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... | ... |
@@ -29070,17 +29070,17 @@ I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'aut |
29070 | 29070 |
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29071 | 29071 |
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; |
29072 | 29072 |
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29073 |
-2° Le directeur, dans les ports autonomes ; |
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29073 |
+2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ; |
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29074 | 29074 |
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29075 |
-3° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ; |
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29075 |
+3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ; |
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29076 | 29076 |
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29077 |
-4° Le maire, dans les ports communaux ; |
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29077 |
+4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ; |
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29078 | 29078 |
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29079 | 29079 |
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. |
29080 | 29080 |
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29081 | 29081 |
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement. |
29082 | 29082 |
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29083 |
-III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. |
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29083 |
+III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer. |
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29084 | 29084 |
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29085 | 29085 |
###### Article R218-7 |
29086 | 29086 |
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... | ... |
@@ -29144,7 +29144,7 @@ L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droi |
29144 | 29144 |
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29145 | 29145 |
###### Article R218-11 |
29146 | 29146 |
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29147 |
-Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné. |
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29147 |
+Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales. |
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29148 | 29148 |
|
29149 | 29149 |
###### Article R218-12 |
29150 | 29150 |
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... | ... |
@@ -36600,6 +36600,8 @@ Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en mati |
36600 | 36600 |
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36601 | 36601 |
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative. |
36602 | 36602 |
|
36603 |
+Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative. |
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36604 |
+ |
|
36603 | 36605 |
####### Article R341-20 |
36604 | 36606 |
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36605 | 36607 |
La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. |
... | ... |
@@ -37227,15 +37229,15 @@ Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de mai |
37227 | 37229 |
|
37228 | 37230 |
Les dispositions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales. |
37229 | 37231 |
|
37230 |
-## Livre IV : Faune et flore |
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37232 |
+## Livre IV : Patrimoine naturel |
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37231 | 37233 |
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37232 |
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore |
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37234 |
+### Titre Ier : Protection du patrimoine naturel |
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37233 | 37235 |
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37234 |
-#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique |
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37236 |
+#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel |
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37235 | 37237 |
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37236 |
-##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique |
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37238 |
+##### Section 1 : Préservation du patrimoine naturel |
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37237 | 37239 |
|
37238 |
-###### Sous-section 1 : Mesures de protection |
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37240 |
+###### Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées |
|
37239 | 37241 |
|
37240 | 37242 |
####### Article R411-1 |
37241 | 37243 |
|
... | ... |
@@ -37275,7 +37277,7 @@ Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas |
37275 | 37277 |
|
37276 | 37278 |
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières. |
37277 | 37279 |
|
37278 |
-###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection |
|
37280 |
+###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées |
|
37279 | 37281 |
|
37280 | 37282 |
####### Article R411-6 |
37281 | 37283 |
|
... | ... |
@@ -37353,7 +37355,49 @@ II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : |
37353 | 37355 |
|
37354 | 37356 |
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires. |
37355 | 37357 |
|
37356 |
-###### Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés |
|
37358 |
+###### Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique |
|
37359 |
+ |
|
37360 |
+####### Article R411-17-1 |
|
37361 |
+ |
|
37362 |
+I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet. |
|
37363 |
+ |
|
37364 |
+II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants : |
|
37365 |
+ |
|
37366 |
+- constituer une référence internationale ; |
|
37367 |
+- présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ; |
|
37368 |
+- comporter des objets géologiques rares. |
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37369 |
+ |
|
37370 |
+III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. |
|
37371 |
+ |
|
37372 |
+Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent. |
|
37373 |
+ |
|
37374 |
+Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné. |
|
37375 |
+ |
|
37376 |
+IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet. |
|
37377 |
+ |
|
37378 |
+####### Article R411-17-2 |
|
37379 |
+ |
|
37380 |
+I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé. |
|
37381 |
+ |
|
37382 |
+II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent. |
|
37383 |
+ |
|
37384 |
+A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. |
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37385 |
+ |
|
37386 |
+L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense. |
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37387 |
+ |
|
37388 |
+III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet : |
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37389 |
+ |
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37390 |
