Code de l’environnement


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... ...
@@ -168,7 +168,7 @@ La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se
168 168
 
169 169
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
170 170
 
171
-Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
171
+Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
172 172
 
173 173
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale  du débat public
174 174
 
... ...
@@ -406,7 +406,7 @@ I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères m
406 406
 
407 407
 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4.
408 408
 
409
-II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
409
+II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
410 410
 
411 411
 III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
412 412
 
... ...
@@ -480,25 +480,25 @@ L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du
480 480
 
481 481
 ###### Article L123-2
482 482
 
483
-I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
483
+I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
484 484
 
485 485
 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
486 486
 
487 487
 - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
488 488
 - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
489
-- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 (1) ;
489
+- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ;
490 490
 
491
-2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
491
+2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
492 492
 
493 493
 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
494 494
 
495 495
 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
496 496
 
497
-II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
497
+II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
498 498
 
499
-III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
499
+III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
500 500
 
501
-III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
501
+III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
502 502
 
503 503
 1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
504 504
 
... ...
@@ -508,9 +508,9 @@ III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir
508 508
 
509 509
 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
510 510
 
511
-IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
511
+IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
512 512
 
513
-V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
513
+V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
514 514
 
515 515
 ##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
516 516
 
... ...
@@ -561,7 +561,7 @@ I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci,
561 561
 - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
562 562
 - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
563 563
 - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
564
-- lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
564
+- lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
565 565
 
566 566
 II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
567 567
 
... ...
@@ -596,13 +596,13 @@ A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enqu
596 596
 
597 597
 I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
598 598
 
599
-Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
599
+Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
600 600
 
601 601
 II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
602 602
 
603 603
 Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
604 604
 
605
-Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
605
+Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.
606 606
 
607 607
 ###### Article L123-15
608 608
 
... ...
@@ -644,7 +644,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en
644 644
 
645 645
 ##### Article L124-1
646 646
 
647
-Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
647
+Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
648 648
 
649 649
 ##### Article L124-2
650 650
 
... ...
@@ -672,9 +672,9 @@ Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionn
672 672
 
673 673
 ##### Article L124-4
674 674
 
675
-I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
675
+I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
676 676
 
677
-1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;
677
+1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
678 678
 
679 679
 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
680 680
 
... ...
@@ -682,7 +682,7 @@ I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique
682 682
 
683 683
 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
684 684
 
685
-II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
685
+II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
686 686
 
687 687
 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
688 688
 
... ...
@@ -704,7 +704,7 @@ II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative 
704 704
 
705 705
 ##### Article L124-6
706 706
 
707
-I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
707
+I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas.
708 708
 
709 709
 II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
710 710
 
... ...
@@ -740,7 +740,7 @@ II.-Ce droit consiste notamment en :
740 740
 
741 741
 III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
742 742
 
743
-IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
743
+IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
744 744
 
745 745
 ###### Article L125-2
746 746
 
... ...
@@ -950,7 +950,7 @@ La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridiq
950 950
 
951 951
 Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
952 952
 
953
-L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
953
+L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
954 954
 
955 955
 ####### Article L125-25
956 956
 
... ...
@@ -1028,7 +1028,7 @@ Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléai
1028 1028
 
1029 1029
 Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
1030 1030
 
1031
-Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
1031
+Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.
1032 1032
 
1033 1033
 ####### Article L125-36
1034 1034
 
... ...
@@ -1434,7 +1434,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits
1434 1434
 
1435 1435
 ##### Article L151-1
1436 1436
 
1437
-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes.
1437
+La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies et 285 sexies du code des douanes.
1438 1438
 
1439 1439
 #### Chapitre II : Actions en réparation
1440 1440
 
... ...
@@ -2951,9 +2951,9 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prése
2951 2951
 
2952 2952
 ######## Article L213-10-9
2953 2953
 
2954
-I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
2954
+I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
2955 2955
 
2956
-II.-Sont exonérés de la redevance :
2956
+II. — Sont exonérés de la redevance :
2957 2957
 
2958 2958
 1° Les prélèvements effectués en mer ;
2959 2959
 
... ...
@@ -2965,17 +2965,19 @@ II.-Sont exonérés de la redevance :
2965 2965
 
2966 2966
 5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
2967 2967
 
2968
-6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
2968
+6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
2969 2969
 
2970
-III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
2970
+7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
2971
+
2972
+III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
2971 2973
 
2972 2974
 Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
2973 2975
 
2974 2976
 Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
2975 2977
 
2976
-IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
2978
+IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
2977 2979
 
2978
-V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
2980
+V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
2979 2981
 
2980 2982
 Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
2981 2983
 
... ...
@@ -3029,6 +3031,8 @@ Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des reten
3029 3031
 
3030 3032
 Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
3031 3033
 
3034
+L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques ", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
3035
+
3032 3036
 L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
3033 3037
 
3034 3038
 Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
... ...
@@ -3043,11 +3047,11 @@ La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
3043 3047
 
3044 3048
 L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
3045 3049
 
3046
-V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
3050
+V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
3047 3051
 
3048 3052
 La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
3049 3053
 
3050
-VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
3054
+VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
3051 3055
 
3052 3056
 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
3053 3057
 
... ...
@@ -3063,7 +3067,7 @@ Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil d
3063 3067
 
3064 3068
 La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
3065 3069
 
3066
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3070
+VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3067 3071
 
3068 3072
 ####### Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
3069 3073
 
... ...
@@ -3223,7 +3227,9 @@ Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pa
3223 3227
 
3224 3228
 ####### Article L213-11-11
3225 3229
 
3226
-L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
3230
+L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
3231
+
3232
+L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
3227 3233
 
3228 3234
 ####### Article L213-11-12
3229 3235
 
... ...
@@ -3570,7 +3576,9 @@ L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevance
3570 3576
 
3571 3577
 Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
3572 3578
 
3573
-L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
3579
+L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
3580
+
3581
+L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
3574 3582
 
3575 3583
 ###### Article L213-20
3576 3584
 
... ...
@@ -3672,7 +3680,7 @@ III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrenc
3672 3680
 
3673 3681
 IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
3674 3682
 
3675
-Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
3683
+Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
3676 3684
 
3677 3685
 Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
3678 3686
 
... ...
@@ -5271,6 +5279,16 @@ Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluan
5271 5279
 
5272 5280
 Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
5273 5281
 
5282
+###### Article L224-7
5283
+
5284
+L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
5285
+
5286
+1° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
5287
+
5288
+2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
5289
+
5290
+Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
5291
+
5274 5292
 ###### Article L224-8
5275 5293
 
5276 5294
 Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
... ...
@@ -5638,7 +5656,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présen
5638 5656
 
5639 5657
 ###### Article L229-25
5640 5658
 
5641
-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
5659
+I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
5642 5660
 
5643 5661
 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
5644 5662
 
... ...
@@ -5648,14 +5666,22 @@ Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
5648 5666
 
5649 5667
 L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
5650 5668
 
5651
-Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
5669
+Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
5652 5670
 
5653
-Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
5671
+Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
5654 5672
 
5655 5673
 Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
5656 5674
 
5657 5675
 Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
5658 5676
 
5677
+II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
5678
+
5679
+Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
5680
+
5681
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
5682
+
5683
+III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.
5684
+
5659 5685
 ###### Article L229-26
5660 5686
 
5661 5687
 I.-La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
... ...
@@ -5678,7 +5704,7 @@ Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage
5678 5704
 
5679 5705
 Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
5680 5706
 
5681
-Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;
5707
+Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
5682 5708
 
5683 5709
 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
5684 5710
 
... ...
@@ -5955,7 +5981,7 @@ Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux for
5955 5981
 
5956 5982
 ### Article L300-2
5957 5983
 
5958
-Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupation des sols sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre III).
5984
+Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme sont énoncées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
5959 5985
 
5960 5986
 ### Article L300-3
5961 5987
 
... ...
@@ -6061,7 +6087,7 @@ La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de
6061 6087
 
6062 6088
 ###### Article L321-7
6063 6089
 
6064
-Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).
6090
+Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
6065 6091
 
6066 6092
 ##### Section 3 : Extraction de matériaux
6067 6093
 
... ...
@@ -6083,39 +6109,7 @@ Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'articl
6083 6109
 
6084 6110
 ###### Article L321-10
6085 6111
 
6086
-Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
6087
-
6088
-" Art.L. 160-6.-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
6089
-
6090
-L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
6091
-
6092
-a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
6093
-
6094
-b) A titre exceptionnel, la suspendre.
6095
-
6096
-Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. "
6097
-
6098
-" Art.L. 160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
6099
-
6100
-Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
6101
-
6102
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
6103
-
6104
-Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."
6105
-
6106
-" Art.L. 160-7.-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
6107
-
6108
-La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
6109
-
6110
-L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
6111
-
6112
-Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
6113
-
6114
-La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. "
6115
-
6116
-" Art.L. 160-8.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.
6117
-
6118
-Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite. "
6112
+Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
6119 6113
 
6120 6114
 ##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
6121 6115
 
... ...
@@ -6199,7 +6193,7 @@ Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservato
6199 6193
 
6200 6194
 ####### Article L322-4
6201 6195
 
6202
-Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
6196
+Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.
6203 6197
 
6204 6198
 ####### Article L322-5
6205 6199
 
... ...
@@ -6392,7 +6386,7 @@ Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le p
6392 6386
 
6393 6387
 III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
6394 6388
 
6395
-Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
6389
+Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
6396 6390
 
