Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2014 (version 2415583)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2014.

2117 2117
##### Article L211-3
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à l'article L. 212-5-1 ;
2132 2132

                                                                                    
2133 2133
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1
. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones
 ;
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
III.
-
 - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer :
2150

                                                                                    
2151
1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
2152

                                                                                    
2153
2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
2154

                                                                                    
2149 2155
IV. - 
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2150 2156

                                                                                    
2151 2157
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2152 2158

                                                                                    
2153 2159
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
2154 2160

                                                                                    
2155 2161
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
   

                    
49889
###### Article R541-86
49890

                        
49891
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
   

                    
49893
###### Article R541-87
49894

                        
49895
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-86 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
   

                    
49897
###### Article R541-88
49898

                        
49899
Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
   

                    
49901
###### Article R541-89
49902

                        
49903
Les contrôles prévus à l'article R. 541-86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
49904
- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
49905
- aux obligations comptables et financières ;
49906
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
49907
- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
49908

                        
49909
Lorsque le contrôle concerne un éco-organisme agréé, il ne porte que sur la partie de ses activités relative à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10.
49910

                        
49911
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
   

                    
49913
###### Article R541-90
49914

                        
49915
L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
   

                    
49917
###### Article R541-91
49918

                        
49919
Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
49920

                        
49921
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
   

                    
49923
###### Article R541-92
49924

                        
49925
Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
49926
- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
49927
- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
49928
- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
49929
- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.