Code de l’environnement


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... ...
@@ -29070,17 +29070,17 @@ I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'aut
29070 29070
 
29071 29071
 1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
29072 29072
 
29073
-2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
29073
+2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;
29074 29074
 
29075
-3° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
29075
+3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
29076 29076
 
29077
-4° Le maire, dans les ports communaux ;
29077
+4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;
29078 29078
 
29079 29079
 5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
29080 29080
 
29081 29081
 II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
29082 29082
 
29083
-III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
29083
+III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.
29084 29084
 
29085 29085
 ###### Article R218-7
29086 29086
 
... ...
@@ -29144,7 +29144,7 @@ L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droi
29144 29144
 
29145 29145
 ###### Article R218-11
29146 29146
 
29147
-Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.
29147
+Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.
29148 29148
 
29149 29149
 ###### Article R218-12
29150 29150
 
... ...
@@ -36600,6 +36600,8 @@ Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en mati
36600 36600
 
36601 36601
 Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
36602 36602
 
36603
+Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.
36604
+
36603 36605
 ####### Article R341-20
36604 36606
 
36605 36607
 La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
... ...
@@ -37227,15 +37229,15 @@ Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de mai
37227 37229
 
37228 37230
 Les dispositions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales.
37229 37231
 
37230
-## Livre IV : Faune et flore
37232
+## Livre IV : Patrimoine naturel
37231 37233
 
37232
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
37234
+### Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
37233 37235
 
37234
-#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
37236
+#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
37235 37237
 
37236
-##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
37238
+##### Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
37237 37239
 
37238
-###### Sous-section 1 : Mesures de protection
37240
+###### Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
37239 37241
 
37240 37242
 ####### Article R411-1
37241 37243
 
... ...
@@ -37275,7 +37277,7 @@ Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas
37275 37277
 
37276 37278
 Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
37277 37279
 
37278
-###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
37280
+###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
37279 37281
 
37280 37282
 ####### Article R411-6
37281 37283
 
... ...
@@ -37353,7 +37355,49 @@ II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
37353 37355
 
37354 37356
 Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
37355 37357
 
37356
-###### Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
37358
+###### Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
37359
+
37360
+####### Article R411-17-1
37361
+
37362
+I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.
37363
+
37364
+II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :
37365
+
37366
+- constituer une référence internationale ;
37367
+- présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
37368
+- comporter des objets géologiques rares.
37369
+
37370
+III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.
37371
+
37372
+Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
37373
+
37374
+Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
37375
+
37376
+IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.
37377
+
37378
+####### Article R411-17-2
37379
+
37380
+I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
37381
+
37382
+II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
37383
+
37384
+A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
37385
+
37386
+L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
37387
+
37388
+III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
37389
+
37390
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
37391
+
37392
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
37393
+
37394
+3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
37395
+
37396
+4° Notifiés aux propriétaires concernés.
37397
+
37398
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.
37399
+
37400
+###### Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
37357 37401
 
37358 37402
 ####### Article R411-18
37359 37403
 
... ...
@@ -37361,7 +37405,7 @@ Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimi
37361 37405
 
37362 37406
 Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
37363 37407
 
37364
-###### Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
37408
+###### Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
37365 37409
 
37366 37410
 ####### Article R411-19
37367 37411
 
... ...
@@ -38839,7 +38883,7 @@ II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :
38839 38883
 
38840 38884
 ##### Section 2 : Sanctions
38841 38885
 
38842
-###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
38886
+###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
38843 38887
 
38844 38888
 ####### Article R415-1
38845 38889
 
... ...
@@ -38849,7 +38893,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
38849 38893
 
38850 38894
 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
38851 38895
 
38852
-3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
38896
+3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2.
38853 38897
 
38854 38898
 ####### Article R415-2
38855 38899
 
... ...
@@ -47178,9 +47222,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
47178 47222
 
47179 47223
 11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
47180 47224
 
47181
-12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
47225
+12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
47182 47226
 