6397 6391
 Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
6398 6392
 
... ...
@@ -6414,7 +6408,7 @@ I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
6414 6408
 
6415 6409
 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
6416 6410
 
6417
-Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
6411
+Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
6418 6412
 
6419 6413
 II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
6420 6414
 
... ...
@@ -6446,7 +6440,7 @@ Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiqu
6446 6440
 
6447 6441
 A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
6448 6442
 
6449
-Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.
6443
+Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
6450 6444
 
6451 6445
 ###### Article L331-6-1
6452 6446
 
... ...
@@ -6531,7 +6525,7 @@ Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notam
6531 6525
 
6532 6526
 ###### Article L331-13
6533 6527
 
6534
-Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime.
6528
+Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu aux articles L. 215-6 et L. 215-8 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime.
6535 6529
 
6536 6530
 L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics.
6537 6531
 
... ...
@@ -7031,7 +7025,7 @@ Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble de
7031 7025
 
7032 7026
 IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.
7033 7027
 
7034
-V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
7028
+V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
7035 7029
 
7036 7030
 Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
7037 7031
 
... ...
@@ -7043,7 +7037,7 @@ Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent arti
7043 7037
 
7044 7038
 Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
7045 7039
 
7046
-Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
7040
+Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
7047 7041
 
7048 7042
 ##### Article L333-3
7049 7043
 
... ...
@@ -7283,8 +7277,7 @@ Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un ét
7283 7277
 
7284 7278
 Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
7285 7279
 
7286
-Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 145-3, L. 145-5,
7287
-L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
7280
+Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
7288 7281
 
7289 7282
 En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
7290 7283
 
... ...
@@ -7340,17 +7333,17 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et
7340 7333
 
7341 7334
 #### Article L350-1
7342 7335
 
7343
-I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
7336
+I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
7344 7337
 
7345 7338
 II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
7346 7339
 
7347
-III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
7340
+III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
7348 7341
 
7349 7342
 IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
7350 7343
 
7351 7344
 1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
7352 7345
 
7353
-2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
7346
+2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
7354 7347
 
7355 7348
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
7356 7349
 
... ...
@@ -7383,7 +7376,7 @@ Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine con
7383 7376
 
7384 7377
 Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
7385 7378
 
7386
-Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
7379
+Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
7387 7380
 
7388 7381
 Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
7389 7382
 
... ...
@@ -7545,7 +7538,7 @@ Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recue
7545 7538
 
7546 7539
 Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
7547 7540
 
7548
-Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
7541
+Dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
7549 7542
 
7550 7543
 Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
7551 7544
 
... ...
@@ -7559,7 +7552,7 @@ d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la
7559 7552
 
7560 7553
 e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
7561 7554
 
7562
-Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
7555
+Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
7563 7556
 
7564 7557
 Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
7565 7558
 
... ...
@@ -10345,7 +10338,7 @@ II.-supprimé
10345 10338
 
10346 10339
 III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
10347 10340
 
10348
-IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
10341
+IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
10349 10342
 
10350 10343
 ###### Article L514-7
10351 10344
 
... ...
@@ -10525,7 +10518,7 @@ Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente po
10525 10518
 
10526 10519
 ###### Article L515-10
10527 10520
 
10528
-Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
10521
+Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
10529 10522
 
10530 10523
 ###### Article L515-11
10531 10524
 
... ...
@@ -10749,7 +10742,7 @@ Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'uti
10749 10742
 
10750 10743
 ###### Article L515-22
10751 10744
 
10752
-Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
10745
+Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
10753 10746
 
10754 10747
 Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
10755 10748
 
... ...
@@ -10785,7 +10778,7 @@ III.-En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention
10785 10778
 
10786 10779
 ###### Article L515-23
10787 10780
 
10788
-Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code.
10781
+Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du même code.
10789 10782
 
10790 10783
 ###### Article L515-23-1
10791 10784
 
... ...
@@ -12519,7 +12512,7 @@ V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté mo
12519 12512
 
12520 12513
 ###### Article L541-42-1
12521 12514
 
12522
-Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.
12515
+Les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.
12523 12516
 
12524 12517
 ###### Article L541-42-2
12525 12518
 
... ...
@@ -13186,8 +13179,7 @@ Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux di
13186 13179
 
13187 13180
 Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
13188 13181
 
13189
-Dans les conditions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2,
13190
-L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
13182
+Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
13191 13183
 
13192 13184
 La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
13193 13185
 
... ...
@@ -13265,7 +13257,7 @@ I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusie
13265 13257
 
13266 13258
 2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
13267 13259
 
13268
-Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
13260
+Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme.
13269 13261
 
13270 13262
 Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remisen état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
13271 13263
 
... ...
@@ -13879,7 +13871,7 @@ Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
13879 13871
 
13880 13872
 ##### Article L562-4
13881 13873
 
13882
-Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
13874
+Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
13883 13875
 
13884 13876
 Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
13885 13877
 
... ...
@@ -13947,7 +13939,7 @@ Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques natu
13947 13939
 
13948 13940
 Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
13949 13941
 
13950
-Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
13942
+Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
13951 13943
 
13952 13944
 ##### Article L563-3
13953 13945
 
... ...
@@ -14066,7 +14058,7 @@ Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sei
14066 14058
 
14067 14059
 Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
14068 14060
 
14069
-Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
14061
+Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
14070 14062
 
14071 14063
 Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
14072 14064
 
... ...
@@ -14260,7 +14252,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
14260 14252
 
14261 14253
 ####### Article L571-11
14262 14254
 
14263
-Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VII).
14255
+Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
14264 14256
 
14265 14257
 ###### Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
14266 14258
 
... ...
@@ -14272,9 +14264,9 @@ Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportua
14272 14264
 
14273 14265
 ####### Article L571-13
14274 14266
 
14275
-I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
14267
+I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
14276 14268
 
14277
-II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
14269
+II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
14278 14270
 
14279 14271
 III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
14280 14272
 
... ...
@@ -14544,7 +14536,7 @@ Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent êt
14544 14536
 
14545 14537
 ####### Article L581-14-1
14546 14538
 
14547
-Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13-3 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
14539
+Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme.
14548 14540
 
14549 14541
 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
14550 14542
 
... ...
@@ -14780,7 +14772,7 @@ II (Abrogé)
14780 14772
 
14781 14773
 ####### Article L581-41
14782 14774
 
14783
-Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
14775
+Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.
14784 14776
 
14785 14777
 ####### Article L581-42
14786 14778
 
... ...
@@ -15073,7 +15065,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Au
15073 15065
 
15074 15066
 ####### Article L592-27
15075 15067
 
15076
-L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
15068
+L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
15077 15069
 
15078 15070
 ####### Article L592-28
15079 15071
 
... ...
@@ -17640,7 +17632,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa
17640 17632
 
17641 17633
 Le dossier comprend au moins :
17642 17634
 
17643
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
17635
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
17644 17636
 
17645 17637
 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
17646 17638
 
... ...
@@ -17674,7 +17666,7 @@ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêt
17674 17666
 
17675 17667
 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
17676 17668
 
17677
-9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
17669
+9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
17678 17670
 
17679 17671
 10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
17680 17672
 
... ...
@@ -17822,7 +17814,7 @@ Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
17822 17814
 
17823 17815
 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
17824 17816
 
17825
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
17817
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
17826 17818
 
17827 17819
 ###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire
17828 17820
 
... ...
@@ -17834,7 +17826,7 @@ Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et
17834 17826
 
17835 17827
 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
17836 17828
 
17837
-2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
17829
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
17838 17830
 
17839 17831
 L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
17840 17832
 
... ...
@@ -17995,7 +17987,7 @@ Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'apti
17995 17987
 
17996 17988
 ####### Article D123-36
17997 17989
 
17998
-Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
17990
+Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
17999 17991
 
18000 17992
 Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.
18001 17993
 
... ...
@@ -18661,7 +18653,7 @@ Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système
18661 18653
 
18662 18654
 La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
18663 18655
 
18664
-Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
18656
+Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
18665 18657
 
18666 18658
 ##### Article R126-2
18667 18659
 
... ...
@@ -18685,7 +18677,7 @@ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public
18685 18677
 
18686 18678
 Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
18687 18679
 
18688
-Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
18680
+Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme .
18689 18681
 
18690 18682
 #### Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
18691 18683
 
... ...
@@ -18883,7 +18875,7 @@ Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte co
18883 18875
 
18884 18876
 ####### Article R131-3
18885 18877
 
18886
-I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
18878
+I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
18887 18879
 
18888 18880
 1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
18889 18881
 
... ...
@@ -18901,13 +18893,15 @@ I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est
18901 18893
 
18902 18894
 8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
18903 18895
 
18904
-II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
18896
+II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
18905 18897
 
18906
-III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
18898
+III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
18907 18899
 
18908
-IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
18900
+IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
18909 18901
 
18910
-V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
18902
+V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
18903
+
18904
+VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
18911 18905
 
18912 18906
 ###### Sous-section 2 : Administration de l'agence
18913 18907
 
... ...
@@ -32304,6 +32298,8 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre
32304 32298
 
32305 32299
 Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
32306 32300
 
32301
+Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
32302
+
32307 32303
 ####### Article R229-47
32308 32304
 
32309 32305
 Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
... ...
@@ -32314,23 +32310,17 @@ Le bilan distingue :
32314 32310
 
32315 32311
 2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
32316 32312
 
32317
-La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
32313
+La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
32318 32314
 
32319
-Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
32315
+Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
32320 32316
 
