Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2016 (version cee4618)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2016.

1968 1968
##### Article L173-1
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
I.
-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7,
1971 1971
L. 555-
9
1
, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1972 1972

                                                                                    
1973 1973
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
1974 1974

                                                                                    
1975 1975
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
1976 1976

                                                                                    
1977 1977
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
1978 1978

                                                                                    
1979 1979
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
1980 1980

                                                                                    
1981 1981
II.
-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
1982 1982

                                                                                    
1983 1983
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
1984 1984

                                                                                    
1985 1985
2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-
9
1
, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
1986 1986

                                                                                    
1987 1987
3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8
 ou
,
 de l'article L. 514-7
 ou du I de l'article L. 554-9
 ;
1988 1988

                                                                                    
1989 1989
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
   

                    
5779 5779
###### Article L229-31
5780 5780

                                                                                    
5781 5781
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25
 à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
.
   

                    
13130 13132
#
##### Article L554-1
13131 13133

                                                                                    
13132 13134
I. 
-
 Les travaux réalisés à proximité des
 ouvrages constituant les
 réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
 ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1
 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à 
la
leur intégrité, sécurité ou
 continuité de fonctionnement
 de ces réseaux
, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
 Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités.
13133 13135

                                                                                    
13134 13136
II. 
-
 Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un 
réseau
ouvrage
 mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des 
réseaux
ouvrages
 et par les entreprises exécutant les travaux.
13135 13137

                                                                                    
13136
Lorsque
13138
Ces dispositions peuvent comprendre :
13139

                                                                                    
13140
- la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
13141
- la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
13136 13142
- des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque
 la position des 
réseaux
ouvrages
 n'est pas connue avec une précision suffisante 
pour mettre en œuvre l'alinéa précédent, des dispositions
;
13136 13143
- la mise en place de précautions
 particulières 
sont appliquées par le responsable du projet de
à l'occasion des
 travaux 
pour respecter l'objectif prévu au I
;
13136 13144
- la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant
.
13137 13145

                                                                                    
13138 13146
III. 
-
 Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un 
réseau
ouvrage
 durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des 
réseaux
ouvrages
 communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
13139 13147

                                                                                    
13140 13148
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
13141 13149

                                                                                    
13142 13150
IV.
-
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
13143 13151

                                                                                    
13144 13152
1° Les catégories 
de réseaux
d'ouvrages
, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces 
réseaux
ouvrages
 ;
13145 13153

                                                                                    
13146 13154
2° Les dispositions techniques et organisationnelles 
mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux
mentionnées au II
 en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
13147 13155

                                                                                    
13148 13156
3
° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
13149

                                                                                    
13150 13156
4
° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des 
réseaux
ouvrages
, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
13151 13157

                                                                                    
13152 13158
5
4
° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article
 ;
13153

                                                                                    
13154 13158
6° Les adaptations nécessaires à l'application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions
.
   

                    
13156 13168
#
##### Article L554-2
13157 13169

                                                                                    
13158 13170
Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des 
réseaux
ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1
, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants 
des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces
de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public. Les
 exploitants
 de ces ouvrages
 communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs 
réseaux
ouvrages
 suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13160 13192
#
##### Article L554-3
13161 13193

                                                                                    
13162 13194
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2
En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et
 sans avoir
 procédé
 préalablement 
demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et
à une mise en demeure, ordonner le paiement
 d'une amende 
de 75 000 €.
administrative.
   

                    
13164 13196
#
##### Article L554-4
13165 13197

                                                                                    
13166 13198
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre
Outre
 les officiers
 et agents
 de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire, les
inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et
 agents dûment commissionnés et assermentés des services 
déconcentrés 
de l'Etat
 qui sont
 chargés de la surveillance de la sécurité des 
réseaux
ouvrages
 mentionnés au I de l'article L. 554-1
 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application
.
   