47183
-13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
47227
+13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
47184 47228
 
47185 47229
 14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
47186 47230
 
... ...
@@ -47310,7 +47354,7 @@ Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du merc
47310 47354
 
47311 47355
 Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
47312 47356
 
47313
-###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
47357
+###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant
47314 47358
 
47315 47359
 ####### Article R521-54
47316 47360
 
... ...
@@ -47318,7 +47362,7 @@ Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant
47318 47362
 
47319 47363
 ####### Article R521-55
47320 47364
 
47321
-La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
47365
+La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.
47322 47366
 
47323 47367
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
47324 47368
 
... ...
@@ -47326,15 +47370,25 @@ La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'u
47326 47370
 
47327 47371
 Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
47328 47372
 
47329
-1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
47373
+1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
47330 47374
 
47331
-2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
47375
+2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
47332 47376
 
47333 47377
 ####### Paragraphe 2 :  Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
47334 47378
 
47335 47379
 ######## Article R521-57
47336 47380
 
47337
-Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
47381
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :
47382
+- d'autres distributeurs ;
47383
+- des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
47384
+- des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;
47385
+- des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
47386
+
47387
+Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.
47388
+
47389
+######## Article R521-57-1
47390
+
47391
+Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
47338 47392
 
47339 47393
 ######## Article R521-58
47340 47394
 
... ...
@@ -47355,22 +47409,20 @@ Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
47355 47409
 - à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
47356 47410
 - à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
47357 47411
 
47358
-L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47412
+L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
47359 47413
 
47360
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
47414
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
47361 47415
 
47362 47416
 - les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
47363 47417
 - le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
47364 47418
 
47365
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
47366
-
47367 47419
 ######## Article R521-60
47368 47420
 
47369 47421
 Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
47370 47422
 
47371 47423
 L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
47372 47424
 
47373
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
47425
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :
47374 47426
 
47375 47427
 - les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
47376 47428
 - le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
... ...
@@ -47383,13 +47435,19 @@ Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de l
47383 47435
 
47384 47436
 Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
47385 47437
 
47386
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
47438
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
47387 47439
 
47388 47440
 ####### Paragraphe 4 :  Dispositions relatives aux entreprises
47389 47441
 
47390 47442
 ######## Article R521-62
47391 47443
 
47392
-Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.
47444
+Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.
47445
+
47446
+Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59.
47447
+
47448
+Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas.
47449
+
47450
+En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.
47393 47451
 
47394 47452
 ######## Article R521-63
47395 47453
 
... ...
@@ -47405,7 +47463,7 @@ Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l
47405 47463
 
47406 47464
 Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
47407 47465
 
47408
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47466
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
47409 47467
 
47410 47468
 Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
47411 47469
 
... ...
@@ -47417,7 +47475,7 @@ L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est t
47417 47475
 
47418 47476
 Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
47419 47477
 
47420
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47478
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
47421 47479
 
47422 47480
 ######## Article R521-65
47423 47481
 
... ...
@@ -47429,7 +47487,7 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevan
47429 47487
 
47430 47488
 Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
47431 47489
 
47432
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47490
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
47433 47491
 
47434 47492
 ####### Paragraphe 6 :  Sanctions pénales
47435 47493
 
... ...
@@ -47445,25 +47503,37 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
47445 47503
 
47446 47504
 ######## Article R521-68
47447 47505
 
47448
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
47506
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
47507
+
47508
+1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ;
47509
+
47510
+2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ;
47511
+
47512
+3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47513
+
47514
+4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47515
+
47516
+5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ;
47517
+
47518
+6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47519
+
47520
+7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
47521
+
47522
+8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ;
47449 47523
 
47450
-1° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
47524
+9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47451 47525
 
47452
-- de ne pas se conformer aux dispositions de l'article R. 521-62 ;
47453
-- de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
47526
+10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47454 47527
 
