Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 mars 2014 (version 30d7f86)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2014.

24458 24458
######## Article R213-49-9
24459 24459

                                                                                    
24460 24460
I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
24461 24461

                                                                                    
24462 24462
1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
24463 24463

                                                                                    
24464 24464
- le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
24465 24465
- le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
24466 24466
- le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
24467 24467
- le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
24468 24468
- le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
24469 24469
- le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
24470 24470
- le préfet de Vendée ou son représentant ;
24471 24471
- 
sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé
le directeur régional
 de l'environnement
, de l'aménagement
 et du 
ministre chargé
logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
24472
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
24471 24473
- le directeur régional de l'alimentation,
 de l'agriculture
 et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
24474
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
24475
- le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
24476
- le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
24471 24477
- le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint
 ;
24472 24478
- le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
24473 24479
- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
24474 24480
- le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
24475 24481

                                                                                    
24476 24482
2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
24477 24483

                                                                                    
24478 24484
- un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
24479 24485
- un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
24480 24486
- un représentant du conseil général de Vendée ;
24481 24487
- un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
24482 24488
- un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
24483 24489
- un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
24484 24490
- un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
24485 24491
- deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
24486 24492

                                                                                    
24487 24493
3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
24488 24494

                                                                                    
24489 24495
- trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
24490 24496
- deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
24491 24497
- quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
24492 24498
- un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
24493 24499
- un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
24494 24500

                                                                                    
24495 24501
4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
24496 24502

                                                                                    
24497 24503
5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
24498 24504

                                                                                    
24499 24505
II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
24500 24506

                                                                                    
24501 24507
III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
24502 24508

                                                                                    
24503 24509
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
24504 24510

                                                                                    
24505 24511
Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
   

                    
24507 24513
######## Article R213-49-10
24508 24514

                                                                                    
24509 24515
Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
24510 24516

                                                                                    
24511 24517
Le conseil élit un premier vice-président 
choisi par et parmi
proposé par
 les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, 
et un second vice-président 
choisi par et parmi
proposé par
 les représentants des usagers et des organismes intéressés
 parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9
. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
24512 24518

                                                                                    
24513 24519
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
   

                    
24551 24557
######## Article R213-49-12
24552 24558

                                                                                    
24553 24559
Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat
, d'un membre représentant les
. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des
 collectivités territoriales et 
de 
leurs groupements
, d'un membre représentant les
 du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des
 usagers et 
les
des
 organismes intéressés
 du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas
 et d'une personne qualifiée.
24554 24560

                                                                                    
24555 24561
Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
24556 24562

                                                                                    
24557 24563
Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
24558 24564

                                                                                    
24559 24565
Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
24560 24566

                                                                                    
24561 24567
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
24613 24619
######## Article R213-49-17
24614 24620

                                                                                    
24615 24621
I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
24616 24622

                                                                                    
24617 24623
Elle est composée :
24618 24624

                                                                                    
24619 24625
1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
24620 24626

                                                                                    
24621 24627
2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
24622 24628

                                                                                    
24623 24629
3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
24624 24630

                                                                                    
24625 24631
La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.
24626 24632

                                                                                    
24627 24633
II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
24628 24634

                                                                                    
24629 24635
1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
24630 24636

                                                                                    
24631 24637
2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
24632 24638

                                                                                    
24633 24639
3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration
 ou leurs représentants
, désignés par le président du conseil d'administration ;
24634 24640

                                                                                    
24635 24641
4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
24636 24642

                                                                                    
24637 24643
5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
24638 24644

                                                                                    
24639 24645
6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
24640 24646

                                                                                    
24641 24647
7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
24642 24648

                                                                                    
24643 24649
8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
24644 24650

                                                                                    
24645 24651
9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
24646 24652

                                                                                    
24647 24653
Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.
   

                    
24649 24655
######## Article R213-49-18
24650 24656

                                                                                    
24651 24657
I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
24652 24658

                                                                                    
24653 24659
Elle comprend :
24654 24660

                                                                                    
24655 24661
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration 
ou leurs représentants 
et trois personnes qualifiées
 membres
 du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
24656 24662

                                                                                    
24657 24663
2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
24658 24664

                                                                                    
24659 24665
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
24660 24666

                                                                                    
24661 24667
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
24662 24668

                                                                                    
24663 24669
5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration
 ;
24670

                                                                                    
24663 24671
6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative
.
24664 24672

                                                                                    
24665 24673
Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
24666 24674

                                                                                    
24667 24675
II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
24668 24676

                                                                                    
24669 24677
III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.