Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 février 2015 (version df6dce7)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2015.

21988 21988
######## Article R211-75
21989 21989

                                                                                    
21990
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de
21990
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
21991

                                                                                    
21990 21992
a) Pollution par les
 nitrates 
et d'autres
: rejet de
 composés azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
21992
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres
21992
de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;
21992 21992
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres
de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;
21993

                                                                                    
21992 21994
b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues
 et des 
eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.
végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci.
   

                    
21994 21996
######## Article R211-76
21995 21997

                                                                                    
21996 21998
I. 
- Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies
– Sont considérées
 comme atteintes par la pollution
 par les nitrates
 :
21997 21999

                                                                                    
21998 22000
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant 
au captage d'eau destinée à
ou destinées aux captages d'eau pour
 la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
21999 22001

                                                                                    
22000 22002
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui 
ont subi
subissent
 une eutrophisation 
susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
22001

                                                                                    
22002
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution
22002
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
22003

                                                                                    
22002 22004
II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates
 :
22003 22005

                                                                                    
22004 22006
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant 
au captage d'eau destinée à
ou destinées aux captages d'eau pour
 la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et 
ne 
montre 
une
pas de
 tendance à la 
hausse
baisse
 ;
22005 22007

                                                                                    
22006 22008
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles 
dont les principales caractéristiques montrent une tendance à
susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises,
 une eutrophisation 
susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
22008
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables,
22008
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
22008 22008
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables,
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
22009

                                                                                    
22008 22010
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur
 un programme de surveillance 
de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est 
mis en 
oeuvre
œuvre
 sur l'ensemble du territoire
 et renouvelé tous les quatre ans au moins
.
22011

                                                                                    
22012
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.
22013

                                                                                    
22014
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
   

                    
22010 22016
######## Article R211-77
22011 22017

                                                                                    
22018
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.
22019

                                                                                    
22020
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.
22021

                                                                                    
22022
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.
22023

                                                                                    
22012 22024
II.-
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, 
avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible
pour l'application du I
, un projet de 
délimitation
désignation
 des zones vulnérables
,
 en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
22013 22025

                                                                                    
22014 22026
Le 
préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les
projet est simultanément soumis à la consultation des
 conseils régionaux et, en Corse, 
la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les
de l'Assemblée de Corse, des
 chambres 
d'agriculture.
22015

                                                                                    
22016 22026
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du
régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au
 comité de bassin.
22017 22027

                                                                                    
22018 22028
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
22019 22029

                                                                                    
22020
L'inventaire
22030
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.
22031

                                                                                    
22032
Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.
22033

                                                                                    
22020 22034
III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter
 des zones vulnérables
 est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire
, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation
 des zones vulnérables
 fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
22021

                                                                                    
22022 22034
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire
 fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans
 pour l'intégralité du territoire
.
22035

                                                                                    
22036
IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.
22037

                                                                                    
22038
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.
22039

                                                                                    
22040
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
   

                    
22064 22082
######## Article R211-80
22065 22083

                                                                                    
22066 22084
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions 
des articles R. 211-75 et
de l'article
 R. 211-77.
22067 22085

                                                                                    
22068 22086
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
22069 22087

                                                                                    
22070 22088
III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
22071 22089

                                                                                    
22072 22090
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
22073 22091

                                                                                    
22074 22092
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
22075 22093

                                                                                    
22076 22094
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
22077 22095

                                                                                    
22078 22096
IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
22079 22097

                                                                                    
22080 22098
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
22081 22099

                                                                                    
22082 22100
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
22083 22101

                                                                                    
22084 22102
V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
   

                    
22572 22590
####### Article R212-4
22573 22591

                                                                                    
22574 22592
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
22575 22593

                                                                                    
22576 22594
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
22577 22595

                                                                                    
22578 22596
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
22579 22597

                                                                                    
22580 22598
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
22581 22599

                                                                                    
22582 22600
4° Les zones vulnérables 
figurant à l'inventaire prévu par
désignées en application de
 l'article R. 211-
75
77
 ;
22583 22601

                                                                                    
22584 22602
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
22585 22603

                                                                                    
22586 22604
6° Les sites Natura 2000.
22587 22605

                                                                                    
22588 22606
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
22931 22949
####### Article R212-46
22932 22950

                                                                                    
22933 22951
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
22934 22952

                                                                                    
22935 22953
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
22936 22954

                                                                                    
22937 22955
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
22938 22956

                                                                                    
22939 22957
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
22940 22958

                                                                                    
22941 22959
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
22942 22960

                                                                                    
22943 22961
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
22944 22962

                                                                                    
22945 22963
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions
 et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R
.
 211-77.