Code de l’environnement


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... ...
@@ -310,11 +310,7 @@ IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
310 310
 
311 311
 ###### Article L122-3-1
312 312
 
313
-Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.
314
-
315
-Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
316
-
317
-Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
313
+L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8.
318 314
 
319 315
 ###### Article L122-3-2
320 316
 
... ...
@@ -324,28 +320,6 @@ Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses
324 320
 
325 321
 Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
326 322
 
327
-###### Article L122-3-4
328
-
329
-En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.
330
-
331
-Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
332
-
333
-1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.
334
-
335
-Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
336
-
337
-L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
338
-
339
-2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
340
-
341
-3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
342
-
343
-L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.
344
-
345
-###### Article L122-3-5
346
-
347
-Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative.
348
-
349 323
 ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
350 324
 
351 325
 ###### Article L122-4
... ...
@@ -1569,21 +1543,9 @@ II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article
1569 1543
 
1570 1544
 En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
1571 1545
 
1572
-Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
1573
-
1574 1546
 ###### Article L162-14
1575 1547
 
1576
-I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.
1577
-
1578
-II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :
1579
-
1580
-1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
1581
-
1582
-Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
1583
-
1584
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.
1585
-
1586
-Le III de l'article L. 514-1 est applicable.
1548
+Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.
1587 1549
 
1588 1550
 ###### Article L162-15
1589 1551
 
... ...
@@ -1637,73 +1599,430 @@ Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut
1637 1599
 
1638 1600
 #### Chapitre III : Dispositions pénales
1639 1601
 
1640
-##### Section 1 : Constatation des infractions
1602
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités
1641 1603
 
1642
-###### Article L163-1
1604
+##### Article L164-1
1643 1605
 
1644
-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
1606
+L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
1645 1607
 
1646
-1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
1608
+#### Chapitre V :  Dispositions diverses
1647 1609
 
1648
-2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.
1610
+##### Article L165-1
1649 1611
 
1650
-###### Article L163-2
1612
+Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
1651 1613
 
1652
-Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1614
+##### Article L165-2
1653 1615
 
1654
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
1616
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
1655 1617
 
1656
-###### Article L163-3
1618
+1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
1657 1619
 
1658
-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
1620
+2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
1659 1621
 
1660
-##### Section 2 : Sanctions pénales
1622
+3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
1661 1623
 
1662
-###### Article L163-4
1624
+4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
1663 1625
 
1664
-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1626
+5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
1665 1627
 
1666
-###### Article L163-5
1628
+6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
1667 1629
 
1668
-Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
1630
+7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article.
1669 1631
 
1670
-###### Article L163-6
1632
+### Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
1671 1633
 
1672
-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1634
+#### Article L170-1
1673 1635
 
1674
-###### Article L163-7
1636
+Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
1675 1637
 
1676
-Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1638
+Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.
1677 1639
 
1678
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités
1640
+#### Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
1679 1641
 
1680
-##### Article L164-1
1642
+##### Section 1 : Contrôles administratifs
1681 1643
 
1682
-L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
1644
+###### Article L171-1
1683 1645
 
1684
-#### Chapitre V :  Dispositions diverses
1646
+I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
1685 1647
 
1686
-##### Article L165-1
1648
+1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
1687 1649
 
1688
-Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
1650
+2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
1689 1651
 
1690
-##### Article L165-2
1652
+3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
1691 1653
 
1692
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
1654
+II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
1693 1655
 
1694
-1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
1656
+###### Article L171-2
1695 1657
 
1696
-2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
1658
+I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
1697 1659
 
1698
-3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
1660
+L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1699 1661
 
1700
-4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
1662
+L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
1701 1663
 
1702
-5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
1664
+II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
1703 1665
 
1704
-6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
1666
+L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
1705 1667
 
