Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1968 | 1968 |
##### Article L173-1 |
1969 | 1969 | |
1970 | 1970 |
I. ― - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, |
1971 | 1971 |
L. 555- 9 1 , L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de : |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 |
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ; |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 |
2° Conduire ou effectuer cette opération ; |
1976 | 1976 | |
1977 | 1977 |
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ; |
1978 | 1978 | |
1979 | 1979 |
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. |
1980 | 1980 | |
1981 | 1981 |
II. ― - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation : |
1982 | 1982 | |
1983 | 1983 |
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ; |
1984 | 1984 | |
1985 | 1985 |
2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555- 9 1 , L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ; |
1986 | 1986 | |
1987 | 1987 |
3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8 ou , de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ; |
1988 | 1988 | |
1989 | 1989 |
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ; |
1990 | 1990 | |
1991 | 1991 |
5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. |
5779 | 5779 |
###### Article L229-31 |
5780 | 5780 | |
5781 | 5781 |
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25 à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques . |
13130 | 13132 |
# ##### Article L554-1 |
13131 | 13133 | |
13132 | 13134 |
I. - – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement de ces réseaux , à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. |
13133 | 13135 | |
13134 | 13136 |
II. - – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. |
13135 | 13137 | |
13136 |
Lorsque |
|
13138 |
Ces dispositions peuvent comprendre : |
|
13139 | ||
13140 |
- la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; |
|
13141 |
- la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; |
|
13136 | 13142 |
- des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des réseaux ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l'alinéa précédent, des dispositions ; |
13136 | 13143 |
- la mise en place de précautions particulières sont appliquées par le responsable du projet de à l'occasion des travaux pour respecter l'objectif prévu au I ; |
13136 | 13144 |
- la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant . |
13137 | 13145 | |
13138 | 13146 |
III. - – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. |
13139 | 13147 | |
13140 | 13148 |
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. |
13141 | 13149 | |
13142 | 13150 |
IV. ― - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment : |
13143 | 13151 | |
13144 | 13152 |
1° Les catégories de réseaux d'ouvrages , y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ouvrages ; |
13145 | 13153 | |
13146 | 13154 |
2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; |
13147 | 13155 | |
13148 | 13156 |
3 ° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ; |
13149 | ||
13150 | 13156 |
4 ° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux ouvrages , des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ; |
13151 | 13157 | |
13152 | 13158 |
5 4 ° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article ; |
13153 | ||
13154 | 13158 |
6° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions . |
13156 | 13168 |
# ##### Article L554-2 |
13157 | 13169 | |
13158 | 13170 |
Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 , un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public. Les exploitants de ces ouvrages communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux ouvrages suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
13160 | 13192 |
# ##### Article L554-3 |
13161 | 13193 | |
13162 | 13194 |
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende de 75 000 €. administrative. |
13164 | 13196 |
# ##### Article L554-4 |
13165 | 13197 | |
13166 | 13198 |
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application . |
13168 | 13202 |
# ##### Article L554-5 |
13169 | 13203 | |
13170 | 13204 |
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et En raison des risques perçoit les redevances suivantes : |
13171 | ||
13172 | 13204 |
1° Une redevance annuelle ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité des personnes et des biens, et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ; |
13173 | ||
13174 | 13204 |
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national la nature, de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération. |
13175 | ||
13176 |
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté. |
|
13177 | ||
13178 |
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts. |
|
13179 | ||
13180 | 13204 |
Un et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement. |
13181 | ||
13182 |
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. |
|
13204 |
: |
|
13205 | ||
13206 |
1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ; |
|
13207 | ||
13208 |
2° Les canalisations de distribution de gaz ; |
|
13209 | ||
13210 |
3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ; |
|
13211 | ||
13212 |
4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments. |
|
13188 | 13267 |
###### Article L555-1 |
13189 | 13268 | |
13190 |
I. ― Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites, ainsi que les installations annexes quicontribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement. |
|
13191 | ||
13192 |
II. ― Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, del'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et desmonuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. |
|
13193 | ||
13194 | 13269 |
III. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des dangers risques ou inconvénients notablespour notables pour les intérêts mentionnés au II du présent même article . Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées . |
13195 | 13270 | |
13196 | 13271 |
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente. |
13197 | 13272 | |
13198 | 13273 |
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques. |
13199 | ||
13200 |
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre. |
|
13202 |
###### Article L555-2 |
|
13203 | ||
13204 |
Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes : |
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13205 | ||
13206 |
1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ; |
|
13207 | ||
13208 |
2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ; |