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ; |
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37391 |
+ |
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37392 |
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ; |
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37393 |
+ |
|
37394 |
+3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; |
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37395 |
+ |
|
37396 |
+4° Notifiés aux propriétaires concernés. |
|
37397 |
+ |
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37398 |
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable. |
|
37399 |
+ |
|
37400 |
+###### Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés |
|
37357 | 37401 |
|
37358 | 37402 |
####### Article R411-18 |
37359 | 37403 |
|
... | ... |
@@ -37361,7 +37405,7 @@ Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimi |
37361 | 37405 |
|
37362 | 37406 |
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis. |
37363 | 37407 |
|
37364 |
-###### Sous-section 5 : Prise de vues ou de son |
|
37408 |
+###### Sous-section 6 : Prise de vues ou de son |
|
37365 | 37409 |
|
37366 | 37410 |
####### Article R411-19 |
37367 | 37411 |
|
... | ... |
@@ -38839,7 +38883,7 @@ II. ― Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu : |
38839 | 38883 |
|
38840 | 38884 |
##### Section 2 : Sanctions |
38841 | 38885 |
|
38842 |
-###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique |
|
38886 |
+###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel |
|
38843 | 38887 |
|
38844 | 38888 |
####### Article R415-1 |
38845 | 38889 |
|
... | ... |
@@ -38849,7 +38893,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le |
38849 | 38893 |
|
38850 | 38894 |
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ; |
38851 | 38895 |
|
38852 |
-3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17. |
|
38896 |
+3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2. |
|
38853 | 38897 |
|
38854 | 38898 |
####### Article R415-2 |
38855 | 38899 |
|
... | ... |
@@ -47178,9 +47222,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c |
47178 | 47222 |
|
47179 | 47223 |
11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ; |
47180 | 47224 |
|
47181 |
-12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ; |
|
47225 |
+12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ; |
|
47182 | 47226 |
|
47183 |
-13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ; |
|
47227 |
+13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ; |
|
47184 | 47228 |
|
47185 | 47229 |
14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
47186 | 47230 |
|
... | ... |
@@ -47310,7 +47354,7 @@ Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du merc |
47310 | 47354 |
|
47311 | 47355 |
Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication. |
47312 | 47356 |
|
47313 |
-###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant |
|
47357 |
+###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant |
|
47314 | 47358 |
|
47315 | 47359 |
####### Article R521-54 |
47316 | 47360 |
|
... | ... |
@@ -47318,7 +47362,7 @@ Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant |
47318 | 47362 |
|
47319 | 47363 |
####### Article R521-55 |
47320 | 47364 |
|
47321 |
-La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant. |
|
47365 |
+La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant. |
|
47322 | 47366 |
|
47323 | 47367 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
47324 | 47368 |
|
... | ... |
@@ -47326,15 +47370,25 @@ La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'u |
47326 | 47370 |
|
47327 | 47371 |
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : |
47328 | 47372 |
|
47329 |
-1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ; |
|
47373 |
+1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
47330 | 47374 |
|
47331 |
-2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés. |
|
47375 |
+2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés. |
|
47332 | 47376 |
|
47333 | 47377 |
####### Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés |
47334 | 47378 |
|
47335 | 47379 |
######## Article R521-57 |
47336 | 47380 |
|
47337 |
-Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008. |
|
47381 |
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à : |
|
47382 |
+- d'autres distributeurs ; |
|
47383 |
+- des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; |
|
47384 |
+- des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ; |
|
47385 |
+- des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne. |
|
47386 |
+ |
|
47387 |
+Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement. |
|
47388 |
+ |
|
47389 |
+######## Article R521-57-1 |
|
47390 |
+ |
|
47391 |
+Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente. |
|
47338 | 47392 |
|
47339 | 47393 |
######## Article R521-58 |
47340 | 47394 |
|
... | ... |
@@ -47355,22 +47409,20 @@ Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée : |
47355 | 47409 |
- à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ; |
47356 | 47410 |
- à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. |
47357 | 47411 |
|
47358 |
-L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47412 |
+L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
47359 | 47413 |
|
47360 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise : |
|
47414 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise : |
|
47361 | 47415 |
|
47362 | 47416 |
- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; |
47363 | 47417 |
- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait. |
47364 | 47418 |
|
47365 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008. |
|
47366 |
- |
|
47367 | 47419 |
######## Article R521-60 |
47368 | 47420 |
|
47369 | 47421 |
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés. |
47370 | 47422 |
|
47371 | 47423 |
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé. |
47372 | 47424 |
|
47373 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe : |
|
47425 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe : |
|
47374 | 47426 |
|
47375 | 47427 |
- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; |
47376 | 47428 |
- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait. |
... | ... |
@@ -47383,13 +47435,19 @@ Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de l |
47383 | 47435 |
|
47384 | 47436 |
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait. |
47385 | 47437 |
|
47386 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
|
47438 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
|
47387 | 47439 |
|
47388 | 47440 |
####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises |
47389 | 47441 |
|
47390 | 47442 |
######## Article R521-62 |
47391 | 47443 |
|
47392 |
-Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60. |
|
47444 |
+Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60. |
|
47445 |
+ |
|
47446 |
+Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59. |
|
47447 |
+ |
|
47448 |
+Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas. |
|
47449 |
+ |
|
47450 |
+En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé. |
|
47393 | 47451 |
|
47394 | 47452 |