1706
-7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article.
1668
+III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
1669
+
1670
+IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
1671
+
1672
+Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
1673
+
1674
+L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
1675
+
1676
+Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
1677
+
1678
+V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
1679
+
1680
+Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1681
+
1682
+Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1683
+
1684
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
1685
+
1686
+VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
1687
+
1688
+Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
1689
+
1690
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
1691
+
1692
+VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
1693
+
1694
+###### Article L171-3
1695
+
1696
+Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
1697
+
1698
+###### Article L171-4
1699
+
1700
+I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
1701
+
1702
+###### Article L171-5
1703
+
1704
+Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
1705
+
1706
+##### Section 2 : Mesures et sanctions administratives
1707
+
1708
+###### Article L171-6
1709
+
1710
+Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.
1711
+
1712
+###### Article L171-7
1713
+
1714
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.
1715
+
1716
+Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.
1717
+
1718
+Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
1719
+
1720
+1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;
1721
+
1722
+2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
1723
+
1724
+###### Article L171-8
1725
+
1726
+I. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
1727
+
1728
+II. ― Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
1729
+
1730
+1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
1731
+
1732
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
1733
+
1734
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
1735
+
1736
+2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
1737
+
1738
+3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
1739
+
1740
+4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
1741
+
1742
+Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
1743
+
1744
+L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
1745
+
1746
+Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
1747
+
1748
+###### Article L171-9
1749
+
1750
+Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1751
+
1752
+###### Article L171-10
1753
+
1754
+L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8,
1755
+L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une déclaration.
1756
+
1757
+###### Article L171-11
1758
+
1759
+Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
1760
+
1761
+###### Article L171-12
1762
+
1763
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
1764
+
1765
+#### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
1766
+
1767
+##### Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
1768
+
1769
+###### Article L172-1
1770
+
1771
+I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
1772
+
1773
+Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
1774
+
1775
+II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
1776
+
1777
+1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
1778
+
1779
+2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
1780
+
1781
+III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
1782
+
1783
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1784
+
1785
+###### Article L172-2
1786
+
1787
+Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
1788
+
1789
+Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
1790
+
1791
+Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
1792
+
1793
+###### Article L172-3
1794
+
1795
+Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.
1796
+
1797
+##### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
1798
+
1799
+###### Article L172-4
1800
+
1801
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.
1802
+
1803
+Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
1804
+
1805
+###### Article L172-5
1806
+
1807
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
1808
+
1809
+Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1810
+
1811
+1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
1812
+
1813
+2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
1814
+
1815
+Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
1816
+
1817
+###### Article L172-6
1818
+
1819
+Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
1820
+
1821
+Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1822
+
1823
+###### Article L172-7
1824
+
1825
+Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.
1826
+
1827
+###### Article L172-8
1828
+
1829
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
1830
+
1831
+###### Article L172-9
1832
+
1833
+Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
1834
+
1835
+###### Article L172-10
1836
+
1837
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions.
1838
+
1839
+Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
1840
+
1841
+###### Article L172-11
1842
+
1843
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
1844
+
1845
+Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.
1846
+
1847
+###### Article L172-12
1848
+
1849
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
1850
+
1851
+1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
1852
+
1853
+2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
1854
+
1855
+Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.
1856
+
1857
+Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
1858
+
1859
+Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
1860
+
1861
+Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.
1862
+
1863
+###### Article L172-13
1864
+
1865
+Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
1866
+
1867
+Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
1868
+
1869
+L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
1870
+
1871
+Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
1872
+
1873
+La destruction est constatée par procès-verbal.
1874
+
1875
+###### Article L172-14
1876
+
1877
+I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
1878
+
1879
+Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
1880
+
1881
+II. ― Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
1882
+
1883
+La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
1884
+
1885
+Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement, l'agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.
1886
+
1887
+###### Article L172-15
1888
+
1889
+Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.
1890
+
1891
+La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.
1892
+
1893
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.
1894
+
1895
+Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
1896
+
1897
+En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
1898
+
1899
+###### Article L172-16
1900
+
1901
+Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1902
+
1903
+Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.
1904
+
1905
+###### Article L172-17
1906
+
1907
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
1908
+
1909
+#### Chapitre III : Sanctions pénales
1910
+
1911
+##### Article L173-1
1912
+
1913
+I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7,
1914
+L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1915
+
1916
+1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
1917
+
1918
+2° Conduire ou effectuer cette opération ;
1919
+
1920
+3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
1921
+
1922
+4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
1923
+
1924
+II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :
1925
+
1926
+1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à déclaration ou de refus d'autorisation ;
1927
+
1928
+2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
1929
+
1930
+3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
1931
+
1932
+4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
1933
+
1934
+5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
1935
+
1936
+##### Article L173-2
1937
+
1938
+I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17,
1939
+L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;
1940
+
1941
+II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16 et L. 412-1 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
1942
+
1943
+##### Article L173-3
1944
+
1945
+Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
1946
+
1947
+1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
1948
+
1949
+2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;
1950
+
1951
+3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
1952
+
1953
+##### Article L173-4
1954
+
1955
+Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1956
+
1957
+##### Article L173-5
1958
+
1959
+En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
1960
+
1961
+1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
1962
+
1963
+2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.
1964
+
1965
+Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
1966
+
1967
+##### Article L173-6
1968
+
1969
+Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1970
+
1971
+##### Article L173-7
1972
+
1973
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
1974
+
1975
+1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
1976
+
1977
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
1978
+
1979
+3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
1980
+
1981
+4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.
1982
+
1983
+##### Article L173-8
1984
+
1985
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1986
+
1987
+##### Article L173-9
1988
+
1989
+Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.
1990
+
1991
+Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.
1992
+
1993
+##### Article L173-10
1994
+
1995
+L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.
1996
+
1997
+##### Article L173-11
1998
+
1999
+Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.
2000
+
2001
+Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
2002
+
2003
+##### Article L173-12
2004
+
2005
+I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.
2006
+
2007
+La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
2008
+
2009
+II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
2010
+
2011
+III. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
2012
+
2013
+Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
2014
+
2015
+IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2016
+
2017
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
2018
+
2019
+V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2020
+
2021
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
2022
+
2023
+##### Article L174-1
2024
+
2025
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
1707 2026
 
