Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 2014 (version f7948f0)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

52441 52441
######## Article R543-172
52442 52442

                                                                                    
52443 52443
I.
-
 - 
La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques
,
 et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
52444 52444

                                                                                    
52445 52445
On entend par "
 
équipements électriques et électroniques
 
" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu
 et
.
52446

                                                                                    
52445 52447
II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques
 qui relèvent des 
catégories et sous-
catégories d'appareils suivantes :
52446 52448

                                                                                    
52447 52449
1° Gros
 appareils ménagers :
52450

                                                                                    
52451
1A : Equipements d'échange thermique ;
52452

                                                                                    
52447 52453
1B : Autres gros
 appareils ménagers ;
52448 52454

                                                                                    
52449 52455
2° Petits appareils ménagers ;
52450 52456

                                                                                    
52451 52457
3° Equipements informatiques et de télécommunications 
:
52458

                                                                                    
52459
3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
52460

                                                                                    
52451 52461
3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications 
;
52452 52462

                                                                                    
52453 52463
4° Matériel
 grand public :
52464

                                                                                    
52465
4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
52466

                                                                                    
52453 52467
4B : Autres matériels
 grand public ;
52454 52468

                                                                                    
52455 52469
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-
171-3
175
 et R. 543-176 ;
52456 52470

                                                                                    
52457 52471
6° Outils électriques et électroniques
 (à l'exception des gros outils industriels fixes)
 ;
52458 52472

                                                                                    
52459 52473
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
52460 52474

                                                                                    
52461 52475
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
52462 52476

                                                                                    
52463 52477
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
52464 52478

                                                                                    
52465 52479
10° Distributeurs automatiques
 ;
52480

                                                                                    
52465 52481
11° Panneaux photovoltaïques
.
52466 52482

                                                                                    
52467 52483
II.-Sont exclus du champ d'application de
III. - A partir du 15 août 2018,
 la présente sous-section 
:
52468

                                                                                    
52469 52483
1° Les
s'applique à tous les
 équipements électriques et électroniques 
faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique
tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
52484

                                                                                    
52485
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
52486

                                                                                    
52487
1° Equipement d'échange thermique ;
52488

                                                                                    
52489
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
52490

                                                                                    
52491
3° Lampes ;
52492

                                                                                    
52493
4° Gros équipements ;
52494

                                                                                    
52495
5° Petits équipements ;
52496

                                                                                    
52497
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
52498

                                                                                    
52499
7° Panneaux photovoltaïques.
52500

                                                                                    
52469 52501
IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés,
 au sens de la présente sous-section
 ;
52470

                                                                                    
52471 52501
2° Les
, comme des
 équipements électriques et électroniques
 liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils
, sauf lorsqu'ils
 sont 
liés
cédés
 à des 
fins exclusivement militaires.
producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
52502

                                                                                    
52503
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
   

                    
52473 52561
######## Article R543-173
52474 52562

                                                                                    
52475 52563
Pour l'application de la présente sous-section :
52476 52564

                                                                                    
52477 52565
1° Sont considérés comme 
déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les
des
 déchets
 issus
 d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages 
ainsi que
les déchets
 d'équipements 
qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations
électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité
, sont similaires à ceux des ménages
 en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués
. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages
 ;
52478 52566

                                                                                    
52479 52567
2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
52480 52568

                                                                                    
52481 52569
3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
52482 52570

                                                                                    
52483 52571
A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
52484 52572

                                                                                    
52485 52573
Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/
 
CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
52486 52574

                                                                                    
52487 52575
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
52488 52576

                                                                                    
52489 52577
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
52490 52578

                                                                                    
52491 52579
iii) La classe de danger 4.1 ;
52492 52580

                                                                                    
52493 52581
iv) La classe de danger 5.1.
52494 52582

                                                                                    
52495 52583
A compter du 1er juin 2015 :
52496 52584

                                                                                    
52497 52585
Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
52498 52586

                                                                                    
52499 52587
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
52500 52588

                                                                                    
52501 52589
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
52502 52590

                                                                                    
52503 52591
iii) La classe de danger 4.1 ;
52504 52592

                                                                                    
52505 52593
iv) La classe de danger 5.1.
52506 52594

                                                                                    
52507 52595
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
52509 52597
######## Article R543-174
52510 52598

                                                                                    
52511
Au sens de la présente sous-section :
52512

                                                                                    
52513 52599
I. – 
1° Est considérée comme producteur toute personne 
qui
physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
52600