32321 32317
 ####### Article R229-48
32322 32318
 
32323
-Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
32324
-
32325
-Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
32326
-
32327
-Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
32319
+Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47.
32328 32320
 
32329 32321
 ####### Article R229-49
32330 32322
 
32331
-Le ministre chargé de l'écologie organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47.
32332
-
32333
-Il désigne un organisme d'expertise dénommé " pôle de la coordination nationale " dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
32323
+Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
32334 32324
 
32335 32325
 1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
32336 32326
 
... ...
@@ -32344,9 +32334,19 @@ Il désigne un organisme d'expertise dénommé " pôle de la coordination nation
32344 32334
 
32345 32335
 Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
32346 32336
 
32347
-Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47.
32337
+Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des exigences mentionnées à l'article L. 229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect.
32338
+
32339
+Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
32340
+
32341
+####### Article R229-50-1
32342
+
32343
+Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
32344
+
32345
+Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
32346
+
32347
+Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
32348 32348
 
32349
-Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
32349
+Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
32350 32350
 
32351 32351
 ###### Sous-section 2 : Plan climat-énergie territorial
32352 32352
 
... ...
@@ -32794,9 +32794,9 @@ Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des in
32794 32794
 
32795 32795
 ### Article R300-2
32796 32796
 
32797
-Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme.
32797
+Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme.
32798 32798
 
32799
-Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code.
32799
+Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 113-15 et suivants du même code.
32800 32800
 
32801 32801
 ### Article R300-3
32802 32802
 
... ...
@@ -32852,7 +32852,7 @@ Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-
32852 32852
 
32853 32853
 ###### Article R321-2
32854 32854
 
32855
-Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
32855
+Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
32856 32856
 
32857 32857
 ###### Article R321-3
32858 32858
 
... ...
@@ -32868,7 +32868,7 @@ Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des
32868 32868
 
32869 32869
 ###### Article R321-4
32870 32870
 
32871
-Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
32871
+Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme.
32872 32872
 
32873 32873
 ###### Article R321-4-1
32874 32874
 
... ...
@@ -33308,7 +33308,7 @@ Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits
33308 33308
 
33309 33309
 ####### Article R322-5
33310 33310
 
33311
-Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
33311
+Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.
33312 33312
 
33313 33313
 ####### Article R322-6
33314 33314
 
... ...
@@ -34292,7 +34292,7 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
34292 34292
 
34293 34293
 2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
34294 34294
 
34295
-3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
34295
+3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
34296 34296
 
34297 34297
 4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
34298 34298
 
... ...
@@ -35169,7 +35169,7 @@ Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'éta
35169 35169
 
35170 35170
 I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
35171 35171
 
35172
-1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
35172
+1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
35173 35173
 
35174 35174
 2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
35175 35175
 
... ...
@@ -35885,7 +35885,7 @@ Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régi
35885 35885
 
35886 35886
 ##### Article R333-13
35887 35887
 
35888
-En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 111-1-1, L. 122-1-12, L. 123-1-9 et L. 124-2 du code de l'urbanisme.
35888
+En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.
35889 35889
 
35890 35890
 ##### Article R333-14
35891 35891
 
... ...
@@ -35893,7 +35893,7 @@ I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional,
35893 35893
 
35894 35894
 II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
35895 35895
 
35896
-III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
35896
+III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
35897 35897
 
35898 35898
 Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc.
35899 35899
 
... ...
@@ -35905,11 +35905,11 @@ Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou a
35905 35905
 
35906 35906
 ##### Article R333-15
35907 35907
 
35908
-I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
35908
+I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
35909 35909
 
35910 35910
 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
35911 35911
 
35912
-2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
35912
+2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
35913 35913
 
35914 35914
 3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
35915 35915
 
... ...
@@ -35935,9 +35935,9 @@ I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménage
35935 35935
 
35936 35936
 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
35937 35937
 
35938
-II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
35938
+II. – Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
35939 35939
 
35940
-III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
35940
+III. – L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
35941 35941
 
35942 35942
 ##### Article D333-15-1
35943 35943
 
... ...
@@ -36837,11 +36837,11 @@ Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la p
36837 36837
 
36838 36838
 ##### Article R365-2
36839 36839
 
36840
-Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme.
36840
+Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50 du code de l'urbanisme.
36841 36841
 
36842 36842
 ##### Article R365-3
36843 36843
 
36844
-Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme.
36844
+Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.
36845 36845
 
36846 36846
 ### Titre VII : Trame verte et trame bleue
36847 36847
 
... ...
@@ -38487,7 +38487,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 4
38487 38487
 
38488 38488
 I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
38489 38489
 
38490
-1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
38490
+1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme ;
38491 38491
 
38492 38492
 2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
38493 38493
 
... ...
@@ -38495,7 +38495,7 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
38495 38495
 
38496 38496
 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
38497 38497
 
38498
-5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;
38498
+5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme ;
38499 38499
 
38500 38500
 6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
38501 38501
 
... ...
@@ -44509,7 +44509,9 @@ La demande comprend également un résumé non technique des informations mentio
44509 44509
 
44510 44510
 Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
44511 44511
 
44512
-5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R. 515-59.
44512
+5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R. 515-59 ;
44513
+
44514
+6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
44513 44515
 
44514 44516
 ####### Article R512-5
44515 44517
 
... ...
@@ -45166,11 +45168,11 @@ Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et
45166 45168
 
45167 45169
 ####### Article R512-47
45168 45170
 
45169
-I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
45171
+I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
45170 45172
 
45171
-II.-La déclaration mentionne :
45173
+II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
45172 45174
 
45173
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
45175
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
45174 45176
 
45175 45177
 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
45176 45178
 
... ...
@@ -45178,57 +45180,76 @@ II.-La déclaration mentionne :
45178 45180
 
45179 45181
 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000.
45180 45182
 
45181
-III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
45183
+III. - Le déclarant produit :
45182 45184
 
45183
-Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
45185
+- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
45186
+- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
45184 45187
 
45185
-IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
45188
+IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
45186 45189
 
45187
-####### Article R512-48
45190
+V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
45188 45191
 
45189
-Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé.
45192
+####### Article R512-48
45190 45193
 
45191
-Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
45194
+Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
45192 45195
 
45193 45196
 ####### Article R512-49
45194 45197
 
45195
-Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
45198
+Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
45196 45199
 
45197
-Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police.
45198
-
45199
-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
45200
+La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
45200 45201
 
45201 45202
 ####### Article R512-50
45202 45203
 
45203
-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52.
45204
+I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.
45204 45205
 
45205
-####### Article R512-51
45206
+II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
45206 45207
 
45207
-Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
45208
+####### Article R512-51
45208 45209
 
45209
-Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
45210
+Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
45210 45211
 
45211 45212
 ####### Article R512-52
45212 45213
 
45213
-Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
45214
+Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
45215
+
45216
+Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
45214 45217
 
45215
-Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
45218
+L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
45219
+
45220
+Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
45221
+
45222
+Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
45223
+
45224
+L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
45225
+
45226
+Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
45227
+
45228
+####### Article R512-53
45229
+
45230
+I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
45216 45231
 
45217 45232
 Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
45218 45233
 
45219 45234
 Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
45220 45235
 
45236
+L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
45237
+
45238
+Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
45239
+
45240
+II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
45241
+
45221 45242
 ####### Article R512-54
45222 45243
 
45223
-I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
45244
+I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
45224 45245
 
45225
-II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
45246
+II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.
45226 45247
 
45227 45248
 S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
45228 45249
 
45229 45250
 Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
45230 45251
 
45231
-III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
45252
+III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
45232 45253
 
45233 45254
 ###### Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
45234 45255
 
... ...
@@ -45256,7 +45277,7 @@ Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'a
45256 45277
 
45257 45278
 Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
45258 45279
 
45259
-Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
45280
+Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.
45260 45281
 
45261 45282
 Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
45262 45283
 
... ...
@@ -45332,9 +45353,14 @@ Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visi
45332 45353
 
45333 45354
 ####### Article R512-66-1
45334 45355
 
45335
-I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
45356
+I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
45336 45357
 
45337
-II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
45358
+Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :
45359
+
45360
+- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
45361
+- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.
45362
+
45363
+II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
45338 45364
 
45339 45365
 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
45340 45366
 
... ...
@@ -45344,7 +45370,7 @@ II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
45344 45370
 
45345 45371
 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
45346 45372
 
45347
-III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
45373
+III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
45348 45374
 
45349 45375
 ####### Article R512-66-2
45350 45376
 
... ...
@@ -45364,7 +45390,7 @@ En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peu
45364 45390
 
45365 45391
 ######## Article R512-67
45366 45392
 
45367
-Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
45393
+Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
45368 45394
 
45369 45395
 Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
45370 45396
 
... ...
@@ -45372,9 +45398,9 @@ Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le c
45372 45398
 
45373 45399
 ######## Article R512-68
45374 45400
 
45375
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
45401
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
45376 45402
 
45377
-Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
45403
+Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
45378 45404
 
45379 45405
 Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
45380 45406
 
... ...
@@ -45596,14 +45622,16 @@ A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties
45596 45622
 
45597 45623
 ##### Article R513-1
45598 45624
 
45599
-Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
45625
+I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
45600 45626
 
45601
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
45627
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
45602 45628
 
45603 45629
 2° L'emplacement de l'installation ;
45604 45630
 
45605 45631
 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
45606 45632
 
45633
+II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
45634
+
45607 45635
 ##### Article R513-2
45608 45636
 