|
13209 | ||
13210 |
3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ; |
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13211 | ||
13212 |
4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; |
|
13213 | ||
13214 |
5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code. |
|
13216 |
###### Article L555-3 |
|
13217 | ||
13218 |
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1. |
|
13219 | ||
13220 |
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes. |
|
13221 | ||
13222 |
Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient. |
|
13223 | ||
13224 |
Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
13226 |
###### Article L555-4 |
|
13227 | ||
13228 |
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant. |
|
13244 | 13289 |
###### Article L555-7 |
13245 | 13290 | |
13246 | 13291 |
Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 , que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport. |
13247 | 13292 | |
13248 | 13293 |
Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentielsselon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite. |
13249 | 13294 | |
13250 | 13295 |
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. |
13256 | 13301 |
###### Article L555-9 |
13257 | 13302 | |
13258 | 13303 |
I. ― – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment : |
13259 | 13304 |
- au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; |
13260 | 13305 |
- à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 . |
13261 | 13306 | |
13262 | 13307 |
La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13. |
13263 | 13308 | |
13264 | 13309 |
Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé , elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. |
13265 | 13310 | |
13266 | 13311 |
II. ― – L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 , les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre. |
13267 | 13312 | |
13268 | 13313 |
Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée. |
13269 | 13314 | |
13270 | 13315 |
III. ― – Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
13272 | 13317 |
###### Article L555-10 |
13273 | 13318 | |
13274 | 13319 |
Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment : |
13275 | 13320 | |
13276 | 13321 |
1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
13277 | 13322 | |
13278 | 13323 |
2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ; |
13279 | 13324 | |
13280 | 13325 |
3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéadu III alinéa de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ; |
13281 | 13326 | |
13282 | 13327 |
4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ; |
13283 | 13328 | |
13284 | 13329 |
5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ; |
13286 |
###### Article L555-11 |
|
13287 | ||
13288 |
Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme. |
|
13289 | ||
13290 |
L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation. |
|
13292 | 13331 |
###### Article L555-12 |
13293 | 13332 | |
13294 | 13333 |
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques. |
13296 | 13335 |
###### Article L555-13 |
13297 | 13336 | |
13298 | 13337 |
Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente. |
13299 | 13338 | |
13300 | 13339 |
Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public. |
13301 | 13340 | |
13302 | 13341 |
Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés au II de à l'article L. 555-1 554-5 et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. |
13303 | 13342 | |
13304 | 13343 |
Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l'article L. 555-12 et après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. |
13305 | 13344 | |
13306 | 13345 |
En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe l'organisme habilité le guichet unique mentionné à l'article L. 555-11. 554-2. |
13308 | 13347 |
###### Article L555-14 |
13309 | 13348 | |
13310 | 13349 |
I. ― - Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 le 4 mai 2012 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation. |
13311 | 13350 | |
13312 | 13351 |
II. ― - Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre , peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
13313 | 13352 | |
13314 | 13353 |
III. ― - Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations. |
13316 | 13355 |
###### Article L555-15 |
13317 | 13356 | |
13318 | 13357 |
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13319 | 13358 | |
13320 | 13359 |
Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts visés au II de mentionnés à l'article L. 555-1 554-5 dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu. |
13340 |
######## Article L555-17 |
|
13341 | ||
13342 |
Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3. |
|
13344 |
######## Article L555-18 |
|
13345 | ||
13346 |
I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport. |
|
13347 | ||
13348 |
II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. |
|
13352 |
######## Article L555-19 |
|
13353 | ||
13354 |
I. ― Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1. |
|
13355 | ||
13356 |
II. ― La surveillance de l'application des dispositions du I est exercée conformément à l'article L. 555-17. |
|
13357 | ||
13358 |
III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport. |
|
13362 |
####### Article L555-20 |
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13363 | ||
13364 |
Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. |
|
13366 |
####### Article L555-21 |
|
13367 | ||
13368 |
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros. |
|
13370 |
####### Article L555-22 |
|
13371 | ||
13372 |
L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. |
|
13374 |
####### Article L555-23 |
|
13375 | ||
13376 |
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section. |
|
13377 | ||
13378 |
II. (Abrogé) |
|
13160 |
###### Article L554-1-1 |
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13161 | ||
13162 |
I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
13163 | ||
13164 |
II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €. |
|
13165 | ||
13166 |
Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €. |
|
13172 |
###### Article L554-2-1 |
|
13173 | ||
13174 |
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes : |
|
13175 | ||
13176 |
1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ; |
|
13177 | ||
13178 |
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération. |
|
13179 | ||
13180 |
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté. |
|
13181 | ||
13182 |
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts. |
