Code de l’environnement


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... ...
@@ -19937,7 +19937,7 @@ Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, le
19937 19937
 
19938 19938
 La présente sous-section ne s'applique pas :
19939 19939
 
19940
-1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
19940
+1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;
19941 19941
 
19942 19942
 2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
19943 19943
 
... ...
@@ -25806,7 +25806,7 @@ b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
25806 25806
 
25807 25807
 5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
25808 25808
 
25809
-5. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
25809
+5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).
25810 25810
 
25811 25811
 5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
25812 25812
 
... ...
@@ -25814,8 +25814,6 @@ b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
25814 25814
 
25815 25815
 Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.
25816 25816
 
25817
-Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84.
25818
-
25819 25817
 Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
25820 25818
 
25821 25819
 ####### Article R214-3
... ...
@@ -25866,7 +25864,9 @@ b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites N
25866 25864
 
25867 25865
 c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
25868 25866
 
25869
-d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
25867
+d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
25868
+
25869
+e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
25870 25870
 
25871 25871
 Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25872 25872
 
... ...
@@ -25916,13 +25916,23 @@ V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
25916 25916
 
25917 25917
 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
25918 25918
 
25919
-3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
25919
+3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
25920
+
25921
+4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
25922
+
25923
+5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
25924
+
25925
+6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
25920 25926
 
25921 25927
 VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
25922 25928
 
25923 25929
 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
25924 25930
 
25925
-2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
25931
+2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C ;
25932
+
25933
+3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
25934
+
25935
+4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
25926 25936
 
25927 25937
 VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
25928 25938
 
... ...
@@ -25934,7 +25944,19 @@ VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une op
25934 25944
 
25935 25945
 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
25936 25946
 
25937
-VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
25947
+VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :
25948
+
25949
+1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
25950
+
25951
+2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
25952
+
25953
+3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
25954
+
25955
+4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
25956
+
25957
+5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
25958
+
25959
+IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
25938 25960
 
25939 25961
 ####### Article R214-7
25940 25962
 
... ...
@@ -25950,6 +25972,13 @@ L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquêt
25950 25972
 
25951 25973
 A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
25952 25974
 
25975
+Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
25976
+
25977
+- un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
25978
+- un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
25979
+- les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
25980
+- l'avis du service des domaines.
25981
+
25953 25982
 L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
25954 25983
 
25955 25984
 L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
... ...
@@ -26036,7 +26065,23 @@ Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrag
26036 26065
 
26037 26066
 Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
26038 26067
 
26039
-S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
26068
+Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
26069
+
26070
+S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
26071
+
26072
+####### Article R214-18-1
26073
+
26074
+I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
26075
+
26076
+II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
26077
+
26078
+1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
26079
+
26080
+2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
26081
+
26082
+3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
26083
+
26084
+4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
26040 26085
 
26041 26086
 ####### Article R214-19
26042 26087
 
... ...
@@ -26054,25 +26099,19 @@ III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les déci
26054 26099
 
26055 26100
 ####### Article R214-20
26056 26101
 
26057
-I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
26058
-
26059
-II.-Cette demande comprend :
26060
-
26061
-1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
26062
-
26063
-2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
26064
-
26065
-3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
26102
+Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
26066 26103
 
26067
-III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
26104
+Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.
26068 26105
 
26069 26106
 ####### Article R214-21
26070 26107
 
26071
-La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9.
26108
+Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
26109
+
26110
+Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
26072 26111
 
26073 26112
 ####### Article R214-22
26074 26113
 
26075
-S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
26114
+S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17.
26076 26115
 
26077 26116
 L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19.
26078 26117
 
... ...
@@ -26110,33 +26149,19 @@ L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévue
26110 26149
 
26111 26150
 ####### Article R214-26
26112 26151
 
26113
-Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
26114
-
26115
-Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
26152
+Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1.
26116 26153
 
26117 26154
 ####### Article R214-27
26118 26155
 
26119
-Si, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
26156
+Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.
26120 26157
 
26121
-Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
26158
+Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.
26122 26159
 
26123
-A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28.
26160
+A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.
26124 26161
 
26125 26162
 ####### Article R214-28
26126 26163
 
26127
-Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
26128
-
26129
-####### Article R214-29
26130
-
26131
-La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
26132
-
26133
-####### Article R214-30
26134
-
26135
-L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
26136
-
26137
-####### Article R214-31
26138
-
26139
-En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
26164
+Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.
26140 26165
 
26141 26166
 ###### Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
26142 26167
 
... ...
@@ -26204,7 +26229,9 @@ b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites N
26204 26229
 
26205 26230
 c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
26206 26231
 
26207
-d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
26232
+d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
26233
+
26234
+e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
26208 26235
 
26209 26236
 Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
26210 26237
 
... ...
@@ -26252,12 +26279,22 @@ V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
26252 26279
 
26253 26280
 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
26254 26281
 
26255
-2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
26282
+2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
26283
+
26284
+3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26285
+
26286
+4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
26287
+
26288
+5° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
26256 26289
 
26257 26290
 VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
26258 26291
 
26259 26292
 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
26260 26293
 
26294
+2° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26295
+
26296
+3° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés.
26297
+
26261 26298
 Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
26262 26299
 
26263 26300
 VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
... ...
@@ -26270,6 +26307,18 @@ VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une op
26270 26307
 