45609 45637
 Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
... ...
@@ -45611,9 +45639,9 @@ Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production d
45611 45639
 Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1.
45612 45640
 
45613 45641
 Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31,
45614
-R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
45642
+R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
45615 45643
 
45616
-Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
45644
+Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
45617 45645
 
45618 45646
 Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
45619 45647
 
... ...
@@ -45641,11 +45669,11 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
45641 45669
 
45642 45670
 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
45643 45671
 
45644
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-46 et au I de l'article R. 515-71 ;
45672
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
45645 45673
 
45646 45674
 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
45647 45675
 
45648
-4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
45676
+4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
45649 45677
 
45650 45678
 5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
45651 45679
 
... ...
@@ -45657,7 +45685,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
45657 45685
 
45658 45686
 9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
45659 45687
 
45660
-10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
45688
+10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
45661 45689
 
45662 45690
 11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.
45663 45691
 
... ...
@@ -46348,7 +46376,7 @@ II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesure
46348 46376
 
46349 46377
 ###### Article R515-56
46350 46378
 
46351
-Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
46379
+Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-53, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
46352 46380
 
46353 46381
 Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.
46354 46382
 
... ...
@@ -47036,7 +47064,7 @@ R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier e
47036 47064
 
47037 47065
 La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.
47038 47066
 
47039
-Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52.
47067
+Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.
47040 47068
 
47041 47069
 ###### Article R517-6
47042 47070
 
... ...
@@ -49212,23 +49240,21 @@ Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orient
49212 49240
 
49213 49241
 ####### Article D541-2
49214 49242
 
49215
-I. - Le Conseil national des déchets comprend 38 membres répartis en 5 collèges :
49243
+I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :
49216 49244
 
49217 49245
 1° Collège de l'Etat :
49218 49246
 
49219 49247
 - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
49220
-- six représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
49248
+- sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
49221 49249
 
49222 49250
 Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
49223 49251
 
49224 49252
 2° Collège des élus locaux :
49225 49253
 
49226
-- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
49227
-- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
49228
-- un représentant désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ;
49229
-- un représentant désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
49230
-- un représentant désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;
49231
-- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
49254
+- trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
49255
+- trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
49256
+- deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
49257
+- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
49232 49258
 
49233 49259
 3° Collège des associations :
49234 49260
 
... ...
@@ -49237,18 +49263,24 @@ Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Consei
49237 49263
 
49238 49264
 4° Collège des professionnels :
49239 49265
 
49240
-- trois représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets ;
49241
-- trois représentants des producteurs et distributeurs ;
49266
+- quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
49267
+- quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
49242 49268
 - un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
49243
-- deux représentants des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
49269
+- trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
49270
+- un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
49244 49271
 
49245 49272
 5° Collège des salariés :
49246 49273
 
49247 49274
 - cinq représentants.
49248 49275
 
49276
+6° Collèges des parlementaires :
49277
+
49278
+- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
49279
+- un sénateur désigné par le président du Sénat.
49280
+
49249 49281
 II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
49250 49282
 
49251
-III. - Les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
49283
+III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
49252 49284
 
49253 49285
 ####### Article D541-3
49254 49286
 
... ...
@@ -49276,60 +49308,73 @@ Il publie périodiquement un rapport d'activité.
49276 49308
 
49277 49309
 ####### Article D541-6-1
49278 49310
 
49279
-I. - La commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets rend des avis qui sont rendus publics, participe à la médiation et contribue à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
49311
+I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10. Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.
49280 49312
 
49281
-II. - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :
49313
+Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
49282 49314
 
49283
-1° Collège de l'Etat :
49315
+II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.
49284 49316
 
49285
-- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
49286
-- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
49287
-- un représentant du ministère de l'intérieur.
49317
+III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
49288 49318
 
49289
-Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
49319
+IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
49290 49320
 
49291
-2° Collège des élus locaux :
49321
+Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
49322
+
49323
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
49292 49324
 
49293
-- un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
49294
-- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
49295
-- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
49325
+Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
49296 49326
 
49297
-3° Collège des associations :
49327
+V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
49298 49328
 
49299
-- deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
49300
-- deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
49329
+Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
49301 49330
 
49302
-4° Collège des professionnels :
49331
+Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
49303 49332
 
49304
-- un représentant des producteurs ;
49305
-- un représentant des distributeurs ;
49306
-- deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.
49333
+VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
49307 49334
 
49308
-5° Collège des salariés :
49335
+Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
49309 49336
 
49310
-- quatre représentants.
49337
+- les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
49338
+- les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
49339
+- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
49311 49340
 
49312
-III. - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.
49341
+Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
49313 49342
 
49314
-IV. - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.
49343
+Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
49315 49344
 
49316
-Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
49345
+La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
49317 49346
 
49318
-Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.
49347
+2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
49319 49348
 
49320
-V. - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.
49349
+Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
49321 49350
 
49322
-Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
49351
+- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
49352
+- les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
49353
+- les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
49354
+
49355
+Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
49356
+
49357
+- du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
49358
+- des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
49359
+- du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
49360
+- des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
49361
+- des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
49362
+
49363
+Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
49364
+
49365
+Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
49323 49366
 
49324
-VI. - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
49367
+Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.
49325 49368
 
49326
-Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.
49369
+VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
49327 49370
 
49328
-VII. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
49371
+Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
49329 49372
 
49330
-VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.
49373
+Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.
49331 49374
 
49332
-IX. - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.
49375
+VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
49376
+
49377
+IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
49333 49378
 
49334 49379
 X. - La commission arrête son règlement intérieur.
49335 49380
 
... ...
@@ -49369,6 +49414,10 @@ VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer de
49369 49414
 
49370 49415
 Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
49371 49416
 
49417
+####### Article D541-6-3
49418
+
49419
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.
49420
+
49372 49421
 ###### Sous-section 2 : Classification des déchets
49373 49422
 
49374 49423
 ####### Article R541-7
... ...
@@ -49488,73 +49537,61 @@ Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon
49488 49537
 
49489 49538
 ####### Article D541-12-5
49490 49539
 
49491
-Dans le cas où les critères en fonction desquels des catégories de déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.
49540
+Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.
49492 49541
 
49493
-Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12.
49542
+Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.
49494 49543
 
49495 49544
 ####### Article D541-12-6
49496 49545
 
49497
-Tout exploitant d'une installation mentionnée aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu'il détient cessent d'avoir le statut de déchets. La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, leurs mandataires ou un mandataire unique.
49498
-
49499
-L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est :
49500
-
49501
-1° Le préfet du département dans lequel l'installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
49502
-
49503
-2° Le ministre chargé de l'environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets.
49546
+L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.
49504 49547
 
49505 49548
 ####### Article D541-12-7
49506 49549
 
49507
-Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
49550
+L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
49508 49551
 
49509
-L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.
49552
+La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.
49510 49553
 
49511 49554
 ####### Article D541-12-8
49512 49555
 
49513
-L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi d'un commun accord.
49514
-
49515
-La décision de l'autorité compétente d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
49516
-
49517
-####### Article D541-12-9
49556
+Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
49518 49557
 
49519
-L'autorité compétente s'assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 541-4-3.
49558
+Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
49520 49559
 
49521
-Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.
49560
+Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
49522 49561
 
49523
-####### Article D541-12-10
49562
+Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.
49524 49563
 
49525
-L'autorité compétente fixe par arrêté les critères de sortie de statut de déchets :
49564
+####### Article D541-12-9
49526 49565
 
49527
-1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
49566
+L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.
49528 49567
 
49529
-2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
49568
+####### Article D541-12-10
49530 49569
 
49531
-Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
49570
+L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
49532 49571
 
49533
-Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
49572
+La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
49534 49573
 
49535 49574
 ####### Article D541-12-11
49536 49575
 
49537
-Les dispositions de l'article D. 541-12-10 sont applicables lorsque, sans avoir été saisi d'une demande, le ministre chargé de l'environnement décide de fixer les critères applicables à une catégorie de déchets.
49576
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
49577
+
49578
+Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
49538 49579
 
49539 49580
 ####### Article D541-12-12
49540 49581
 
49541
-Les critères de sortie du statut de déchet peuvent être fixés par l'autorité compétente pour une durée déterminée.
49582
+Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.
49542 49583
 
49543 49584
 ####### Article D541-12-13
49544 49585
 
49545
-Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
49586
+L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
49546 49587
 
49547
-Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.
49588
+Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
49548 49589
 
49549
-Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.
49590
+Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.
49550 49591
 
49551 49592
 ####### Article D541-12-14
49552 49593
 
49553
-Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.
49554
-
49555
-####### Article D541-12-15
49556
-
49557
-Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
49594
+L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
49558 49595
 
49559 49596
 ###### Sous-Section 6 : Police administrative
49560 49597
 
... ...
@@ -54005,8 +54042,6 @@ Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendr
54005 54042
 
54006 54043
 Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
54007 54044
 
54008
-A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.
54009
-
54010 54045
 ####### Article D543-209
54011 54046
 
54012 54047
 L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.
... ...
@@ -54129,7 +54164,7 @@ Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérat
54129 54164
 
54130 54165
 Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
54131 54166
 - les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
54132
-- les allocataires du revenu minimum d'insertion ;
54167
+- les allocataires du revenu de solidarité active ;
54133 54168
 - les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
54134 54169
 - les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
54135 54170
 - les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
... ...
@@ -54873,6 +54908,60 @@ Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui in
54873 54908
 
