Code de l’environnement


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... ...
@@ -38465,7 +38465,7 @@ I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présid
38465 38465
 
38466 38466
 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
38467 38467
 
38468
-5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
38468
+5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
38469 38469
 
38470 38470
 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
38471 38471
 
... ...
@@ -38479,7 +38479,7 @@ La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en s
38479 38479
 
38480 38480
 I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
38481 38481
 
38482
-Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
38482
+Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
38483 38483
 
38484 38484
 II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles.
38485 38485
 
... ...
@@ -54184,13 +54184,13 @@ I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
54184 54184
 - canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
54185 54185
 - canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
54186 54186
 - canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
54187
-- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ;
54187
+- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
54188 54188
 - installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
54189 54189
 - canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
54190 54190
 
54191 54191
 II.-Autres catégories d'ouvrages
54192 54192
 
54193
-- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail ;
54193
+- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
54194 54194
 - canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
54195 54195
 - canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
54196 54196
 
... ...
@@ -54206,9 +54206,9 @@ Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'
54206 54206
 
54207 54207
 1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
54208 54208
 
54209
-2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et des outils dématérialisés leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
54209
+2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
54210 54210
 
54211
-3° De mettre à la disposition ou de faire mettre par les prestataires susmentionnés à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
54211
+3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
54212 54212
 
54213 54213
 4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
54214 54214
 
... ...
@@ -54232,7 +54232,9 @@ I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au g
54232 54232
 
54233 54233
 L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
54234 54234
 
54235
-II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au guichet unique.
54235
+II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique.
54236
+
54237
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de leur transmission.
54236 54238
 
54237 54239
 ####### Article R554-8
54238 54240
 
... ...
@@ -54298,7 +54300,7 @@ II. – Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par
54298 54300
 
54299 54301
 La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
54300 54302
 
54301
-P = Re × C ;
54303
+P = C + Re × D ;
54302 54304
 
54303 54305
 Où :
54304 54306
 
... ...
@@ -54306,7 +54308,7 @@ P est le montant de la redevance due ;
54306 54308
 
54307 54309
 Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
54308 54310
 
54309
-C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
54311
+C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
54310 54312
 
54311 54313
 ####### Article R554-16
54312 54314
 
... ...
@@ -54324,7 +54326,7 @@ III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend c
54324 54326
 
54325 54327
 ###### Article R554-3
54326 54328
 
54327
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes.
54329
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
54328 54330
 
54329 54331
 ###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
54330 54332
 
... ...
@@ -54334,27 +54336,27 @@ Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au pr
54334 54336
 
54335 54337
 ####### Article R554-21
54336 54338
 
54337
-I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
54339
+I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
54338 54340
 
54339 54341
 1° Les exploitants de réseaux souterrains :
54340 54342
 
54341 54343
 - si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
54342
-- ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 ou du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre ;
54344
+- ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
54343 54345
 - ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
54344 54346
 
54345 54347
 2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;
54346 54348
 
54347
-3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux, sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de l'intervention avant le démarrage des travaux ;
54349
+3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;
54348 54350
 
54349 54351
 4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;
54350 54352
 
54351 54353
 5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
54352 54354
 
54353
-Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes.
54355
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections et sections suivantes.
54354 54356
 
54355
-II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
54357
+II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
54356 54358
 
54357
-III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
54359
+III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
54358 54360
 
54359 54361
 ####### Article R554-22
54360 54362
 
... ...
@@ -54376,13 +54378,13 @@ VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transpo
54376 54378
 
54377 54379
 ####### Article R554-23
54378 54380
 
54379
-I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.
54381
+I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.
54380 54382
 
54381 54383
 Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
54382 54384
 
54383
-II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
54385
+II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
54384 54386
 
54385
-III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
54387
+III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
54386 54388
 
54387 54389
 1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
54388 54390
 
... ...
@@ -54390,13 +54392,13 @@ III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées
54390 54392
 
54391 54393
 3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
54392 54394
 
54393
-Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées conformément au II du présent article.
54395
+Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
54394 54396
 
54395
-IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
54397
+IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
54396 54398
 
54397 54399
 L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
54398 54400
 
54399
-V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
54401
+V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
54400 54402
 
54401 54403
 ###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
54402 54404
 
... ...
@@ -54406,17 +54408,17 @@ L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'interm
54406 54408
 
54407 54409
 ####### Article R554-25
54408 54410
 
54409
-I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
54411
+I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
54410 54412
 - les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
54411 54413
 - les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
54412 54414
 
54413
-Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux sous-sections et sections suivantes.
54415
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes.
54414 54416
 
54415
-II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
54417
+II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
54416 54418
 
54417
-III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
54419
+III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
54418 54420
 
54419
-IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
54421
+IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
54420 54422
 
54421 54423
 ####### Article R554-26
54422 54424
 
... ...
@@ -54438,12 +54440,14 @@ VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécuta
54438 54440
 
54439 54441
 I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
54440 54442
 
54441
-II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains.
54443
+II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
54442 54444
 
54443 54445
 III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
54444 54446
 
54445 54447
 IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
54446 54448
 
54449
+V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
54450
+
54447 54451
 ###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
54448 54452
 
54449 54453
 ####### Article R554-28
... ...
@@ -54486,11 +54490,11 @@ III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transp
54486 54490
 
54487 54491
 ####### Article R554-32
54488 54492
 
54489
-Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.
54493
+Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie.
54490 54494
 
54491
-Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être postérieur à la réalisation des travaux.
54495
+Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.
54492 54496
 
54493
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
54497
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
54494 54498
 
54495 54499
 ####### Article R554-33
54496 54500
 
... ...
@@ -54504,7 +54508,7 @@ III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécutio
54504 54508
 
54505 54509
 ####### Article R554-34
54506 54510
 
54507
-Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification.
54511
+Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
54508 54512
 
54509 54513
 La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
54510 54514
 
... ...
@@ -54534,7 +54538,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 43
54534 54538
 
54535 54539
 4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
54536 54540
 
54537
-5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
54541
+5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
54538 54542
 
54539 54543
 6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
54540 54544