Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 octobre 2015 (version da96240)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2015.

18340 18340
###### Article R125-23
18341 18341

                                                                                    
18342 18342
I.-
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
18343 18343

                                                                                    
18344 18344
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
18345 18345

                                                                                    
18346 18346
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
18347 18347

                                                                                    
18348 18348
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
18349 18349

                                                                                    
18350 18350
4° Dans une des zones de sismicité 2,
 3, 
3,
4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement
 ;
18351

                                                                                    
18350 18352
5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L
.
 562-2.
18353

                                                                                    
18354
II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.
   

                    
18352 18356
###### Article R125-24
18353 18357

                                                                                    
18354 18358
I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
18355 18359

                                                                                    
18356 18360
1° La liste des risques naturels prévisibles
, des risques miniers
 et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
18357 18361

                                                                                    
18358 18362
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
18359 18363

                                                                                    
18360 18364
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé
, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2
 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ;
18361 18365

                                                                                    
18362 18366
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques
, par un plan de prévention des risques miniers
 ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
18363 18367

                                                                                    
18364 18368
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 
modifié 
relatif à la prévention du risque sismique ;
18365 18369

                                                                                    
18366 18370
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune
.
 ;
18367 18371

                                                                                    
18368
II.-Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
18369

                                                                                    
18370 18372
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la
3° La
 liste 
établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
18371

                                                                                    
18372
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
18373

                                                                                    
18374
III.-Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
18372
des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.
   

                    
18376 18374
###### Article R125-26
18377 18375

                                                                                    
18378 18376
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
18379 18377

                                                                                    
18380 18378
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
18381 18379

                                                                                    
18382 18380
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
18381

                                                                                    
18382
Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.
   

                    
18384 18384
###### Article R125-25
18385 18385

                                                                                    
18386 18386
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
18387 18387

                                                                                    
18388 18388
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
18389 18389

                                                                                    
18390 18390
III.-Les arrêtés sont mis à jour :
18391 18391

                                                                                    
18392 18392
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
 ou miniers
, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles
, un plan de prévention des risques miniers
 ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
18393 18393

                                                                                    
18394 18394
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans
 ;
18395

                                                                                    
18394 18396
3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L
.
 125-6.
   

                    
18396 18398
###### Article R125-27
18397 18399

                                                                                    
18398 18400
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5
 et de l'article L. 125-7
 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III 
du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6.
   

                    
18520
###### Article R125-41
18521

                        
18522
I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2019.
18523

                        
18524
II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6.
   

                    
18526
###### Article R125-42
18527

                        
18528
Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :
18529
- une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ;
18530
- un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols.
   

                    
18532
###### Article R125-43
18533

                        
18534
Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :
18535

                        
18536
1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;
18537

                        
18538
2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12.
18539

                        
18540
Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.
   

                    
18542
###### Article R125-44
18543

                        
18544
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
18545

                        
18546
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
18547

                        
18548
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1.
   

                    
18550
###### Article R125-45
18551

                        
18552
Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.
18553

                        
18554
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
18555

                        
18556
L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.
   

                    
18558
###### Article R125-46
18559

                        
18560
L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols.
18561

                        
18562
Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
18563

                        
18564
Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie.
   

                    
18566
###### Article R125-47
18567

                        
18568
Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols.
18569

                        
18570
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois.
   

                    
18574
###### Article R125-48
18575

                        
18576
Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens.
   

                    
55517 55579
##### Article R556-1
55518 55580

                                                                                    
55519 55581
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à
Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par
 l'article L. 556-1
 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les
, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles
 mesures 
prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
   

                    
55583
##### Article R556-2
55584

                        
55585
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :
55586
- les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
55587
- les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
55588
- la liste des parcelles cadastrales concernées ;
55589
- un plan délimitant l'emprise du site ;
55590
- une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
55591
- la présentation des modalités d'échantillonnage ;
55592
- le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
55593
- un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
   

                    
55595
##### Article R556-3
55596

                        
55597
I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
55598
- la réalisation d'une étude de sols ;
55599
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
55600

                        
55601
II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
55602

                        
55603
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
   

                    
55605
##### Article R556-4
55606

                        
55607
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
55608

                        
55609
Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.
   

                    
55611
##### Article R556-5
55612

                        
55613
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.