Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2999,12 +2999,15 @@ Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de |
2999 | 2999 |
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3000 | 3000 |
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué. |
3001 | 3001 |
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3002 |
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. |
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3002 |
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %. |
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3003 | 3003 |
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3004 |
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : |
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3004 |
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %. |
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3005 | 3005 |
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3006 |
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; |
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3007 |
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1. |
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3006 |
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes : |
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3007 |
+ |
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3008 |
+1° Le plan d'actions a été établi ; |
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3009 |
+ |
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3010 |
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. |
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3008 | 3011 |
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3009 | 3012 |
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. |
3010 | 3013 |
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@@ -3431,12 +3434,15 @@ Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calc |
3431 | 3434 |
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3432 | 3435 |
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs. |
3433 | 3436 |
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3434 |
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. |
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3437 |
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %. |
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3438 |
+ |
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3439 |
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %. |
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3440 |
+ |
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3441 |
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes : |
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3435 | 3442 |
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3436 |
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : |
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3443 |
+1° Le plan d'actions a été établi ; |
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3437 | 3444 |
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3438 |
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; |
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3439 |
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1. |
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3445 |
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. |
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3440 | 3446 |
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3441 | 3447 |
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. |
3442 | 3448 |
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