Code de l’environnement


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... ...
@@ -6569,7 +6569,7 @@ Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc,
6569 6569
 
6570 6570
 ####### Article L331-15-4
6571 6571
 
6572
-Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
6572
+Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
6573 6573
 
6574 6574
 Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.
6575 6575
 
... ...
@@ -6583,9 +6583,9 @@ L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, m
6583 6583
 
6584 6584
 L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.
6585 6585
 
6586
-Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.
6586
+Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.
6587 6587
 
6588
-Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
6588
+Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
6589 6589
 
6590 6590
 ####### Article L331-15-7
6591 6591
 
... ...
@@ -17200,8 +17200,8 @@ I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant f
17200 17200
   <td align="center">Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre autorité par le présent article</td>
17201 17201
  </tr>
17202 17202
  <tr>
17203
-  <td align="center">16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement</td>
17204
-  <td align="center">Préfet de département</td>
17203
+  <td align="center">16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement</td>
17204
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
17205 17205
  </tr>
17206 17206
  <tr>
17207 17207
   <td align="center">17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement</td>
... ...
@@ -34274,7 +34274,7 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
34274 34274
 
34275 34275
 9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
34276 34276
 
34277
-10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
34277
+10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
34278 34278
 
34279 34279
 11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
34280 34280
 
... ...
@@ -35881,7 +35881,7 @@ I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménage
35881 35881
 
35882 35882
 3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
35883 35883
 
35884
-4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
35884
+4° Le schéma départemental ou régionaldes carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
35885 35885
 
35886 35886
 5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
35887 35887
 
... ...
@@ -36522,11 +36522,11 @@ Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un d
36522 36522
 
36523 36523
 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
36524 36524
 
36525
-I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
36525
+I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
36526 36526
 
36527 36527
 Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
36528 36528
 
36529
-II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
36529
+II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
36530 36530
 
36531 36531
 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
36532 36532
 
... ...
@@ -36538,7 +36538,7 @@ II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et d
36538 36538
 
36539 36539
 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
36540 36540
 
36541
-III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
36541
+III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
36542 36542
 
36543 36543
 ####### Article R341-17
36544 36544
 
... ...
@@ -44457,7 +44457,9 @@ I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pi
44457 44457
 
44458 44458
 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
44459 44459
 
44460
-8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
44460
+8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
44461
+
44462
+9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
44461 44463
 
44462 44464
 II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
44463 44465
 
... ...
@@ -45595,29 +45597,158 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
45595 45597
 
45596 45598
 ##### Section 1 : Carrières
45597 45599
 
45598
-###### Article R515-1
45600
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
45601
+
45602
+####### Article R515-1
45599 45603
 
45600 45604
 Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
45601 45605
 
45602
-###### Article R515-4-1
45606
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
45603 45607
 
45604
-Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
45608
+####### Article R515-2
45605 45609
 
45606
-###### Article R515-7
45610
+Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques. I.-Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d'abord :
45607 45611
 
45608
-Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
45612
+1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d'une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l'approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d'autre part, l'impact sur l'environnement dû à l'exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;
45613
+
45614
+2° Un état des lieux comportant :
45615
+
45616
+a) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d'intérêt régional et national ;
45617
+
45618
+b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
45619
+
45620
+c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l'échelle de la région ;
45621
+
45622
+d) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
45623
+
45624
+e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l'impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ;
45625
+
45626
+3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
45627
+
45628
+a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
45629
+
45630
+b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ;
45631
+
45632
+c) L'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
45633
+
45634
+d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
45635
+
45636
+4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l'approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;
45637
+
45638
+5° Plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
45639
+
45640
+6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse ;
45641
+
45642
+II.-Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :
45643
+
45644
+1° Les conditions générales d'implantation des carrières ;
45645
+
45646
+2° Les gisements d'intérêt régional et national ;
45647
+
45648
+3° Les objectifs :
45649
+
45650
+a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
45651
+
45652
+b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;
45653
+
45654
+4° Les orientations en matière :
45655
+
45656
+a) D'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
45657
+
45658
+b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
45659
+
45660
+c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
45661
+
45662
+5° Les mesures nécessaires :
45663
+
45664
+a) A la préservation de l'accès aux gisements d'intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ;
45665
+
45666
+b) A l'atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l'article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
45667
+
45668
+c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s'ils existent ;
45669
+
45670
+d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s'il existe ;
45671
+
45672
+e) Au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ;
45673
+
45674
+6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ;
45675
+
45676
+7° Les modalités de suivi et d'évaluation du schéma.
45677
+
45678
+####### Article R515-3
45679
+
45680
+Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent :
45681
+
45682
+1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;
45683
+
45684
+2° La localisation :
45685
+
45686
+a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ;
45687
+
45688
+b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ;
45689
+
45690
+c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;
45691
+
45692
+d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ;
45693
+
45694
+e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
45695
+
45696
+f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;
45697
+
45698
+3° Les projections sur douze ans concernant :
45699
+
45700
+a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
45701
+
45702
+b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
45609 45703
 
