Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 février 2015 (version 77d5bb9)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2015.

17059 17059
###### Article R123-1
17060 17060

                                                                                    
17061 17061
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
17062 17062

                                                                                    
17063 17063
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
17064 17064

                                                                                    
17065 17065
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
17066 17066

                                                                                    
17067 17067
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
17068 17068

                                                                                    
17069 17069
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
17070 17070

                                                                                    
17071 17071
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
17072 17072

                                                                                    
17073 17073
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
17074 17074

                                                                                    
17075 17075
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
17076 17076

                                                                                    
17077 17077
III.-En application du III 
bis 
de l'article L. 123-2, ne sont pas 
soumises
soumis
 à enquête publique, 
en raison des besoins et des nécessités
afin de tenir compte des impératifs
 de la défense nationale :
17078 17078

                                                                                    
17079 17079
1° Les installations classées
 pour la protection de l'environnement
 constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale
,
 mentionnées à l'article R. 517-4 ;
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
2° Les 
demandes d'autorisation relatives aux
projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
17082

                                                                                    
17081 17083
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des
 installations 
et activités nucléaires
ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes
 intéressant la défense 
mentionnées
nationale, mentionnés
 à l'article R. 
* 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant
217-7
 ;
17082 17084

                                                                                    
17083 17085
3
4
° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
17084 17086

                                                                                    
17085 17087
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
   

                    
48933 48935
###### Article R541-42
48934 48936

                                                                                    
48935 48937
Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles 
définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense 
ou des systèmes nucléaires militaires 
définis par les articles R. 1333-37
mentionnés à l'article L. 1333-15
 du code de la défense.
48936 48938

                                                                                    
48937 48939
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
48938 48940

                                                                                    
48939 48941
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
   

                    
48947 48949
###### Article R541-44
48948 48950

                                                                                    
48949 48951
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles 
définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense 
et des systèmes nucléaires militaires 
définis par
mentionnés à
 l'article 
R
L
. 1333-
37
15
 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
   

                    
48973 48975
###### Article R541-48
48974 48976

                                                                                    
48975 48977
Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles 
définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense 
ou des systèmes nucléaires militaires 
définis par
mentionnés à
 l'article 
R
L
. 1333-
37
15
 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
48976 48978

                                                                                    
48977 48979
Ces arrêtés fixent notamment :
48978 48980

                                                                                    
48979 48981
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
48980 48982

                                                                                    
48981 48983
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;
48982 48984

                                                                                    
48983 48985
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.
   

                    
49902 49904
###### Article R542-67
49903 49905

                                                                                    
49904 49906
Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense 
définies
mentionnées
 à l'article 
R
L
. 1333-
37
15
 du code de la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement au titre des activités nucléaires visées à l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée.
49905 49907

                                                                                    
49906 49908
L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.
49907 49909

                                                                                    
49908 49910
Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.
49909 49911

                                                                                    
49910 49912
Pour une installation nucléaire intéressant la défense
 mentionnée au premier alinéa du présent article
, l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.
   

                    
49916 49918
###### Article R542-69
49917 49919

                                                                                    
49918 49920
Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.
49919 49921

                                                                                    
49920 49922
Pour une installation nucléaire intéressant la défense
 mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67
, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.