|
13183 | ||
13184 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement. |
|
13185 | ||
13186 |
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. |
|
13188 |
###### Article L554-2-2 |
|
13189 | ||
13190 |
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
|
13214 |
###### Article L554-6 |
|
13215 | ||
13216 |
Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. |
|
13217 | ||
13218 |
Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement. |
|
13219 | ||
13220 |
Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution. |
|
13222 |
###### Article L554-7 |
|
13223 | ||
13224 |
Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 : |
|
13225 | ||
13226 |
1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ; |
|
13227 | ||
13228 |
2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ; |
|
13229 | ||
13230 |
3° Les conduites et sections de conduites faisant partie : |
|
13231 | ||
13232 |
a) D'installations nucléaires de base ; |
|
13233 | ||
13234 |
b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article L. 554-6 ; |
|
13235 | ||
13236 |
c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application. |
|
13238 |
###### Article L554-8 |
|
13239 | ||
13240 |
Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur : |
|
13241 |
- leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ; |
|
13242 |
- leur mise en service ; |
|
13243 |
- leur exploitation, surveillance et maintenance ; |
|
13244 |
- leur modification ; |
|
13245 |
- leur arrêt temporaire ou définitif. |
|
13246 | ||
13247 |
Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes. |
|
13248 | ||
13249 |
Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient. |
|
13250 | ||
13251 |
Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt. |
|
13252 | ||
13253 |
Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article. |
|
13255 |
###### Article L554-9 |
|
13256 | ||
13257 |
I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service. |
|
13258 | ||
13259 |
II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité. |
|
13260 | ||
13261 |
III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1. |
|
13382 | 13375 |
###### Article L555-25 |
13383 | 13376 | |
13384 | 13377 |
I. ― - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique. |
13385 | 13378 | |
13386 | 13379 |
II. ― - La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé , confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. |
13387 | 13380 | |
13388 | 13381 |
Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général. |
13389 | 13382 | |
13390 | 13383 |
III. ― - La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. |
13384 | ||
13385 |
Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique. |
|
13386 | ||
13390 | 13387 |
Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. |
13416 | 13413 |
###### Article L555-28 |
13417 | 13414 | |
13418 | 13415 |
I. ― - Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. |
13419 | 13416 | |
13420 | 13417 |
II. ― - Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des articles L. 555-17 et L. 555-23. de l'article L. 554-4. |
13422 | 13419 |
###### Article L555-29 |
13423 | 13420 | |
13424 | 13421 |
L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14, conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé , d'hydrocarbures et de produits chimiques. |
13422 | ||
13423 |
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent. |
|
13424 | ||
13425 |
L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa. |
|
60293 |
##### Article R592-1 |
|
60294 | ||
60295 |
I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants : |
|
60296 | ||
60297 |
1° La sûreté nucléaire ; |
|
60298 | ||
60299 |
2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ; |
|
60300 | ||
60301 |
3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ; |
|
60302 | ||
60303 |
4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ; |
|
60304 | ||
60305 |
5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance. |
|
60306 | ||
60307 |
II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : |
|
60308 | ||
60309 |
1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ; |
|
60310 | ||
60311 |
2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ; |
|
60312 | ||
60313 |
3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ; |
|
60314 | ||
60315 |
4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ; |
|
60316 | ||
60317 |
5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ; |
|
60318 | ||
60319 |
6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; |
|
60320 | ||
60321 |
7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ; |
|
60322 | ||
60323 |
8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ; |
|
60324 | ||
60325 |
9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques. |
|
60326 | ||
60327 |
III. – Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées. |
|
60329 |
##### Article R592-2 |
|
60330 | ||
60331 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé. |
|
60333 |
##### Article R592-3 |
|
60334 | ||
60335 |
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense. |
|
60336 | ||
60337 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail. |
|
60339 |
##### Article R592-4 |
|
60340 | ||
60341 |
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres : |
|
60342 | ||
60343 |
1° Un député et un sénateur ; |
|
60344 | ||
60345 |
2° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant : |
|
60346 | ||
60347 |
a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ; |
|
60348 | ||
60349 |
b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
|
60350 | ||
60351 |
c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ; |
|
60352 | ||
60353 |
d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ; |
|
60354 | ||
60355 |
e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ; |
|
60356 | ||
60357 |
f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ; |
|
60358 | ||
60359 |
g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ; |
|
60360 | ||
60361 |
h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ; |
|
60362 | ||
60363 |
i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ; |
|
60364 | ||
60365 |
j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; |
|
60366 | ||
60367 |
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ; |
|
60368 | ||
60369 |
4° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
|
60370 | ||
60371 |
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. |
|
60373 |
##### Article R592-5 |
|
60374 | ||
60375 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 592-4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4. |
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60377 |
