Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
469 | 469 |
###### Article L123-2 |
470 | 470 | |
471 | 471 |
I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : |
472 | 472 | |
473 | 473 |
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : |
474 | 474 | |
475 | 475 |
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; |
476 | 476 |
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; |
477 | 477 | |
478 | 478 |
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; |
479 | 479 | |
480 | 480 |
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; |
481 | 481 | |
482 | 482 |
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. |
483 | 483 | |
484 | 484 |
II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. |
485 | 485 | |
486 | 486 |
III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. |
487 | 487 | |
488 | 488 |
III bis. - - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
489 | 489 | |
490 | 490 |
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; |
491 | 491 | |
492 | 492 |
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de à l'article 2 L. 1333-15 du code de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire défense , sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; |
493 | 493 | |
494 | 494 |
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; |
495 | 495 | |
496 | 496 |
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux. |
497 | 497 | |
498 | 498 |
IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
499 | 499 | |
500 | 500 |
V. - - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. |
4072 | 4072 |
######## Article L218-26 |
4073 | 4073 | |
4074 | 4074 |
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 13,14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
4075 | 4075 | |
4076 | 4076 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
4077 | 4077 | |
4078 | 4078 |
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
4079 | 4079 | |
4080 | 4080 |
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; |
4081 | 4081 | |
4082 | 4082 |
4° (Abrogé) |
4083 | 4083 | |
4084 | 4084 |
5° (Abrogé) |
4085 | 4085 | |
4086 | 4086 |
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ; |
4087 | 4087 | |
4088 | 4088 |
7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
4089 | 4089 | |
4090 | 4090 |
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ; |
4091 | 4091 | |
4092 | 4092 |
9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
4093 | 4093 | |
4094 | 4094 |
10° Les agents des douanes ; |
4095 | 4095 | |
4096 | 4096 |
11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer. |