Code de l’environnement


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... ...
@@ -15994,7 +15994,7 @@ d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
15994 15994
 
15995 15995
 4° Création de lignes électriques ;
15996 15996
 
15997
-5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
15997
+5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
15998 15998
 
15999 15999
 6° Supprimé ;
16000 16000
 
... ...
@@ -16025,12 +16025,8 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
16025 16025
  </tr>
16026 16026
  <tr>
16027 16027
   <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
16028
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
16029
-
16030
-<center></center><center> </center><center></center></td>
16031
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
16032
-
16033
-<center></center><center> </center><center></center></td>
16028
+  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.</td>
16029
+  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.</td>
16034 16030
  </tr>
16035 16031
  <tr>
16036 16032
   <td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td>
... ...
@@ -16057,7 +16053,7 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
16057 16053
   <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
16058 16054
  </tr>
16059 16055
  <tr>
16060
-  <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
16056
+  <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
16061 16057
   <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td>
16062 16058
   <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td>
16063 16059
  </tr>
... ...
@@ -43004,7 +43000,7 @@ Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les m
43004 43000
 
43005 43001
 Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
43006 43002
 
43007
-Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
43003
+Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
43008 43004
 
43009 43005
 #### Article D510-2
43010 43006
 
... ...
@@ -53766,15 +53762,15 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un ex
53766 53762
 
53767 53763
 ####### Article R554-10
53768 53764
 
53769
-I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
53765
+I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
53770 53766
 
53771
-II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
53767
+II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
53772 53768
 
53773
-III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
53769
+III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
53774 53770
 
53775 53771
 Ainsi,
53776 53772
 
53777
-R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ;
53773
+R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
53778 53774
 
53779 53775
 où :
53780 53776
 
... ...
@@ -53790,7 +53786,7 @@ N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages so
53790 53786
 
53791 53787
 A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
53792 53788
 
53793
-Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet.
53789
+Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.
53794 53790
 
53795 53791
 Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
53796 53792
 
... ...
@@ -54096,28 +54092,42 @@ Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Ell
54096 54092
 
54097 54093
 #### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
54098 54094
 
54099
-##### Section 1 : Seuils de l'autorisation
54095
+##### Section 1 : Dispositions générales
54100 54096
 
54101 54097
 ###### Article R555-1
54102 54098
 
54103
-I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
54099
+I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
54100
+- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
54101
+- canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;
54102
+- canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.
54104 54103
 
54105
-1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
54104
+II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.
54106 54105
 
54107
-- fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
54108
-- fluide liquide inflammable ;
54106
+III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.
54109 54107
 
54110
-2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
54108
+Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
54111 54109
 
54112
-Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
54110
+Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.
54113 54111
 
54114
-II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
54112
+Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
54113
+
54114
+Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.
54115
+
54116
+La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
54115 54117
 
54116 54118
 ##### Section 2 : Procédure d'autorisation
54117 54119
 
54118 54120
 ###### Article R555-2
54119 54121
 
54120
-Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
54122
+I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
54123
+
54124
+1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
54125
+
54126
+2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
54127
+
54128
+Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
54129
+
54130
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
54121 54131
 
54122 54132
 ###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation
54123 54133
 
... ...
@@ -54333,9 +54343,9 @@ II. – Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises pa
54333 54343
 
54334 54344
 ####### Article R555-23
54335 54345
 
54336
-I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
54346
+I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
54337 54347
 
54338
-II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
54348
+II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
54339 54349
 
54340 54350
 ###### Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
54341 54351
 
... ...
@@ -54349,7 +54359,7 @@ Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modificatio
54349 54359
 
54350 54360
 ####### Article R555-25
54351 54361
 
54352
-L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
54362
+L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
54353 54363
 
54354 54364
 ####### Article R555-26
54355 54365
 
... ...
@@ -54381,6 +54391,8 @@ Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté
54381 54391
 
54382 54392
 L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
54383 54393
 
54394
+L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
54395
+
54384 54396
 L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
54385 54397
 
54386 54398
 ##### Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
... ...
@@ -54417,7 +54429,7 @@ Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demand
54417 54429
 
54418 54430
 2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54419 54431
 
54420
-Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
54432
+Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
54421 54433
 
54422 54434
 ###### Article R555-33
54423 54435
 
... ...
@@ -54500,6 +54512,10 @@ g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétit
54500 54512
 
54501 54513
 h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
54502 54514
 
54515
+Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
54516
+
54517
+Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
54518
+
54503 54519
 Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
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 ###### Article R555-40
... ...
@@ -54514,7 +54530,7 @@ Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise
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 ###### Article R555-41
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-Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-1, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
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+Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
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 Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
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... ...
@@ -54601,7 +54617,7 @@ Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspe
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 Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
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-Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la canalisation est en service.
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+Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.
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 ###### Article R555-52
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