Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18680 |
###### Article D128-1 |
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18681 | ||
18682 |
Au sens du présent chapitre, on entend par : |
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18683 | ||
18684 |
1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; |
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18685 | ||
18686 |
2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; |
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18687 | ||
18688 |
3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " est attribué au fonds d'investissement. |
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18690 |
###### Article D128-2 |
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18691 | ||
18692 |
Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " Transition énergétique et écologique pour le climat ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales. |
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18693 | ||
18694 |
Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique. |
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18695 | ||
18696 |
Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. |
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18700 |
###### Article D128-3 |
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18701 | ||
18702 |
Le comité du label : |
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18703 | ||
18704 |
1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ; |
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18705 | ||
18706 |
2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10. |
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18708 |
###### Article D128-4 |
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18709 | ||
18710 |
I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit : |
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18711 | ||
18712 |
1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ; |
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18713 | ||
18714 |
2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ; |
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18715 | ||
18716 |
3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ; |
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18717 | ||
18718 |
4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification. |
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18719 | ||
18720 |
II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter. |
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18721 | ||
18722 |
III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable. |
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18724 |
###### Article D128-5 |
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18725 | ||
18726 |
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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18727 | ||
18728 |
La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable. |
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18730 |
###### Article D128-6 |
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18731 | ||
18732 |
Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
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18733 | ||
18734 |
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
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18735 | ||
18736 |
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
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18738 |
###### Article D128-7 |
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18739 | ||
18740 |
Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable. |
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18744 |
###### Article D128-8 |
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18745 | ||
18746 |
I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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18748 |
###### Article D128-9 |
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18749 | ||
18750 |
A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label. |
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18751 | ||
18752 |
Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel. |
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18758 |
####### Article D128-10 |
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18759 | ||
18760 |
Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. |
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18762 |
####### Article D128-11 |
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18763 | ||
18764 |
A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label. |
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18765 | ||
18766 |
Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre. |
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18770 |
####### Article D128-12 |
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18771 | ||
18772 |
Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé. |
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18774 |
####### Article D128-13 |
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18775 | ||
18776 |
I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement. |
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18777 | ||
18778 |
II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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18782 |
####### Article D128-14 |
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18783 | ||
18784 |
Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10. |
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18786 |
####### Article D128-15 |
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18787 | ||
18788 |
Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an. |
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18789 | ||
18790 |
Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois. |
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18792 |
####### Article D128-16 |
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18793 | ||
18794 |
Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions. |
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18795 | ||
18796 |
L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées. |
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18797 | ||
18798 |
L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre. |
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18800 |
####### Article D128-17 |
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18801 | ||
18802 |
I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois. |
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18803 | ||
18804 |
II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre. |
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18806 |
####### Article D128-18 |
