Code de l’environnement


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... ...
@@ -30294,23 +30294,25 @@ L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intér
30294 30294
 
30295 30295
 ##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
30296 30296
 
30297
-###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
30297
+###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3
30298 30298
 
30299 30299
 ####### Article R229-5
30300 30300
 
30301
-La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
30301
+La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.
30302 30302
 
30303 30303
 Tableau de l'article R. 229-5
30304 30304
 
30305 30305
 Catégories d'activités et d'installations
30306 30306
 
30307
-I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
30307
+I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
30308 30308
 
30309
-II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
30309
+Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
30310
+
30311
+II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
30310 30312
 
30311 30313
 En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
30312 30314
 
30313
-III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
30315
+III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
30314 30316
 
30315 30317
 Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
30316 30318
 
... ...
@@ -30526,17 +30528,17 @@ d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
30526 30528
 
30527 30529
 Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
30528 30530
 
30529
-Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
30531
+Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.
30530 30532
 
30531
-Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
30533
+Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.
30532 30534
 
30533 30535
 La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
30534 30536
 
30535 30537
 ######## Article R229-7
30536 30538
 
30537
-I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
30539
+I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
30538 30540
 
30539
-Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
30541
+Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
30540 30542
 
30541 30543
 Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
30542 30544
 
... ...
@@ -30544,11 +30546,11 @@ Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeu
30544 30546
 
30545 30547
 Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
30546 30548
 
30547
-II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
30549
+II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
30548 30550
 
30549 30551
 Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10.
30550 30552
 
30551
-Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
30553
+Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
30552 30554
 
30553 30555
 Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
30554 30556
 
... ...
@@ -30558,23 +30560,25 @@ b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
30558 30560
 
30559 30561
 c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
30560 30562
 
30561
-III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
30563
+III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
30562 30564
 
30563 30565
 Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
30564 30566
 
30565 30567
 ######## Article R229-8
30566 30568
 
30567
-I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
30569
+I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
30568 30570
 
30569
-Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
30571
+Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
30570 30572
 
30571 30573
 L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
30572 30574
 
30573
-Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
30575
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
30576
+
30577
+II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
30574 30578
 
30575
-II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
30579
+III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement.
30576 30580
 
30577
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation.
30581
+Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3.
30578 30582
 
30579 30583
 ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
30580 30584
 
... ...
@@ -30710,19 +30714,31 @@ Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'artic
30710 30714
 
30711 30715
 L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
30712 30716
 
30717
+<div align="left">Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
30718
+
30719
+######## Article R229-17
30720
+
30721
+En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
30722
+
30723
+Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
30724
+
30725
+Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
30726
+
30713 30727
 ####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
30714 30728
 
30715 30729
 ######## Article R229-20
30716 30730
 
30717
-L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
30731
+L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
30718 30732
 
30719 30733
 Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
30720 30734
 
30721 30735
 En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
30722 30736
 
30737
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.
30738
+
30723 30739
 ######## Article R229-21
30724 30740
 
30725
-Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.
30741
+Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
30726 30742
 
30727 30743
 ####### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
30728 30744
 
... ...
@@ -30783,6 +30799,12 @@ Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvri
30783 30799
 
30784 30800
 Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
30785 30801
 
30802
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
30803
+
30804
+######## Article R229-30-1
30805
+
30806
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 229-16-1.
30807
+
30786 30808
 ######## Article R229-31
30787 30809
 
30788 30810
 Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
... ...
@@ -30799,7 +30821,7 @@ En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux condit
30799 30821
 
30800 30822
 Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
30801 30823
 
30802
-Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.
30824
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
30803 30825
 
30804 30826
 ####### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
30805 30827
 
... ...
@@ -30851,13 +30873,13 @@ II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour
30851 30873
 
30852 30874
 III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
30853 30875
 
30854
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
30876
+IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
30855 30877
 
30856 30878
 ####### Article R229-36
30857 30879
 
30858 30880
 La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
30859 30881
 
30860
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
30882
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
30861 30883
 
30862 30884
 ###### Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef
30863 30885
 
