Code de l’environnement


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Version consolidée au 11 juillet 2015 (version e48b360)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2015.

... ...
@@ -33698,7 +33698,7 @@ Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autoris
33698 33698
 
33699 33699
 Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
33700 33700
 
33701
-####### Article R331-19
33701
+####### Article R*331-19
33702 33702
 
33703 33703
 I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
33704 33704
 
... ...
@@ -33706,7 +33706,7 @@ Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de c
33706 33706
 
33707 33707
 L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
33708 33708
 
33709
-II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
33709
+II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.
33710 33710
 
33711 33711
 Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
33712 33712
 
... ...
@@ -34595,6 +34595,10 @@ Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir
34595 34595
 
34596 34596
 Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
34597 34597
 
34598
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
34599
+
34600
+Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois.
34601
+
34598 34602
 ####### Article R332-25
34599 34603
 
34600 34604
 Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
... ...
@@ -35850,7 +35854,11 @@ L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans l
35850 35854
 
35851 35855
 ######## Article R341-13
35852 35856
 
35853
-Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
35857
+Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
35858
+
35859
+Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
35860
+
35861
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.
35854 35862
 
35855 35863
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières
35856 35864
 
... ...
@@ -36597,6 +36605,8 @@ Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne s
36597 36605
 
36598 36606
 Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
36599 36607
 
36608
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
36609
+
36600 36610
 ####### Article R411-7
36601 36611
 
36602 36612
 Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.