45610
-Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
45704
+c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
45611 45705
 
45612
-###### Article R515-8
45706
+####### Article R515-4
45613 45707
 
45614
-Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier.
45708
+Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement.
45615 45709
 
45616
-###### Article R515-2
45710
+Ce comité comprend, notamment :
45617 45711
 
45618
-I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
45712
+- des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ;
45713
+- des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
45714
+- des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;
45715
+- des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.
45619 45716
 
45620
-II. - Le rapport présente :
45717
+Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes.
45718
+
45719
+Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.
45720
+
45721
+####### Article R515-5
45722
+
45723
+Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale.
45724
+
45725
+Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
45726
+
45727
+Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 122-8.
45728
+
45729
+Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
45730
+
45731
+####### Article R515-6
45732
+
45733
+Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-24.
45734
+
45735
+####### Article R515-7
45736
+
45737
+Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.
45738
+
45739
+Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.
45740
+
45741
+La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l'article R. 515-6.
45742
+
45743
+Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
45744
+
45745
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
45746
+
45747
+####### Article R515-8-1
45748
+
45749
+I. – Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
45750
+
45751
+II. – Le rapport présente :
45621 45752
 
45622 45753
 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
45623 45754
 
... ...
@@ -45633,7 +45764,7 @@ II. - Le rapport présente :
45633 45764
 
45634 45765
 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
45635 45766
 
45636
-III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
45767
+III. – Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
45637 45768
 
45638 45769
 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
45639 45770
 
... ...
@@ -45641,21 +45772,17 @@ III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicit
45641 45772
 
45642 45773
 3° L'implantation des carrières autorisées.
45643 45774
 
45644
-###### Article R515-3
45645
-
45646
-Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
45647
-
45648
-Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
45775
+####### Article R515-8-2
45649 45776
 
45650
-###### Article R515-4
45777
+Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
45651 45778
 
45652
-Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3.
45779
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des observations du public recueillies lors de l'accomplissement de la procédure d'information prévue à l'article L. 122-8.
45653 45780
 
45654
-Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
45781
+####### Article R515-8-3
45655 45782
 
45656
-La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3.
45783
+Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
45657 45784
 
45658
-###### Article R515-5
45785
+####### Article R515-8-4
45659 45786
 
45660 45787
 Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
45661 45788
 
... ...
@@ -45667,12 +45794,22 @@ Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.
45667 45794
 
45668 45795
 Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
45669 45796
 
45670
-###### Article R515-6
45797
+####### Article R515-8-5
45671 45798
 
45672 45799
 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
45673 45800
 
45674 45801
 Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
45675 45802
 
45803
+####### Article R515-8-6
45804
+
45805
+Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
45806
+
45807
+Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
45808
+
45809
+####### Article R515-8-7
45810
+
45811
+Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
45812
+
45676 45813
 ##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
45677 45814
 
45678 45815
 ###### Article R515-9
... ...
@@ -60100,13 +60237,13 @@ Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture te
60100 60237
 
60101 60238
 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
60102 60239
 
60103
-### Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
60240
+### Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
60104 60241
 
60105 60242
 #### Article R650-1
60106 60243
 
60107
-I.-Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
60244
+I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
60108 60245
 
60109
-1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
60246
+1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
60110 60247
 
60111 60248
 2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
60112 60249
 
... ...
@@ -60128,7 +60265,7 @@ I.-Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Ma
60128 60265
 