######## Article R521-63 |
47395 | 47453 |
|
... | ... |
@@ -47405,7 +47463,7 @@ Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l |
47405 | 47463 |
|
47406 | 47464 |
Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. |
47407 | 47465 |
|
47408 |
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47466 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
47409 | 47467 |
|
47410 | 47468 |
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration. |
47411 | 47469 |
|
... | ... |
@@ -47417,7 +47475,7 @@ L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est t |
47417 | 47475 |
|
47418 | 47476 |
Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées. |
47419 | 47477 |
|
47420 |
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47478 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
47421 | 47479 |
|
47422 | 47480 |
######## Article R521-65 |
47423 | 47481 |
|
... | ... |
@@ -47429,7 +47487,7 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevan |
47429 | 47487 |
|
47430 | 47488 |
Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations. |
47431 | 47489 |
|
47432 |
-La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47490 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
47433 | 47491 |
|
47434 | 47492 |
####### Paragraphe 6 : Sanctions pénales |
47435 | 47493 |
|
... | ... |
@@ -47445,25 +47503,37 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
47445 | 47503 |
|
47446 | 47504 |
######## Article R521-68 |
47447 | 47505 |
|
47448 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
47506 |
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
|
47507 |
+ |
|
47508 |
+1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ; |
|
47509 |
+ |
|
47510 |
+2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ; |
|
47511 |
+ |
|
47512 |
+3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47513 |
+ |
|
47514 |
+4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47515 |
+ |
|
47516 |
+5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ; |
|
47517 |
+ |
|
47518 |
+6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47519 |
+ |
|
47520 |
+7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; |
|
47521 |
+ |
|
47522 |
+8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ; |
|
47449 | 47523 |
|
47450 |
-1° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie : |
|
47524 |
+9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47451 | 47525 |
|
47452 |
-- de ne pas se conformer aux dispositions de l'article R. 521-62 ; |
|
47453 |
-- de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
47526 |
+10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47454 | 47527 |
|
47455 |
-2° Pour une entreprise : |
|
47528 |
+11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
47456 | 47529 |
|
47457 |
-- de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
47458 |
-- de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ; |
|
47459 |
-- de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; |
|
47460 |
-- d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006. |
|
47530 |
+12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ; |
|
47461 | 47531 |
|
47462 |
-3° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
47532 |
+13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ; |
|
47463 | 47533 |
|
47464 |
-4° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article R. 521-57. |
|
47534 |
+14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014. |
|
47465 | 47535 |
|
47466 |
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
47536 |
+II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
47467 | 47537 |
|
47468 | 47538 |
#### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides |
47469 | 47539 |
|
... | ... |
@@ -51907,11 +51977,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
51907 | 51977 |
|
51908 | 51978 |
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67. |
51909 | 51979 |
|
51910 |
-##### Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques |
|
51980 |
+##### Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques |
|
51911 | 51981 |
|
51912 | 51982 |
###### Article R543-75 |
51913 | 51983 |
|
51914 |
-La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques : |
|
51984 |
+La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques : |
|
51915 | 51985 |
|
51916 | 51986 |
1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) : |
51917 | 51987 |
|
... | ... |
@@ -51923,7 +51993,7 @@ La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilis |
51923 | 51993 |
|
51924 | 51994 |
HCFC-124...) |
51925 | 51995 |
|
51926 |
-3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) : |
|
51996 |
+3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) : |
|
51927 | 51997 |
|
51928 | 51998 |
(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...) |
51929 | 51999 |
|
... | ... |
@@ -51940,7 +52010,7 @@ La présente section ne s'applique pas : |
51940 | 52010 |
|
51941 | 52011 |
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : |
51942 | 52012 |
|
51943 |
-1° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ; |
|
52013 |
+1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ; |
|
51944 | 52014 |
|
51945 | 52015 |
2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ; |
51946 | 52016 |
|
... | ... |
@@ -51950,6 +52020,8 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : |
51950 | 52020 |
|
51951 | 52021 |
5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ; |
51952 | 52022 |
|
52023 |
+Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent. |
|
52024 |
+ |
|
51953 | 52025 |
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes : |
51954 | 52026 |
|
51955 | 52027 |
a) La mise en service d'équipements ; |
... | ... |
@@ -51968,15 +52040,21 @@ Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi consid |
51968 | 52040 |
|
51969 | 52041 |
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre. |
51970 | 52042 |
|
52043 |
+7° " Distributeurs d'équipements " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des équipements à des personnes, à des opérateurs ou à d'autres distributeurs. |
|
52044 |
+ |
|
51971 | 52045 |
####### Article R543-77 |
51972 | 52046 |
|
51973 |
-Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. |
|
52047 |
+Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements. |
|
52048 |
+ |
|
52049 |
+Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016. |
|
51974 | 52050 |
|
51975 |
-Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements. |
|
52051 |
+####### Article R543-77-1 |
|
51976 | 52052 |
|
51977 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. |
|
52053 |
+Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114. |
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51978 | 52054 |
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51979 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes. |
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52055 |
+Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés. |
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52056 |
+ |
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52057 |
+Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires. |
