Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17059 | 17059 |
###### Article R123-1 |
17060 | 17060 | |
17061 | 17061 |
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. |
17062 | 17062 | |
17063 | 17063 |
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique : |
17064 | 17064 | |
17065 | 17065 |
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; |
17066 | 17066 | |
17067 | 17067 |
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; |
17068 | 17068 | |
17069 | 17069 |
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; |
17070 | 17070 | |
17071 | 17071 |
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; |
17072 | 17072 | |
17073 | 17073 |
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; |
17074 | 17074 | |
17075 | 17075 |
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. |
17076 | 17076 | |
17077 | 17077 |
III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises soumis à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
17078 | 17078 | |
17079 | 17079 |
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale , mentionnées à l'article R. 517-4 ; |
17080 | 17080 | |
17081 | 17081 |
2° Les demandes d'autorisation relatives aux projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ; |
17082 | ||
17081 | 17083 |
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations et activités nucléaires ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense mentionnées nationale, mentionnés à l'article R. * 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant 217-7 ; |
17082 | 17084 | |
17083 | 17085 |
3 4 ° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. |
17084 | 17086 | |
17085 | 17087 |
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique. |
48933 | 48935 |
###### Article R541-42 |
48934 | 48936 | |
48935 | 48937 |
Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense. |
48936 | 48938 | |
48937 | 48939 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre. |
48938 | 48940 | |
48939 | 48941 |
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables. |
48947 | 48949 |
###### Article R541-44 |
48948 | 48950 | |
48949 | 48951 |
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires définis par mentionnés à l'article R L . 1333- 37 15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets. |
48973 | 48975 |
###### Article R541-48 |
48974 | 48976 | |
48975 | 48977 |
Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires définis par mentionnés à l'article R L . 1333- 37 15 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense. |
48976 | 48978 | |
48977 | 48979 |
Ces arrêtés fixent notamment : |
48978 | 48980 | |
48979 | 48981 |
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ; |
48980 | 48982 | |
48981 | 48983 |
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ; |
48982 | 48984 | |
48983 | 48985 |
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. |
49902 | 49904 |
###### Article R542-67 |
49903 | 49905 | |
49904 | 49906 |
Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense définies mentionnées à l'article R L . 1333- 37 15 du code de la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement au titre des activités nucléaires visées à l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée. |
49905 | 49907 | |
49906 | 49908 |
L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille. |
49907 | 49909 | |
49908 | 49910 |
Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site. |
49909 | 49911 | |
49910 | 49912 |
Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa du présent article , l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation. |
49916 | 49918 |
###### Article R542-69 |
49917 | 49919 | |
49918 | 49920 |
Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation. |
49919 | 49921 | |
49920 | 49922 |
Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67 , le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation. |