##### Article R592-6 |
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60378 | ||
60379 |
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. |
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60380 | ||
60381 |
Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
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60382 | ||
60383 |
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16. |
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60384 | ||
60385 |
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN. |
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60386 | ||
60387 |
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget. |
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60389 |
##### Article R592-7 |
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60390 | ||
60391 |
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. |
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60392 | ||
60393 |
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. |
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60395 |
##### Article R592-8 |
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60396 | ||
60397 |
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4. |
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60398 | ||
60399 |
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour. |
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60400 | ||
60401 |
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14. |
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60402 | ||
60403 |
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures. |
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60405 |
##### Article R592-9 |
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60406 | ||
60407 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum. |
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60408 | ||
60409 |
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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60410 | ||
60411 |
Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article R. 592-4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre. |
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60412 | ||
60413 |
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité. |
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60414 | ||
60415 |
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour. |
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60417 |
##### Article R592-10 |
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60418 | ||
60419 |
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur : |
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60420 | ||
60421 |
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ; |
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60422 | ||
60423 |
2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ; |
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60424 | ||
60425 |
3° Les programmes d'activités de l'établissement ; |
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60426 | ||
60427 |
4° Le rapport annuel d'activité ; |
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60428 | ||
60429 |
5° Le budget et les décisions modificatives ; |
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60430 | ||
60431 |
6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; |
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60432 | ||
60433 |
7° Les emprunts ; |
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60434 | ||
60435 |
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ; |
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60436 | ||
60437 |
9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
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60438 | ||
60439 |
10° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ; |
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60440 | ||
60441 |
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ; |
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60442 | ||
60443 |
12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ; |
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60444 | ||
60445 |
13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ; |
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60446 | ||
60447 |
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
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60448 | ||
60449 |
15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine. |
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60450 | ||
60451 |
Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article R. 592-23. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
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60452 | ||
60453 |
II. – Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
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60454 | ||
60455 |
III. – Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. |
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60457 |
##### Article R592-11 |
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60458 | ||
60459 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article R. 592-10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai. |
|
60460 | ||
60461 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9. |
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60462 | ||
60463 |
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article R. 592-14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition. |
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60465 |
##### Article R592-12 |
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60466 | ||
60467 |
Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense. |
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60468 | ||
60469 |
Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration. |
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60470 | ||
60471 |
Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable. |
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60472 | ||
60473 |
Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle. |
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60475 |
##### Article R592-13 |
|
60476 | ||
60477 |
Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. |
|
60478 | ||
60479 |
Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-14, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services. |
|
60480 | ||
60481 |
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. |
|
60482 | ||
60483 |