                    
13168 13202
#
##### Article L554-5
13169 13203

                                                                                    
13170 13204
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et
En raison
 des risques 
perçoit les redevances suivantes :
13171

                                                                                    
13172 13204
1° Une redevance annuelle
ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit
 pour 
services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé,
 la sécurité 
des personnes et des biens,
et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit
 pour la protection de 
l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
13173

                                                                                    
13174 13204
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national
la nature,
 de l'environnement 
industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
13175

                                                                                    
13176
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
13177

                                                                                    
13178
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
13179

                                                                                    
13180 13204
Un
et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par
 décret en Conseil d'Etat 
fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
13181

                                                                                    
13182
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
13204
:
13205

                                                                                    
13206
1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
13207

                                                                                    
13208
2° Les canalisations de distribution de gaz ;
13209

                                                                                    
13210
3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
13211

                                                                                    
13212
4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
   

                    
13188 13267
###### Article L555-1
13189 13268

                                                                                    
13190
I. ― Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites, ainsi que les installations annexes quicontribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de chargement.
13191

                                                                                    
13192
II. ― Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, del'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et desmonuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
13193

                                                                                    
13194 13269
III. ― 
Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation 
de celles 
des canalisations de transport 
mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 
qui présentent des 
dangers
risques
 ou inconvénients 
notablespour
notables pour
 les intérêts mentionnés au 
II du présent
même
 article
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées
.
13195 13270

                                                                                    
13196 13271
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
13197 13272

                                                                                    
13198 13273
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
13199

                                                                                    
13200
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre.
   

                    
13202
###### Article L555-2
13203

                        
13204
Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :
13205

                        
13206
1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;
13207

                        
13208
2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;
13209

                        
13210
3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;
13211

                        
13212
4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ;
13213

                        
13214
5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.
   

                    
13216
###### Article L555-3
13217

                        
13218
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.
13219

                        
13220
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.
13221

                        
13222
Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.
13223

                        
13224
Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13226
###### Article L555-4
13227

                        
13228
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.
   

                    
13244 13289
###### Article L555-7
13245 13290

                                                                                    
13246 13291
Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.
13247 13292

                                                                                    
13248 13293
Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentielsselon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.
13249 13294

                                                                                    
13250 13295
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
   

                    
13256 13301
###### Article L555-9
13257 13302

                                                                                    
13258 13303
I. 
 La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
13259 13304
- au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
13260 13305
- à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
.
13261 13306

                                                                                    
13262 13307
La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
 et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l'article L. 555-13.
13263 13308

                                                                                    
13264 13309
Pour les canalisations de transport de gaz
 naturel ou assimilé
, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.
13265 13310

                                                                                    
13266 13311
II. 
 L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
13267 13312

                                                                                    
13268 13313
Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.
13269 13314

                                                                                    
13270 13315
III. 
 Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13272 13317
###### Article L555-10
13273 13318

                                                                                    
13274 13319
Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
13275 13320

                                                                                    
13276 13321
1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu du chapitre II du titre II du livre Ier ;
13277 13322

                                                                                    
13278 13323
2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée ;
13279 13324

                                                                                    
13280 13325
3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième 
alinéadu III
alinéa
 de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;
13281 13326

                                                                                    
13282 13327
4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
13283 13328

                                                                                    
13284 13329
5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;
   

                    
13286
###### Article L555-11
13287

                        
13288
Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.
13289

                        
13290
L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.
   

                    
13292 13331
###### Article L555-12
13293 13332

                                                                                    
13294 13333
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
   

                    
13296 13335
###### Article L555-13
13297 13336

                                                                                    
13298 13337
Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative compétente.
13299 13338

                                                                                    
13300 13339
Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public.
13301 13340

                                                                                    
13302 13341
Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
555-1
554-5
 et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif.
13303 13342

                                                                                    
13304 13343
Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l'article L. 555-12 et après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.
13305 13344

                                                                                    
13306 13345
En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe 
l'organisme habilité
le guichet unique
 mentionné à l'article L. 
555-11.
554-2.
   

                    
13308 13347
###### Article L555-14
13309 13348

                                                                                    
13310 13349
I. 
-
 Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers 
à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1
le 4 mai 2012
 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.
13311 13350

                                                                                    
13312 13351
II. 
-
 Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à autorisation en vertu 
du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1
des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre
, peuvent continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
13313 13352

                                                                                    
13314 13353
III. 
-
 Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles de la ou des canalisations.
   

                    
13316 13355
###### Article L555-15
13317 13356

                                                                                    
13318 13357
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13319 13358

                                                                                    
13320 13359
Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts 
visés au II de
mentionnés à
 l'article L. 
555-1
554-5
 dont la canalisation est à l'origine sont augmentés par le changement prévu.
   

                    
13340
######## Article L555-17
13341

                        
13342
Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.
   