1708 2027
 ## Livre II : Milieux physiques
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... ...
@@ -3500,24 +3819,10 @@ Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les
3500 3819
 
3501 3820
 La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
3502 3821
 
3503
-#### Chapitre VI : Sanctions
3822
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
3504 3823
 
3505 3824
 ##### Section 1 : Sanctions administratives
3506 3825
 
3507
-###### Article L216-1
3508
-
3509
-Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
3510
-
3511
-Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
3512
-
3513
-1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
3514
-
3515
-Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
3516
-
3517
-2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;
3518
-
3519
-3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
3520
-
3521 3826
 ###### Article L216-1-1
3522 3827
 
3523 3828
 Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
... ...
@@ -3536,45 +3841,33 @@ Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déf
3536 3841
 
3537 3842
 ####### Article L216-3
3538 3843
 
3539
-I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3540
-
3541
-1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;
3844
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3542 3845
 
3543
-2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
3846
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3544 3847
 
3545
-3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
3848
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3546 3849
 
3547
-4° Les agents des douanes ;
3850
+3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
3548 3851
 
3549
-5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3852
+4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3550 3853
 
3551
-6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3854
+5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3552 3855
 
3553
-7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3856
+6° Les gardes champêtres ;
3554 3857
 
3555
-8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
3858
+7° Les agents des douanes ;
3556 3859
 
3557
-9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
3860
+8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
3558 3861
 
3559
-II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
3560
-
3561
-III. ― Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime.
3862
+9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
3562 3863
 
3563 3864
 ####### Article L216-4
3564 3865
 
3565
-En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
3566
-
3567
-Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.
3568
-
3569
-Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
3570
-
3571
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
3866
+L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
3572 3867
 
3573 3868
 ####### Article L216-5
3574 3869
 
3575
-Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
3576
-
3577
-Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
3870
+Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
3578 3871
 
3579 3872
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
3580 3873
 
... ...
@@ -3582,105 +3875,41 @@ Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les ci
3582 3875
 
3583 3876
 Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
3584 3877
 
3585
-Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
3878
+Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
3586 3879
 
3587 3880
 Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
3588 3881
 
3589 3882
 ####### Article L216-7
3590 3883
 
3591
-Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :
3592
-
3593
-1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
3884
+Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
3594 3885
 
3595
-2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
3886
+1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
3596 3887
 
3597
-3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
3888
+2° Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
3598 3889
 
3599
-####### Article L216-8
3600
-
3601
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
3602
-
3603
-1° Commettre cet acte ;
3604
-
3605
-2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3606
-
3607
-3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
3608
-
3609
-4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
3610
-
3611
-II. (Paragraphe abrogé)
3612
-
3613
-III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
3614
-
3615
-IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
3616
-
3617
-V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
3618
-
3619
-####### Article L216-9
3620
-
3621
-En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
3622
-
3623
-Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
3624
-
3625
-L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
3626
-
3627
-A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
3628
-
3629
-Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
3630
-
3631
-Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
3632
-
3633
-La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
3634
-
3635
-Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
3636
-
3637
-Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
3638
-
3639
-####### Article L216-10
3640
-
3641
-Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
3642
-
3643
-Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
3644
-
3645
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3646
-
3647
-####### Article L216-11
3648
-
3649
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
3650
-
3651
-####### Article L216-12
3652
-
3653
-I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
3654
-
3655
-II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3656
-
3657
-III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3890
+3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.
3658 3891
 
3659 3892
 ####### Article L216-13
3660 3893
 
3661
-En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
3894
+En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
3662 3895
 
3663
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
3664
-
3665
-####### Article L216-14
3896
+En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
3666 3897
 
3667
-L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
3898
+La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
3668 3899
 
3669
-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
3900
+Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
3670 3901
 
3671
-La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
3902
+La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
3672 3903
 
3673
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
3904
+Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
3674 3905
 
