Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21988 | 21988 |
######## Article R211-75 |
21989 | 21989 | |
21990 |
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de |
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21990 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : |
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21991 | ||
21990 | 21992 |
a) Pollution par les nitrates et d'autres : rejet de composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. |
21992 |
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres |
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21992 |
de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ; |
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21992 | 21992 |
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ; |
21993 | ||
21992 | 21994 |
b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76. végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci. |
21994 | 21996 |
######## Article R211-76 |
21995 | 21997 | |
21996 | 21998 |
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : |
21997 | 21999 | |
21998 | 22000 |
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; |
21999 | 22001 | |
22000 | 22002 |
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi subissent une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. |
22001 | ||
22002 |
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution |
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22002 |
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. |
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22003 | ||
22002 | 22004 |
II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates : |
22003 | 22005 | |
22004 | 22006 |
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre une pas de tendance à la hausse baisse ; |
22005 | 22007 | |
22006 | 22008 |
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. |
22008 |
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, |
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22008 |
à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. |
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22008 | 22008 |
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. |
22009 | ||
22008 | 22010 |
III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins . |
22011 | ||
22012 |
Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8. |
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22013 | ||
22014 |
IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables. |
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22010 | 22016 |
######## Article R211-77 |
22011 | 22017 | |
22018 |
I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution. |
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22019 | ||
22020 |
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84. |
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22021 | ||
22022 |
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent. |
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22023 | ||
22012 | 22024 |
II.- Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible pour l'application du I , un projet de délimitation désignation des zones vulnérables , en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
22013 | 22025 | |
22014 | 22026 |
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les de l'Assemblée de Corse, des chambres d'agriculture. |
22015 | ||
22016 | 22026 |
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin. |
22017 | 22027 | |
22018 | 22028 |
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
22019 | 22029 | |
22020 |
L'inventaire |
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22030 |
En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines. |
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22031 | ||
22032 |
Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public. |
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22033 | ||
22020 | 22034 |
III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire , il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. |
22021 | ||
22022 | 22034 |
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire . |
22035 | ||
22036 |
IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants. |
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22037 | ||
22038 |
En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée. |
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22039 | ||
22040 |
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables. |
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22064 | 22082 |
######## Article R211-80 |
22065 | 22083 | |
22066 | 22084 |
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et de l'article R. 211-77. |
22067 | 22085 | |
22068 | 22086 |
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. |
22069 | 22087 | |
22070 | 22088 |
III.-Ces programmes d'actions prennent en compte : |
22071 | 22089 | |
22072 | 22090 |
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ; |
22073 | 22091 | |
22074 | 22092 |
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents. |
22075 | 22093 | |
22076 | 22094 |
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables. |
22077 | 22095 | |
22078 | 22096 |
IV.-Ces programmes d'actions comprennent : |
22079 | 22097 | |
22080 | 22098 |
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ; |
22081 | 22099 | |
22082 | 22100 |
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. |
22083 | 22101 | |
22084 | 22102 |
V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable. |
22572 | 22590 |
####### Article R212-4 |
22573 | 22591 | |
22574 | 22592 |
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique : |
22575 | 22593 | |
22576 | 22594 |
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ; |
22577 | 22595 | |
22578 | 22596 |
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ; |
22579 | 22597 | |
22580 | 22598 |
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ; |
22581 | 22599 | |
22582 | 22600 |
4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par désignées en application de l'article R. 211- 75 77 ; |
22583 | 22601 | |
22584 | 22602 |
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ; |
22585 | 22603 | |
22586 | 22604 |
6° Les sites Natura 2000. |
22587 | 22605 | |
22588 | 22606 |
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
22931 | 22949 |
####### Article R212-46 |
22932 | 22950 | |
22933 | 22951 |
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte : |
22934 | 22952 | |
22935 | 22953 |
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ; |
22936 | 22954 | |
22937 | 22955 |
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ; |
22938 | 22956 | |
22939 | 22957 |
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ; |
22940 | 22958 | |
22941 | 22959 |
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ; |
22942 | 22960 | |
22943 | 22961 |
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci. |
22944 | 22962 | |
22945 | 22963 |
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R . 211-77. |