                                                                                    
52513 52601
a) Est établie en France et
 fabrique
, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel
 des équipements électriques et électroniques
, sauf si ces
 sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des
 équipements 
sont vendus
électriques et électroniques et les commercialise
 sous 
la seule
son propre nom ou sa propre marque en France ;
52602

                                                                                    
52513 52603
b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre
 marque 
d'un revendeur. Dans ce cas
des équipements produits par d'autres fournisseurs
, le revendeur 
est
ne devant pas être
 considéré comme 
" 
producteur
 " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
52604

                                                                                    
52605
c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
52606

                                                                                    
52607
d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
52608

                                                                                    
52513 52609
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d
.
52514 52610

                                                                                    
52515 52611
2° Est considérée comme distributeur toute personne 
qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial
physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met
 des équipements électriques et électroniques 
à celui qui va les utiliser.
sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
52612

                                                                                    
52613
II. – On entend par :
52614

                                                                                    
52615
1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;
52616

                                                                                    
52617
2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
52618

                                                                                    
52619
3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
52620

                                                                                    
52621
4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
52622

                                                                                    
52623
5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
52624

                                                                                    
52625
6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
   

                    
52519 52639
######## Article R543-176
52520 52640

                                                                                    
52521 52641
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter
 leur réemploi, leur réutilisation,
 leur démantèlement et leur valorisation.
52522 52642

                                                                                    
52523 52643
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
52524 52644

                                                                                    
52525 52645
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
   

                    
52541 52661
######## Article R543-179
52542 52662

                                                                                    
52543 52663
Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés
 et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets
.
   

                    
52545 52665
######## Article R543-180
52546 52666

                                                                                    
52547 52667
Lors de la
I. – En cas de
 vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur
, y compris en cas de vente à distance,
 reprend gratuitement
,
 ou fait reprendre gratuitement pour son compte
,
 les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
52668

                                                                                    
52669
II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
52670

                                                                                    
52671
III. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
52672

                                                                                    
52673
IV. – Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
52674

                                                                                    
52675
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
52676

                                                                                    
52677
Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
52678

                                                                                    
52679
V. – Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue.
   

                    
52549 52681
######## Article R543-181
52550 52682

                                                                                    
52551 52683
Pour chaque catégorie 
et sous-catégorie 
d'équipements
 définie à l'article R. 543-172
 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent 
:
52552

                                                                                    
52553 52683
1° Soit 
pourvoir
 ou contribuer
 à la collecte
 séparée
 des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
 au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
52684

                                                                                    
52553 52685
1° Soit
 en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
52554 52686

                                                                                    
52555 52687
2° Soit 
contribuer à
en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant
 cette collecte en versant
, par l'intermédiaire de cet éco-organisme,
 une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes
 ou leurs groupements
, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
   

                    
52561 52693
######## Article R543-183
52562 52694

                                                                                    
52563 52695
L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52564 52696

                                                                                    
52565 52697
1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
52566 52698

                                                                                    
52567 52699
2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
52568 52700

                                                                                    
52569 52701
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
52570 52702

                                                                                    
52571 52703
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée
 ;
52704

                                                                                    
52571 52705
5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188
.
52572 52706

                                                                                    
52573 52707
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
52574 52708

                                                                                    
52575 52709
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52576 52710

                                                                                    
52577 52711
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
   

                    
52587 52721
######## Article R543-186
52588 52722

                                                                                    
52589 52723
Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés 
dans
et transportés de manière à assurer
 des conditions 
permettant d'assurer leur traitement.
optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.
   

                    
52591 52725
######## Article R543-187
52592 52726

                                                                                    
52593 52727
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
52594 52728

                                                                                    
52595 52729
1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
52596 52730

                                                                                    
52597 52731
2° Des systèmes de collecte 
et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés 
mis à leur disposition ;
52598 52732

                                                                                    
52599 52733
3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
 ;
52734

                                                                                    
52735
4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
52736

                                                                                    
52737
5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
52738

                                                                                    
52599 52739
6° De la signification du symbole prévu à l'article R
.
 543-177.
   

                    
52605 52745
######### Article R543-188
52606 52746

                                                                                    
52607 52747
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories 
et sous-catégories 
d'équipements 
figurant au I
définies au II
 de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
52608 52748

                                                                                    
52609 52749
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
   

                    
52615 52755
######### Article R543-190
52616 52756

                                                                                    
52617 52757
L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52618 52758

                                                                                    
52619 52759
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
52620 52760

                                                                                    
52621 52761
2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
52622 52762

                                                                                    
52623 52763
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
52624 52764

                                                                                    
52625 52765
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
52626 52766

                                                                                    
52627 52767
5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
52628 52768

                                                                                    
52629 52769
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques
 ;
52770

                                                                                    
52771
7° Aux objectifs de collecte annuels ;
52772

                                                                                    
52773
8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
52774

                                                                                    
52775
9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
52776

                                                                                    
52629 52777
10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188
.
52630 52778