3675
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
3676
-
3677
-Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
3906
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
3678 3907
 
3679 3908
 #### Chapitre VII : Défense nationale
3680 3909
 
3681 3910
 ##### Article L217-1
3682 3911
 
3683
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
3912
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
3684 3913
 
3685 3914
 #### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
3686 3915
 
... ...
@@ -3886,7 +4115,9 @@ Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
3886 4115
 
3887 4116
 A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
3888 4117
 
3889
-Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
4118
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
4119
+
4120
+La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.
3890 4121
 
3891 4122
 ######## Article L218-31
3892 4123
 
... ...
@@ -4829,55 +5060,17 @@ Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant 
4829 5060
 
4830 5061
 #### Chapitre VI : Contrôles et sanctions
4831 5062
 
4832
-##### Article L226-1
4833
-
4834
-Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de ces dispositions.
4835
-
4836 5063
 ##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
4837 5064
 
4838 5065
 ###### Article L226-2
4839 5066
 
4840
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
4841
-
4842
-1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
4843
-
4844
-2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4845
-
4846
-3° Les agents des douanes ;
4847
-
4848
-4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
4849
-
4850
-###### Article L226-3
4851
-
4852
-Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
4853
-
4854
-Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
4855
-
4856
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
4857
-
4858
-###### Article L226-4
4859
-
4860
-I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2 peuvent :
4861
-
4862
-1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;
4863
-
4864
-2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application.
5067
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
4865 5068
 
4866
-II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
5069
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
4867 5070
 
4868
-III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.
5071
+2° Les agents des douanes ;
4869 5072
 
4870
-IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
4871
-
4872
-V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
4873
-
4874
-VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
4875
-
4876
-VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
4877
-
4878
-###### Article L226-5
4879
-
4880
-Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
5073
+3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
4881 5074
 
4882 5075
 ##### Section 2 : Sanctions
4883 5076
 
... ...
@@ -4891,43 +5084,21 @@ Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 3
4891 5084
 
4892 5085
 ###### Article L226-8
4893 5086
 
4894
-I.-Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'article L. 226-2 constate l'inobservation des dispositions prévues au présent titre ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
4895
-
4896
-II.-Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
4897
-
4898
-1° Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
4899
-
4900
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ;
5087
+I. - (Abrogé)
4901 5088
 
4902
-3° Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.
5089
+II. - (Abrogé)
4903 5090
 
4904
-III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
5091
+III. - (Abrogé)
4905 5092
 
4906
-IV.-Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
5093
+IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
4907 5094
 
4908
-V.-Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dés lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
5095
+V. - (Abrogé)
4909 5096
 
4910
-VI.-Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
5097
+VI. - (Abrogé)
4911 5098
 
4912 5099
 ###### Article L226-9
4913 5100
 
4914
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4915
-
4916
-Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
4917
-
4918
-L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
4919
-
4920
-###### Article L226-10
4921
-
4922
-I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4923
-
4924
-II.-(Abrogé).
4925
-
4926
-III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4927
-
4928
-###### Article L226-11
4929
-
4930
-Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.
5101
+Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
4931 5102
 
4932 5103
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
4933 5104
 
... ...
@@ -5408,7 +5579,7 @@ Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses
5408 5579
 
5409 5580
 L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
5410 5581
 
5411
-Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 514-1. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
5582
+Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
5412 5583
 
5413 5584
 ####### Article L229-43
5414 5585
 
... ...
@@ -5837,7 +6008,7 @@ Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées
5837 6008
 
5838 6009
 ####### Article L322-10-1
5839 6010
 
5840
-Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
6011
+I.-Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
5841 6012
 
5842 6013
 Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
5843 6014
 
... ...
@@ -5845,14 +6016,18 @@ Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent c
5845 6016
 
5846 6017
 Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
5847 6018
 
6019
+II.-Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code.
6020
+
6021
+III.-Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
6022
+
6023
+Pour l'exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
6024
+
5848 6025
 ####### Article L322-10-2
5849 6026
 
5850 6027
 Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
5851 6028
 
5852 6029
 ####### Article L322-10-3
5853 6030
 
5854
-Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
5855
-
5856 6031
 Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
5857 6032
 
5858 6033
 ####### Article L322-10-4
... ...
@@ -6220,7 +6395,7 @@ Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressé
6220 6395
 
6221 6396
 ####### Article L331-18
6222 6397
 
6223
-I.-Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
6398
+I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :
6224 6399
 
6225 6400
 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
6226 6401
 
... ...
@@ -6234,25 +6409,21 @@ Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cour
6234 6409
 