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51980 | 52058 |
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51981 | 52059 |
###### Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes |
51982 | 52060 |
|
... | ... |
@@ -51988,27 +52066,35 @@ L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir |
51988 | 52066 |
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51989 | 52067 |
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. |
51990 | 52068 |
|
52069 |
+Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne. |
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52070 |
+ |
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51991 | 52071 |
####### Article R543-79 |
51992 | 52072 |
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51993 |
-Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. |
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52073 |
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française. |
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51994 | 52074 |
|
51995 |
-Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département. |
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52075 |
+Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. |
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52076 |
+ |
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52077 |
+Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2. |
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52078 |
+ |
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52079 |
+####### Article R543-79-1 |
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52080 |
+ |
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52081 |
+A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
51996 | 52082 |
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51997 | 52083 |
####### Article R543-80 |
51998 | 52084 |
|
51999 |
-Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. |
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52085 |
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. |
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52000 | 52086 |
|
52001 | 52087 |
####### Article R543-81 |
52002 | 52088 |
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52003 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements. |
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52089 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements. |
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52004 | 52090 |
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52005 | 52091 |
####### Article R543-82 |
52006 | 52092 |
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52007 | 52093 |
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. |
52008 | 52094 |
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52009 |
-Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat. |
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52095 |
+Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. |
|
52010 | 52096 |
|
52011 |
-Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique. |
|
52097 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus. |
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52012 | 52098 |
|
52013 | 52099 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. |
52014 | 52100 |
|
... | ... |
@@ -52016,15 +52102,27 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de réc |
52016 | 52102 |
|
52017 | 52103 |
Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique. |
52018 | 52104 |
|
52019 |
-###### Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages |
|
52105 |
+###### Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages |
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52020 | 52106 |
|
52021 | 52107 |
####### Article R543-84 |
52022 | 52108 |
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52023 | 52109 |
Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. |
52024 | 52110 |
|
52111 |
+Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95. |
|
52112 |
+ |
|
52113 |
+Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes : |
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52114 |
+ |
|
52115 |
+- les autres distributeurs d'équipements ; |
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52116 |
+- les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ; |
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52117 |
+- les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé. |
|
52118 |
+ |
|
52025 | 52119 |
####### Article R543-85 |
52026 | 52120 |
|
52027 |
-Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées. |
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52121 |
+Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84. |
|
52122 |
+ |
|
52123 |
+Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
52124 |
+ |
|
52125 |
+Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans. |
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52028 | 52126 |
|
52029 | 52127 |
####### Article R543-86 |
52030 | 52128 |
|
... | ... |
@@ -52032,7 +52130,7 @@ Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onér |
52032 | 52130 |
|
52033 | 52131 |
####### Article R543-87 |
52034 | 52132 |
|
52035 |
-Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement. |
|
52133 |
+Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes. |
|
52036 | 52134 |
|
52037 | 52135 |
####### Article R543-88 |
52038 | 52136 |
|
... | ... |
@@ -52048,9 +52146,11 @@ Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fl |
52048 | 52146 |
|
52049 | 52147 |
####### Article R543-91 |
52050 | 52148 |
|
52051 |
-A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente. |
|
52149 |
+Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente. |
|
52150 |
+ |
|
52151 |
+Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine. |
|
52052 | 52152 |
|
52053 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. |
|
52153 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. |
|
52054 | 52154 |
|
52055 | 52155 |
####### Article R543-92 |
52056 | 52156 |
|
... | ... |
@@ -52060,9 +52160,15 @@ Les opérateurs doivent : |
52060 | 52160 |
|
52061 | 52161 |
2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages. |
52062 | 52162 |
|
52163 |
+####### Article R543-93 |
|
52164 |
+ |
|
52165 |
+Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section. |
|
52166 |
+ |
|
52167 |
+Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène. |
|
52168 |
+ |
|
52063 | 52169 |
####### Article R543-94 |
52064 | 52170 |
|
52065 |
-A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98. |
|
52171 |
+Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98. |
|
52066 | 52172 |
|
52067 | 52173 |
####### Article R543-95 |
52068 | 52174 |
|
... | ... |
@@ -52070,7 +52176,7 @@ A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipemen |
52070 | 52176 |
|
52071 | 52177 |
####### Article R543-96 |
52072 | 52178 |
|
52073 |
-A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
52179 |
+La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
52074 | 52180 |
|
52075 | 52181 |
####### Article R543-97 |
52076 | 52182 |
|
... | ... |
