Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 mai 2014 (version 37b7d7b)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2014.

28427
####### Article R219-1-15
28428

                        
28429
I. – Il est créé quatre bassins maritimes :
28430

                        
28431
1° Le bassin " Antilles " , correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
28432

                        
28433
2° Le bassin " Sud océan Indien ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;
28434

                        
28435
3° Le bassin " Guyane ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;
28436

                        
28437
4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
28438

                        
28439
II. – Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose.
   

                    
28441
####### Article R219-1-16
28442

                        
28443
Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.
28444

                        
28445
Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.
28446

                        
28447
Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.
28448

                        
28449
Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.
   

                    
28451
####### Article R219-1-17
28452

                        
28453
La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :
28454

                        
28455
1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ;
28456

                        
28457
2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
28458

                        
28459
3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
28460

                        
28461
4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.
   

                    
28463
####### Article R219-1-18
28464

                        
28465
Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.
28466

                        
28467
Il est composé de six collèges :
28468

                        
28469
1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
28470

                        
28471
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
28472

                        
28473
3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;
28474

                        
28475
4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;
28476

                        
28477
5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;
28478

                        
28479
6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.
28480

                        
28481
Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.
28482

                        
28483
Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.
28484

                        
28485
Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
28487
####### Article R219-1-19
28488

                        
28489
Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.
28490

                        
28491
L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.
28492

                        
28493
Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ", est chargée de son élaboration. Elle est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.
28494

                        
28495
Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.
   

                    
28497
####### Article R219-1-20
28498

                        
28499
Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.
28500

                        
28501
Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.
   

                    
28503
####### Article R219-1-21
28504

                        
28505
Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
28507
####### Article R219-1-22
28508

                        
28509
Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit.
   

                    
28513
####### Article R219-1-23
28514

                        
28515
Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
28516

                        
28517
Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.
28518

                        
28519
Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
28520

                        
28521
Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
28522

                        
28523
Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
28524

                        
28525
Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques.
   

                    
28527
####### Article R219-1-24
28528

                        
28529
Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
28530

                        
28531
Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :
28532

                        
28533
- les conseils généraux et les conseils régionaux ;
28534
- les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
28535
- le Conseil national de la mer et des littoraux ;
28536
- les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;
28537
- les comités de bassin et les offices de l'eau ;
28538
- les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
28539
- les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.
28540

                        
28541
Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.
   

                    
28543
####### Article R219-1-25
28544

                        
28545
En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.
28546

                        
28547
Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.
28548

                        
28549
Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.
   

                    
28551
####### Article R219-1-26
28552

                        
28553
A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
28554

                        
28555
Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
28556

                        
28557
Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17.
   

                    
28559
####### Article R219-1-27
28560

                        
28561
Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.
   

                    
28563
####### Article R219-1-28
28564

                        
28565
Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.
28566

                        
28567
Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration.
   

                    
58638
###### Article R635-1-1
58639

                        
58640
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
58642
###### Article R635-1-2
58643

                        
58644
La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.
   

                    
58646
###### Article R635-1-3
58647

                        
58648
La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres.
   

                    
58739
###### Article R642-2-1
58740

                        
58741
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.