6235 6410
 ####### Article L331-19
6236 6411
 
6237
-I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
6412
+I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
6238 6413
 
6239
-II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
6414
+II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
6240 6415
 
6241
-1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
6416
+1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
6242 6417
 
6243
-2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
6418
+2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
6244 6419
 
6245
-3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
6420
+3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
6246 6421
 
6247
-4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
6422
+4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
6248 6423
 
6249 6424
 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
6250 6425
 
6251
-III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
6252
-
6253
-IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
6254
-
6255
-V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
6426
+III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
6256 6427
 
6257 6428
 ####### Article L331-19-1
6258 6429
 
... ...
@@ -6268,61 +6439,27 @@ Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal ad
6268 6439
 
6269 6440
 Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
6270 6441
 
6271
-####### Article L331-21
6272
-
6273
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.
6274
-
6275
-Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
6276
-
6277
-####### Article L331-22
6278
-
6279
-Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
6280
-
6281
-Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.
6282
-
6283
-####### Article L331-23
6284
-
6285
-Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.
6286
-
6287 6442
 ####### Article L331-24
6288 6443
 
6289
-I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
6290
-
6291
-II.-Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
6292
-
6293
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
6294
-
6295
-####### Article L331-25
6444
+I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.
6296 6445
 
6297
-Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
6298
-
6299
-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
6300
-
6301
-La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
6302
-
6303
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
6304
-
6305
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
6306
-
6307
-Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
6446
+II.-(Abrogé).
6308 6447
 
6309 6448
 ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
6310 6449
 
6311 6450
 ####### Article L331-26
6312 6451
 
6313
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.
6452
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet.
6314 6453
 
6315 6454
 La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
6316 6455
 
6317 6456
 ####### Article L331-27
6318 6457
 
6319
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6320
-
6321
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6458
+Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
6322 6459
 
6323 6460
 ####### Article L331-28
6324 6461
 
6325
-En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
6462
+En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
6326 6463
 
6327 6464
 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ;
6328 6465
 
... ...
@@ -6548,71 +6685,59 @@ Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots :
6548 6685
 
6549 6686
 " autorité administrative compétente " désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement.
6550 6687
 
6551
-##### Section 4 : Dispositions pénales
6688
+##### Section 4 : Dispositions en matière pénale
6552 6689
 
6553 6690
 ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
6554 6691
 
6555 6692
 ####### Article L332-20
6556 6693
 
6557
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9,
6558
-L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
6694
+I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre.
6559 6695
 
6560
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
6696
+Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés.
6561 6697
 
6562
-2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
6698
+Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8,
6699
+L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.
6563 6700
 
6564
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
6701
+II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :
6565 6702
 
6566
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
6703
+1° Les agents des douanes ;
6567 6704
 
6568
-4° bis Les gardes champêtres ;
6705
+2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
6569 6706
 
6570
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
6707
+3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
6571 6708
 
6572
-####### Article L332-21
6573
-
6574
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
6709
+4° Les gardes champêtres ;
6575 6710
 
6576
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
6711
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
6577 6712
 
6578 6713
 ####### Article L332-22
6579 6714
 
6580
-I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
6715
+I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
6581 6716
 
6582 6717
 II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
6583 6718
 
6584
-1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;
6719
+1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
6585 6720
 
6586
-2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ;
6721
+2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
6587 6722
 
6588
-3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;
6723
+3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
6589 6724
 
6590
-4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
6725
+4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
6591 6726
 
6592 6727
 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
6593 6728
 
6594 6729
 III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
6595 6730
 
6596
-IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
6597
-
6598
-V.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
6599
-
6600 6731
 ####### Article L332-22-1
6601 6732
 
6602 6733
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
6603 6734
 
6604
-Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
6735
+Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
6605 6736
 
6606 6737
 Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
6607 6738
 
6608 6739
 Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
6609 6740
 
6610
-####### Article L332-23
6611
-
6612
-Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
6613
-
6614
-Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni des peines prévues à l'article L. 332-25, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal.
6615
-
6616 6741
 ####### Article L332-24
6617 6742
 
6618 6743
 Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
... ...
@@ -6631,24 +6756,10 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
6631 6756
 
6632 6757
 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.
6633 6758
 
6634
-####### Article L332-25-1
6635
-
6636
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6637
-
6638
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6639
-
6640
-####### Article L332-26
6641
-
6642
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 332-3 et L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
6643
-
6644
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
6645
-
6646
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
6647
-
6648 6759
 ####### Article L332-27
6649 6760
 
6650
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6,
6651
-L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
6761
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3,
6762
+L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-19 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
6652 6763
 
