Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -39077,7 +39077,7 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl |
39077 | 39077 |
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39078 | 39078 |
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend : |
39079 | 39079 |
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39080 |
-1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; |
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39080 |
+1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; |
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39081 | 39081 |
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39082 | 39082 |
2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; |
39083 | 39083 |
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@@ -41841,7 +41841,7 @@ L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effecti |
41841 | 41841 |
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41842 | 41842 |
####### Article R426-11 |
41843 | 41843 |
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41844 |
-Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. |
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41844 |
+Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. |
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41845 | 41845 |
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41846 | 41846 |
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles. |
41847 | 41847 |
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@@ -42044,15 +42044,15 @@ Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant ca |
42044 | 42044 |
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42045 | 42045 |
####### Article R427-6 |
42046 | 42046 |
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42047 |
-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. |
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42047 |
+I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles : |
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42048 | 42048 |
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42049 |
-I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. |
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42049 |
+1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; |
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42050 | 42050 |
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42051 |
-II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. |
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42051 |
+2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées nuisibles dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; |
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42052 | 42052 |
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42053 |
-III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. |
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42053 |
+3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. |
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42054 | 42054 |
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42055 |
-IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : |
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42055 |
+II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : |
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42056 | 42056 |
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42057 | 42057 |
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; |
42058 | 42058 |
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@@ -42064,7 +42064,7 @@ IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes p |
42064 | 42064 |
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42065 | 42065 |
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. |
42066 | 42066 |
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42067 |
-Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. |
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42067 |
+Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. |
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42068 | 42068 |
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42069 | 42069 |
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. |
42070 | 42070 |
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@@ -42122,7 +42122,7 @@ Le permis de chasser validé est obligatoire. |
42122 | 42122 |
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42123 | 42123 |
######## Article R427-21 |
42124 | 42124 |
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42125 |
-Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. |
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42125 |
+Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. |
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42126 | 42126 |
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42127 | 42127 |
####### Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol |
42128 | 42128 |
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