Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18340 | 18340 |
###### Article R125-23 |
18341 | 18341 | |
18342 | 18342 |
I.- L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : |
18343 | 18343 | |
18344 | 18344 |
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; |
18345 | 18345 | |
18346 | 18346 |
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; |
18347 | 18347 | |
18348 | 18348 |
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; |
18349 | 18349 | |
18350 | 18350 |
4° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ; |
18351 | ||
18350 | 18352 |
5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L . 562-2. |
18353 | ||
18354 |
II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6. |
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18352 | 18356 |
###### Article R125-24 |
18353 | 18357 | |
18354 | 18358 |
I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête : |
18355 | 18359 | |
18356 | 18360 |
1° La liste des risques naturels prévisibles , des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ; |
18357 | 18361 | |
18358 | 18362 |
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer : |
18359 | 18363 | |
18360 | 18364 |
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé , dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; |
18361 | 18365 | |
18362 | 18366 |
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques , par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ; |
18363 | 18367 | |
18364 | 18368 |
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; |
18365 | 18369 | |
18366 | 18370 |
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune . ; |
18367 | 18371 | |
18368 |
II.-Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune : |
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18369 | ||
18370 | 18372 |
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la 3° La liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ; |
18371 | ||
18372 |
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°. |
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18373 | ||
18374 |
III.-Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. |
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18372 |
des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées. |
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18376 | 18374 |
###### Article R125-26 |
18377 | 18375 | |
18378 | 18376 |
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. |
18379 | 18377 | |
18380 | 18378 |
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. |
18381 | 18379 | |
18382 | 18380 |
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. |
18381 | ||
18382 |
Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités. |
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18384 | 18384 |
###### Article R125-25 |
18385 | 18385 | |
18386 | 18386 |
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires. |
18387 | 18387 | |
18388 | 18388 |
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département. |
18389 | 18389 | |
18390 | 18390 |
III.-Les arrêtés sont mis à jour : |
18391 | 18391 | |
18392 | 18392 |
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers , ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles , un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ; |
18393 | 18393 | |
18394 | 18394 |
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ; |
18395 | ||
18394 | 18396 |
3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L . 125-6. |
18396 | 18398 |
###### Article R125-27 |
18397 | 18399 | |
18398 | 18400 |
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005. de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6. |
18520 |
###### Article R125-41 |
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18521 | ||
18522 |
I.-Sur la base des données dont l'Etat a connaissance entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, la liste des secteurs d'information sur les sols est établie par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2019. |
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18523 | ||
18524 |
II.-Dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6. |
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18526 |
###### Article R125-42 |
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18527 | ||
18528 |
Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur : |
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18529 |
- une note présentant les informations détenues par l'Etat sur la pollution des sols ; |
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18530 |
- un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale, délimitant le secteur d'information sur les sols. |
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18532 |
###### Article R125-43 |
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18533 | ||
18534 |
Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 : |
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18535 | ||
18536 |
1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ; |
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18537 | ||
18538 |
2° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12. |
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18539 | ||
18540 |
Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols. |
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18542 |
###### Article R125-44 |
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18543 | ||
18544 |
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols et le dossier prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. |
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18545 | ||
18546 |
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
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18547 | ||
18548 |
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1. |
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18550 |
###### Article R125-45 |
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18551 | ||
18552 |
Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l'article L. 120-1, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols. |
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18553 | ||
18554 |
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département. |
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18555 | ||
18556 |
L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique. |
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18558 |
###### Article R125-46 |
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18559 | ||
18560 |
L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des secteurs d'information sur les sols. |
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18561 | ||
18562 |
Les secteurs d'information sur les sols sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. |
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18563 | ||
18564 |
Ils sont affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie. |
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18566 |
###### Article R125-47 |
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18567 | ||
18568 |
Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d'un terrain d'assiette classé en secteur d'information sur les sols. |
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18569 | ||
18570 |
La création, la modification ou la suppression de secteurs d'information sur les sols est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. La durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois. |
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18574 |
###### Article R125-48 |
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18575 | ||
18576 |
Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites répertoriés au titre de l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens. |
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55517 | 55579 |
##### Article R556-1 |
55518 | 55580 | |
55519 | 55581 |
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les , il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. |
55583 |
##### Article R556-2 |
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55584 | ||
55585 |
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment : |
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55586 |
- les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ; |
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55587 |
- les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ; |
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55588 |
- la liste des parcelles cadastrales concernées ; |
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55589 |
- un plan délimitant l'emprise du site ; |
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55590 |
- une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ; |
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55591 |
- la présentation des modalités d'échantillonnage ; |
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55592 |
- le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ; |
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55593 |
- un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
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55595 |
##### Article R556-3 |
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55596 | ||
55597 |
I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : |
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55598 |
- la réalisation d'une étude de sols ; |
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55599 |
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement. |
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55600 | ||
55601 |
II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols. |
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55602 | ||
55603 |
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2. |
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55605 |
##### Article R556-4 |
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55606 | ||
55607 |
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. |
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55608 | ||
55609 |
Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire. |
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55611 |
##### Article R556-5 |
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55612 | ||
55613 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2. |