54874 54909
 IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54875 54910
 
54911
+##### Section 17 : Recyclage des navires
54912
+
54913
+###### Article D543-271
54914
+
54915
+La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.
54916
+
54917
+###### Article D543-272
54918
+
54919
+Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.
54920
+
54921
+###### Article D543-273
54922
+
54923
+L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
54924
+
54925
+L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
54926
+
54927
+###### Article D543-274
54928
+
54929
+La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
54930
+
54931
+En outre, la demande d'agrément mentionne :
54932
+
54933
+a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :
54934
+
54935
+- le nom de l'installation ;
54936
+- l'adresse complète de l'installation ;
54937
+- la personne de contact principale ;
54938
+- le numéro de téléphone ;
54939
+- l'adresse du courrier électronique ;
54940
+- le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.
54941
+
54942
+b) Des informations complémentaires :
54943
+
54944
+- la ou les méthode (s) de recyclage ;
54945
+- le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;
54946
+- le nombre de salariés à la date de la demande ;
54947
+- le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;
54948
+- toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;
54949
+- la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).
54950
+
54951
+Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.
54952
+
54953
+###### Article D543-275
54954
+
54955
+Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de l'environnement.
54956
+
54957
+###### Article D543-276
54958
+
54959
+L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
54960
+
54961
+###### Article D543-277
54962
+
54963
+L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
54964
+
54876 54965
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
54877 54966
 
54878 54967
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers
... ...
@@ -55858,7 +55947,7 @@ Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté
55858 55947
 
55859 55948
 L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
55860 55949
 
55861
-L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
55950
+L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
55862 55951
 
55863 55952
 L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
55864 55953
 
... ...
@@ -55896,7 +55985,7 @@ Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demand
55896 55985
 
55897 55986
 2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
55898 55987
 
55899
-Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
55988
+Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.
55900 55989
 
55901 55990
 ###### Article R555-33
55902 55991
 
... ...
@@ -55977,7 +56066,9 @@ f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la
55977 56066
 
55978 56067
 g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
55979 56068
 
55980
-h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
56069
+h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
56070
+
56071
+i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.
55981 56072
 
55982 56073
 Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
55983 56074
 
... ...
@@ -56549,10 +56640,104 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
56549 56640
 
56550 56641
 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
56551 56642
 
56643
+##### Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables
56644
+
56645
+###### Article R557-11-1
56646
+
56647
+Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
56648
+
56649
+a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
56650
+
56651
+b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
56652
+
56653
+Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
56654
+
56655
+c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
56656
+
56657
+à l'exception des produits et équipements suivants :
56658
+
56659
+i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
56660
+
56661
+ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
56662
+
56663
+iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
56664
+
56665
+iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
56666
+
56667
+Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
56668
+
56669
+###### Article R557-11-2
56670
+
56671
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :
56672
+
56673
+1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
56674
+
56675
+2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
56676
+
56677
+3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux dispositions du livre III du code de la route.
56678
+
56679
+###### Article R557-11-3
56680
+
56681
+Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.
56682
+
56683
+###### Article R557-11-4
56684
+
56685
+Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.
56686
+
56687
+Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.
56688
+
56689
+###### Article R557-11-5
56690
+
56691
+La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.
56692
+
56693
+###### Article R557-11-6
56694
+
56695
+Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
56696
+
56697
+Le marquage “ Pi ” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
56698
+
56699
+###### Article R557-11-7
56700
+
56701
+Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur conformité.
56702
+
56703
+Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche, suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au marquage “ Pi ” de l'équipement sous pression transportable.
56704
+
56705
+###### Article R557-11-8
56706
+
56707
+I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
56708
+
56709
+II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
56710
+
56711
+III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.
56712
+
56713
+IV. – Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.
56714
+
56552 56715
 ##### Section 13 : Conformité des autres appareils à pression
56553 56716
 
56554 56717
 ##### Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples
56555 56718
 
56719
+##### Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
56720
+
56721
+###### Article R557-15-1
56722
+
56723
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.
56724
+
56725
+###### Article R557-15-2
56726
+
56727
+Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
56728
+
56729
+###### Article R557-15-3
56730
+
56731
+Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :
56732
+- une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
56733
+- la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.
56734
+
56735
+Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".
56736
+
56737
+###### Article R557-15-4
56738
+
56739
+Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.
56740
+
56556 56741
 ##### Section 16 : Suivi en service des équipements sous pression nucléaires
56557 56742
 
56558 56743
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
... ...
@@ -58276,7 +58461,7 @@ I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article
58276 58461
 
58277 58462
 1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58278 58463
 
58279
-2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58464
+2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58280 58465
 
58281 58466
 3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
58282 58467
 
... ...
@@ -58408,7 +58593,7 @@ Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transform
58408 58593
 
58409 58594
 1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
58410 58595
 
58411
-2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58596
+2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
58412 58597
 
58413 58598
 3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
58414 58599
 
... ...
@@ -58472,11 +58657,11 @@ Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à
58472 58657
 
58473 58658
 ####### Article R571-58
58474 58659
 
58475
-Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 147-1 à R. 147-11 du code de l'urbanisme.
58660
+Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.
58476 58661
 
58477 58662
 ####### Article R571-59
58478 58663
 
58479
-L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
58664
+L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
58480 58665
 
58481 58666
 ####### Article R571-60
58482 58667
 
... ...
@@ -58524,7 +58709,7 @@ Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R.
58524 58709
 
58525 58710
 ####### Article R571-66
58526 58711
 
58527
-I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
58712
+I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme :
58528 58713
 
58529 58714
 1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
58530 58715
 
... ...
@@ -58532,7 +58717,7 @@ I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des co
58532 58717
 
58533 58718
 3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
58534 58719
 
58535
-II.-Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
58720
+II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
58536 58721
 
58537 58722
 ####### Article D571-67
58538 58723
 
... ...
@@ -58630,7 +58815,7 @@ b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concern
58630 58815
 
58631 58816
 II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
58632 58817
 
58633
-III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme.
58818
+III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.
58634 58819
 
58635 58820
 ####### Article R571-74
58636 58821
 
... ...
@@ -58954,7 +59139,7 @@ Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de pr
58954 59139
 
58955 59140
 ##### Article R572-2
58956 59141
 
58957
-L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme.
59142
+L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme.
58958 59143
 
58959 59144
 ##### Article R572-3
58960 59145
 
... ...
@@ -58968,7 +59153,7 @@ Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont
58968 59153
 
58969 59154
 ##### Article R572-4
58970 59155
 
58971
-Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme.
59156
+Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme.
58972 59157
 
58973 59158
 Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
58974 59159
 
... ...
@@ -59371,7 +59556,7 @@ Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités p
59371 59556
 
59372 59557
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
59373 59558
 
59374
-1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
59559
+1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
59375 59560
 
59376 59561
 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
59377 59562
 
... ...
@@ -59764,7 +59949,7 @@ Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article
59764 59949
 
59765 59950
 ####### Article R581-79
59766 59951
 
59767
-Outre les formalités de publication prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
59952
+Outre les formalités de publication prévues par l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
59768 59953
 