... ...
@@ -66536,7 +66558,7 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td>
66536 66558
 <td/><td/><td/>
66537 66559
  </tr>
66538 66560
  <tr>
66539
-  <td rowspan="9" valign="top" width="21">2564</td>
66561
+  <td rowspan="10" valign="top" width="21">2564</td>
66540 66562
   <td valign="top" width="437">Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.</td>
66541 66563
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
66542 66564
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
... ...
@@ -66587,6 +66609,13 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td>
66587 66609
   <td>(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.</td>
66588 66610
 <td/><td/><td/><td/>
66589 66611
  </tr>
66612
+ <tr>
66613
+  <td></td>
66614
+  <td></td>
66615
+  <td></td>
66616
+  <td></td>
66617
+  <td></td>
66618
+ </tr>
66590 66619
  <tr>
66591 66620
   <td rowspan="10" valign="top" width="21">2565</td>
66592 66621
   <td valign="top" width="437">Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.</td>
... ...
@@ -66595,50 +66624,51 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td>
66595 66624
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
66596 66625
  </tr>
66597 66626
  <tr>
66598
-  <td>1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :</td>
66599
-  <td><center>A
66600
-
66601
-</center></td>
66602
-  <td><center>1
66603
-
66604
-</center></td>
66605
-  <td>1. Quelle que soit la capacité</td>
66606
-  <td><center>4</center></td>
66627
+  <td valign="top" width="437">1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :</td>
66628
+  <td valign="top" width="32"><center></center></td>
66629
+  <td valign="top" width="29"/><td valign="top" width="155">1. Quelle que soit la capacité</td>
66630
+  <td valign="top" width="26"><center>4</center></td>
66607 66631
  </tr>
66608 66632
  <tr>
66609
-  <td>a) De cadmium</td>
66610
-  <td><center>A</center></td>
66611
-  <td><center>1</center></td>
66612
-<td/><td/>
66633
+  <td valign="top" width="437">a) De cadmium</td>
66634
+  <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
66635
+  <td valign="top" width="29"><center>1</center></td>
66636
+  <td valign="top" width="155">1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium</td>
66637
+  <td valign="top" width="26"><center>1</center></td>
66613 66638
  </tr>
66614 66639
  <tr>
66615
-  <td>b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td>
66616
-<td/><td/><td/><td/>
66640
+  <td valign="top" width="437">b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td>
66641
+  <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
66642
+  <td valign="top" width="29"><center>1</center></td>
66643
+  <td valign="top" width="155">1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l</td>
66644
+  <td valign="top" width="26"><center>1
66645
+
66646
+</center></td>
66617 66647
  </tr>
66618 66648
  <tr>
66619
-  <td valign="top">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</td>
66620
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">2. Le volume des cuves de traitement étant :</td>
66621
-  <td valign="top"/>
66649
+  <td valign="top" width="437">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</td>
66650
+  <td valign="top" width="32"><center></center></td>
66651
+  <td valign="top" width="29"><center></center></td>
66652
+  <td valign="top" width="155">2. Le volume des cuves de traitement étant :</td>
66653
+  <td valign="top" width="26"><center></center></td>
66622 66654
  </tr>
66623 66655
  <tr>
66624
-<td>a) Supérieur à 1 500 l</td>
66625
-  <td><center>A</center></td>
66626
-  <td><center>1</center></td>
66627
-  <td>a) supérieur à 25 000 l</td>
66628
-  <td><center>4
66656
+  <td valign="top" width="437">a) Supérieur à 1 500 l</td>
66657
+  <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
66658
+  <td valign="top" width="29"><center>1
66629 66659
 
66630 66660
 </center></td>
66661
+  <td valign="top" width="155">a) supérieur à 25 000 l</td>
66662
+  <td valign="top" width="26"><center>4</center></td>
66631 66663
  </tr>
66632 66664
  <tr>
66633
-  <td valign="top"></td>
66634
-  <td valign="top"></td>
66635
-  <td valign="top"></td>
66636
-  <td valign="top">supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l</td>
66637
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
66665
+<td/><td/><td/>
66666
+  <td>supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l</td>
66667
+  <td><center>1</center></td>
66638 66668
  </tr>
66639 66669
  <tr>
66640 66670
   <td>b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l</td>
66641
-  <td align="center">DC</td>
66671
+  <td align="center"><center>DC</center></td>
66642 66672
 <td/><td/><td/>
66643 66673
  </tr>
66644 66674
  <tr>
... ...
@@ -66664,7 +66694,9 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td>
66664 66694
  </tr>
66665 66695
  <tr>
66666 66696
   <td>1. La capacité volumique du four étant :</td>
66667
-<td/><td/><td/><td/>
66697
+<td/><td/>
66698
+  <td>1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l</td>
66699
+  <td align="center">1</td>
66668 66700
  </tr>
66669 66701
  <tr>
66670 66702
   <td>a) Supérieure à 2 000 l</td>
... ...
@@ -66681,10 +66713,11 @@ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :</td>
66681 66713
 <td align="left" valign="top">2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W</td>
66682 66714
   <td valign="top"><center>A</center></td>
66683 66715
   <td valign="top"><center>1</center></td>
66684
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
66716
+  <td valign="top">2. Quelle que soit la capacité</td>
66717
+  <td align="center" valign="top">1</td>
66685 66718
  </tr>
66686 66719
  <tr>
66687
-<td rowspan="7" valign="top" width="21">2567</td>
66720
+  <td rowspan="7" valign="top" width="21">2567</td>
66688 66721
   <td valign="top" width="437">Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.</td>
66689 66722
   <td valign="top" width="32"><center>
66690 66723
 
... ...
@@ -68474,7 +68507,8 @@ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des install
68474 68507
 <td>a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure</td>
68475 68508
   <td align="center">A</td>
68476 68509
   <td align="center">3</td>
68477
-<td/><td/>
68510
+  <td>a. Quelle que soit la capacité</td>
68511
+  <td align="center">3</td>
68478 68512
  </tr>
68479 68513
  <tr>
68480 68514
   <td valign="top">b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW</td>
... ...
@@ -68484,10 +68518,11 @@ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des install
68484 68518
   <td valign="top"><center>3
68485 68519
 
68486 68520
 </center></td>
68487
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
68521
+  <td valign="top">b. Quelle que soit la capacité</td>
68522
+  <td align="center" valign="top">3</td>
68488 68523
  </tr>
68489 68524
  <tr>
68490
-<td align="left" valign="top">c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure</td>
68525
+  <td valign="top">c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure</td>
68491 68526
   <td valign="top"><center>A
68492 68527
 
68493 68528
 </center></td>