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18807 | ||
18808 |
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités. |
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18812 |
###### Article D128-19 |
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18813 | ||
18814 |
Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement : |
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18815 |
- le référentiel ; |
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18816 |
- le plan de contrôle et de surveillance cadre ; |
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18817 |
- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " Transition énergétique et écologique pour le climat " ; |
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18818 |
- la liste des organismes de certification ; |
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18819 |
- la liste des fonds labellisés ; |
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18820 |
- la composition et le règlement intérieur du comité du label. |
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18821 | ||
18822 |
L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement. |
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44316 | 44464 |
####### Article R512-7 |
44317 | 44465 | |
44318 | 44466 |
Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. |
44319 | 44467 | |
44320 | 44468 |
La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. |
44360 | 44508 |
####### Article R512-11 |
44361 | 44509 | |
44362 | 44510 |
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. |
44363 | 44511 | |
44364 | 44512 |
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. |
44365 | 44513 | |
44366 | 44514 |
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. R. 523-9 du code du patrimoine. |
44380 | 44528 |
######## Article R512-14 |
44381 | 44529 | |
44382 | 44530 |
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article. |
44383 | 44531 | |
44384 | 44532 |
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines. |
44385 | 44533 | |
44386 | 44534 |
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. |
44387 | 44535 | |
44388 | 44536 |
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III IV de l'article R. 512-8 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11. |
44389 | 44537 | |
44390 | 44538 |
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne. |
44391 | 44539 | |
44392 | 44540 |
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. |
44472 | 44620 |
####### Article R512-29 |
44473 | 44621 | |
44474 | 44622 |
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. |
44475 | 44623 | |
44476 | 44624 |
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine , la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. |
44516 | 44664 |
####### Article R512-35 |
44517 | 44665 | |
44518 | 44666 |
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. |
44519 | 44667 | |
44520 | 44668 |
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine. |
45187 | 45335 |
######## Article R512-73 |
45188 | 45336 | |
45189 | 45337 |
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. |
45190 | 45338 | |
45191 | 45339 |
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1 171-8 . |
45192 | 45340 | |
45193 | 45341 |
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
46008 | 46156 |
####### Article R515-59 |
46009 | 46157 | |
46010 | 46158 |
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également : |
46011 | 46159 | |
46012 | 46160 |
I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : |
46013 | 46161 | |
46014 | 46162 |
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8. |
46015 | 46163 | |
46016 | 46164 |
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : |
46017 | 46165 | |
46018 | 46166 |
- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; |
46019 | 46167 |
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62. |
46020 | 46168 | |
46021 | 46169 |
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus. |
46022 | 46170 | |
46023 | 46171 |
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement , cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63. |
46024 | 46172 | |
46025 | 46173 |
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement , cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ; |
46026 | 46174 | |
46027 | 46175 |
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ; |
46028 | 46176 | |
46029 | 46177 |
3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. |
46030 | 46178 | |
46031 | 46179 |
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation. |
46032 | 46180 | |
46033 | 46181 |
Il comprend au minimum : |
46034 | 46182 | |
46035 | 46183 |
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; |
46036 | 46184 | |
46037 | 46185 |
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. |
46038 | 46186 | |
46039 | 46187 |
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport. |
46040 | 46188 | |
46041 | 46189 |
II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. |
46107 | 46255 |
######## Article R515-68 |
46108 | 46256 | |
46109 | 46257 |
I. ― - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison : |
46110 | 46258 | |
46111 | 46259 |
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou |
46112 | 46260 | |
46113 | 46261 |
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée. |
46114 | 46262 | |
46115 | 46263 |
Le préfet précise, en annexe de dans l'arrêté d'autorisation : |
46116 | 46264 | |
46117 | 46265 |
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ; |
46118 | 46266 |
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant. |
46119 | 46267 | |
46120 | 46268 |
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen périodique . |
46121 | 46269 | |
46122 | 46270 |
II. ― - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I. |
46156 | 46304 |
####### Article R515-72 |
46157 | 46305 | |
46158 | 46306 |
Le dossier de réexamen comporte : |
46159 | 46307 | |
46160 | 46308 |
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur : |
46161 | 46309 | |
46162 | 46310 |
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ; |
46163 | 46311 | |
46164 | 46312 |
b) Les cartes et plans ; |
46165 | 46313 | |
46166 | 46314 |
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ; |
46167 | 46315 | |
46168 | 46316 |
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68. |
46169 | 46317 | |
46170 | 46318 |
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années. |
46171 | 46319 | |
46172 | 46320 |
Cette analyse comprend : |
46173 | 46321 | |
46174 | 46322 |
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ; |
46175 | 46323 | |
46176 | 46324 |
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement : |
46177 | 46325 | |
46178 | 46326 |
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ; |
46179 | 46327 | |
46180 | 46328 |
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e f de l'article R. 515-60 ; |
