Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 février 2016 (version 6363495)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

... ...
@@ -39077,7 +39077,7 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl
39077 39077
 
39078 39078
 Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
39079 39079
 
39080
-1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
39080
+1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
39081 39081
 
39082 39082
 2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
39083 39083
 
... ...
@@ -41841,7 +41841,7 @@ L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effecti
41841 41841
 
41842 41842
 ####### Article R426-11
41843 41843
 
41844
-Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d'une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours.
41844
+Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €.
41845 41845
 
41846 41846
 Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
41847 41847
 
... ...
@@ -42044,15 +42044,15 @@ Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant ca
42044 42044
 
42045 42045
 ####### Article R427-6
42046 42046
 
42047
-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.
42047
+I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles :
42048 42048
 
42049
-I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.
42049
+1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
42050 42050
 
42051
-II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.
42051
+2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées nuisibles dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
42052 42052
 
42053
-III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
42053
+3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
42054 42054
 
42055
-IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
42055
+II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
42056 42056
 
42057 42057
 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
42058 42058
 
... ...
@@ -42064,7 +42064,7 @@ IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes p
42064 42064
 
42065 42065
 Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
42066 42066
 
42067
-Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
42067
+Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
42068 42068
 
42069 42069
 Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
42070 42070
 
... ...
@@ -42122,7 +42122,7 @@ Le permis de chasser validé est obligatoire.
42122 42122
 
42123 42123
 ######## Article R427-21
42124 42124
 
42125
-Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
42125
+Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
42126 42126
 
42127 42127
 ####### Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
42128 42128