@@ -52080,7 +52186,7 @@ Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels flu |
52080 | 52186 |
|
52081 | 52187 |
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant. |
52082 | 52188 |
|
52083 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
|
52189 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
|
52084 | 52190 |
|
52085 | 52191 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs |
52086 | 52192 |
|
... | ... |
@@ -52122,7 +52228,7 @@ L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit |
52122 | 52228 |
|
52123 | 52229 |
####### Article R543-105 |
52124 | 52230 |
|
52125 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations. |
|
52231 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations. |
|
52126 | 52232 |
|
52127 | 52233 |
####### Article R543-106 |
52128 | 52234 |
|
... | ... |
@@ -52134,17 +52240,17 @@ L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les p |
52134 | 52240 |
|
52135 | 52241 |
3° (Supprimé). |
52136 | 52242 |
|
52137 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3,5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008. |
|
52138 |
- |
|
52139 | 52243 |
####### Article R543-107 |
52140 | 52244 |
|
52141 |
-Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106. |
|
52245 |
+Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106. |
|
52142 | 52246 |
|
52143 | 52247 |
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés |
52144 | 52248 |
|
52145 | 52249 |
####### Article R543-108 |
52146 | 52250 |
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52147 |
-L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
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52251 |
+L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement. |
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52252 |
+ |
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52253 |
+A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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52148 | 52254 |
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52149 | 52255 |
####### Article R543-109 |
52150 | 52256 |
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... | ... |
@@ -52166,7 +52272,7 @@ Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un |
52166 | 52272 |
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52167 | 52273 |
####### Article R543-112 |
52168 | 52274 |
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52169 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément. |
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52275 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément. |
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52170 | 52276 |
|
52171 | 52277 |
####### Article R543-113 |
52172 | 52278 |
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... | ... |
@@ -52206,7 +52312,7 @@ Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'a |
52206 | 52312 |
|
52207 | 52313 |
####### Article R543-121 |
52208 | 52314 |
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52209 |
-Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement. |
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52315 |
+Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement. |
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52210 | 52316 |
|
52211 | 52317 |
###### Sous-section 7 : Dispositions pénales |
52212 | 52318 |
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... | ... |
@@ -52234,7 +52340,7 @@ e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregi |
52234 | 52340 |
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52235 | 52341 |
####### Article R543-123 |
52236 | 52342 |
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52237 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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52343 |
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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52238 | 52344 |
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52239 | 52345 |
1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ; |
52240 | 52346 |
|
... | ... |
@@ -52254,7 +52360,19 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
52254 | 52360 |
|
52255 | 52361 |
9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ; |
52256 | 52362 |
|
52257 |
-10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84. |
|
52363 |
+10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; |
|
52364 |
+ |
|
52365 |
+11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ; |
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52366 |
+ |
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52367 |
+12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ; |
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52368 |
+ |
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52369 |
+13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ; |
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52370 |
+ |
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52371 |
+14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ; |
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52372 |
+ |
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52373 |
+15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement. |
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52374 |
+ |
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52375 |
+II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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52258 | 52376 |
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52259 | 52377 |
##### Section 7 : Piles et accumulateurs |
52260 | 52378 |
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... | ... |
@@ -60207,7 +60325,7 @@ Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article |
60207 | 60325 |
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60208 | 60326 |
##### Article R644-1 |
60209 | 60327 |
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60210 |
-I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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60328 |
+I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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60211 | 60329 |
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60212 | 60330 |
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
60213 | 60331 |
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... | ... |
@@ -60531,7 +60649,7 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " L |
60531 | 60649 |
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60532 | 60650 |
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
60533 | 60651 |
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60534 |
-Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du département de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. |
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60652 |
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire. |
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60535 | 60653 |
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60536 | 60654 |
##### Section 2 : Air et atmosphère |
60537 | 60655 |
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