6653 6764
 Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
6654 6765
 
... ...
@@ -6728,6 +6839,30 @@ Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition
6728 6839
 
6729 6840
 II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
6730 6841
 
6842
+###### Article L334-2-1
6843
+
6844
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
6845
+
6846
+1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
6847
+
6848
+2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
6849
+
6850
+3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
6851
+
6852
+4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
6853
+
6854
+5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6855
+
6856
+6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
6857
+
6858
+7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
6859
+
6860
+8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
6861
+
6862
+9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-2 relatif à la protection de la faune et de la flore.
6863
+
6864
+II (Abrogé)
6865
+
6731 6866
 ##### Section 2 : Parcs naturels marins
6732 6867
 
6733 6868
 ###### Article L334-3
... ...
@@ -6754,35 +6889,11 @@ L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la
6754 6889
 
6755 6890
 Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
6756 6891
 
6757
-###### Article L334-6
6758
-
6759
-I.-Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
6760
-
6761
-1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
6762
-
6763
-2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
6764
-
6765
-3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
6766
-
6767
-4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
6768
-
6769
-5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6770
-
6771
-6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
6772
-
6773
-7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
6774
-
6775
-8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
6776
-
6777
-9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.
6778
-
6779
-II.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
6780
-
6781 6892
 ###### Article L334-7
6782 6893
 
6783 6894
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
6784 6895
 
6785
-Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
6896
+Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
6786 6897
 
6787 6898
 Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
6788 6899
 
... ...
@@ -6938,41 +7049,35 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
6938 7049
 
6939 7050
 ###### Article L341-19
6940 7051
 
6941
-I.-Est puni d'une amende de 9 000 euros :
7052
+I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
6942 7053
 
6943
-1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
7054
+1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
6944 7055
 
6945 7056
 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
6946 7057
 
6947 7058
 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
6948 7059
 
6949
-II.-Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
6950
-
6951
-1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
6952
-
6953
-2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
6954
-
6955
-3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
7060
+II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.
6956 7061
 
6957
-III.-Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
7062
+III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
6958 7063
 
6959
-1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
7064
+1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
6960 7065
 
6961
-2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
7066
+2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
6962 7067
 
6963
-3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
7068
+3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
6964 7069
 
6965 7070
 ###### Article L341-20
6966 7071
 
6967
-Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
7072
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :
6968 7073
 
6969
-###### Article L341-21
7074
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
6970 7075
 
6971
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
7076
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
6972 7077
 
6973
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
7078
+3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
6974 7079
 
6975
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
7080
+4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
6976 7081
 
6977 7082
 ###### Article L341-22
6978 7083
 
... ...
@@ -7043,19 +7148,21 @@ Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans
7043 7148
 
7044 7149
 #### Chapitre II : Circulation motorisée
7045 7150
 
7046
-##### Article L362-1
7151
+##### Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
7152
+
7153
+###### Article L362-1
7047 7154
 
7048 7155
 En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
7049 7156
 
7050 7157
 La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
7051 7158
 
7052
-##### Article L362-2
7159
+###### Article L362-2
7053 7160
 
7054 7161
 L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
7055 7162
 
7056 7163
 Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
7057 7164
 
7058
-##### Article L362-3
7165
+###### Article L362-3
7059 7166
 
7060 7167
 L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
7061 7168
 
... ...
@@ -7063,33 +7170,31 @@ Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des c
7063 7170
 
7064 7171
 L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
7065 7172
 
7066
-##### Article L362-4
7173
+###### Article L362-4
7067 7174
 
7068 7175
 Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
7069 7176
 
7070
-##### Article L362-5
7177
+##### Section 2 : Dispositions en matière pénale
7071 7178
 
7072
-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3, des articles L. 362-4 et L. 363-1 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
7179
+###### Article L362-5
7073 7180
 
7074
-a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
7181
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
7075 7182
 
7076
-b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
7183
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7077 7184
 
7078
-c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
7185
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7079 7186
 
7080
-##### Article L362-6
7187
+3° Les gardes champêtres ;
7081 7188
 
7082
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
7189
+4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
7083 7190
 
7084
-##### Article L362-7
7085
-
7086
-Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7191
+5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
7087 7192
 
7088
-Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la route.
7193
+6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
7089 7194
 
7090
-##### Article L362-8
7195
+###### Article L362-7
7091 7196
 
7092
-Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.
7197
+Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7093 7198
 
7094 7199
 #### Chapitre III : Autres modes d'accès
7095 7200
 
... ...
@@ -7493,21 +7598,19 @@ IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V pri
7493 7598
 
