Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 octobre 2015 (version a9108c7)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

46233 46233
##### Article R516-1
46234 46234

                                                                                    
46235 46235
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
46236 46236

                                                                                    
46237 46237
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
46238 46238

                                                                                    
46239 46239
2° Les carrières ;
46240 46240

                                                                                    
46241 46241
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-
8
36
 ;
46242 46242

                                                                                    
46243 46243
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
46244 46244

                                                                                    
46245 46245
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations
 de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets
 soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
46246 46246

                                                                                    
46247 46247
L'obligation
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation
 de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 
75
100
 000 €.
46248 46248

                                                                                    
46249 46249
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat.
46250 46250

                                                                                    
46251 46251
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
46252 46252

                                                                                    
46253 46253
Cette demande est instruite dans les formes prévues 
à l'article
aux articles
 R. 512-31
. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 
 et R. 512-46-22.
46254

                                                                                    
46253 46255
Pour les installations mentionnées 
au 5°, lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente
 n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
46256

                                                                                    
46257
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
   

                    
46255 46259
##### Article R516-2
46256 46260

                                                                                    
46257 46261
I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
46258 46262

                                                                                    
46259 46263
a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit
, d'une société de financement
, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
46260 46264

                                                                                    
46261 46265
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
46262 46266

                                                                                    
46263 46267
c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
46264 46268

                                                                                    
46265 46269
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
46266 46270

                                                                                    
46267 46271
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une 
société de financement, d'une 
entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
46268 46272

                                                                                    
46269 46273
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France
.
46274

                                                                                    
46269 46275
L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée
.
46270 46276

                                                                                    
46271 46277
II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
46272 46278

                                                                                    
46273 46279
III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
46274 46280

                                                                                    
46275 46281
IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
46276 46282

                                                                                    
46277 46283
1° Pour les installations de stockage de déchets :
46278 46284

                                                                                    
46279 46285
a) Surveillance du site ;
46280 46286

                                                                                    
46281 46287
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
46282 46288

                                                                                    
46283 46289
c) Remise en état du site après exploitation ;
46284 46290

                                                                                    
46285 46291
2° Pour les carrières :
46286 46292

                                                                                    
46287 46293
Remise en état du site après exploitation.
46288 46294

                                                                                    
46289 46295
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
46290 46296

                                                                                    
46291 46297
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
46292 46298
- l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
46293 46299

                                                                                    
46294 46300
3° Pour les installations mentionnées au 3° 
du I 
de l'article R. 516-1 :
46295 46301

                                                                                    
46296 46302
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
46297 46303

                                                                                    
46298 46304
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
46299 46305

                                                                                    
46306
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.
46307

                                                                                    
46308
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation.
46309

                                                                                    
46300 46310
4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4°
 du I
 de l'article R. 516-1 :
46301 46311

                                                                                    
46302 46312
a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
46303 46313

                                                                                    
46304 46314
b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
46305 46315

                                                                                    
46306 46316
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
46307 46317

                                                                                    
46308 46318
5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 :
46309 46319

                                                                                    
46310 46320
a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;
46311 46321

                                                                                    
46312 46322
b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
46313 46323

                                                                                    
46314 46324
Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28.
46315 46325

                                                                                    
46316 46326
V.-Les garanties financières 
sont constituées pour une période minimale de deux ans et 
doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance
.
46327

                                                                                    
46328
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
46329

                                                                                    
46316 46330
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant
.
46317 46331

                                                                                    
46318 46332
VI.-Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate
, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site,
 de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines
 pour cause de contraintes techniques liées à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient de façon disproportionnée la production ou l'exploitation du site
.
46319 46333

                                                                                    
46320 46334
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion
 ainsi que les modalités d'établissement et d'actualisation du calcul de cette garantie additionnelle.
46335

                                                                                    
46320 46336
Elle est constituée dans les formes prévues au b du I
.
46321 46337

                                                                                    
46322 46338
La
Le délai de sa
 constitution 
ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée
est apprécié
 par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et 
s'effectue
déterminé
 dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5.
 Ce délai ne peut excéder une période de cinq ans.
   

                    
46324 46340
##### Article R516-3
46325 46341

                                                                                    
46326 46342
I. - 
Le préfet appelle et met en 
oeuvre
œuvre
 les garanties financières
 :
46326 46343
-
 soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues 
à
au I de
 l'article L. 
514-1,
171-8 ;
46344
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
46326 46345
-
 soit en cas de disparition 
juridique
de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès
 de l'exploitant
. Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle mentionnée au VI
 personne physique.
46346

                                                                                    
46326 46347
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I
 de l'article R. 516-2
 qu'à la cessation d'activité.
, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
46348

                                                                                    
46349
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
46350
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
46351
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
46352
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
   

                    
46328
##### Article R516-4
46329

                        
46330
Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
46331

                        
46332
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
   

                    
46352 46372
##### Article R516-6
46353 46373

                                                                                    
46354 46374
Les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la
La
 décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières
 est communiquée au garant
.
   

                    
54354 54374
###### Article R553-2
54355 54375

                                                                                    
54356 54376
I. - 
Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-
4
5
 à R. 516-6. Le préfet les 
appelle et les 
met en œuvre
 :
54356 54377
-
 soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues 
à
au I de
 l'article L. 
514-1,
171-8 ;
54378
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
54356 54379
-
 soit en cas de disparition 
juridique
de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès
 de l'exploitant
 personne physique
.
54380

                                                                                    
54381
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
54382

                                                                                    
54383
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
54384
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
54385
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
54386
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.