Code de l’environnement


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Version consolidée au 25 décembre 2014 (version 8483e09)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

15288 15288
###### Article L597-2
15289 15289

                                                                                    
15290 15290
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 
soit 
une installation nucléaire
, civile ou militaire,
 à usage pacifique
 entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre
 et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III
, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3°
 de l'article 
2
L. 1333-15 du code
 de la 
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative
défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique,
 à la 
transparence et à la sécurité en matière
définition d'une installation
 nucléaire
 telle que fixée par l'article 1er de cette convention
.
15291 15291

                                                                                    
15292 15292
Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
   

                    
15304 15304
###### Article L597-5
15305 15305

                                                                                    
15306 15306
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
15307 15307

                                                                                    
15308 15308
En ce qui concerne les installations 
à usage non pacifique
nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2
, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
   

                    
15434 15434
###### Article L597-27
15435 15435

                                                                                    
15436 15436
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent 
soit 
une installation nucléaire
, civile ou militaire,
 à usage pacifique
 entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-
27
26
 et dont le régime est défini par le présent titre
 et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III
, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3°
 de l'article 
2
L. 1333-15 du code
 de la 
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative
défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique,
 à la 
transparence et à la sécurité en matière
définition d'une installation
 nucléaire
 telle que fixée par l'article 1er de cette convention
.
15437 15437

                                                                                    
15438 15438
Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
15439 15439

                                                                                    
15440 15440
Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
15448 15448
###### Article L597-29
15449 15449

                                                                                    
15450 15450
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
15451 15451

                                                                                    
15452 15452
En ce qui concerne les installations 
à usage non pacifique
nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27
, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.
   

                    
15614 15614
##### Article L614-2
15615 15615

                                                                                    
15616 15616
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
15617

                                                                                    
15618
Les articles L. 597-2, L. 597-5,
15619
L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
15688 15691
##### Article L624-4
15689 15692

                                                                                    
15690 15693
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française.
15694

                                                                                    
15695
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
15768 15773
##### Article L635-4
15769 15774

                                                                                    
15770 15775
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
15776

                                                                                    
15777
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
   

                    
15790 15797
#### Article L640-4
15791 15798

                                                                                    
15792 15799
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15800

                                                                                    
15801
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.