Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -30294,23 +30294,25 @@ L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intér |
30294 | 30294 |
|
30295 | 30295 |
##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre |
30296 | 30296 |
|
30297 |
-###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement |
|
30297 |
+###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 |
|
30298 | 30298 |
|
30299 | 30299 |
####### Article R229-5 |
30300 | 30300 |
|
30301 |
-La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. |
|
30301 |
+La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. |
|
30302 | 30302 |
|
30303 | 30303 |
Tableau de l'article R. 229-5 |
30304 | 30304 |
|
30305 | 30305 |
Catégories d'activités et d'installations |
30306 | 30306 |
|
30307 |
-I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent. |
|
30307 |
+I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent. |
|
30308 | 30308 |
|
30309 |
-II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. |
|
30309 |
+Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent. |
|
30310 |
+ |
|
30311 |
+II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. |
|
30310 | 30312 |
|
30311 | 30313 |
En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission. |
30312 | 30314 |
|
30313 |
-III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission. |
|
30315 |
+III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission. |
|
30314 | 30316 |
|
30315 | 30317 |
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section. |
30316 | 30318 |
|
... | ... |
@@ -30526,17 +30528,17 @@ d) Une sous-installation avec émissions de procédé. |
30526 | 30528 |
|
30527 | 30529 |
Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation. |
30528 | 30530 |
|
30529 |
-Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. |
|
30531 |
+Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination. |
|
30530 | 30532 |
|
30531 |
-Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. |
|
30533 |
+Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus. |
|
30532 | 30534 |
|
30533 | 30535 |
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation. |
30534 | 30536 |
|
30535 | 30537 |
######## Article R229-7 |
30536 | 30538 |
|
30537 |
-I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
|
30539 |
+I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
|
30538 | 30540 |
|
30539 |
-Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence. |
|
30541 |
+Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence. |
|
30540 | 30542 |
|
30541 | 30543 |
Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an. |
30542 | 30544 |
|
... | ... |
@@ -30544,11 +30546,11 @@ Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeu |
30544 | 30546 |
|
30545 | 30547 |
Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone. |
30546 | 30548 |
|
30547 |
-II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I. |
|
30549 |
+II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I. |
|
30548 | 30550 |
|
30549 | 30551 |
Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10. |
30550 | 30552 |
|
30551 |
-Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. |
|
30553 |
+Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire. |
|
30552 | 30554 |
|
30553 | 30555 |
Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
30554 | 30556 |
|
... | ... |
@@ -30558,23 +30560,25 @@ b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ; |
30558 | 30560 |
|
30559 | 30561 |
c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement. |
30560 | 30562 |
|
30561 |
-III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée. |
|
30563 |
+III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée. |
|
30562 | 30564 |
|
30563 | 30565 |
Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée. |
30564 | 30566 |
|
30565 | 30567 |
######## Article R229-8 |
30566 | 30568 |
|
30567 |
-I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit. |
|
30569 |
+I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit. |
|
30568 | 30570 |
|
30569 |
-Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année. |
|
30571 |
+Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année. |
|
30570 | 30572 |
|
30571 | 30573 |
L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. |
30572 | 30574 |
|
30573 |
-Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants. |
|
30575 |
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants. |
|
30576 |
+ |
|
30577 |
+II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I. |
|
30574 | 30578 |
|
30575 |
-II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I. |
|
30579 |
+III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement. |
|
30576 | 30580 |
|
30577 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation. |
|
30581 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3. |
|
30578 | 30582 |
|
30579 | 30583 |
####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité |
30580 | 30584 |
|
... | ... |
@@ -30710,19 +30714,31 @@ Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'artic |
30710 | 30714 |
|
30711 | 30715 |
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation. |
30712 | 30716 |
|
30717 |
+<div align="left">Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. |
|
30718 |
+ |
|
30719 |
+######## Article R229-17 |
|
30720 |
+ |
|
30721 |
+En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. |
