Code de l’environnement


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... ...
@@ -35368,11 +35368,11 @@ Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en mati
35368 35368
 
35369 35369
 ####### Article R341-21
35370 35370
 
35371
-La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
35371
+La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
35372 35372
 
35373 35373
 Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
35374 35374
 
35375
-Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
35375
+Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
35376 35376
 
35377 35377
 ####### Article R341-22
35378 35378
 
... ...
@@ -56760,7 +56760,7 @@ d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies
56760 56760
 
56761 56761
 La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, à l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé l'implantation du dispositif ou du matériel.
56762 56762
 
56763
-Le formulaires de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56763
+Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56764 56764
 
56765 56765
 La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
56766 56766
 
... ...
@@ -56800,7 +56800,7 @@ Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'au
56800 56800
 
56801 56801
 ######## Article R581-11
56802 56802
 
56803
-Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire, d'une enseigne ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée, dans les cas prévus à l'article R. 581-16, après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France.
56803
+Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.
56804 56804
 
56805 56805
 Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
56806 56806
 
... ...
@@ -56842,13 +56842,13 @@ I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dern
56842 56842
 
56843 56843
 II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :
56844 56844
 
56845
-1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par le premier alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire ;
56845
+1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
56846 56846
 
56847 56847
 2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;
56848 56848
 
56849 56849
 3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
56850 56850
 
56851
-4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
56851
+4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
56852 56852
 
56853 56853
 ######## Article R581-17
56854 56854
 
... ...
@@ -56934,7 +56934,7 @@ IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation a
56934 56934
 
56935 56935
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
56936 56936
 
56937
-1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
56937
+1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
56938 56938
 
56939 56939
 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
56940 56940
 
... ...
@@ -56969,7 +56969,7 @@ Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulat
56969 56969
 
56970 56970
 Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
56971 56971
 
56972
-II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.
56972
+II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
56973 56973
 
56974 56974
 Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
56975 56975
 
... ...
@@ -57011,7 +57011,7 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dis
57011 57011
 
57012 57012
 ######## Article R581-31
57013 57013
 
57014
-Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les d'agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
57014
+Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
57015 57015
 
57016 57016
 Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
57017 57017
 
... ...
@@ -57074,9 +57074,9 @@ La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du m
57074 57074
 
57075 57075
 Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
57076 57076
 
57077
-1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;
57077
+1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;
57078 57078
 
57079
-2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
57079
+2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
57080 57080
 
57081 57081
 ######## Article R581-39
57082 57082
 
... ...
@@ -57176,7 +57176,7 @@ De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mèt
57176 57176
 
57177 57177
 Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
57178 57178
 
57179
-###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimension exceptionnelle et de petit format
57179
+###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format
57180 57180
 
57181 57181
 ####### Article R581-53
57182 57182
 
... ...
@@ -57212,11 +57212,11 @@ La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.
57212 57212
 
57213 57213
 Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
57214 57214
 
57215
-Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdites si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
57215
+Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
57216 57216
 
57217
-La durée d'installation de dispositifs de dimension exceptionnelle ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
57217
+La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
57218 57218
 
57219
-Les dispositifs de dimension exceptionnelle qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
57219
+Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
57220 57220
 
57221 57221
 Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
57222 57222
 
... ...
@@ -57270,11 +57270,11 @@ Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
57270 57270
 
57271 57271
 Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
57272 57272
 
57273
-Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
57273
+Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
57274 57274
 
57275 57275
 Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
57276 57276
 
57277
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
57277
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
57278 57278
 
57279 57279
 La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
57280 57280
 
... ...
@@ -57298,13 +57298,13 @@ Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directe
57298 57298
 
57299 57299
 ####### Article R581-65
57300 57300
 
57301
-I.-La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
57301
+I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
57302 57302
 
57303 57303
 Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
57304 57304
 
57305
-II.-Ces enseignes ne peuvent dépasser :
57305
+II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
57306 57306
 
57307
-1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
57307
+1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
57308 57308
 
57309 57309
 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
57310 57310
 
... ...
@@ -57400,7 +57400,7 @@ Outre les formalités de publication prévues par l'article R. 123-25 du code de
57400 57400
 
57401 57401
 ####### Article R581-80
57402 57402
 
57403
-Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à partir de la publication du présent décret, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.
57403
+Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.
57404 57404
 
57405 57405
 ##### Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
57406 57406
 
... ...
@@ -57448,19 +57448,21 @@ Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
57448 57448
 
57449 57449
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
57450 57450
 
57451
-1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-23, R. 581-25, du troisième alinéa de l'article R. 581-26, des articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-33, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-35, des articles R. 581-36,
57452
-R. 581-40 et R. 581-47 ;
57451
+1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du quatrième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du troisième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
57453 57452
 
57454
-2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-26, de l'article R. 581-32, du premier alinéa de l'article R. 581-35, des articles R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39,
57455
-R. 581-41, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47 ;
57453
+2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du troisième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
57456 57454
 
57457
-3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
57455
+3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
57458 57456
 
57459 57457
 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
57460 57458
 
57461 57459
 ####### Article R581-88
57462 57460
 
57463
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de laisser subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article L. 581-43 pour la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 581-6, R. 581-9, et R. 581-23 à R. 581-45.
57461
+I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
57462
+
57463
+II.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
57464
+
57465
+III.-Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015.
57464 57466
 
57465 57467
 #### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
57466 57468