26271 26308
 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
26272 26309
 
26310
+VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
26311
+
26312
+1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
26313
+
26314
+2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
26315
+
26316
+3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
26317
+
26318
+4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
26319
+
26320
+5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
26321
+
26273 26322
 ####### Article R214-33
26274 26323
 
26275 26324
 Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
... ...
@@ -26374,7 +26423,11 @@ Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à un
26374 26423
 
26375 26424
 Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
26376 26425
 
26377
-La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
26426
+Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
26427
+
26428
+La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48.
26429
+
26430
+En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
26378 26431
 
26379 26432
 ####### Article R214-46
26380 26433
 
... ...
@@ -26386,7 +26439,7 @@ Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installati
26386 26439
 
26387 26440
 ####### Article R214-48
26388 26441
 
26389
-En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
26442
+En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
26390 26443
 
26391 26444
 Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1.
26392 26445
 
... ...
@@ -26402,7 +26455,9 @@ Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compt
26402 26455
 
26403 26456
 ####### Article R214-51
26404 26457
 
26405
-Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
26458
+I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
26459
+
26460
+II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.
26406 26461
 
26407 26462
 ####### Article R214-52
26408 26463
 
... ...
@@ -26434,7 +26489,7 @@ Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuv
26434 26489
 
26435 26490
 ####### Article R214-56
26436 26491
 
26437
-Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
26492
+Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux abrogations des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
26438 26493
 
26439 26494
 ###### Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
26440 26495
 
... ...
@@ -26652,195 +26707,17 @@ Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les cond
26652 26707
 
26653 26708
 ###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
26654 26709
 
26655
-####### Article R214-71
26656
-
26657
-La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
26658
-
26659
-L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
26660
-
26661
-Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
26662
-
26663
-####### Article R214-72
26664
-
26665
-I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
26666
-
26667
-1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
26668
-
26669
-2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
26670
-
26671
-3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
26672
-
26673
-a) Le débit maximal dérivé ;
26674
-
26675
-b) La hauteur de chute brute maximale ;
26676
-
26677
-c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
26678
-
26679
-d) Le volume stockable ;
26680
-
26681
-e) Le débit maintenu dans la rivière ;
26682
-
26683
-4° Une étude d'impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
26684
-
26685
-5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
26686
-
26687
-6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
26688
-
26689
-7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
26690
-
26691
-8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
26692
-
26693
-9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
26694
-
26695
-10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
26696
-
26697
-11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
26698
-
26699
-12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
26700
-
26701
-13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
26702
-
26703
-14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
26704
-
26705
-15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
26706
-
26707
-16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
26708
-
26709
-17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
26710
-
26711
-18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;
26712
-
26713
-19° Le cas échéant une étude de dangers ;
26714
-
26715
-20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
26716
-
26717
-II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
26718
-
26719
-1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
26720
-
26721
-2° L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ;
26722
-
26723
-3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
26724
-
26725
-4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
26726
-
26727
-####### Article R214-73
26728
-
26729
-Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
26730
-
26731
-Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
26732
-
26733
-D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
26734
-
26735
-####### Article R214-74
26736
-
26737
-Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
26738
-
26739
-####### Article R214-75
26740
-
26741
-Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
26742
-
26743
-Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
26744
-
26745
-Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
26746
-
26747
-####### Article R214-76
26748
-
26749
-Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
26750
-
26751
-####### Article R214-77
26752
-
26753
-Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
26754
-
26755
-Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
26756
-
26757
-Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
26758
-
26759
-####### Article R214-78
26760
-
26761
-Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
26762
-
26763
-S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
26764
-
26765
-S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
26766
-
26767
-Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
26768
-
26769
-Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
26770
-
26771
-Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
26772
-
26773
-####### Article R214-79
26774
-
26775
-Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
26776
-
26777
-####### Article R214-80
26778
-
26779
-Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :
26780
-
26781
-1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
26782
-
26783
-2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
26784
-
26785
-####### Article R214-81
26786
-
26787
-En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
26788
-
26789
-1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
26790
-
26791
-2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
26792
-
26793
-3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
26794
-
26795
-4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
26796
-
26797
-Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
26798
-
26799
-####### Article R214-82
26800
-
26801
-I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
26802
-
26803
-II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
26804
-
26805
-Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
26806
-
26807
-A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
26808
-
26809
-1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26810
-
26811
-La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
26812
-
26813
-L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
26814
-
26815
-2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
26816
-
26817
-III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
26818
-
26819
-####### Article R214-83
26820
-
26821
-Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
26822
-
26823
-####### Article R214-84
26824
-
26825
-Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
26826
-
26827
-Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
26828
-
26829 26710
 ###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
26830 26711
 
26831 26712
 ####### Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
26832 26713
 
26833
-######## Article R214-85
26834
-
26835
-Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
26836
-
26837 26714
 ####### Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
26838 26715
 
26839 26716
 ######## Article R214-86
26840 26717
 
26841 26718
 Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
26842 26719
 
26843
-Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
26720
+Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application du livre V du code de l'énergie.
26844 26721
 
26845 26722
 ####### Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
26846 26723
 
... ...
@@ -28089,7 +27966,9 @@ I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
28089 27966
 
28090 27967
 10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
28091 27968
 
28092
-11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
27969
+11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
27970
+
27971
+12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
28093 27972
 
28094 27973
 II.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
28095 27974