Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 juillet 2014 (version 231a530)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2014.

19876
##### Article R172-1
19877

                        
19878
Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.
19879

                        
19880
Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
19881

                        
19882
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
19883

                        
19884
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.
   

                    
19886
##### Article R172-2
19887

                        
19888
L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
   

                    
19890
##### Article R172-3
19891

                        
19892
L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.
   

                    
19894
##### Article R172-4
19895

                        
19896
Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
19897

                        
19898
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
19899

                        
19900
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
   

                    
19902
##### Article R172-5
19903

                        
19904
L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
   

                    
19906
##### Article R172-6
19907

                        
19908
L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.
   

                    
19910
##### Article R172-7
19911

                        
19912
Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
19913

                        
19914
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
   

                    
19916
##### Article R172-8
19917

                        
19918
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
   

                    
23338 23382
######## Article R213-12-15
23339 23383

                                                                                    
23340 23384
I. - Les 
techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "
agents de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques
" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont
 commissionnés 
en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
23341

                                                                                    
23342 23384
II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses
dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs
 fonctions
 de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés
.
23343 23385

                                                                                    
23344 23386
III
II
. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
23345

                                                                                    
23346 23386
IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I
commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1
 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement
 et
,
 l'armement
 et les signes distinctifs
 qui leur sont fournis par l'établissement
 et assujettis au port de signes distinctifs
, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement.
l'eau.
   

                    
27845
###### Article R216-1
27846

                        
27847
Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
27848

                        
27849
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
27850

                        
27851
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
27852

                        
27853
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
27855
###### Article R216-2
27856

                        
27857
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.
   

                    
27859
###### Article R216-3
27860

                        
27861
Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
27862

                        
27863
Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
27864

                        
27865
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
   

                    
27867
###### Article R216-4
27868

                        
27869
Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
27870

                        
27871
La formule du serment est la suivante :
27872

                        
27873
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
27875
###### Article R216-5
27876

                        
27877
Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
27878

                        
27879
En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
   

                    
27881
###### Article R216-6
27882

                        
27883
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
   

                    
30292
###### Article R226-1
30293

                        
30294
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
30295

                        
30296
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
   

                    
30298
###### Article R226-2
30299

                        
30300
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
30301

                        
30302
La formule du serment est la suivante :
30303

                        
30304
" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
30306
###### Article R226-3
30307

                        
30308
Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie.
30309

                        
30310
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
30312
###### Article R226-4
30313

                        
30314
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
   

                    
30316
###### Article R226-5
30317

                        
30318
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
30319

                        
30320
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
   

                    
31005 30975
######## Article R229-30
31006 30976

                                                                                    
31007 30977
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
31008 30978

                                                                                    
31009 30979
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur 
des installations classées
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
31010 30980

                                                                                    
31011 30981
Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
   

                    
32415 32385
####### Article R322-15
32416 32386

                                                                                    
32417 32387
Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 
prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
32418

                                                                                    
32419
La formule du serment est la suivante :
32420

                                                                                    
32421
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
32422

                                                                                    
32423
Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
32424

                                                                                    
32425
Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
32387
sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.
   

                    
33679 33641
######## Article R331-36
33680 33642

                                                                                    
33681 33643
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "
 
espaces protégés
 
" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement
la protection de la nature
.
33682 33644

                                                                                    
33683 33645
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement
la protection de la nature
, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
33901
####### Article R331-61
33902

                        
33903
I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
33904

                        
33905
Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
33906

                        
33907
Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
33908

                        
33909
II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
33910

                        
33911
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
33912

                        
33913
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
33914

                        
33915
La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
33916

                        
33917
III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
   

                    
34682 34626
####### Article R332-68
34683 34627

                                                                                    
34684 34628
Les agents 
mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22
des réserves naturelles
 sont commissionnés par le 
préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
34685

                                                                                    
34686
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
34687

                                                                                    
34688 34628
Le commissionnement délivré en application des
ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les
 articles 
L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet
R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles
.
34689 34629

                                                                                    
34690 34630
Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.
   

                    
38245 38185
######## Article R421-18
38246 38186

                                                                                    
38247 38187
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
 Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
38248 38188

                                                                                    
38249 38189
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
38271 38211
######## Article R421-22
38272 38212

                                                                                    
38273 38213
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
38274 38214

                                                                                    
38275 38215
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs
, notamment d'un uniforme défini par un
 dans les conditions définies par
 arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
38277
######## Article R421-23
38278

                        
38279
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
   

                    
43272
####### Article R437-1
43273

                        
43274
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
43276
####### Article R437-2
43277

                        
43278
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
43279

                        
43280
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
   

                    
43282
####### Article R437-3
43283

                        
43284
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
   

                    
43820 43742
####### Article R512-39-3
43821 43743

                                                                                    
43822 43744
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
43823 43745

                                                                                    
43824 43746
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
43825 43747

                                                                                    
43826 43748
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
43827 43749

                                                                                    
43828 43750
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
43829 43751

                                                                                    
43830 43752
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
43831 43753

                                                                                    
43832 43754
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
43833 43755

                                                                                    
43834 43756
II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
43835 43757

                                                                                    
43836 43758
III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
43837 43759

                                                                                    
43838 43760
L'inspecteur 
des installations classées
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
   

                    
44121 44043
####### Article R512-46-27
44122 44044

                                                                                    
44123 44045
I. 
 Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
44124 44046

                                                                                    
44125 44047
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
44126 44048

                                                                                    
44127 44049
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
44128 44050

                                                                                    
44129 44051
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
44130 44052

                                                                                    
44131 44053
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
44132 44054

                                                                                    
44133 44055
II. 
 Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
44134 44056

                                                                                    
44135 44057
III. 
 Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
44136 44058

                                                                                    
44137 44059
L'inspecteur 
des installations classées
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
   

                    
44464
###### Article R514-2
44465

                        
44466
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
44467

                        
44468
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
44469

                        
44470
2° Des directions départementales des services vétérinaires.
44471

                        
44472
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
44473

                        
44474
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
   

                    
44476
###### Article R514-3
44477

                        
44478
Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
   

                    
45541 45447
##### Article R516-4
45542 45448

                                                                                    
45543 45449
Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur 
des installations classées
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
 ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
45544 45450

                                                                                    
45545 45451
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
   

                    
54007 53913
###### Article R553-8
54008 53914

                                                                                    
54009 53915
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
54010 53916

                                                                                    
54011 53917
L'inspecteur 
des installations classées
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1
 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
   

                    
54979 54885
###### Article R555-51
54980 54886

                                                                                    
54981 54887
Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
54982 54888

                                                                                    
54983 54889
Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs 
des installations classées mentionnés au 1° du I
de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II
 de l'article 
R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3
L. 172-1
.
54984 54890

                                                                                    
54985 54891
Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
54986 54892

                                                                                    
54987 54893
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.
   

                    
55313
###### Article R562-11
55314

                        
55315
Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6.
   

                    
57162
####### Article R571-91
57163

                        
57164
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
   

                    
57170 57068
####### Article R571-93
57171 57069

                                                                                    
57172 57070
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés 
aux articles R. 571-91 et
à l'article
 R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
57173 57071

                                                                                    
57174 57072
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
57175 57073

                                                                                    
57176 57074
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
   

                    
59037
###### Article R652-20
59038

                        
59039
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".