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@@ -5111,6 +5111,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
5111 | 5111 |
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5112 | 5112 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " |
5113 | 5113 |
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5114 |
+###### Article L224-6 |
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5115 |
+ |
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5116 |
+Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. |
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5117 |
+ |
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5114 | 5118 |
#### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales |
5115 | 5119 |
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5116 | 5120 |
##### Article L225-1 |
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@@ -10536,7 +10540,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
10536 | 10540 |
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10537 | 10541 |
###### Article L515-27 |
10538 | 10542 |
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10539 |
-Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation. |
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10543 |
+Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. |
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10544 |
+ |
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10545 |
+L'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique, pour les installations d'élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l'urbanisme pour l'affichage du permis de construire. |
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10546 |
+ |
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10547 |
+Pour les installations d'élevage soumises au régime de l'enregistrement, l'affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué. |
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10540 | 10548 |
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10541 | 10549 |
##### Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles |
10542 | 10550 |
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@@ -14108,7 +14116,7 @@ L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels |
14108 | 14116 |
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14109 | 14117 |
####### Article L581-7 |
14110 | 14118 |
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14111 |
-En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. |
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14119 |
+En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. |
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14112 | 14120 |
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14113 | 14121 |
###### Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations |
14114 | 14122 |
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... | ... |
@@ -14146,6 +14154,10 @@ L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui suppo |
14146 | 14154 |
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14147 | 14155 |
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
14148 | 14156 |
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14157 |
+####### Article L581-10 |
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14158 |
+ |
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14159 |
+Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. |
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14160 |
+ |
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14149 | 14161 |
####### Article L581-13 |
14150 | 14162 |
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14151 | 14163 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité. |
... | ... |
@@ -14158,7 +14170,7 @@ Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, |
14158 | 14170 |
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14159 | 14171 |
####### Article L581-14 |
14160 | 14172 |
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14161 |
-L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9. |
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14173 |
+L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. |
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14162 | 14174 |
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14163 | 14175 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. |
14164 | 14176 |
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... | ... |
@@ -14172,7 +14184,7 @@ Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent êt |
14172 | 14184 |
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14173 | 14185 |
Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13-3 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code. |
14174 | 14186 |
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14175 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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14187 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes. |
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14176 | 14188 |
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14177 | 14189 |
Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. |
14178 | 14190 |
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@@ -14424,7 +14436,7 @@ Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindr |
14424 | 14436 |
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14425 | 14437 |
####### Article L581-44 |
14426 | 14438 |
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14427 |
-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes. |
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14439 |
+Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application de l'article L. 581-7, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes. |
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14428 | 14440 |
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14429 | 14441 |
Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. |
14430 | 14442 |
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@@ -14707,6 +14719,12 @@ L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour |
14707 | 14719 |
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14708 | 14720 |
Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines. |
14709 | 14721 |
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14722 |
+####### Article L592-28-1 |
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14723 |
+ |
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14724 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés. |
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14725 |
+ |
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14726 |
+L'Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen. |
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14727 |
+ |
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14710 | 14728 |
####### Article L592-29 |
14711 | 14729 |
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14712 | 14730 |
A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. |