Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 août 2015 (version 146f1f8)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

29757 29757
####### Article R221-30
29758 29758

                                                                                    
29759 29759
I.
-
 - 
Les propriétaires
,
 ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est 
à renouveler dans
renouvelée tous
 les sept ans 
suivant la réception des résultats de mesure de la précédente
et comporte :
29760
- une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
29759 29761
- une
 campagne de 
surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré
mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :
29762
- l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
29763
- l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
29764
- la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.
29765

                                                                                    
29766
L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.
29767

                                                                                    
29759 29768
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque
 le résultat des analyses effectuées
 d'au moins un polluant mesuré
 dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.
 Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le ou
29769

                                                                                    
29759 29770
Si
 les propriétaires mentionnés au présent article 
aient
n'ont
 pu être identifiés, 
les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente sous-section sont
l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est
 à la charge 
du ou des exploitants
de l'exploitant
 des locaux.
29760 29771

                                                                                    
29761 29772
II.
-
Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
29762 29773

                                                                                    
29763 29774
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
29764 29775

                                                                                    
29765 29776
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
29766 29777

                                                                                    
29767 29778
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
29768 29779

                                                                                    
29769 29780
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique
,
 ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
29770 29781

                                                                                    
29771 29782
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
29772 29783

                                                                                    
29773 29784
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
29774 29785

                                                                                    
29775 29786
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
29776 29787

                                                                                    
29777 29788
Sont exclus les locaux à pollution spécifique 
visés
mentionnés
 à l'article R. 4222-3 du code du travail.
29778 29789

                                                                                    
29779 29790
III.
-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.
29780

                                                                                    
29781 29790
Pour
 – Un décret fixe, pour
 chaque catégorie d'établissement
, sont fixés par décret
 :
29782 29791

                                                                                    
29783 29792
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
29784 29793

                                                                                    
29785 29794
Les
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les
 valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
   

                    
29787 29796
####### Article R221-31
29788 29797

                                                                                    
29789 29798
L'évaluation mentionnée au III
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I
 de l'article R. 221-30
 et
,
 les prélèvements et les analyses
 mentionnés à l'article L. 221-8
 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
   

                    
29791 29800
####### Article R221-32
29792 29801

                                                                                    
29793 29802
Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours
 après la dernière visite
 au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
29794 29803

                                                                                    
29795 29804
Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours
 après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée
 au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
   

                    
29797 29806
####### Article R221-33
29798 29807

                                                                                    
29799 29808
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et
, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats
 des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
29800 29809

                                                                                    
29801 29810
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.
   

                    
29807 29816
####### Article R221-35
29808 29817

                                                                                    
29809 29818
Les
Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les
 organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 
tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et de l'agence régionale de santé
communiquent
 les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30
 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication
. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de 
quizne
quinze
 jours après réception des résultats d'analyse.
29810

                                                                                    
29811
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article.
   

                    
29813 29820
####### Article R221-36
29814 29821

                                                                                    
29815 29822
Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais 
et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, 
toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution
. Le délai de réalisation de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction
. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.
29816 29823

                                                                                    
29817 29824
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
   

                    
29819 29826
####### Article R221-37
29820 29827

                                                                                    
29821 29828
La surveillance périodique des établissements 
visés
mentionnés
 au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
29822 29829

                                                                                    
29823 29830
1° Avant le 1er janvier 
2015
2018
 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans
 et
,
 les écoles maternelles 
;
29824

                                                                                    
29825 29830
2° Avant le 1er janvier 2018 pour
et
 les écoles élémentaires ;
29826 29831

                                                                                    
29827 29832
3
2
° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs 
visés
mentionnés
 au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
29828 29833

                                                                                    
29829 29834
4
3
° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
29830 29835

                                                                                    
29831 29836
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
   

                    
30944
####### Article R226-16
30945

                        
30946
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
30947

                        
30948
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
30949

                        
30950
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
30951

                        
30952
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.
   

                    
30949
####### Article R226-15
30950

                        
30951
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
30952

                        
30953
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
30954

                        
30955
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
30956

                        
30957
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.