Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29757 | 29757 |
####### Article R221-30 |
29758 | 29758 | |
29759 | 29759 |
I. - - Les propriétaires , ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est à renouveler dans renouvelée tous les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente et comporte : |
29760 |
- une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ; |
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29759 | 29761 |
- une campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur : |
29762 |
- l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ; |
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29763 |
- l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ; |
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29764 |
- la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage. |
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29765 | ||
29766 |
L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives. |
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29767 | ||
29759 | 29768 |
Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le ou |
29769 | ||
29759 | 29770 |
Si les propriétaires mentionnés au présent article aient n'ont pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente sous-section sont l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge du ou des exploitants de l'exploitant des locaux. |
29760 | 29771 | |
29761 | 29772 |
II. - – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes : |
29762 | 29773 | |
29763 | 29774 |
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ; |
29764 | 29775 | |
29765 | 29776 |
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
29766 | 29777 | |
29767 | 29778 |
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ; |
29768 | 29779 | |
29769 | 29780 |
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique , ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ; |
29770 | 29781 | |
29771 | 29782 |
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
29772 | 29783 | |
29773 | 29784 |
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ; |
29774 | 29785 | |
29775 | 29786 |
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation. |
29776 | 29787 | |
29777 | 29788 |
Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail. |
29778 | 29789 | |
29779 | 29790 |
III. -La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants. |
29780 | ||
29781 | 29790 |
Pour – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement , sont fixés par décret : |
29782 | 29791 | |
29783 | 29792 |
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ; |
29784 | 29793 | |
29785 | 29794 |
2° Les Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats. |
29787 | 29796 |
####### Article R221-31 |
29788 | 29797 | |
29789 | 29798 |
L'évaluation mentionnée au III Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30 et , les prélèvements et les analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. |
29791 | 29800 |
####### Article R221-32 |
29792 | 29801 | |
29793 | 29802 |
Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. |
29794 | 29803 | |
29795 | 29804 |
Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30. |
29797 | 29806 |
####### Article R221-33 |
29798 | 29807 | |
29799 | 29808 |
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et , pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30. |
29800 | 29809 | |
29801 | 29810 |
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information. |
29807 | 29816 |
####### Article R221-35 |
29808 | 29817 | |
29809 | 29818 |
Les Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et de l'agence régionale de santé communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication . Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quizne quinze jours après réception des résultats d'analyse. |
29810 | ||
29811 |
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article. |
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29813 | 29820 |
####### Article R221-36 |
29814 | 29821 | |
29815 | 29822 |
Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution . Le délai de réalisation de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction . Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise. |
29816 | 29823 | |
29817 | 29824 |
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant. |
29819 | 29826 |
####### Article R221-37 |
29820 | 29827 | |
29821 | 29828 |
La surveillance périodique des établissements visés mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée : |
29822 | 29829 | |
29823 | 29830 |
1° Avant le 1er janvier 2015 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et , les écoles maternelles ; |
29824 | ||
29825 | 29830 |
2° Avant le 1er janvier 2018 pour et les écoles élémentaires ; |
29826 | 29831 | |
29827 | 29832 |
3 2 ° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ; |
29828 | 29833 | |
29829 | 29834 |
4 3 ° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. |
29830 | 29835 | |
29831 | 29836 |
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement. |
30944 |
####### Article R226-16 |
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30945 | ||
30946 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
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30947 | ||
30948 |
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ; |
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30949 | ||
30950 |
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ; |
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30951 | ||
30952 |
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. |
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30949 |
####### Article R226-15 |
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30950 | ||
30951 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
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30952 | ||
30953 |
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ; |
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30954 | ||
30955 |
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ; |
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30956 | ||
30957 |
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. |