Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 décembre 2015 (version c31ffeb)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2015.

18680
###### Article D128-1
18681

                        
18682
Au sens du présent chapitre, on entend par :
18683

                        
18684
1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
18685

                        
18686
2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
18687

                        
18688
3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " est attribué au fonds d'investissement.
   

                    
18690
###### Article D128-2
18691

                        
18692
Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " Transition énergétique et écologique pour le climat ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.
18693

                        
18694
Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.
18695

                        
18696
Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
18700
###### Article D128-3
18701

                        
18702
Le comité du label :
18703

                        
18704
1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
18705

                        
18706
2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.
   

                    
18708
###### Article D128-4
18709

                        
18710
I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
18711

                        
18712
1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;
18713

                        
18714
2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;
18715

                        
18716
3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
18717

                        
18718
4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.
18719

                        
18720
II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.
18721

                        
18722
III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.
   

                    
18724
###### Article D128-5
18725

                        
18726
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18727

                        
18728
La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.
   

                    
18730
###### Article D128-6
18731

                        
18732
Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
18733

                        
18734
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
18735

                        
18736
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
18738
###### Article D128-7
18739

                        
18740
Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.
   

                    
18744
###### Article D128-8
18745

                        
18746
I. – Le référentiel du label " Transition énergétique et écologique pour le climat " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18748
###### Article D128-9
18749

                        
18750
A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
18751

                        
18752
Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.
   

                    
18758
####### Article D128-10
18759

                        
18760
Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
   

                    
18762
####### Article D128-11
18763

                        
18764
A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
18765

                        
18766
Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.
   

                    
18770
####### Article D128-12
18771

                        
18772
Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
   

                    
18774
####### Article D128-13
18775

                        
18776
I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
18777

                        
18778
II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
   

                    
18782
####### Article D128-14
18783

                        
18784
Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.
   

                    
18786
####### Article D128-15
18787

                        
18788
Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.
18789

                        
18790
Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
   

                    
18792
####### Article D128-16
18793

                        
18794
Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.
18795

                        
18796
L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.
18797

                        
18798
L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.
   

                    
18800
####### Article D128-17
18801

                        
18802
I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
18803

                        
18804
II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.
   

                    
18806
####### Article D128-18
18807

                        
18808
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
   

                    
18812
###### Article D128-19
18813

                        
18814
Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :
18815
- le référentiel ;
18816
- le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
18817
- le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " Transition énergétique et écologique pour le climat " ;
18818
- la liste des organismes de certification ;
18819
- la liste des fonds labellisés ;
18820
- la composition et le règlement intérieur du comité du label.
18821

                        
18822
L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
44316 44464
####### Article R512-7
44317 44465

                                                                                    
44318 44466
Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
44319 44467

                                                                                    
44320 44468
La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai 
de deux mois 
prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
   

                    
44360 44508
####### Article R512-11
44361 44509

                                                                                    
44362 44510
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
44363 44511

                                                                                    
44364 44512
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
44365 44513

                                                                                    
44366 44514
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 
8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
R. 523-9 du code du patrimoine.
   

                    
44380 44528
######## Article R512-14
44381 44529

                                                                                    
44382 44530
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
44383 44531

                                                                                    
44384 44532
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
44385 44533

                                                                                    
44386 44534
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au 
I
II
 de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
44387 44535

                                                                                    
44388 44536
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au 
III
IV
 de l'article R. 
512-8
122-5
 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
44389 44537

                                                                                    
44390 44538
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
44391 44539

                                                                                    
44392 44540
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
   

                    
44472 44620
####### Article R512-29
44473 44621

                                                                                    
44474 44622
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
44475 44623

                                                                                    
44476 44624
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine
, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
   

                    
44516 44664
####### Article R512-35
44517 44665

                                                                                    
44518 44666
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
44519 44667

                                                                                    
44520 44668
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
   

                    
45187 45335
######## Article R512-73
45188 45336

                                                                                    
45189 45337
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
45190 45338

                                                                                    
45191 45339
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 
514-1
171-8
.
45192 45340

                                                                                    
45193 45341
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
   

                    
46008 46156
####### Article R515-59
46009 46157

                                                                                    
46010 46158
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également :
46011 46159

                                                                                    
46012 46160
I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
46013 46161

                                                                                    
46014 46162
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8.
46015 46163

                                                                                    
46016 46164
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
46017 46165

                                                                                    
46018 46166
- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
46019 46167
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
46020 46168

                                                                                    
46021 46169
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
46022 46170

                                                                                    
46023 46171
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables
 ou s'il considère que ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement
, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
46024 46172

                                                                                    
46025 46173
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
 ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement
, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
46026 46174

                                                                                    
46027 46175
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
46028 46176

                                                                                    
46029 46177
3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
46030 46178

                                                                                    
46031 46179
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
46032 46180

                                                                                    
46033 46181
Il comprend au minimum :
46034 46182

                                                                                    
46035 46183
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
46036 46184

                                                                                    
46037 46185
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
46038 46186

                                                                                    
46039 46187
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
46040 46188

                                                                                    
46041 46189
II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
   

                    
46107 46255
######## Article R515-68
46108 46256

                                                                                    
46109 46257
I. 
-
 Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
46110 46258

                                                                                    
46111 46259
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
46112 46260

                                                                                    
46113 46261
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
46114 46262

                                                                                    
46115 46263
Le préfet précise, 
en annexe de
dans
 l'arrêté d'autorisation :
46116 46264

                                                                                    
46117 46265
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
46118 46266
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
46119 46267

