Code de l’environnement


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Version consolidée au 9 octobre 2015 (version dbc6058)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2015.

7999 7999
####### Article L421-1
8000 8000

                                                                                    
8001 8001
I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
8002 8002

                                                                                    
8003 8003
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage
 ainsi que
, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour
 le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
8004 8004

                                                                                    
8005 8005
Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2.
8006 8006

                                                                                    
8007 8007
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
8008 8008

                                                                                    
8009 8009
II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
8010 8010

                                                                                    
8011 8011
Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
8012 8012

                                                                                    
8013 8013
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
8014 8014

                                                                                    
8015 8015
III.-Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
   

                    
29626 29626
###### Article D221-17
29627 29627

                                                                                    
29628 29628
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, 
quarante-cinq
cinquante
 membres répartis en six collèges :
29629 29629

                                                                                    
29630 29630
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
29631 29631

                                                                                    
29632 29632
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
29633 29633

                                                                                    
29634 29634
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
29635 29635

                                                                                    
29636 29636
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
29637 29637

                                                                                    
29638 29638
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
29639 29639

                                                                                    
29640 29640
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
29641 29641

                                                                                    
29642 29642
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
29643 29643

                                                                                    
29644 29644
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant 
sept
dix
 membres ainsi répartis :
29645 29645

                                                                                    
29646 29646
a) 
Deux
Trois
 représentants désignés par l'Association des régions de France ;
29647 29647

                                                                                    
29648 29648
b) 
Deux
Trois
 représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
29649 29649

                                                                                    
29650 29650
c) 
Deux
Trois
 représentants désignés par l'Association des maires de France ;
29651 29651

                                                                                    
29652 29652
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
29653 29653

                                                                                    
29654 29654
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant 
sept
huit
 membres ainsi répartis :
29655 29655

                                                                                    
29656 29656
a) 
Cinq
Six
 représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
29657 29657

                                                                                    
29658 29658
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
29659 29659

                                                                                    
29660 29660
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
29661 29661

                                                                                    
29662 29662
4° Un collège de représentants des salariés comprenant 
deux
trois
 membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
29663 29663

                                                                                    
29664 29664
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
29665 29665

                                                                                    
29666 29666
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
29667 29667

                                                                                    
29668 29668
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
29669 29669

                                                                                    
29670 29670
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
29671 29671

                                                                                    
29672 29672
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
29673 29673

                                                                                    
29674 29674
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
29675 29675

                                                                                    
29676 29676
b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
29677 29677

                                                                                    
29678 29678
c) Un représentant de 
Météo-France
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
 ;
29679 29679

                                                                                    
29680 29680
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
29681 29681

                                                                                    
29682 29682
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
29683 29683

                                                                                    
29684 29684
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
29685 29685

                                                                                    
29686 29686
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
29687 29687

                                                                                    
29688 29688
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.