Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version a25a58e)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2014.

469 469
###### Article L123-2
470 470

                                                                                    
471 471
I. 
-
 Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
472 472

                                                                                    
473 473
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
474 474

                                                                                    
475 475
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
476 476
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat
 ;
476 477
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 (1)
 ;
477 478

                                                                                    
478 479
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
479 480

                                                                                    
480 481
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
481 482

                                                                                    
482 483
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
483 484

                                                                                    
484 485
II. 
-
 Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
485 486

                                                                                    
486 487
III. 
-
 Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
487 488

                                                                                    
488 489
III bis.
-
 - 
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
489 490

                                                                                    
490 491
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
491 492

                                                                                    
492 493
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
493 494

                                                                                    
494 495
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
495 496

                                                                                    
496 497
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
497 498

                                                                                    
498 499
IV. 
-
 La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
499 500

                                                                                    
500 501
V.
-
 - 
L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
   

                    
7224 7225
###### Article L362-3
7225 7226

                                                                                    
7226 7227
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
7227 7228

                                                                                    
7228 7229
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
7229 7230

                                                                                    
7230 7231
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
7232

                                                                                    
7233
Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7238 7241
###### Article L362-5
7239 7242

                                                                                    
7240 7243
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
7241 7244

                                                                                    
7242 7245
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7243 7246

                                                                                    
7244 7247
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7245 7248

                                                                                    
7246 7249
3° Les gardes champêtres ;
7247 7250

                                                                                    
7248 7251
4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
7249 7252

                                                                                    
7250 7253
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
7251 7254

                                                                                    
7252 7255
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.