Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2015 (version 4ad65b2)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2015.

30184
###### Article D222-1-A
30185

                        
30186
I. – Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone fixés en application de l'article L. 222-1 A sont celles que la France notifie à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
30187

                        
30188
II. – Sont comptabilisées les émissions en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones géographiques. Sont exclues les émissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes.
30189

                        
30190
III. – Lors de la fixation initiale des budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028, les émissions associées à l'usage des terres et à la foresterie sont exclues du périmètre retenu ; elles sont incluses dans le périmètre retenu à partir de la période 2029-2033. Lors de la fixation du budget carbone pour la période 2029-2033, les budgets carbone des périodes 2019-2023 et 2024-2028 sont révisés afin de prendre en compte ces émissions.
   

                    
30192
###### Article D222-1-B
30193

                        
30194
I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques les plus à jour. Pour la dernière année de chaque période, il est fait recours aux inventaires par approximation que la France communique à la Commission européenne en application de l'article 8 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique.
30195

                        
30196
II. – En cas d'évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction de plus de 1 % des émissions pour les années 1990, 2005, 2010 ou 2013, le solde du budget carbone est ajusté afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles en valeur relative par rapport à l'année 2005.
   

                    
30198
###### Article D222-1-C
30199

                        
30200
La stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale afin de :
30201
- corriger des erreurs factuelles ou incohérences ;
30202
- mettre en compatibilité la répartition sectorielle indicative des budgets carbone et les orientations avec les engagements européens et internationaux de la France ;
30203
- mettre à jour les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la stratégie.
30204

                        
30205
Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et au Conseil national de la transition écologique.