Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 décembre 2014 (version 6445e37)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2014.

... ...
@@ -2999,12 +2999,15 @@ Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de
2999 2999
 
3000 3000
 L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
3001 3001
 
3002
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
3002
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
3003 3003
 
3004
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
3004
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
3005 3005
 
3006
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
3007
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
3006
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
3007
+
3008
+1° Le plan d'actions a été établi ;
3009
+
3010
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
3008 3011
 
3009 3012
 L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
3010 3013
 
... ...
@@ -3431,12 +3434,15 @@ Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calc
3431 3434
 
3432 3435
 Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
3433 3436
 
3434
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
3437
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
3438
+
3439
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
3440
+
3441
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :
3435 3442
 
3436
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
3443
+1° Le plan d'actions a été établi ;
3437 3444
 
3438
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
3439
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
3445
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
3440 3446
 
3441 3447
 L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
3442 3448