Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 janvier 2014 (version 5365a56)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2014.

... ...
@@ -10138,6 +10138,14 @@ Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en
10138 10138
 
10139 10139
 Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1, les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation, notamment en ce qui concerne les techniques d'exploitation.
10140 10140
 
10141
+###### Article L515-4-2
10142
+
10143
+Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
10144
+
10145
+###### Article L515-4-3
10146
+
10147
+L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
10148
+
10141 10149
 ###### Article L515-5
10142 10150
 
10143 10151
 Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994.