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@@ -33698,7 +33698,7 @@ Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autoris |
33698 | 33698 |
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33699 | 33699 |
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur. |
33700 | 33700 |
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33701 |
-####### Article R331-19 |
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33701 |
+####### Article R*331-19 |
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33702 | 33702 |
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33703 | 33703 |
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national. |
33704 | 33704 |
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@@ -33706,7 +33706,7 @@ Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de c |
33706 | 33706 |
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33707 | 33707 |
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18. |
33708 | 33708 |
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33709 |
-II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. |
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33709 |
+II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme. |
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33710 | 33710 |
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33711 | 33711 |
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes : |
33712 | 33712 |
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@@ -34595,6 +34595,10 @@ Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir |
34595 | 34595 |
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34596 | 34596 |
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. |
34597 | 34597 |
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34598 |
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme. |
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34599 |
+ |
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34600 |
+Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois. |
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34601 |
+ |
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34598 | 34602 |
####### Article R332-25 |
34599 | 34603 |
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34600 | 34604 |
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
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@@ -35850,7 +35854,11 @@ L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans l |
35850 | 35854 |
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35851 | 35855 |
######## Article R341-13 |
35852 | 35856 |
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35853 |
-Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. |
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35857 |
+Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet. |
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35858 |
+ |
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35859 |
+Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable. |
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35860 |
+ |
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35861 |
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. |
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35854 | 35862 |
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35855 | 35863 |
###### Sous-section 3 : Dispositions financières |
35856 | 35864 |
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@@ -36597,6 +36605,8 @@ Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne s |
36597 | 36605 |
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36598 | 36606 |
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. |
36599 | 36607 |
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36608 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. |
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36609 |
+ |
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36600 | 36610 |
####### Article R411-7 |
36601 | 36611 |
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36602 | 36612 |
Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. |