Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2014 (version b9223dd)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2014.

469 469
###### Article L123-2
470 470

                                                                                    
471 471
I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
472 472

                                                                                    
473 473
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
474 474

                                                                                    
475 475
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
476 476
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
477 477

                                                                                    
478 478
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
479 479

                                                                                    
480 480
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
481 481

                                                                                    
482 482
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
483 483

                                                                                    
484 484
II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
485 485

                                                                                    
486 486
III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
487 487

                                                                                    
488 488
III bis.
 - 
-
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
489 489

                                                                                    
490 490
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
491 491

                                                                                    
492 492
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées 
au III de
à
 l'article 
2
L. 1333-15 du code
 de la 
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
défense
, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
493 493

                                                                                    
494 494
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
495 495

                                                                                    
496 496
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
497 497

                                                                                    
498 498
IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
499 499

                                                                                    
500 500
V.
 - 
-
L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
   

                    
4072 4072
######## Article L218-26
4073 4073

                                                                                    
4074 4074
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15,
 17, 
17,
34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3,
 
4 et 5 de l'annexe V, des règles 12,
 13, 14, 
13,14,
16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
4075 4075

                                                                                    
4076 4076
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4077 4077

                                                                                    
4078 4078
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
4° (Abrogé)
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
5° (Abrogé)
4085 4085

                                                                                    
4086 4086
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
4091 4091

                                                                                    
4092 4092
9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
10° Les agents des douanes ;
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
11° Les commandants, commandants en second ou commissaires 
de la marine
des armées
 embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.