7494 7599
 ###### Article L414-5
7495 7600
 
7496
-I.-Lorsqu'un programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3 n'ont pas été respectés, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
7497
-
7498
-Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
7601
+Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou de la manifestation ou de l'intervention devant faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
7499 7602
 
7500
-II.-Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
7603
+Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article L. 414-4 ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration.
7501 7604
 
7502
-1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
7503
-
7504
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
7605
+###### Article L414-5-1
7505 7606
 
7506
-III.-Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
7607
+Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
7507 7608
 
7508 7609
 ###### Article L414-5-1
7509 7610
 
7510
-Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.
7611
+I. ― Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L. 414-4, est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 414-4 ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration.
7612
+
7613
+II. ― Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention.
7511 7614
 
7512 7615
 ###### Article L414-6
7513 7616
 
... ...
@@ -7573,27 +7676,23 @@ III. ― Un décret précise les modalités d'application de la présente sectio
7573 7676
 
7574 7677
 ###### Article L415-1
7575 7678
 
7576
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale :
7577
-
7578
-1° Les agents des douanes commissionnés ;
7579
-
7580
-2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
7679
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article L. 415-3 :
7581 7680
 
7582
-3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
7681
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7583 7682
 
7584
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
7683
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7585 7684
 
7586
-4° bis Les gardes champêtres ;
7685
+3° Les gardes champêtres ;
7587 7686
 
7588
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
7687
+4° Les agents des douanes ;
7589 7688
 
7590
-###### Article L415-2
7689
+5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
7591 7690
 
7592
-Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
7691
+6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;
7593 7692
 
7594
-Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
7693
+7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
7595 7694
 
7596
-Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
7695
+8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
7597 7696
 
7598 7697
 ##### Section 2 : Sanctions
7599 7698
 
... ...
@@ -7601,7 +7700,7 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du d
7601 7700
 
7602 7701
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
7603 7702
 
7604
-1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2:
7703
+1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :
7605 7704
 
7606 7705
 a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
7607 7706
 
... ...
@@ -7613,27 +7712,29 @@ d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamm
7613 7712
 
7614 7713
 La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
7615 7714
 
7616
-2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3ou des règlements pris pour son application ;
7715
+2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
7617 7716
 
7618
-3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
7717
+3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;
7619 7718
 
7620
-4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2;
7719
+4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
7621 7720
 
7622
-5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
7721
+5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
7623 7722
 
7624 7723
 L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.
7625 7724
 
7626 7725
 ###### Article L415-4
7627 7726
 
7628
-En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11.
7727
+En cas de constatation de l'infraction prévue au 5° de l'article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.
7728
+
7729
+En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
7629 7730
 
7630
-###### Article L415-5
7731
+La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement.
7631 7732
 
7632
-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
7733
+Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
7633 7734
 
7634
-Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
7735
+La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
7635 7736
 
7636
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
7737
+Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
7637 7738
 
7638 7739
 ### Titre II : Chasse
7639 7740
 
... ...
@@ -7661,7 +7762,7 @@ N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de cha
7661 7762
 
7662 7763
 #### Article L420-4
7663 7764
 
7664
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
7765
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception de l'article L. 421-1 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
7665 7766
 
7666 7767
 #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
7667 7768
 
... ...
@@ -7731,7 +7832,7 @@ Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agent
7731 7832
 
7732 7833
 Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.
7733 7834
 
7734
-A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée.
7835
+Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les gardes-chasse particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée.
7735 7836
 
7736 7837
 ###### Article L421-8
7737 7838
 
... ...
@@ -8334,7 +8435,7 @@ II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du
8334 8435
 
8335 8436
 ####### Article L423-26
8336 8437
 
8337
-Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20.
8438
+Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.
8338 8439
 
8339 8440
 ##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
8340 8441
 
... ...
@@ -8783,7 +8884,7 @@ III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en v
8783 8884
 
8784 8885
 ###### Article L428-5
8785 8886
 
8786
-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
8887
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner :
8787 8888
 
8788 8889
 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
8789 8890
 
... ...
@@ -8797,23 +8898,13 @@ I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commet
8797 8898
 
8798 8899
 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.
8799 8900
 
8800
-Lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :
8801
-
8802
-a) Etre déguisé ou masqué ;
8803
-
8804
-b) Avoir pris une fausse identité ;
8805
-
8806
-c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
8807
-
8808
-d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
8809
-
8810
-II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :
8901
+II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues au premier aliné du I, l'une des infractions suivantes :
8811 8902
 
8812 8903
 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
8813 8904
 
8814 8905
 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
8815 8906
 
8816
-III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
8907
+III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive, l'une des infractions prévues aux I et II.
8817 8908
 