                    
13344
######## Article L555-18
13345

                        
13346
I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.
13347

                        
13348
II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8.
   

                    
13352
######## Article L555-19
13353

                        
13354
I. ― Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
13355

                        
13356
II. ― La surveillance de l'application des dispositions du I est exercée conformément à l'article L. 555-17.
13357

                        
13358
III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport.
   

                    
13362
####### Article L555-20
13363

                        
13364
Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
   

                    
13366
####### Article L555-21
13367

                        
13368
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est puni d'une amende de 25 000 euros.
   

                    
13370
####### Article L555-22
13371

                        
13372
L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
   

                    
13374
####### Article L555-23
13375

                        
13376
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.
13377

                        
13378
II. (Abrogé)
   

                    
13160
###### Article L554-1-1
13161

                        
13162
I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
13163

                        
13164
II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
13165

                        
13166
Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
   

                    
13172
###### Article L554-2-1
13173

                        
13174
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
13175

                        
13176
1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
13177

                        
13178
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
13179

                        
13180
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
13181

                        
13182
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
13183

                        
13184
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
13185

                        
13186
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
   

                    
13188
###### Article L554-2-2
13189

                        
13190
Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
   

                    
13214
###### Article L554-6
13215

                        
13216
Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
13217

                        
13218
Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
13219

                        
13220
Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
   

                    
13222
###### Article L554-7
13223

                        
13224
Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 :
13225

                        
13226
1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ;
13227

                        
13228
2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
13229

                        
13230
3° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
13231

                        
13232
a) D'installations nucléaires de base ;
13233

                        
13234
b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article L. 554-6 ;
13235

                        
13236
c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.
   

                    
13238
###### Article L554-8
13239

                        
13240
Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :
13241
- leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;
13242
- leur mise en service ;
13243
- leur exploitation, surveillance et maintenance ;
13244
- leur modification ;
13245
- leur arrêt temporaire ou définitif.
13246

                        
13247
Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.
13248

                        
13249
Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
13250

                        
13251
Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.
13252

                        
13253
Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.
   

                    
13255
###### Article L554-9
13256

                        
13257
I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service.
13258

                        
13259
II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité.
13260

                        
13261
III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1.
   

                    
13382 13375
###### Article L555-25
13383 13376

                                                                                    
13384 13377
I. 
-
 Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
13385 13378

                                                                                    
13386 13379
II. 
-
 La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel
 ou assimilé
, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
13387 13380

                                                                                    
13388 13381
Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
13389 13382

                                                                                    
13390 13383
III. 
-
 La déclaration d'utilité publique
 ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie
 confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.
 
13384

                                                                                    
13385
Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.
13386

                                                                                    
13390 13387
Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
   

                    
13416 13413
###### Article L555-28
13417 13414

                                                                                    
13418 13415
I.
-
Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,
 
60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
 Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
13419 13416

                                                                                    
13420 13417
II.
-
Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions 
des articles L. 555-17 et L. 555-23.
de l'article L. 554-4.
   

                    
13422 13419
###### Article L555-29
13423 13420

                                                                                    
13424 13421
L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14, conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz
 naturel ou assimilé
, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
13422

                                                                                    
13423
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
13424

                                                                                    
13425
L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa.
   

                    
60293
##### Article R592-1
60294

                        
60295
I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
60296

                        
60297
1° La sûreté nucléaire ;
60298

                        
60299
2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
60300

                        
60301
3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
60302

                        
60303
4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
60304

                        
60305
5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
60306

                        
60307
II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
60308

                        
60309
1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
60310

                        
60311
2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
60312

                        
60313
3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
60314

                        
60315
4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
60316

                        
60317
5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
60318

                        
60319
6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
60320

                        
60321
7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
60322

                        
60323
8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
60324

                        
60325
9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
60326

                        
60327
III. – Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
   

                    
60329
##### Article R592-2
60330

                        
60331
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
   

                    
60333
##### Article R592-3
60334

                        
60335
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
60336

                        
60337
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
   

                    
60339
##### Article R592-4
60340

                        
60341
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
60342

                        
60343
1° Un député et un sénateur ;
60344

                        
60345
2° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
60346

                        
60347
a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
60348

                        
60349
b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
60350

                        
60351
c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
60352

                        
60353
d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
60354

                        
60355
e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
60356

                        
60357
f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
60358

                        
60359
g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
60360

                        
60361
h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
60362

                        
60363
i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
60364

                        
60365
j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
60366

                        
60367
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
60368

                        
60369
4° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
60370

                        
60371
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
   

                    
60373
##### Article R592-5
60374

                        
60375
Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 592-4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.
   

