Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2015 (version 2140149)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

4025
####### Article L218-1
4026

                        
4027
Pour l'application de la présente section :
4028
- la " convention MARPOL " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
4029
- le terme " navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer.
   

                    
4031
####### Article L218-2
4032

                        
4033
I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
4034

                        
4035
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;
4036

                        
4037
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
4038

                        
4039
II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
4040

                        
4041
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
4042

                        
4043
IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais.
4044

                        
4045
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
4027 4051
######## Article L218-10
4028 4052

                                                                                    
4029 4053
Pour l'application de la présente sous-section :
4030 4054
- 
la "convention MARPOL" désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
4031 4054
- 
le terme : "
navire" désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
4032 4054
- le terme : "
 
capitaine
 
" désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
4033 4055
- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.
   

                    
4053 4075
######## Article L218-15
4054 4076

                                                                                    
4055 4077
I. – 
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 
8
11
 de l'annexe IV
,
 et
 des règles 3,
 
4 et 5 de l'annexe V 
et
de la convention MARPOL.
4078

                                                                                    
4055 4079
II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions
 des règles 12,
 13, 14, 
13,
16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL
, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L
.
 218-2.
   

                    
4101 4125
######## Article L218-20
4102 4126

                                                                                    
4103 4127
Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II, la règle 7.1 de l'annexe III, la règle 9.
 
a de l'annexe IV, les règles 6.
 
a et 6.
 
c de l'annexe V ou la règle 3.1.1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
4104 4128

                                                                                    
4105 4129
Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I, la règle 3.2 de l'annexe II, la règle 9.
 
b de l'annexe IV, la règle 6.
 
b de l'annexe V ou la règle 3.1.2 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
4130

                                                                                    
4131
Le non-respect des dispositions des I à III de l'article L. 218-2 n'est pas punissable si le capitaine du navire :
4132

                                                                                    
4133
1° Fournit la preuve qu'il n'a pas été en mesure d'acheter du combustible marin conforme à la réglementation à l'endroit prévu par son plan de voyage ;
4134

                                                                                    
4135
2° A notifié à l'Etat de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de combustible marin conforme à la réglementation ;
4136

                                                                                    
4137
3° Fournit la preuve qu'il n'aurait pu s'en procurer qu'en s'écartant de la route prévue ou en retardant indûment son voyage.
   

                    
4129 4161
######## Article L218-26
4130 4162

                                                                                    
4131 4163
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions 
des règles 15,17,34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3,4 et 5 de l'annexe V, des règles 12,13,14,16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions 
de la présente 
sous-
section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
4132 4164

                                                                                    
4133 4165
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4134 4166

                                                                                    
4135 4167
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4136 4168

                                                                                    
4137 4169
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4138 4170

                                                                                    
4139 4171
4° (Abrogé)
4140 4172

                                                                                    
4141 4173
5° (Abrogé)
4142 4174

                                                                                    
4143 4175
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
4144 4176

                                                                                    
4145 4177
7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
4146 4178

                                                                                    
4147 4179
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
4148 4180

                                                                                    
4149 4181
9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
4150 4182

                                                                                    
4151 4183
10° Les agents des douanes ;
4152 4184

                                                                                    
4153 4185
11° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.