|
30722 |
+ |
|
30723 |
+Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. |
|
30724 |
+ |
|
30725 |
+Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant. |
|
30726 |
+ |
|
30713 | 30727 |
####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre |
30714 | 30728 |
|
30715 | 30729 |
######## Article R229-20 |
30716 | 30730 |
|
30717 |
-L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
|
30731 |
+L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
|
30718 | 30732 |
|
30719 | 30733 |
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
30720 | 30734 |
|
30721 | 30735 |
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
30722 | 30736 |
|
30737 |
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article. |
|
30738 |
+ |
|
30723 | 30739 |
######## Article R229-21 |
30724 | 30740 |
|
30725 |
-Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen. |
|
30741 |
+Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique. |
|
30726 | 30742 |
|
30727 | 30743 |
####### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas |
30728 | 30744 |
|
... | ... |
@@ -30783,6 +30799,12 @@ Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvri |
30783 | 30799 |
|
30784 | 30800 |
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. |
30785 | 30801 |
|
30802 |
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire. |
|
30803 |
+ |
|
30804 |
+######## Article R229-30-1 |
|
30805 |
+ |
|
30806 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 229-16-1. |
|
30807 |
+ |
|
30786 | 30808 |
######## Article R229-31 |
30787 | 30809 |
|
30788 | 30810 |
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. |
... | ... |
@@ -30799,7 +30821,7 @@ En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux condit |
30799 | 30821 |
|
30800 | 30822 |
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas. |
30801 | 30823 |
|
30802 |
-Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. |
|
30824 |
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
|
30803 | 30825 |
|
30804 | 30826 |
####### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre |
30805 | 30827 |
|
... | ... |
@@ -30851,13 +30873,13 @@ II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour |
30851 | 30873 |
|
30852 | 30874 |
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions. |
30853 | 30875 |
|
30854 |
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes. |
|
30876 |
+IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes. |
|
30855 | 30877 |
|
30856 | 30878 |
####### Article R229-36 |
30857 | 30879 |
|
30858 | 30880 |
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. |
30859 | 30881 |
|
30860 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. |
|
30882 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. |
|
30861 | 30883 |
|
30862 | 30884 |
###### Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef |
30863 | 30885 |
|
... | ... |
@@ -66536,7 +66558,7 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td> |
66536 | 66558 |
<td/><td/><td/> |
66537 | 66559 |
</tr> |
66538 | 66560 |
<tr> |
66539 |
- <td rowspan="9" valign="top" width="21">2564</td> |
|
66561 |
+ <td rowspan="10" valign="top" width="21">2564</td> |
|
66540 | 66562 |
<td valign="top" width="437">Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.</td> |
66541 | 66563 |
<td valign="top" width="32"><center></center></td> |
66542 | 66564 |
<td valign="top" width="29"><center></center></td> |
... | ... |
@@ -66587,6 +66609,13 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td> |
66587 | 66609 |
<td>(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.</td> |
66588 | 66610 |
<td/><td/><td/><td/> |
66589 | 66611 |
</tr> |
66612 |
+ <tr> |
|
66613 |
+ <td></td> |
|
66614 |
+ <td></td> |
|
66615 |
+ <td></td> |
|
66616 |
+ <td></td> |
|
66617 |
+ <td></td> |
|
66618 |
+ </tr> |
|
66590 | 66619 |
<tr> |
66591 | 66620 |
<td rowspan="10" valign="top" width="21">2565</td> |
66592 | 66621 |
<td valign="top" width="437">Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.</td> |
... | ... |
@@ -66595,50 +66624,51 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td> |
66595 | 66624 |
<td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td> |
66596 | 66625 |
</tr> |
66597 | 66626 |
<tr> |
66598 |
- <td>1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :</td> |
|
66599 |
- <td><center>A |
|
66600 |
- |
|
66601 |
-</center></td> |
|
66602 |
- <td><center>1 |
|
66603 |
- |
|
66604 |
-</center></td> |
|
66605 |
- <td>1. Quelle que soit la capacité</td> |
|
66606 |
- <td><center>4</center></td> |
|
66627 |
+ <td valign="top" width="437">1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :</td> |
|
66628 |
+ <td valign="top" width="32"><center></center></td> |
|
66629 |
+ <td valign="top" width="29"/><td valign="top" width="155">1. Quelle que soit la capacité</td> |
|
66630 |
+ <td valign="top" width="26"><center>4</center></td> |
|
66607 | 66631 |
</tr> |
66608 | 66632 |
<tr> |
66609 |
- <td>a) De cadmium</td> |
|
66610 |
- <td><center>A</center></td> |
|
66611 |
- <td><center>1</center></td> |
|
66612 |
-<td/><td/> |
|
66633 |
+ <td valign="top" width="437">a) De cadmium</td> |
|
66634 |
+ <td valign="top" width="32"><center>A</center></td> |
|
66635 |
+ <td valign="top" width="29"><center>1</center></td> |
|
66636 |
+ <td valign="top" width="155">1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium</td> |