60129 60266
 10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
60130 60267
 
60131
-"chambre d'appel de Mamoudzou" ;
60268
+" chambre d'appel de Mamoudzou " ;
60132 60269
 
60133 60270
 11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
60134 60271
 
... ...
@@ -60144,7 +60281,7 @@ V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de
60144 60281
 
60145 60282
 ##### Article R651-1
60146 60283
 
60147
-Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13,
60284
+Le livre Ier est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13,
60148 60285
 R. 151-1 à D. 151-3.
60149 60286
 
60150 60287
 ##### Section 1 : Information et participation des citoyens
... ...
@@ -60227,7 +60364,7 @@ La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l
60227 60364
 
60228 60365
 ##### Article R652-1
60229 60366
 
60230
-Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.
60367
+Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.
60231 60368
 
60232 60369
 ##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques
60233 60370
 
... ...
@@ -60247,7 +60384,7 @@ III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caract
60247 60384
 
60248 60385
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
60249 60386
  <tr>
60250
-  <td><center>Collectivité départementale</center></td>
60387
+  <td><center>Département</center></td>
60251 60388
   <td><center>Communes et syndicats</center></td>
60252 60389
   <td><center>Usagers et personnalités qualifiées</center></td>
60253 60390
   <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
... ...
@@ -60266,7 +60403,7 @@ III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caract
60266 60403
 
60267 60404
 ###### Article R652-3
60268 60405
 
60269
-I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil départemental.
60406
+I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
60270 60407
 
60271 60408
 II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
60272 60409
 
... ...
@@ -60362,7 +60499,7 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " L
60362 60499
 
60363 60500
 A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
60364 60501
 
60365
-Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
60502
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du département de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
60366 60503
 
60367 60504
 ##### Section 2 : Air et atmosphère
60368 60505
 
... ...
@@ -60378,7 +60515,7 @@ Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
60378 60515
 
60379 60516
 ##### Article R653-1
60380 60517
 
60381
-Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.
60518
+Le livre III est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.
60382 60519
 
60383 60520
 ##### Article R653-2
60384 60521
 
... ...
@@ -60410,7 +60547,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :
60410 60547
 
60411 60548
 ##### Article R654-1
60412 60549
 
60413
-Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.
60550
+Le livre IV est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.
60414 60551
 
60415 60552
 ##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore
60416 60553
 
... ...
@@ -60507,7 +60644,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
60507 60644
 
60508 60645
 ##### Article R655-1
60509 60646
 
60510
-Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
60647
+Le livre V est applicable au département de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
60511 60648
 
60512 60649
 ##### Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
60513 60650
 
... ...
@@ -60633,13 +60770,27 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrê
60633 60770
 
60634 60771
 ##### Article R656-1
60635 60772
 
60636
-Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
60773
+Le livre VII est applicable au département de Mayotte.
60637 60774
 
60638 60775
 ### Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
60639 60776
 
60640 60777
 #### Article R661-1
60641 60778
 
60642
-Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
60779
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
60780
+
60781
+l° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
60782
+
60783
+2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
60784
+
60785
+3° Les mots : " président du conseil régional " et " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
60786
+
60787
+4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
60788
+
60789
+5° Les mots : " commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ".
60790
+
60791
+#### Article R661-1-1
60792
+
60793
+Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : “ commission départementale ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale ”.
60643 60794
 
60644 60795
 #### Article R661-2
60645 60796
 
... ...
@@ -60685,6 +60836,38 @@ Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa
60685 60836
 
60686 60837
 Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
60687 60838
 
60839
+### Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
60840
+
60841
+#### Article R671-1
60842
+
60843
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
60844
+
60845
+1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
60846
+
60847
+2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
60848
+
60849
+3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ;
60850
+
60851
+4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
60852
+
60853
+5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.
60854
+
60855
+### Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
60856
+
60857
+#### Article R681-1
60858
+
60859
+Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
60860
+
60861
+1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;
60862
+
60863
+2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;
60864
+
60865
+3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique ” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;
60866
+
60867
+4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
60868
+
60869
+5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.
60870
+
60688 60871
 ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
60689 60872
 
60690 60873
 ### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991