46181 | 46329 | |
46182 | 46330 |
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ; |
46183 | 46331 | |
46184 | 46332 |
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions. |
46222 | 46370 |
######## Article R515-77 |
46223 | 46371 | |
46224 | 46372 |
I. ― – Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 512 515 -29 et en informe l'exploitant. |
46225 | 46373 | |
46226 | 46374 |
II. ― – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation : |
46227 | 46375 | |
46228 | 46376 |
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; |
46229 | 46377 | |
46230 | 46378 |
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ; |
46231 | 46379 | |
46232 | 46380 |
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. |
46233 | 46381 | |
46234 | 46382 |
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient. |
46235 | 46383 | |
46236 | 46384 |
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise : |
46237 | 46385 | |
46238 | 46386 |
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ; |
46239 | 46387 | |
46240 | 46388 |
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ; |
46241 | 46389 | |
46242 | 46390 |
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; |
46243 | 46391 | |
46244 | 46392 |
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. |
46245 | 46393 | |
46246 | 46394 |
III. ― – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. |
46247 | 46395 | |
46248 | 46396 |
IV. ― – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site. |
46260 | 46408 |
######## Article R515-79 |
46261 | 46409 | |
46262 | 46410 |
I. ― - Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes : |
46263 | 46411 | |
46264 | 46412 |
a) L'arrêté d'autorisation , y compris l'annexe prévue au I de l'article R. 515-68 , qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ; |
46265 | 46413 | |
46266 | 46414 |
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment : |
46267 | 46415 | |
46268 | 46416 |
- les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ; |
46269 | 46417 |
- les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ; |
46270 | 46418 |
- la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. |
46271 | 46419 | |
46272 | 46420 |
II. ― - Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75. |
48280 | 48428 |
####### Article R532-27 |
48281 | 48429 | |
48282 | 48430 |
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, (1) tient lieu de déclaration d'utilisation. |
49592 | 49740 |
####### Article R541-38 |
49593 | 49741 | |
49594 | 49742 |
Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de à l'article R. 122- 21 11 . Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. |
54646 | 54794 |
###### Article R553-7 |
54647 | 54795 | |
54648 | 54796 |
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. |
54649 | 54797 | |
54650 | 54798 |
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6. |
54651 | 54799 | |
54652 | 54800 |
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1 171-8 . Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2. |
54653 | 54801 | |
54654 | 54802 |
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, |
54655 | 54803 |
L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
54671 | 54819 |
###### Article R553-10 |
54672 | 54820 | |
54673 | 54821 |
I.- Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration , lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant n'a pu ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24. |
54674 | 54822 | |
54675 | 54823 |
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. |
54824 | ||
54825 |
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : |
|
54826 | ||
54827 |
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; |
|
54828 | ||
54829 |
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ; |
|
54830 | ||
54831 |
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ; |
|
54832 | ||
54833 |
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1. |
|
54834 | ||
54835 |
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39. |
|
54836 | ||
54837 |
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
55418 | 55580 |
###### Article R555-30 |
55419 | 55581 | |
55420 | 55582 |
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques : |
55421 | 55583 | |
55422 | 55584 |
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ; |
55423 | 55585 | |
55424 | 55586 |
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques : |
55425 | 55587 | |
55426 | 55588 |
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ; |
55427 | 55589 |
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ; |
55428 | 55590 |
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. |
55640 | 55802 |
###### Article R555-52 |
55641 | 55803 | |
55642 | 55804 |
Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
55643 | 55805 | |
55644 | 55806 |
a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; |
55645 | 55807 | |
55646 | 55808 |
b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. |
55810 |
###### Article R555-53 |
|
55811 | ||
55812 |
I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
55813 | ||
55814 |
II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée. |
|
55815 | ||
55816 |
III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, |
|
55817 |
R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées. |
|
56168 | 56339 |
####### Article R561-8 |
56169 | 56340 | |
56170 | 56341 |
Ces ressources sont destinées à couvrir : |
56171 | 56342 | |
56172 | 56343 |
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ; |
56173 | 56344 | |
56174 | 56345 |
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ; |
56175 | 56346 | |
56176 | 56347 |
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ; |
56177 | 56348 | |
56178 | 56349 |
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ; |
56179 | 56350 | |
56180 | 56351 |
5° Le remboursement des avances de l'Etat ; |
56181 | 56352 | |
56182 | 56353 |
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ; |
56183 | 56354 | |
56184 | 56355 |
7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ; |
56185 | 56356 | |
56186 | 56357 |
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ; |
56187 | 56358 | |
56188 | 56359 |
9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ; |
56189 | 56360 | |
56190 | 56361 |
10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). |
56286 | 56457 |
###### Article R562-1 |
56287 | 56458 | |
56288 | 56459 |
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562- 7 9 est prescrit par arrêté du préfet. |
56289 | 56460 | |
56290 | 56461 |
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. |
56362 | 56533 |
###### Article R562-8 |
56363 | 56534 | |
56364 | 56535 |
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. |
56365 | 56536 | |
56366 | 56537 |
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123- 17 13 . |
56367 | 56538 | |
56368 | 56539 |
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. |