                                                                                    
52631 52779
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52632 52780

                                                                                    
52633 52781
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
   

                    
52635 52783
######### Article R543-191
52636 52784

                                                                                    
52637 52785
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités 
locales
territoriales
 approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
   

                    
52639 52787
######### Article R543-192
52640 52788

                                                                                    
52641 52789
L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52642 52790

                                                                                    
52643 52791
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
52644 52792

                                                                                    
52645 52793
2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
52646 52794

                                                                                    
52647 52795
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
52648 52796

                                                                                    
52649 52797
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
52650 52798

                                                                                    
52651 52799
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
52652 52800

                                                                                    
52653 52801
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques
 ;
52802

                                                                                    
52653 52803
7° Aux objectifs de collecte annuels
.
52654 52804

                                                                                    
52655 52805
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52656 52806

                                                                                    
52657 52807
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
   

                    
52667
######### Article R543-194
52668

                        
52669
Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.
52670

                        
52671
Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
52672

                        
52673
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
   

                    
52687 52829
######### Article R543-195
52688 52830

                                                                                    
52689 52831
I.
-
 - 
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels 
enlèvent et traitent
sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter
 à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels 
qu'ils ont 
mis sur le marché après le 13 août 2005
.
52690

                                                                                    
52691 52831
Ils enlèvent et traitent également à leur frais
 ainsi que
 les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
52692 52832

                                                                                    
52693 52833
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
52694 52834

                                                                                    
52695 52835
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
52696 52836

                                                                                    
52697 52837
II.
-
 - 
Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
52838

                                                                                    
52839
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
52840

                                                                                    
52841
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
52842

                                                                                    
52843
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
   

                    
52699 52845
######### Article R543-196
52700 52846

                                                                                    
52701 52847
Les producteurs 
peuvent s'acquitter
d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent
 des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.
   

                    
52703 52849
######### Article R543-197
52704 52850

                                                                                    
52705 52851
L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
52706 52852

                                                                                    
52707 52853
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
52708 52854

                                                                                    
52709 52855
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
52710 52856

                                                                                    
52711 52857
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs 
et des détenteurs 
en général ;
52712 52858

                                                                                    
52713 52859
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
52714 52860

                                                                                    
52715 52861
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction
 ;
52862

                                                                                    
52863
6° Aux objectifs de collecte annuels ;
52864

                                                                                    
52715 52865
7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques
.
52716 52866

                                                                                    
52717 52867
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52718 52868

                                                                                    
52719 52869
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
   

                    
52721 52871
######### Article R543-197-1
52722 52872

                                                                                    
52723 52873
I. – 
L'attestation consiste en un engagement du producteur 
relatif
à
 :
52724 52874

                                                                                    
52725 52875
Aux
Respecter les
 conditions juridiques et techniques
, prévues à l'article R. 543-195,
 dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
52726 52876

                                                                                    
52727 52877
Aux
Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
52878

                                                                                    
52727 52879
3° Respecter les
 conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger 
et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel 
;
52728 52880

                                                                                    
52729 52881
3° Aux
4° Atteindre les
 objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances 
;
52730

                                                                                    
52731
4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire
52881
prévus à l'article R. 543-200 ;
52882

                                                                                    
52731 52883
5° Satisfaire
 aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs 
et détenteurs 
en général ;
52732 52884

                                                                                    
52733 52885
5° A sa
6° Disposer d'une
 capacité financière 
à assurer
permettant d'assurer
 ses obligations 
pour
concernant
 les déchets issus 
de ses propres
des
 équipements électriques et électroniques 
professionnels
qu'il a
 mis sur le marché après le 13 août 2005 et
 pour
 les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date 
remplacés
lorsqu'il les remplace
 par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
52734 52886

                                                                                    
52735 52887
II. – 
Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 
point 5°
6° du I
 est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
52888

                                                                                    
52889
III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
52890

                                                                                    
52735 52891
IV. –
 Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 
points 2° et 5°
3° et 6° du I
, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
52736 52892

                                                                                    
52737 52893
V. – 
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, 
ou que 
le producteur 
en est avisé et
ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité,
 l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques
 et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R
.
 543-195.
   