|
66637 |
+ <td valign="top" width="26"><center>1</center></td> |
|
66613 | 66638 |
</tr> |
66614 | 66639 |
<tr> |
66615 |
- <td>b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td> |
|
66616 |
-<td/><td/><td/><td/> |
|
66640 |
+ <td valign="top" width="437">b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td> |
|
66641 |
+ <td valign="top" width="32"><center>A</center></td> |
|
66642 |
+ <td valign="top" width="29"><center>1</center></td> |
|
66643 |
+ <td valign="top" width="155">1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td> |
|
66644 |
+ <td valign="top" width="26"><center>1 |
|
66645 |
+ |
|
66646 |
+</center></td> |
|
66617 | 66647 |
</tr> |
66618 | 66648 |
<tr> |
66619 |
- <td valign="top">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</td> |
|
66620 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">2. Le volume des cuves de traitement étant :</td> |
|
66621 |
- <td valign="top"/> |
|
66649 |
+ <td valign="top" width="437">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</td> |
|
66650 |
+ <td valign="top" width="32"><center></center></td> |
|
66651 |
+ <td valign="top" width="29"><center></center></td> |
|
66652 |
+ <td valign="top" width="155">2. Le volume des cuves de traitement étant :</td> |
|
66653 |
+ <td valign="top" width="26"><center></center></td> |
|
66622 | 66654 |
</tr> |
66623 | 66655 |
<tr> |
66624 |
-<td>a) Supérieur à 1 500 l</td> |
|
66625 |
- <td><center>A</center></td> |
|
66626 |
- <td><center>1</center></td> |
|
66627 |
- <td>a) supérieur à 25 000 l</td> |
|
66628 |
- <td><center>4 |
|
66656 |
+ <td valign="top" width="437">a) Supérieur à 1 500 l</td> |
|
66657 |
+ <td valign="top" width="32"><center>A</center></td> |
|
66658 |
+ <td valign="top" width="29"><center>1 |
|
66629 | 66659 |
|
66630 | 66660 |
</center></td> |
66661 |
+ <td valign="top" width="155">a) supérieur à 25 000 l</td> |
|
66662 |
+ <td valign="top" width="26"><center>4</center></td> |
|
66631 | 66663 |
</tr> |
66632 | 66664 |
<tr> |
66633 |
- <td valign="top"></td> |
|
66634 |
- <td valign="top"></td> |
|
66635 |
- <td valign="top"></td> |
|
66636 |
- <td valign="top">supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l</td> |
|
66637 |
- <td valign="top"><center>1</center></td> |
|
66665 |
+<td/><td/><td/> |
|
66666 |
+ <td>supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l</td> |
|
66667 |
+ <td><center>1</center></td> |
|
66638 | 66668 |
</tr> |
66639 | 66669 |
<tr> |
66640 | 66670 |
<td>b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l</td> |
66641 |
- <td align="center">DC</td> |
|
66671 |
+ <td align="center"><center>DC</center></td> |
|
66642 | 66672 |
<td/><td/><td/> |
66643 | 66673 |
</tr> |
66644 | 66674 |
<tr> |
... | ... |
@@ -66664,7 +66694,9 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td> |
66664 | 66694 |
</tr> |
66665 | 66695 |
<tr> |
66666 | 66696 |
<td>1. La capacité volumique du four étant :</td> |
66667 |
-<td/><td/><td/><td/> |
|
66697 |
+<td/><td/> |
|
66698 |
+ <td>1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l</td> |
|
66699 |
+ <td align="center">1</td> |
|
66668 | 66700 |
</tr> |
66669 | 66701 |
<tr> |
66670 | 66702 |
<td>a) Supérieure à 2 000 l</td> |
... | ... |
@@ -66681,10 +66713,11 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td> |
66681 | 66713 |
<td align="left" valign="top">2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W</td> |
66682 | 66714 |
<td valign="top"><center>A</center></td> |
66683 | 66715 |
<td valign="top"><center>1</center></td> |
66684 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/> |
|
66716 |
+ <td valign="top">2. Quelle que soit la capacité</td> |
|
66717 |
+ <td align="center" valign="top">1</td> |
|
66685 | 66718 |
</tr> |
66686 | 66719 |
<tr> |
66687 |
-<td rowspan="7" valign="top" width="21">2567</td> |
|
66720 |
+ <td rowspan="7" valign="top" width="21">2567</td> |
|
66688 | 66721 |
<td valign="top" width="437">Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.</td> |
66689 | 66722 |
<td valign="top" width="32"><center> |
66690 | 66723 |
|
... | ... |
@@ -68474,7 +68507,8 @@ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des install |
68474 | 68507 |
<td>a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure</td> |
68475 | 68508 |
<td align="center">A</td> |
68476 | 68509 |
<td align="center">3</td> |
68477 |
-<td/><td/> |
|
68510 |
+ <td>a. Quelle que soit la capacité</td> |
|
68511 |
+ <td align="center">3</td> |
|
68478 | 68512 |
</tr> |
68479 | 68513 |
<tr> |
68480 | 68514 |
<td valign="top">b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW</td> |
... | ... |
@@ -68484,10 +68518,11 @@ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des install |
68484 | 68518 |
<td valign="top"><center>3 |
68485 | 68519 |
|
68486 | 68520 |
</center></td> |
68487 |
- <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/> |
|
68521 |
+ <td valign="top">b. Quelle que soit la capacité</td> |
|
68522 |
+ <td align="center" valign="top">3</td> |
|
68488 | 68523 |
</tr> |
68489 | 68524 |
<tr> |
68490 |
-<td align="left" valign="top">c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure</td> |
|
68525 |
+ <td valign="top">c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure</td> |
|
68491 | 68526 |
<td valign="top"><center>A |
68492 | 68527 |
|
68493 | 68528 |
</center></td> |