                                                                                    
46120 46268
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen 
périodique
.
46121 46269

                                                                                    
46122 46270
II. 
-
 L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
   

                    
46156 46304
####### Article R515-72
46157 46305

                                                                                    
46158 46306
Le dossier de réexamen comporte :
46159 46307

                                                                                    
46160 46308
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
46161 46309

                                                                                    
46162 46310
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
46163 46311

                                                                                    
46164 46312
b) Les cartes et plans ;
46165 46313

                                                                                    
46166 46314
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
46167 46315

                                                                                    
46168 46316
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
46169 46317

                                                                                    
46170 46318
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
46171 46319

                                                                                    
46172 46320
Cette analyse comprend :
46173 46321

                                                                                    
46174 46322
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
46175 46323

                                                                                    
46176 46324
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
46177 46325

                                                                                    
46178 46326
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
46179 46327

                                                                                    
46180 46328
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au 
e
f
 de l'article R. 515-60 ;
46181 46329

                                                                                    
46182 46330
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
46183 46331

                                                                                    
46184 46332
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
   

                    
46222 46370
######## Article R515-77
46223 46371

                                                                                    
46224 46372
I. 
 Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 
512
515
-29 et en informe l'exploitant.
46225 46373

                                                                                    
46226 46374
II. 
 Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
46227 46375

                                                                                    
46228 46376
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
46229 46377

                                                                                    
46230 46378
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
46231 46379

                                                                                    
46232 46380
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
46233 46381

                                                                                    
46234 46382
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
46235 46383

                                                                                    
46236 46384
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
46237 46385

                                                                                    
46238 46386
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;
46239 46387

                                                                                    
46240 46388
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
46241 46389

                                                                                    
46242 46390
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
46243 46391

                                                                                    
46244 46392
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
46245 46393

                                                                                    
46246 46394
III. 
 Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
46247 46395

                                                                                    
46248 46396
IV. 
 Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
   

                    
46260 46408
######## Article R515-79
46261 46409

                                                                                    
46262 46410
I.
-
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
46263 46411

                                                                                    
46264 46412
a) L'arrêté d'autorisation
, y compris l'annexe prévue au I de l'article R. 515-68
, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
46265 46413

                                                                                    
46266 46414
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
46267 46415

                                                                                    
46268 46416
- les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
46269 46417
- les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
46270 46418
- la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
46271 46419

                                                                                    
46272 46420
II.
-
Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
   

                    
48280 48428
####### Article R532-27
48281 48429

                                                                                    
48282 48430
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, 
(1)
tient
 lieu de déclaration d'utilisation.
   

                    
49592 49740
####### Article R541-38
49593 49741

                                                                                    
49594 49742
Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies 
au II de
à
 l'article R. 122-
21
11
.
 Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
   

                    
54646 54794
###### Article R553-7
54647 54795

                                                                                    
54648 54796
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
54649 54797

                                                                                    
54650 54798
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
54651 54799

                                                                                    
54652 54800
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 
514-1
171-8
. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
54653 54801

                                                                                    
54654 54802
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3,
54655 54803
L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
   

                    
54671 54819
###### Article R553-10
54672 54820

                                                                                    
54673 54821
I.-
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation
 ou la déclaration
, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant 
n'a pu
ne peut
 mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
54674 54822

                                                                                    
54675 54823
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception 
de la demande 
par le représentant de l'Etat dans le département.
54824

                                                                                    
54825
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
54826

                                                                                    
54827
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
54828

                                                                                    
54829
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
54830

                                                                                    
54831
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
54832

                                                                                    
54833
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
54834

                                                                                    
54835
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
54836

                                                                                    
54837
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

                    
55418 55580
###### Article R555-30
55419 55581

                                                                                    
55420 55582
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
55421 55583

                                                                                    
55422 55584
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
55423 55585

                                                                                    
55424 55586
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
55425 55587

                                                                                    
55426 55588
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
55427 55589
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture 
ou l'extension 
d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
55428 55590
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture 
ou l'extension 
d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
   

                    
55640 55802
###### Article R555-52
55641 55803

                                                                                    
55642 55804
Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
55643 55805

                                                                                    
55644 55806
a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication 
ou de l'affichage 
de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication
 ou l'affichage
 de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
55645 55807

                                                                                    
55646 55808
b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
   

                    
55810
###### Article R555-53
55811

                        
55812
I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.
55813

                        
55814
II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.
55815

                        
55816
III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4,
55817
R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées.
   

                    
56168 56339
####### Article R561-8
56169 56340

                                                                                    
56170 56341
Ces ressources sont destinées à couvrir :
56171 56342

                                                                                    
56172 56343
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
56173 56344

                                                                                    
56174 56345
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
56175 56346

                                                                                    
56176 56347
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
56177 56348

                                                                                    
56178 56349
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ;
56179 56350

                                                                                    
56180 56351
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
56181 56352

                                                                                    
56182 56353
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
56183 56354

                                                                                    
56184 56355
7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
56185 56356

                                                                                    
56186 56357
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
56187 56358

                                                                                    
56188 56359
9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
56189 56360

                                                                                    
56190 56361
10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
   

                    
56286 56457
###### Article R562-1
56287 56458

                                                                                    
56288 56459
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-
7
9
 est prescrit par arrêté du préfet.
56289 56460

                                                                                    
56290 56461
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
   

                    
56362 56533
###### Article R562-8
56363 56534

                                                                                    
56364 56535
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
56365 56536

                                                                                    
56366 56537
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-
17
13
.
56367 56538

                                                                                    
56368 56539
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.