                    
60377
##### Article R592-6
60378

                        
60379
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
60380

                        
60381
Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
60382

                        
60383
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
60384

                        
60385
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN.
60386

                        
60387
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
   

                    
60389
##### Article R592-7
60390

                        
60391
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
60392

                        
60393
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.
   

                    
60395
##### Article R592-8
60396

                        
60397
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.
60398

                        
60399
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
60400

                        
60401
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14.
60402

                        
60403
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
   

                    
60405
##### Article R592-9
60406

                        
60407
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
60408

                        
60409
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
60410

                        
60411
Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article R. 592-4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
60412

                        
60413
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
60414

                        
60415
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
   

                    
60417
##### Article R592-10
60418

                        
60419
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
60420

                        
60421
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
60422

                        
60423
2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
60424

                        
60425
3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
60426

                        
60427
4° Le rapport annuel d'activité ;
60428

                        
60429
5° Le budget et les décisions modificatives ;
60430

                        
60431
6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
60432

                        
60433
7° Les emprunts ;
60434

                        
60435
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
60436

                        
60437
9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
60438

                        
60439
10° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
60440

                        
60441
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
60442

                        
60443
12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
60444

                        
60445
13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
60446

                        
60447
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
60448

                        
60449
15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
60450

                        
60451
Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article R. 592-23. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
60452

                        
60453
II. – Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
60454

                        
60455
III. – Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
   

                    
60457
##### Article R592-11
60458

                        
60459
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article R. 592-10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
60460

                        
60461
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
60462

                        
60463
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article R. 592-14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
   

                    
60465
##### Article R592-12
60466

                        
60467
Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
60468

                        
60469
Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration.
60470

                        
60471
Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
60472

                        
60473
Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
   

                    
60475
##### Article R592-13
60476

                        
60477
Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
60478

                        
60479
Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-14, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
60480

                        
60481
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
60482

                        
60483
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
60484

                        
60485
Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
60486

                        
60487
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
60488

                        
60489
Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
60490

                        
60491
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
60493
##### Article R592-14
60494

                        
60495
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15.
60496

                        
60497
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article R. 592-1.
60498

                        
60499
Il instruit et délivre, au nom de l'Etat, les accords d'exécution mentionnés à l'article R. 1333-17 du code de la défense.
60500

                        
60501
A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
60502

                        
60503
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
60504

                        
60505
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
60506

                        
60507
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
60509
##### Article R592-15
60510

                        
60511
Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :
60512

                        
60513
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;
60514

                        
60515
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
60516

                        
60517
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
60518

                        
60519
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
60520

                        
60521
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
60522

                        
60523
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
60524

                        
60525
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
60526

                        
60527
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
60528

                        
60529
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
60530

                        
60531
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
60532

                        
60533
Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
60534

                        
60535
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
60536

                        
60537
Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
   

                    
60539
##### Article R592-16
60540

                        
60541
Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions.
60542

                        
60543
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.
60544

                        
60545
Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
60546

                        
60547
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
60548

                        
60549
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
60550

                        
60551
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
   

                    
60553
##### Article R592-17
60554

                        
60555
Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
   

                    
60557
##### Article R592-18
60558

                        
60559
Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
   

                    
60561
##### Article R592-19
60562

                        
60563
I. – Les ressources de l'établissement comprennent :
60564

                        
60565
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
60566

                        
60567
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
60568

                        
60569
3° Le produit des ventes de publications ;
60570

                        
60571
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
60572

                        
60573
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
60574

                        
60575
6° Les dons et legs ;
60576

                        
60577
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
60578

                        
60579
II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :
60580

                        
60581
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
60582

                        
60583
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
60584

                        
60585
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
60586

                        
60587
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
60588

                        
60589
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
60590

                        
60591
Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
   

                    
60593
##### Article R592-20
60594

                        
60595
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
60596

                        
60597
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
   

                    
60599
##### Article R592-21
60600

                        
60601
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
60603
##### Article R592-22
60604

                        
60605
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
60607
##### Article R592-23
60608

                        
60609
Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
60610

                        
60611
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.