Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15347 |
###### Article L592-45 |
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15348 | ||
15349 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1. |
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15351 |
###### Article L592-46 |
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15352 | ||
15353 |
Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique. |
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15354 | ||
15355 |
Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut. |
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15357 |
###### Article L592-47 |
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15358 | ||
15359 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative. |
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15361 |
###### Article L592-48 |
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15362 | ||
15363 |
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. |
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15365 |
###### Article L592-49 |
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15366 | ||
15367 |
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. |
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16107 | 16131 |
###### Article L597-27 |
16108 | 16132 | |
16109 | 16133 |
Sont soumises aux dispositions de à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la convention de relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-26 et dont le régime est défini par le présent titre le 29 juillet 1960 , soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du mentionnée aux 1° ou du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention n'intéressant pas la défense . |
16110 | 16134 | |
16111 | 16135 |
Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site. |
16112 | 16136 | |
16113 | 16137 |
Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire. |
16115 | 16139 |
###### Article L597-28 |
16116 | 16140 | |
16117 | 16141 |
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 700 000 000 € pour un même accident nucléaire. |
16118 | 16142 | |
16119 | 16143 |
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 70 000 000 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire. décret. |
16144 | ||
16145 |
Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. |
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16137 | 16163 |
###### Article L597-32 |
16138 | 16164 | |
16139 | 16165 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 80 000 000 € pour un même accident nucléaire. |
16145 | 16171 |
###### Article L597-34 |
16146 | 16172 | |
16147 | 16173 |
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 700 000 000 € dans les autres cas. |