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-10. Il désigne les ordonnateurs secondaires. |
|
60484 | ||
60485 |
Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement. |
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60486 | ||
60487 |
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16. |
|
60488 | ||
60489 |
Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations. |
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60490 | ||
60491 |
Il peut déléguer sa signature. |
|
60493 |
##### Article R592-14 |
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60494 | ||
60495 |
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15. |
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60496 | ||
60497 |
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article R. 592-1. |
|
60498 | ||
60499 |
Il instruit et délivre, au nom de l'Etat, les accords d'exécution mentionnés à l'article R. 1333-17 du code de la défense. |
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60500 | ||
60501 |
A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. |
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60502 | ||
60503 |
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation. |
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60504 | ||
60505 |
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16. |
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60506 | ||
60507 |
Il peut déléguer sa signature. |
|
60509 |
##### Article R592-15 |
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60510 | ||
60511 |
Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend : |
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60512 | ||
60513 |
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ; |
|
60514 | ||
60515 |
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ; |
|
60516 | ||
60517 |
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; |
|
60518 | ||
60519 |
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; |
|
60520 | ||
60521 |
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ; |
|
60522 | ||
60523 |
6° Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
60524 | ||
60525 |
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; |
|
60526 | ||
60527 |
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ; |
|
60528 | ||
60529 |
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans. |
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60530 | ||
60531 |
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie. |
|
60532 | ||
60533 |
Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration. |
|
60534 | ||
60535 |
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. |
|
60536 | ||
60537 |
Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. |
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60539 |
##### Article R592-16 |
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60540 | ||
60541 |
Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions. |
|
60542 | ||
60543 |
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. |
|
60544 | ||
60545 |
Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement. |
|
60546 | ||
60547 |
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique. |
|
60548 | ||
60549 |
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle. |
|
60550 | ||
60551 |
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement. |
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60553 |
##### Article R592-17 |
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60554 | ||
60555 |
Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée. |
|
60557 |
##### Article R592-18 |
|
60558 | ||
60559 |
Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales. |
|
60561 |
##### Article R592-19 |
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60562 | ||
60563 |
I. – Les ressources de l'établissement comprennent : |
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60564 | ||
60565 |
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; |
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60566 | ||
60567 |
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ; |
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60568 | ||
60569 |
3° Le produit des ventes de publications ; |
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60570 | ||
60571 |
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ; |
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60572 | ||
60573 |
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; |
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60574 | ||
60575 |
6° Les dons et legs ; |
|
60576 | ||
60577 |
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
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60578 | ||
60579 |
II. – Les dépenses de l'établissement comprennent : |
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60580 | ||
60581 |
1° Les frais de personnel de l'établissement ; |
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60582 | ||
60583 |
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; |
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60584 | ||
60585 |
3° Les impôts et contributions de toute nature ; |
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60586 | ||
60587 |
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ; |
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60588 | ||
60589 |
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement. |
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60590 | ||
60591 |
Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint. |
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60593 |
##### Article R592-20 |
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60594 | ||
60595 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9. |
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60596 | ||
60597 |
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. |
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60599 |
##### Article R592-21 |
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60600 | ||
60601 |
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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60603 |
##### Article R592-22 |
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60604 | ||
60605 |
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
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60607 |
##### Article R592-23 |
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60608 | ||
60609 |
Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives. |
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60610 | ||
60611 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels. |