Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 novembre 2015 (version c801caa)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2015.

... ...
@@ -4340,7 +4340,9 @@ Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
4340 4340
 
4341 4341
 Les dispositions de la présente section sont applicables :
4342 4342
 
4343
-1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
4343
+1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols.
4344
+
4345
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux navires de guerre ni aux navires de l'Etat et de ses établissements publics lorsqu'ils agissent dans le cadre d'opérations de police en mer et sous réserve du respect, dans la mesure du possible, des exigences de préservation de la faune et de la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur ;
4344 4346
 
4345 4347
 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
4346 4348
 
... ...
@@ -16013,6 +16015,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
16013 16015
 
16014 16016
 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
16015 16017
 
16018
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
16019
+
16016 16020
 ##### Article L612-2
16017 16021
 
16018 16022
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
... ...
@@ -16076,6 +16080,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
16076 16080
 
16077 16081
 Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
16078 16082
 
16083
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
16084
+
16079 16085
 ##### Article L622-2
16080 16086
 
16081 16087
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
... ...
@@ -16152,6 +16158,8 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
16152 16158
 
16153 16159
 Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
16154 16160
 
16161
+L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
16162
+
16155 16163
 ##### Article L632-2
16156 16164
 
16157 16165
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.