59769 59954
 ####### Article R581-80
59770 59955
 
... ...
@@ -61204,110 +61389,93 @@ de la directive 85/337/ CE</center></td>
61204 61389
  </tr>
61205 61390
  <tr>
61206 61391
   <td valign="top">Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</td>
61207
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61392
+  <td valign="top"></td>
61393
+  <td valign="top"></td>
61208 61394
  </tr>
61209 61395
  <tr>
61210
-<td align="left" valign="top">
61211
-
61212
-1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).</td>
61396
+  <td valign="top">1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).</td>
61213 61397
   <td valign="top">Installations soumises à autorisation.</td>
61214 61398
   <td valign="top">Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.</td>
61215 61399
  </tr>
61216 61400
  <tr>
61217 61401
   <td valign="top">Installations nucléaires de base (INB)</td>
61218
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61402
+  <td valign="top"></td>
61403
+  <td valign="top"></td>
61219 61404
  </tr>
61220 61405
  <tr>
61221
-<td align="left" valign="top">
61222
-
61223
-2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).</td>
61406
+  <td valign="top">2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).</td>
61224 61407
   <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.</td>
61225
-  <td valign="top"/>
61408
+  <td valign="top"></td>
61226 61409
  </tr>
61227 61410
  <tr>
61228
-<td align="left" valign="top">
61229
-
61230
-Installations nucléaires de base secrètes (INBs)</td>
61231
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61411
+  <td valign="top">Installations nucléaires de base secrètes (INBs)</td>
61412
+  <td valign="top"></td>
61413
+  <td valign="top"></td>
61232 61414
  </tr>
61233 61415
  <tr>
61234
-<td align="left" valign="top">
61235
-
61236
-3° Installations nucléaires de base secrètes</td>
61416
+  <td valign="top">3° Installations nucléaires de base secrètes</td>
61237 61417
   <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.</td>
61238
-  <td valign="top"/>
61418
+  <td valign="top"></td>
61239 61419
  </tr>
61240 61420
  <tr>
61241
-<td align="left" valign="top">
61242
-
61243
-Stockage de déchets radioactifs</td>
61244
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61421
+  <td valign="top">Stockage de déchets radioactifs</td>
61422
+  <td valign="top"></td>
61423
+  <td valign="top"></td>
61245 61424
  </tr>
61246 61425
  <tr>
61247
-<td align="left" valign="top">
61248
-
61249
-4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
61426
+  <td valign="top">4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
61250 61427
   <td valign="top">a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td>
61251
-  <td valign="top"/>
61428
+  <td valign="top"></td>
61252 61429
  </tr>
61253 61430
  <tr>
61254
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61255
-
61256
-b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.</td>
61257
-  <td valign="top"/>
61431
+  <td valign="top"></td>
61432
+  <td valign="top">b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.</td>
61433
+  <td valign="top"></td>
61258 61434
  </tr>
61259 61435
  <tr>
61260
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61261
-
61262
-c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.</td>
61263
-  <td valign="top"/>
61436
+  <td valign="top"></td>
61437
+  <td valign="top">c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.</td>
61438
+  <td valign="top"></td>
61264 61439
  </tr>
61265 61440
  <tr>
61266
-<td align="left" valign="top">
61267
-
61268
-Infrastructures de transport</td>
61269
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61441
+  <td valign="top">Infrastructures de transport</td>
61442
+  <td valign="top"></td>
61443
+  <td valign="top"></td>
61270 61444
  </tr>
61271 61445
  <tr>
61272
-<td align="left" valign="top">
61273
-
61274
-5° Infrastructures ferroviaires.</td>
61446
+  <td valign="top">5° Infrastructures ferroviaires.</td>
61275 61447
   <td valign="top">a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.</td>
61276 61448
   <td valign="top">a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.</td>
61277 61449
  </tr>
61278 61450
  <tr>
61279
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61280
-
61281
-b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.</td>
61451
+  <td valign="top"></td>
61452
+  <td valign="top">b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.</td>
61282 61453
   <td valign="top">b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.</td>
61283 61454
  </tr>
61284 61455
  <tr>
61285 61456
   <td valign="top">6° Infrastructures routières.</td>
61286 61457
   <td valign="top">a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.</td>
61287
-  <td valign="top"/>
61458
+  <td valign="top"></td>
61288 61459
  </tr>
61289 61460
  <tr>
61290
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61291
-
61292
-b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
61461
+  <td valign="top"></td>
61462
+  <td valign="top">b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
61293 61463
   <td valign="top">b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
61294 61464
  </tr>
61295 61465
  <tr>
61296
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61297
-
61298
-c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.</td>
61299
-  <td valign="top"/>
61466
+  <td valign="top"></td>
61467
+  <td valign="top">c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.</td>
61468
+  <td valign="top"></td>
61300 61469
  </tr>
61301 61470
  <tr>
61302
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61303
-
61304
-d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.</td>
61471
+  <td valign="top"></td>
61472
+  <td valign="top">d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.</td>
61305 61473
   <td valign="top">d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.</td>
61306 61474
  </tr>
61307 61475
  <tr>
61308
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61309
-
61310
-e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.</td>
61476
+  <td valign="top"></td>
61477
+  <td valign="top"></td>
61478
+  <td valign="top">e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.</td>
61311 61479
  </tr>
61312 61480
  <tr>
61313 61481
   <td valign="top">7° Ouvrages d'art.</td>
... ...
@@ -61315,9 +61483,8 @@ e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.</td>
61315 61483
   <td valign="top">a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.</td>
61316 61484
  </tr>
61317 61485
  <tr>
61318
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61319
-
61320
-b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.</td>
61486
+  <td valign="top"></td>
61487
+  <td valign="top">b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.</td>
61321 61488
   <td valign="top">b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.</td>
61322 61489
  </tr>
61323 61490
  <tr>
... ...
@@ -61328,320 +61495,260 @@ b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.</t
61328 61495
  <tr>
61329 61496
   <td valign="top">9° Aéroports et aérodromes.</td>
61330 61497
   <td valign="top">a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.</td>
61331
-  <td valign="top"/>
61498
+  <td valign="top"></td>
61332 61499
  </tr>
61333 61500
  <tr>
61334
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61335
-
61336
-b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.</td>
61337
-  <td valign="top"/>
61501
+  <td valign="top"></td>
61502
+  <td valign="top">b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.</td>
61503
+  <td valign="top"></td>
61338 61504
  </tr>
61339 61505
  <tr>
61340
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61341
-
61342
-c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.</td>
61343
-  <td valign="top"/>
61506
+  <td valign="top"></td>
61507
+  <td valign="top">c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.</td>
61508
+  <td valign="top"></td>
61344 61509
  </tr>
61345 61510
  <tr>
61346
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61347
-
61348
-d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.</td>
61511
+  <td valign="top"></td>
61512
+  <td valign="top">d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.</td>
61349 61513
   <td valign="top">d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.</td>
61350 61514
  </tr>
61351 61515
  <tr>
61352
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61353
-
61354
-e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.</td>
61355
-  <td valign="top"/>
61516
+  <td valign="top"></td>
61517
+  <td valign="top">e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.</td>
61518
+  <td valign="top"></td>
61356 61519
  </tr>
61357 61520
  <tr>
61358
-<td align="left" valign="top">
61359
-
61360
-Milieux aquatiques, littoraux et maritimes</td>
61361
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61521
+  <td valign="top">Milieux aquatiques, littoraux et maritimes</td>
61522
+  <td valign="top"></td>
61523
+  <td valign="top"></td>
61362 61524
  </tr>
61363 61525
  <tr>
61364
-<td align="left" valign="top">
61365
-
61366
-10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.</td>
61526
+  <td valign="top">10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.</td>
61367 61527
   <td valign="top">a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
61368
-  <td valign="top"/>
61528
+  <td valign="top"></td>
61369 61529
  </tr>
61370 61530
  <tr>
61371
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61372
-
61373
-b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.</td>
61374
-  <td valign="top"/>
61531
+  <td valign="top"></td>
61532
+  <td valign="top">b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.</td>
61533
+  <td valign="top"></td>
61375 61534
  </tr>
61376 61535
  <tr>
61377
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61378
-
61379
-c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
61380
-  <td valign="top"/>
61536
+  <td valign="top"></td>
61537
+  <td valign="top">c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
61538
+  <td valign="top"></td>
61381 61539
  </tr>
61382 61540
  <tr>
61383
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61384
-
61385
-d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.</td>
61386
-  <td valign="top"/>
61541
+  <td valign="top"></td>
61542
+  <td valign="top">d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.</td>
61543
+  <td valign="top"></td>
61387 61544
  </tr>
61388 61545
  <tr>
61389
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61390
-
61391
-e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61546
+  <td valign="top"></td>
61547
+  <td valign="top">e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61392 61548
   <td valign="top">e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61393 61549
  </tr>
61394 61550
  <tr>
61395
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61396
-
61397
-f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61551
+  <td valign="top"></td>
61552
+  <td valign="top">f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61398 61553
   <td valign="top">f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
61399 61554
  </tr>
61400 61555
  <tr>
61401
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61402
-
61403
-g) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
61556
+  <td valign="top"></td>
61557
+  <td valign="top"></td>
61558
+  <td valign="top">g) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
61404 61559
  </tr>
61405 61560
  <tr>
61406
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61407
-
61408
-h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.</td>
61561
+  <td valign="top"></td>
61562
+  <td valign="top">h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.</td>
61409 61563
   <td valign="top">h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.</td>
61410 61564
  </tr>
61411 61565
  <tr>
61412
-  <td valign="top">11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.</td>
61413
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61414
-
61415
-Tous travaux, ouvrages ou aménagements.</td>
61566
+  <td valign="top">11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.</td>
61567
+  <td valign="top"></td>
61568
+  <td valign="top">Tous travaux, ouvrages ou aménagements.</td>
61416 61569
  </tr>
61417 61570
  <tr>
61418 61571
   <td valign="top">12° Création ou extension de récifs artificiels.</td>
61419
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61420
-
61421
-Création, modification ou extension.</td>
61572
+  <td valign="top"></td>
61573
+  <td valign="top">Création, modification ou extension.</td>
61422 61574
  </tr>
61423 61575
  <tr>
61424 61576
   <td valign="top">13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.</td>
61425 61577
   <td valign="top">a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61426
-  <td valign="top"/>
61578
+  <td valign="top"></td>
61427 61579
  </tr>
61428 61580
  <tr>
61429
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61430
-
61431
-b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61432
-  <td valign="top"/>
61581
+  <td valign="top"></td>
61582
+  <td valign="top">b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61583
+  <td valign="top"></td>
61433 61584
  </tr>
61434 61585
  <tr>
61435
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61436
-
61437
-c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61438
-  <td valign="top"/>
61586
+  <td valign="top"></td>
61587
+  <td valign="top">c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61588
+  <td valign="top"></td>
61439 61589
  </tr>
61440 61590
  <tr>
61441
-<td align="left" valign="top">
61442
-
61443
-14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.</td>
61591
+  <td valign="top">14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.</td>
61444 61592
   <td valign="top">a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61445
-  <td valign="top"/>
61593
+  <td valign="top"></td>
61446 61594
  </tr>
61447 61595
  <tr>
61448
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61449
-
61450
-b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61451
-  <td valign="top"/>
61596
+  <td valign="top"></td>
61597
+  <td valign="top">b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61598
+  <td valign="top"></td>
61452 61599
  </tr>
61453 61600
  <tr>
61454
-<td align="left" valign="top">
61455
-
61456
-15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
61457
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61458
-
61459
-Tous dispositifs.</td>
61601
+  <td valign="top">15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
61602
+  <td valign="top"></td>
61603
+  <td valign="top">Tous dispositifs.</td>
61460 61604
  </tr>
61461 61605
  <tr>
61462 61606
   <td valign="top">16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
61463 61607
   <td valign="top">Tous travaux, ouvrages et aménagements.</td>
61464
-  <td valign="top"/>
61608
+  <td valign="top"></td>
61465 61609
  </tr>
61466 61610
  <tr>
61467
-<td align="left" valign="top">
61468
-
61469
-17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.</td>
61611
+  <td valign="top">17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.</td>
61470 61612
   <td valign="top">a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.</td>
61471
-  <td valign="top"/>
61613
+  <td valign="top"></td>
61472 61614
  </tr>