47455
-2° Pour une entreprise :
47528
+11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
47456 47529
 
47457
-- de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
47458
-- de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
47459
-- de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
47460
-- d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
47530
+12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ;
47461 47531
 
47462
-3° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
47532
+13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ;
47463 47533
 
47464
-4° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article R. 521-57.
47534
+14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.
47465 47535
 
47466
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
47536
+II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
47467 47537
 
47468 47538
 #### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
47469 47539
 
... ...
@@ -51907,11 +51977,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
51907 51977
 
51908 51978
 2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.
51909 51979
 
51910
-##### Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
51980
+##### Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
51911 51981
 
51912 51982
 ###### Article R543-75
51913 51983
 
51914
-La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
51984
+La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques :
51915 51985
 
51916 51986
 1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
51917 51987
 
... ...
@@ -51923,7 +51993,7 @@ La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilis
51923 51993
 
51924 51994
 HCFC-124...)
51925 51995
 
51926
-3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
51996
+3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :
51927 51997
 
51928 51998
 (exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
51929 51999
 
... ...
@@ -51940,7 +52010,7 @@ La présente section ne s'applique pas :
51940 52010
 
51941 52011
 Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
51942 52012
 
51943
-1° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
52013
+1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
51944 52014
 
51945 52015
 2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
51946 52016
 
... ...
@@ -51950,6 +52020,8 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
51950 52020
 
51951 52021
 5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
51952 52022
 
52023
+Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
52024
+
51953 52025
 6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
51954 52026
 
51955 52027
 a) La mise en service d'équipements ;
... ...
@@ -51968,15 +52040,21 @@ Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi consid
51968 52040
 
51969 52041
 Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
51970 52042
 
52043
+7° " Distributeurs d'équipements " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des équipements à des personnes, à des opérateurs ou à d'autres distributeurs.
52044
+
51971 52045
 ####### Article R543-77
51972 52046
 
51973
-Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
52047
+Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
52048
+
52049
+Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.
51974 52050
 
51975
-Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
52051
+####### Article R543-77-1
51976 52052
 
51977
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
52053
+Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
51978 52054
 
51979
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
52055
+Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés.
52056
+
52057
+Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.
51980 52058
 
51981 52059
 ###### Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
51982 52060
 
... ...
@@ -51988,27 +52066,35 @@ L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir
51988 52066
 
51989 52067
 Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
51990 52068
 
52069
+Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
52070
+
51991 52071
 ####### Article R543-79
51992 52072
 
51993
-Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
52073
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.
51994 52074
 
51995
-Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
52075
+Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
52076
+
52077
+Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.
52078
+
52079
+####### Article R543-79-1
52080
+
52081
+A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
51996 52082
 
51997 52083
 ####### Article R543-80
51998 52084
 
51999
-Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
52085
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
52000 52086
 
52001 52087
 ####### Article R543-81
52002 52088
 
52003
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
52089
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
52004 52090
 
52005 52091
 ####### Article R543-82
52006 52092
 
52007 52093
 L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
52008 52094
 
52009
-Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
52095
+Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
52010 52096
 
52011
-Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
52097
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.
52012 52098
 
52013 52099
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.
52014 52100
 
... ...
@@ -52016,15 +52102,27 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de réc
52016 52102
 
52017 52103
 Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
52018 52104
 
52019
-###### Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
52105
+###### Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
52020 52106
 
52021 52107
 ####### Article R543-84
52022 52108
 
52023 52109
 Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
52024 52110
 
52111
+Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.
52112
+
52113
+Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
52114
+
52115
+- les autres distributeurs d'équipements ;
52116
+- les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
52117
+- les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.
52118
+
52025 52119
 ####### Article R543-85
52026 52120
 
52027
-Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
52121
+Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.
52122
+
52123
+Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
52124
+
52125
+Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.
52028 52126
 
52029 52127
 ####### Article R543-86
52030 52128
 
... ...
@@ -52032,7 +52130,7 @@ Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onér
52032 52130
 
