Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22587 | 22587 |
####### Article R212-7 |
22588 | 22588 | |
22589 | 22589 |
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
22590 | 22590 | |
22591 | 22591 |
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux. |
22592 | ||
22593 | 22591 |
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à mène la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de prévue à l'article R L . 212- 6 2 . Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale. |
22594 | 22592 | |
22595 | 22593 |
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. |
22596 | 22594 | |
22597 | 22595 |
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux sont consultés sur le projet, dans les mêmes conditions que les collectivités, organismes et établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné énumérés par le II de l'article L. 212-2 . |
22598 | 22596 | |
22599 | 22597 |
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin. |
22600 | 22598 | |
22601 | 22599 |
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale. |
22603 | 22601 |
####### Article R212-8 |
22604 | 22602 | |
22605 | 22603 |
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R L . 212- 6 2 et R. 212- 7 6 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, |
22606 | 22604 |
R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause. |
22607 | 22605 | |
22608 | 22606 |
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R L . 212- 6 2 et R. 212- 7 6 . |
22634 | 22632 |
####### Article R212-11 |
22635 | 22633 | |
22636 | 22634 |
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma. |
22637 | 22635 | |
22638 | 22636 |
Le schéma directeur comporte également la liste des rappelle les projets mentionnés au deuxième alinéa figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l'article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212- 7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée 16 . |
22639 | 22637 | |
22640 | 22638 |
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
22641 | 22639 | |
22642 | 22640 |
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ; |
22643 | 22641 | |
22644 | 22642 |
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs. |
22645 | 22643 | |
22646 | 22644 |
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. |
22647 | 22645 | |
22648 | 22646 |
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. |
22678 | 22676 |
####### Article R212-16 |
22679 | 22677 | |
22680 | 22678 |
I. - - Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : |
22681 | 22679 | |
22682 | 22680 |
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; |
22683 | 22681 | |
22684 | 22682 |
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; |
22685 | 22683 | |
22686 | 22684 |
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau. |
22687 | 22685 | |
22688 |
II.- |
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22686 |
I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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22687 | ||
22688 |
1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ; |
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22689 | ||
22690 |
2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l'article L. 212-1 ; |
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22691 | ||
22692 |
3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure. |
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22693 | ||
22694 |
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l'article L. 212-1. |
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22695 | ||
22696 |
Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour. |
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22697 | ||
22688 | 22698 |
II. - Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
22689 | 22699 | |
22690 | 22700 |
III. - - Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones. |
22704 | 22714 |
####### Article R212-19 |
22705 | 22715 | |
22706 | 22716 |
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable. |
22707 | 22717 | |
22708 | 22718 |
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R L . 212- 7 2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux . Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin. |
36512 | 36522 |
######## Article R411-33 |
36513 | 36523 | |
36514 | 36524 |
Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du met le dossier , les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la à disposition du public et des collectivités territoriales intéressées , qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour communiquer leur avis au préfet . |
36515 | 36525 | |
36516 | 36526 |
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis. |
36517 | 36527 | |
36518 | 36528 |
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères. |
36520 |
######## Article R411-34 |
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36521 | ||
36522 |
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée. |
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36556 | 36562 |
######## Article R411-38 |
36557 | 36563 | |
36558 | 36564 |
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours par le public dans le cadre de la mise à disposition, procédure prévue à l'article L. 120-1-1 ou par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 411-33 , du projet d'introduction . |
36559 | 36565 | |
36560 | 36566 |
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels. |
36561 | 36567 | |
36562 | 36568 |
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet. |
36572 | 36578 |
######## Article R411-40 |
36573 | 36579 | |
36574 | 36580 |
I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la à disposition du public et des collectivités territoriales intéressées , dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34 un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet . |
36575 | 36581 | |
36576 | 36582 |
Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32. |
36577 | 36583 | |
36578 | 36584 |
II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine des collectivités territoriales de ce dossier intéressées . |
36579 | 36585 | |
36580 | 36586 |
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36. |
36584 | 36590 |
######## Article R411-41 |
36585 | 36591 | |
36586 | 36592 |
En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés. |
36587 | 36593 | |
36588 | 36594 |
Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les Les communes intéressés intéressées par cette opération en sont informés informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-2 . |
36589 | 36595 | |
36590 | 36596 |
La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8. |
36842 | 36848 |
######## Article R413-16 |
36843 | 36849 | |
36844 | 36850 |
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. R. 512-14 à R. 512-25. |