61473 61615
  <tr>
61474
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61475
-
61476
-b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61477
-  <td valign="top"/>
61616
+  <td valign="top"></td>
61617
+  <td valign="top">b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61618
+  <td valign="top"></td>
61478 61619
  </tr>
61479 61620
  <tr>
61480
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61481
-
61482
-c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.</td>
61483
-  <td valign="top"/>
61621
+  <td valign="top"></td>
61622
+  <td valign="top">c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.</td>
61623
+  <td valign="top"></td>
61484 61624
  </tr>
61485 61625
  <tr>
61486
-<td align="left" valign="top">
61487
-
61488
-18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.</td>
61626
+  <td valign="top">18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.</td>
61489 61627
   <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
61490 61628
   <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.</td>
61491 61629
  </tr>
61492 61630
  <tr>
61493 61631
   <td valign="top">19° Ouvrages servant au transfert d'eau.</td>
61494 61632
   <td valign="top">Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61495
-  <td valign="top"/>
61633
+  <td valign="top"></td>
61496 61634
  </tr>
61497 61635
  <tr>
61498
-<td align="left" valign="top">
61499
-
61500
-20° Installations de traitement des eaux résiduaires.</td>
61636
+  <td valign="top">20° Installations de traitement des eaux résiduaires.</td>
61501 61637
   <td valign="top">a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61502
-  <td valign="top"/>
61638
+  <td valign="top"></td>
61503 61639
  </tr>
61504 61640
  <tr>
61505
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61506
-
61507
-b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.</td>
61641
+  <td valign="top"></td>
61642
+  <td valign="top"></td>
61643
+  <td valign="top">b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.</td>
61508 61644
  </tr>
61509 61645
  <tr>
61510 61646
   <td valign="top">21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.</td>
61511 61647
   <td valign="top">a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61512
-  <td valign="top"/>
61648
+  <td valign="top"></td>
61513 61649
  </tr>
61514 61650
  <tr>
61515
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61516
-
61517
-b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61518
-  <td valign="top"/>
61651
+  <td valign="top"></td>
61652
+  <td valign="top">b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61653
+  <td valign="top"></td>
61519 61654
  </tr>
61520 61655
  <tr>
61521
-<td align="left" valign="top">
61522
-
61523
-22° Epandages de boues.</td>
61656
+  <td valign="top">22° Epandages de boues.</td>
61524 61657
   <td valign="top">a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61525
-  <td valign="top"/>
61658
+  <td valign="top"></td>
61526 61659
  </tr>
61527 61660
  <tr>
61528
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61529
-
61530
-b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61531
-  <td valign="top"/>
61661
+  <td valign="top"></td>
61662
+  <td valign="top">b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
61663
+  <td valign="top"></td>
61532 61664
  </tr>
61533 61665
  <tr>
61534
-<td align="left" valign="top">
61535
-
61536
-Forages et mines</td>
61537
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61666
+  <td valign="top">Forages et mines</td>
61667
+  <td valign="top"></td>
61668
+  <td valign="top"></td>
61538 61669
  </tr>
61539 61670
  <tr>
61540
-<td align="left" valign="top">
61541
-
61542
-23° Forages.</td>
61671
+  <td valign="top">23° Forages.</td>
61543 61672
   <td valign="top">Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.</td>
61544
-  <td valign="top"/>
61673
+  <td valign="top"></td>
61545 61674
  </tr>
61546 61675
  <tr>
61547
-<td align="left" valign="top">
61548
-
61549
-24° Travaux miniers et de stockage souterrain.</td>
61676
+  <td valign="top">24° Travaux miniers et de stockage souterrain.</td>
61550 61677
   <td valign="top">a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.</td>
61551
-  <td valign="top"/>
61678
+  <td valign="top"></td>
61552 61679
  </tr>
61553 61680
  <tr>
61554
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61555
-
61556
-b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.</td>
61557
-  <td valign="top"/>
61681
+  <td valign="top"></td>
61682
+  <td valign="top">b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.</td>
61683
+  <td valign="top"></td>
61558 61684
  </tr>
61559 61685
  <tr>
61560
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61561
-
61562
-c) Permis exclusifs de carrières.</td>
61563
-  <td valign="top"/>
61686
+  <td valign="top"></td>
61687
+  <td valign="top">c) Permis exclusifs de carrières.</td>
61688
+  <td valign="top"></td>
61564 61689
  </tr>
61565 61690
  <tr>
61566
-<td align="left" valign="top">
61567
-
61568
-Energie</td>
61569
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61691
+  <td valign="top">Energie</td>
61692
+  <td valign="top"></td>
61693
+  <td valign="top"></td>
61570 61694
  </tr>
61571 61695
  <tr>
61572
-<td align="left" valign="top">
61573
-
61574
-25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
61696
+  <td valign="top">25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
61575 61697
   <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
61576 61698
   <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
61577 61699
  </tr>
61578 61700
  <tr>
61579 61701
   <td valign="top">26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.</td>
61580 61702
   <td valign="top">Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
61581
-  <td valign="top"/>
61703
+  <td valign="top"></td>
61582 61704
  </tr>
61583 61705
  <tr>
61584
-<td align="left" valign="top">
61585
-
61586
-27° Installations en mer de production d'énergie.</td>
61706
+  <td valign="top">27° Installations en mer de production d'énergie.</td>
61587 61707
   <td valign="top">Toutes installations.</td>
61588
-  <td valign="top"/>
61708
+  <td valign="top"></td>
61589 61709
  </tr>
61590 61710
  <tr>
61591
-<td align="left" valign="top">
61592
-
61593
-28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.</td>
61711
+  <td valign="top">28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.</td>
61594 61712
   <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
61595 61713
   <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
61596 61714
  </tr>
61597 61715
  <tr>
61598
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61599
-
61600
-b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
61716
+  <td valign="top"></td>
61717
+  <td valign="top">b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
61601 61718
   <td valign="top">b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.</td>
61602 61719
  </tr>
61603 61720
  <tr>
61604
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61605
-
61606
-c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.</td>
61607
-  <td valign="top"/>
61721
+  <td valign="top"></td>
61722
+  <td valign="top">c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.</td>
61723
+  <td valign="top"></td>
61608 61724
  </tr>
61609 61725
  <tr>
61610
-<td align="left" valign="top">
61611
-
61612
-29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
61726
+  <td valign="top">29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
61613 61727
   <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
61614
-  <td valign="top"/>
61728
+  <td valign="top"></td>
61615 61729
  </tr>
61616 61730
  <tr>
61617
-<td align="left" valign="top">
61618
-
61619
-30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
61731
+  <td valign="top">30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
61620 61732
   <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
61621
-  <td valign="top"/>
61733
+  <td valign="top"></td>
61622 61734
  </tr>
61623 61735
  <tr>
61624
-<td align="left" valign="top">
61625
-
61626
-31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
61736
+  <td valign="top">31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
61627 61737
   <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
61628
-  <td valign="top"/>
61738
+  <td valign="top"></td>
61629 61739
  </tr>
61630 61740
  <tr>
61631
-<td align="left" valign="top">
61632
-
61633
-32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
61741
+  <td valign="top">32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
61634 61742
   <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.</td>
61635 61743
   <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
61636 61744
  </tr>
61637 61745
  <tr>
61638 61746
   <td valign="top">Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</td>
61639
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61747
+  <td valign="top"></td>
61748
+  <td valign="top"></td>
61640 61749
  </tr>
61641 61750
  <tr>
61642
-<td align="left" valign="top">
61643
-
61644
-33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
61751
+  <td valign="top">33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
61645 61752
   <td valign="top">Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.</td>
61646 61753
   <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
61647 61754
  </tr>
... ...
@@ -61671,17 +61778,14 @@ c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égal
61671 61778
   <td valign="top">Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.</td>
61672 61779
  </tr>
61673 61780
  <tr>
61674
-  <td valign="top">39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.</td>
61781
+  <td valign="top">39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.</td>
61675 61782
   <td valign="top">Tout projet.</td>
61676
-  <td valign="top"/>
61783
+  <td valign="top"></td>
61677 61784
  </tr>
61678 61785
  <tr>
61679
-<td align="left" valign="top">
61680
-
61681
-40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
61682
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61683
-
61684
-Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
61786
+  <td valign="top">40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
61787
+  <td valign="top"></td>
61788
+  <td valign="top">Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
61685 61789
  </tr>
61686 61790
  <tr>
61687 61791
   <td valign="top">41° Remontées mécaniques.</td>
... ...
@@ -61694,9 +61798,8 @@ Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune n
61694 61798
   <td valign="top">a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.</td>
61695 61799
  </tr>
61696 61800
  <tr>
61697
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61698
-
61699
-b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
61801
+  <td valign="top"></td>
61802
+  <td valign="top">b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
61700 61803
   <td valign="top">b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.</td>
61701 61804
  </tr>
61702 61805
  <tr>
... ...
@@ -61705,19 +61808,17 @@ b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4
61705 61808
   <td valign="top">a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.</td>
61706 61809
  </tr>
61707 61810
  <tr>
61708
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61709
-
61710
-b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
61811
+  <td valign="top"></td>
61812
+  <td valign="top">b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
61711 61813
   <td valign="top">b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.</td>
61712 61814
  </tr>
61713 61815
  <tr>
61714 61816
   <td valign="top">Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
61715
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
61817
+  <td valign="top"></td>
61818
+  <td valign="top"></td>
61716 61819
  </tr>
61717 61820
  <tr>
61718
-<td align="left" valign="top">
61719
-
61720
-44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.</td>
61821
+  <td valign="top">44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.</td>
61721 61822
   <td valign="top">Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.</td>
61722 61823
   <td valign="top">Tous aménagements de moins de 4 hectares.</td>
61723 61824
  </tr>
... ...
@@ -61732,33 +61833,28 @@ b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supéri
61732 61833
   <td valign="top">Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.</td>
61733 61834
  </tr>
61734 61835
  <tr>
61735
-  <td valign="top">47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.</td>
61836
+  <td valign="top">47° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.</td>
61736 61837
   <td valign="top">Toutes opérations.</td>
61737
-  <td valign="top"/>
61838
+  <td valign="top"></td>
61738 61839
  </tr>
61739 61840
  <tr>
61740
-<td align="left" valign="top">
61741
-
61742
-48° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
61841
+  <td valign="top">48° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
61743 61842
   <td valign="top">A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.</td>
61744 61843
   <td valign="top">Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.</td>
61745 61844
  </tr>
61746 61845
  <tr>
61747 61846
   <td valign="top">49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.</td>
61748 61847
   <td valign="top">Toutes opérations.</td>
61749
-  <td valign="top"/>
61848
+  <td valign="top"></td>
61750 61849
  </tr>
61751 61850
  <tr>
61752
-<td align="left" valign="top">
61753
-
61754
-50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
61851
+  <td valign="top">50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
61755 61852
   <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
61756 61853
   <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
61757 61854
  </tr>
61758 61855
  <tr>
61759
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61760
-
61761
-b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
61856
+  <td valign="top"></td>
61857
+  <td valign="top">b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
61762 61858
   <td valign="top">b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
61763 61859
  </tr>
61764 61860
  <tr>
... ...
@@ -61767,21 +61863,19 @@ b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l
61767 61863
   <td valign="top">a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.</td>
61768 61864
  </tr>
61769 61865
  <tr>
61770
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
61771
-
61772
-b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td>
61773
-  <td valign="top"/>
61866
+  <td valign="top"></td>
61867
+  <td valign="top">b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td>
61868
+  <td valign="top"></td>
61774 61869
  </tr>
61775 61870
  <tr>
61776
-<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
61777
-
61778
-c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
61871
+  <td valign="top"></td>
61872
+  <td valign="top">c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
61779 61873
   <td valign="top">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.</td>
61780 61874
  </tr>
61781 61875
  <tr>
61782 61876
   <td valign="top">52° Crématoriums.</td>
61783 61877
   <td valign="top">Toute création ou extension.</td>
61784
-<td align="left" valign="top"/>
61878
+  <td valign="top"></td>
61785 61879
  </tr>
61786 61880
 </tbody></table>
61787 61881
 