52033 52131
 ####### Article R543-87
52034 52132
 
52035
-Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement.
52133
+Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.
52036 52134
 
52037 52135
 ####### Article R543-88
52038 52136
 
... ...
@@ -52048,9 +52146,11 @@ Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fl
52048 52146
 
52049 52147
 ####### Article R543-91
52050 52148
 
52051
-A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
52149
+Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
52150
+
52151
+Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.
52052 52152
 
52053
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
52153
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
52054 52154
 
52055 52155
 ####### Article R543-92
52056 52156
 
... ...
@@ -52060,9 +52160,15 @@ Les opérateurs doivent :
52060 52160
 
52061 52161
 2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
52062 52162
 
52163
+####### Article R543-93
52164
+
52165
+Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.
52166
+
52167
+Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.
52168
+
52063 52169
 ####### Article R543-94
52064 52170
 
52065
-A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
52171
+Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
52066 52172
 
52067 52173
 ####### Article R543-95
52068 52174
 
... ...
@@ -52070,7 +52176,7 @@ A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipemen
52070 52176
 
52071 52177
 ####### Article R543-96
52072 52178
 
52073
-A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
52179
+La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
52074 52180
 
52075 52181
 ####### Article R543-97
52076 52182
 
... ...
@@ -52080,7 +52186,7 @@ Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels flu
52080 52186
 
52081 52187
 Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
52082 52188
 
52083
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
52189
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
52084 52190
 
52085 52191
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
52086 52192
 
... ...
@@ -52122,7 +52228,7 @@ L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit
52122 52228
 
52123 52229
 ####### Article R543-105
52124 52230
 
52125
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
52231
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
52126 52232
 
52127 52233
 ####### Article R543-106
52128 52234
 
... ...
@@ -52134,17 +52240,17 @@ L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les p
52134 52240
 
52135 52241
 3° (Supprimé).
52136 52242
 
52137
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3,5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008.
52138
-
52139 52243
 ####### Article R543-107
52140 52244
 
52141
-Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.
52245
+Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.
52142 52246
 
52143 52247
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
52144 52248
 
52145 52249
 ####### Article R543-108
52146 52250
 
52147
-L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
52251
+L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
52252
+
52253
+A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
52148 52254
 
52149 52255
 ####### Article R543-109
52150 52256
 
... ...
@@ -52166,7 +52272,7 @@ Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un
52166 52272
 
52167 52273
 ####### Article R543-112
52168 52274
 
52169
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
52275
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
52170 52276
 
52171 52277
 ####### Article R543-113
52172 52278
 
... ...
@@ -52206,7 +52312,7 @@ Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'a
52206 52312
 
52207 52313
 ####### Article R543-121
52208 52314
 
52209
-Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
52315
+Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
52210 52316
 
52211 52317
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
52212 52318
 
... ...
@@ -52234,7 +52340,7 @@ e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregi
52234 52340
 
52235 52341
 ####### Article R543-123
52236 52342
 
52237
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
52343
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
52238 52344
 
52239 52345
 1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
52240 52346
 
... ...
@@ -52254,7 +52360,19 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
52254 52360
 
52255 52361
 9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
52256 52362
 
52257
-10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84.
52363
+10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
52364
+
52365
+11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;
52366
+
52367
+12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
52368
+
52369
+13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
52370
+
52371
+14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
52372
+
52373
+15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.
52374
+
52375
+II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
52258 52376
 
52259 52377
 ##### Section 7 : Piles et accumulateurs
52260 52378
 
... ...
@@ -60207,7 +60325,7 @@ Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article
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60208 60326
 ##### Article R644-1
60209 60327
 
60210
-I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
60328
+I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
60211 60329
 
60212 60330
 II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
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@@ -60531,7 +60649,7 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " L
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60532 60650
 A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
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60534
-Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du département de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
60652
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.
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60536 60654
 ##### Section 2 : Air et atmosphère
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