Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
469 | 469 |
###### Article L123-2 |
470 | 470 | |
471 | 471 |
I. ― - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : |
472 | 472 | |
473 | 473 |
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : |
474 | 474 | |
475 | 475 |
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; |
476 | 476 |
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; |
476 | 477 |
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 (1) ; |
477 | 478 | |
478 | 479 |
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; |
479 | 480 | |
480 | 481 |
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; |
481 | 482 | |
482 | 483 |
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. |
483 | 484 | |
484 | 485 |
II. ― - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. |
485 | 486 | |
486 | 487 |
III. ― - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. |
487 | 488 | |
488 | 489 |
III bis. - - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
489 | 490 | |
490 | 491 |
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; |
491 | 492 | |
492 | 493 |
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; |
493 | 494 | |
494 | 495 |
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; |
495 | 496 | |
496 | 497 |
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. |
497 | 498 | |
498 | 499 |
IV. ― - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
499 | 500 | |
500 | 501 |
V. - - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. |
7224 | 7225 |
###### Article L362-3 |
7225 | 7226 | |
7226 | 7227 |
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. |
7227 | 7228 | |
7228 | 7229 |
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. |
7229 | 7230 | |
7230 | 7231 |
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. |
7232 | ||
7233 |
Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7238 | 7241 |
###### Article L362-5 |
7239 | 7242 | |
7240 | 7243 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier troisième alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : |
7241 | 7244 | |
7242 | 7245 |
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
7243 | 7246 | |
7244 | 7247 |
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
7245 | 7248 | |
7246 | 7249 |
3° Les gardes champêtres ; |
7247 | 7250 | |
7248 | 7251 |
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; |
7249 | 7252 | |
7250 | 7253 |
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ; |
7251 | 7254 | |
7252 | 7255 |
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. |