Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -31323,7 +31323,7 @@ d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fix |
31323 | 31323 |
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31324 | 31324 |
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75. |
31325 | 31325 |
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31326 |
-L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
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31326 |
+L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
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31327 | 31327 |
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31328 | 31328 |
####### Article R229-78 |
31329 | 31329 |
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@@ -43302,7 +43302,7 @@ L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral |
43302 | 43302 |
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43303 | 43303 |
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. |
43304 | 43304 |
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43305 |
-Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces prescriptions comprennent des valeurs limites d'émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée et son implantation géographique. |
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43305 |
+Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. |
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43306 | 43306 |
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43307 | 43307 |
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. |
43308 | 43308 |
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@@ -43503,8 +43503,6 @@ Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'a |
43503 | 43503 |
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43504 | 43504 |
####### Article R512-45 |
43505 | 43505 |
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43506 |
-En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
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43507 |
- |
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43508 | 43506 |
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31. |
43509 | 43507 |
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43510 | 43508 |
##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement |
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@@ -44116,7 +44114,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
44116 | 44114 |
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44117 | 44115 |
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; |
44118 | 44116 |
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44119 |
-3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 ; |
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44117 |
+3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-46 et au I de l'article R. 515-71 ; |
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44120 | 44118 |
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44121 | 44119 |
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; |
44122 | 44120 |
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