                    
52739
######### Article R543-198
52740

                        
52741
I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.
52742

                        
52743
II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
52744

                        
52745
1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
52746

                        
52747
2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
52748

                        
52749
3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
52750

                        
52751
Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
52752

                        
52753
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
52754

                        
52755
Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
   

                    
52505
######## Article R543-172-1
52506

                        
52507
I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
52508

                        
52509
1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
52510

                        
52511
Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;
52512

                        
52513
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;
52514

                        
52515
3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
52516

                        
52517
a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
52518

                        
52519
b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
52520

                        
52521
c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
52522

                        
52523
4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
52524

                        
52525
5° Les ampoules à filament.
52526

                        
52527
II. – En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :
52528

                        
52529
1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
52530

                        
52531
2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
52532

                        
52533
3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
52534

                        
52535
4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
52536

                        
52537
5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;
52538

                        
52539
6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
52540

                        
52541
III. – Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels fixes" un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.
52542

                        
52543
Dans le II du présent article, on entend par :
52544

                        
52545
1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
52546

                        
52547
a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
52548

                        
52549
b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;
52550

                        
52551
c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
52552

                        
52553
2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.
   

                    
52555
######## Article R543-172-2
52556

                        
52557
A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
52558

                        
52559
A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
   

                    
52627
######## Article R543-175
52628

                        
52629
I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
52630

                        
52631
II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
52632

                        
52633
III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
52634

                        
52635
IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
   

                    
52895
######### Article R543-199
52896

                        
52897
L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement.
   

                    
52759 52901
######### Article R543-200
52760 52902

                                                                                    
52761 52903
Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
 collectés séparément
 doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
52762 52904

                                                                                    
52763 52905
Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
52764 52906

                                                                                    
52765 52907
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
52766 52908

                                                                                    
52767 52909
A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs 
ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, 
sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
52913
######## Article R543-201
52914

                        
52915
Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics.
   

                    
52771 52917
######## Article R543-202
52772 52918

                                                                                    
52773 52919
Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
52774 52920

                                                                                    
52775 52921
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
52776 52922

                                                                                    
52777 52923
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre
, les modalités de transmission
 et la nature des informations qui doivent y figurer.
   

                    
52925
######## Article R543-202-1
52926

                        
52927
Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.
52928

                        
52929
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.
52930

                        
52931
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer.
   

                    
52785 52939
######## Article R543-205
52786 52940

                                                                                    
52787 52941
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
52788 52942

                                                                                    
52789 52943
1° Pour un producteur 
ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre 
:
52790 52944

                                                                                    
52791 52945
a) De mettre sur le marché 
des équipements électriques et électroniques
un équipement électrique et électronique
 sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
52792 52946

                                                                                    
52793 52947
b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 
R. 543-194
L. 541-10-2
 ;
52794 52948

                                                                                    
52795 52949
c) De ne pas communiquer les informations prévues 
aux articles
à l'article
 R. 543-178
 et
, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article
 R. 543-202 ;
52796 52950

                                                                                    
52797 52951
2° Pour un distributeur
, y compris en cas de vente à distance
 :
52798 52952

                                                                                    
52799 52953
a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
52800 52954

                                                                                    
52801 52955
b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
52956

                                                                                    
52957
3° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-202-1 pour les personnes définies dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de cet article.
   

                    
52803 52959
######## Article R543-206
52804 52960

                                                                                    
52805 52961
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur
 ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre
 :
52806 52962

                                                                                    
52807 52963
1° (supprimé)
52808 52964

                                                                                    
52809 52965
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
52810 52966

                                                                                    
52811 52967
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
52812 52968

                                                                                    
52813 52969
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
52814 52970

                                                                                    
52815 52971
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
52816 52972

                                                                                    
52817 52973
6° De ne pas 
assurer l'enlèvement et le traitement d'un
enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un
 déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément 
au I de
à
 l'article R. 543-195
 et au I de l'article R
.
 543-198.
   

                    
52977
####### Article R543-206-1
52978

                        
52979
Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.
   

                    
52981
####### Article R543-206-2
52982

                        
52983
I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :
52984

                        
52985
1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;
52986

                        
52987
2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;
52988

                        
52989
3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.
52990

                        
52991
En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
52992

                        
52993
II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :
52994

                        
52995
1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;
52996

                        
52997
2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;
52998

                        
52999
3° L'année de production si elle est connue ;
53000

                        
53001
4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;
53002

                        
53003
5° La date et les résultats des essais ;
53004

                        
53005
6° Le type d'essais réalisés.
53006

                        
53007
Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
53008

                        
53009
III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :
53010

                        
53011
1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
53012

                        
53013
2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
   

                    
53015
####### Article R543-206-3
53016

                        
53017
Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes est remplie :
53018

                        
53019
1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;
53020

                        
53021
2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;
53022

                        
53023
3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
   

                    
53025
####### Article R543-206-4
53026

                        
53027
En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.