Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15288 | 15288 |
###### Article L597-2 |
15289 | 15289 | |
15290 | 15290 |
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire , civile ou militaire, à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III , soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article 2 L. 1333-15 du code de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la transparence et à la sécurité en matière définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention . |
15291 | 15291 | |
15292 | 15292 |
Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique. |
15304 | 15304 |
###### Article L597-5 |
15305 | 15305 | |
15306 | 15306 |
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles. |
15307 | 15307 | |
15308 | 15308 |
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-2 , les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident. |
15434 | 15434 |
###### Article L597-27 |
15435 | 15435 | |
15436 | 15436 |
Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire , civile ou militaire, à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597- 27 26 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III , soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du 1° ou du 3° de l'article 2 L. 1333-15 du code de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la transparence et à la sécurité en matière définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention . |
15437 | 15437 | |
15438 | 15438 |
Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site. |
15439 | 15439 | |
15440 | 15440 |
Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire. |
15448 | 15448 |
###### Article L597-29 |
15449 | 15449 | |
15450 | 15450 |
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26. |
15451 | 15451 | |
15452 | 15452 |
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27 , les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident. |
15614 | 15614 |
##### Article L614-2 |
15615 | 15615 | |
15616 | 15616 |
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
15617 | ||
15618 |
Les articles L. 597-2, L. 597-5, |
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15619 |
L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. |
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15688 | 15691 |
##### Article L624-4 |
15689 | 15692 | |
15690 | 15693 |
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française. |
15694 | ||
15695 |
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. |
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15768 | 15773 |
##### Article L635-4 |
15769 | 15774 | |
15770 | 15775 |
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
15776 | ||
15777 |
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. |
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15790 | 15797 |
#### Article L640-4 |
15791 | 15798 | |
15792 | 15799 |
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
15800 | ||
15801 |
Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. |