... ...
@@ -70396,6 +70490,129 @@ Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spéci
70396 70490
 
70397 70491
 10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
70398 70492
 
70493
+## Article Annexe à l'article D541-6-1
70494
+
70495
+ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
70496
+
70497
+La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
70498
+
70499
+I.-Pour la formation transversale :
70500
+
70501
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70502
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70503
+- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
70504
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
70505
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
70506
+- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
70507
+- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
70508
+
70509
+II.-Pour la formation de filière des emballages ménagers :
70510
+
70511
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70512
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
70513
+- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
70514
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
70515
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
70516
+- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
70517
+
70518
+III.-Pour la formation de filière des papiers graphiques :
70519
+
70520
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
70521
+- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
70522
+- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
70523
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70524
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
70525
+
70526
+IV.-Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
70527
+
70528
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
70529
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
70530
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70531
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
70532
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70533
+
70534
+V.-Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
70535
+
70536
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
70537
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
70538
+- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
70539
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
70540
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
70541
+- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
70542
+- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
70543
+
70544
+VI.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
70545
+
70546
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70547
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70548
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70549
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70550
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70551
+
70552
+VII.-Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
70553
+
70554
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70555
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70556
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70557
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70558
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70559
+
70560
+VIII.-Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
70561
+
70562
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
70563
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70564
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70565
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
70566
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70567
+
70568
+IX.-Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
70569
+
70570
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
70571
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70572
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70573
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
70574
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70575
+
70576
+X.-Pour la formation de filière des pneumatiques :
70577
+
70578
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
70579
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70580
+- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
70581
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70582
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70583
+
70584
+XI.-Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
70585
+
70586
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
70587
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
70588
+- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
70589
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70590
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70591
+
70592
+XII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
70593
+
70594
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70595
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70596
+- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
70597
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70598
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
70599
+
70600
+XIII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
70601
+
70602
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
70603
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70604
+- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
70605
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70606
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
70607
+
70608
+XIV.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
70609
+
70610
+- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
70611
+- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
70612
+- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
70613
+- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
70614
+- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
70615
+
70399 70616
 ## Article Annexe I à l'article R541-8
70400 70617
 
70401 70618
 <center>RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
... ...
@@ -74435,6 +74652,160 @@ Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'
74435 74652
 
74436 74653
 Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)
74437 74654
 
74655
+## Article Annexe à l'article D543-274
74656
+
74657
+Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274
74658
+
74659
+Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
74660
+
74661
+1. Gestion de l'installation
74662
+
74663
+1.1. Renseignements sur la compagnie
74664
+
74665
+1.2. Programme de formation
74666
+
74667
+1.3. Gestion des travailleurs
74668
+
74669
+1.4. Gestion des registres
74670
+
74671
+2. Exploitation de l'installation
74672
+
74673
+2.1. Renseignements sur l'installation
74674
+
74675
+2.2. Permis, licences et certificats
74676
+
74677
+2.3. Acceptabilité des navires
74678
+
74679
+2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
74680
+
74681
+2.5. Gestion du navire à son arrivée
74682
+
74683
+2.6. Méthode de recyclage du navire
74684
+
74685
+2.7. Notification de l'achèvement du recyclage
74686
+
74687
+3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
74688
+
74689
+3.1. Santé et sécurité des travailleurs
74690
+
74691
+3.2. Personnel de sécurité et de santé clé
74692
+
74693
+3.3. Evaluation des risques professionnels
74694
+
74695
+3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
74696
+
74697
+3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
74698
+
74699
+3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
74700
+
74701
+3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
74702
+
74703
+3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
74704
+
74705
+3.4.1.4. Oxygène
74706
+
74707
+3.4.1.5. Atmosphères inflammables
74708
+
74709
+3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
74710
+
74711
+3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
74712
+
74713
+3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
74714
+
74715
+3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
74716
+
74717
+3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
74718
+
74719
+3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
74720
+
74721
+3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
74722
+
74723
+3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
74724
+
74725
+3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
74726
+
74727
+3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
74728
+
74729
+3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
74730
+
74731
+3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
74732
+
74733
+3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
74734
+
74735
+3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
74736
+
74737
+3.4.7. Tenue des locaux et éclairage
74738
+
74739
+3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
74740
+
74741
+3.4.9. Hygiène et salubrité
74742
+
74743
+3.4.10. Equipement de protection individuelle
74744
+
74745
+3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
74746
+
74747
+3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
74748
+
74749
+3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
74750
+
74751
+4. Principes relatifs au respect de l'environnement
74752
+
74753
+4.1. Surveillance de l'environnement
74754
+
74755
+4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
74756
+
74757
+4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
74758
+
74759
+4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
74760
+
74761
+4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
74762
+
74763
+4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
74764
+
74765
+4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
74766
+
74767
+4.2.6. Traitement, transport et élimination
74768
+
74769
+4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
74770
+
74771
+4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
74772
+
74773
+4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
74774
+
74775
+4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
74776
+
74777
+4.3.4. Peintures et revêtements
74778
+
74779
+4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
74780
+
74781
+4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
74782
+
74783
+4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
74784
+
74785
+4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
74786
+
74787
+4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
74788
+
74789
+4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
74790
+
74791
+4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
74792
+
74793
+4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
74794
+
74795
+4.4.3. Prévention et gestion des débris
74796
+
74797
+4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
74798
+
74799
+Pièces jointes au plan :
74800
+
74801
+Carte de l'installation ;
74802
+
74803
+Organigramme ;
74804
+
74805
+Permis, licences et certificats ;
74806
+
74807
+Curriculum vitae.
74808
+
74438 74809
 ## Article Annexe I à l'article R572-3
74439 74810
 
74440 74811
 <center>LISTE DES AGGLOMÉRATIONS</center>