Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2014 (version d8602ec)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2014.

1292 1292
##### Article L132-1
1293 1293

                                                                                    
1294 1294
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
, l'Office national des forêts
, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
   

                    
1300 1300
##### Article L132-2
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture
, l'Office national des forêts
 et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
   

                    
3249 3249
####### Article L213-12
3250 3250

                                                                                    
3251 3251
I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
3252 3252

                                                                                    
3253 3253
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin
.
3254

                                                                                    
3253 3255
Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018
.
3254 3256

                                                                                    
3255 3257
II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
3256 3258

                                                                                    
3257 3259
Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
3258 3260

                                                                                    
3259 3261
Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
3260 3262

                                                                                    
3261 3263
III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
3262 3264

                                                                                    
3263 3265
En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
3264 3266

                                                                                    
3265 3267
IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
3266 3268

                                                                                    
3267 3269
1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;
3268 3270

                                                                                    
3269 3271
2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.
3270 3272

                                                                                    
3271 3273
Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.
3272 3274

                                                                                    
3273 3275
A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
3274 3276

                                                                                    
3275 3277
La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
3276 3278

                                                                                    
3277 3279
L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.
3278 3280

                                                                                    
3279 3281
Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
3280 3282

                                                                                    
3281 3283
V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.
3282 3284

                                                                                    
3283 3285
VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
3284 3286

                                                                                    
3285 3287
VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9.
3286 3288

                                                                                    
3287 3289
Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
3288 3290

                                                                                    
3289 3291
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
7684 7686
###### Article L414-8
7685 7687

                                                                                    
7686 7688
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des 
orientations régionales forestières mentionnées aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier et des 
priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime
. Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier
.
7687 7689

                                                                                    
7688 7690
Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
7689 7691

                                                                                    
7690 7692
Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse.
   

                    
7878 7880
###### Article L421-5
7879 7881

                                                                                    
7880 7882
Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
7881 7883

                                                                                    
7882 7884
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.
7883 7885

                                                                                    
7884 7886
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.
7885 7887

                                                                                    
7886 7888
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.
7887 7889

                                                                                    
7888 7890
Elles 
conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.
7891

                                                                                    
7888 7892
Elles 
peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser
.
7893

                                                                                    
7888 7894
Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents
.
7889 7895

                                                                                    
7890 7896
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
7891 7897

                                                                                    
7892 7898
Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique sur tous les territoires où celui-ci est applicable. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
8657 8663
###### Article L425-1
8658 8664

                                                                                    
8659 8665
Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers
. Il prend en compte
, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec
 le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi 
que
qu'avec
 les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code
 et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier
. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment 
sa compatibilité
qu'il est compatible
 avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4
 du présent code et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L
.
 201-12 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
8661 8667
###### Article L425-2
8662 8668

                                                                                    
8663 8669
Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :
8664 8670

                                                                                    
8665 8671
1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
8666 8672

                                                                                    
8667 8673
2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
8668 8674

                                                                                    
8669 8675
3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ;
8670 8676

                                                                                    
8671 8677
4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;
8672 8678

                                                                                    
8673 8679
5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique
 ;
8680

                                                                                    
8673 8681
6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme
.
   

                    
8685 8693
###### Article L425-4
8686 8694

                                                                                    
8687 8695
L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
8688 8696

                                                                                    
8689 8697
Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
8690 8698

                                                                                    
8691 8699
L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
8692 8700

                                                                                    
8693 8701
L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1,
8694 8702
L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des 
orientations régionales forestières.
programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du même code.
   

                    
8708 8716
###### Article L425-6
8709 8717

                                                                                    
8710 8718
Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats,
 en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et
 en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
8711 8719

                                                                                    
8712 8720
Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
8713 8721

                                                                                    
8714 8722
Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
   

                    
8742 8750
###### Article L425-12
8743 8751

                                                                                    
8744 8752
Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique
, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier,
 est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés aux articles L122-1 à L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
8745 8753
- soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
8746 8754
- soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
   

                    
8780 8788
###### Article L426-3
8781 8789

                                                                                    
8782 8790
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. 
Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. 
S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas 
ce seuil
ces seuils
, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
8783 8791

                                                                                    
8784 8792
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
8785 8793

                                                                                    
8786 8794
En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
8787 8795

                                                                                    
8788 8796
Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
8789 8797

                                                                                    
8790 8798
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8860 8868
####### Article L427-6
8861 8869

                                                                                    
8862 8870
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.
8871

                                                                                    
8872
Pour l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.