8818 8909
 ###### Article L428-5-1
8819 8910
 
... ...
@@ -8831,46 +8922,8 @@ II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter,
8831 8922
 
8832 8923
 III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I.
8833 8924
 
8834
-###### Article L428-6
8835
-
8836
-Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.
8837
-
8838
-###### Article L428-7
8839
-
8840
-Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
8841
-
8842
-1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
8843
-
8844
-2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
8845
-
8846
-3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
8847
-
8848
-4° La destruction des animaux nuisibles ;
8849
-
8850
-5° La visite des carniers.
8851
-
8852
-###### Article L428-7-1
8853
-
8854
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8855
-
8856 8925
 ##### Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
8857 8926
 
8858
-###### Sous-section 1 : Confiscation
8859
-
8860
-####### Article L428-9
8861
-
8862
-Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
8863
-
8864
-Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
8865
-
8866
-####### Article L428-10
8867
-
8868
-Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
8869
-
8870
-####### Article L428-11
8871
-
8872
-Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
8873
-
8874 8927
 ###### Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser
8875 8928
 
8876 8929
 ####### Article L428-12
... ...
@@ -8935,21 +8988,23 @@ Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-
8935 8988
 
8936 8989
 ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
8937 8990
 
8938
-####### Article L428-19
8991
+####### Article L428-20
8939 8992
 
8940
-Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
8993
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :
8941 8994
 
8942
-####### Article L428-20
8995
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
8943 8996
 
8944
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
8997
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
8945 8998
 
8946
-1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
8999
+3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
8947 9000
 
8948
-2° Les gardes champêtres ;
9001
+4° Les gardes champêtres ;
9002
+
9003
+5° Les lieutenants de louveterie ;
8949 9004
 
8950
-3° Les lieutenants de louveterie.
9005
+6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
8951 9006
 
8952
-II.-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
9007
+7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
8953 9008
 
8954 9009
 ####### Article L428-21
8955 9010
 
... ...
@@ -8961,77 +9016,21 @@ Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des i
8961 9016
 
8962 9017
 A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
8963 9018
 
8964
-####### Article L428-22
8965
-
8966
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
8967
-
8968
-1° Les officiers de police judiciaire ;
8969
-
8970
-2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
8971
-
8972
-3° Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
8973
-
8974 9019
 ####### Article L428-23
8975 9020
 
8976 9021
 Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12.
8977 9022
 
8978
-####### Article L428-24
8979
-
8980
-Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts.
8981
-
8982
-####### Article L428-25
8983
-
8984
-Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
8985
-
8986
-En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
8987
-
8988 9023
 ###### Sous-section 2 : Recherche des infractions
8989 9024
 
8990
-####### Article L428-27
8991
-
8992
-La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
8993
-
8994
-Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
8995
-
8996
-####### Article L428-28
8997
-
8998
-Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
8999
-
9000 9025
 ####### Article L428-29
9001 9026
 
9002
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
9003
-
9004
-Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
9005
-
9006
-####### Article L428-30
9007
-
9008
-Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
9009
-
9010
-####### Article L428-31
9011
-
9012
-Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
9013
-
9014
-En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.
9015
-
9016
-####### Article L428-32
9017
-
9018
-Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
9019
-
9020
-1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
9021
-
9022
-2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
9023
-
9024
-###### Sous-section 3 : Poursuites
9025
-
9026
-####### Article L428-33
9027
-
9028
-En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
9027
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
9029 9028
 
9030 9029
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
9031 9030
 
9032 9031
 ##### Article L429-1
9033 9032
 
9034
-Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des articles L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 428-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
9033
+Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des articles L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
9035 9034
 
9036 9035
 ##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
9037 9036
 
... ...
@@ -9391,22 +9390,12 @@ En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoi
9391 9390
 
9392 9391
 Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
9393 9392
 
9394
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
9395
-
9396 9393
 ###### Article L432-3
9397 9394
 
9398 9395
 Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
9399 9396
 
9400 9397
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
9401 9398
 
9402
-Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.
9403
-
9404
-###### Article L432-4
9405
-
9406
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
9407
-
9408
-Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.
9409
-
9410 9399
 ##### Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau
9411 9400
 
9412 9401
 ###### Article L432-6
... ...
@@ -9613,8 +9602,6 @@ b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d
9613 9602
 
9614 9603
 Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
9615 9604
 
9616
-Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
9617
-
9618 9605
 ###### Article L436-7
9619 9606
 
9620 9607
 Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
... ...
@@ -9695,10 +9682,6 @@ Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait :
9695 9682
 
9696 9683
 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
9697 9684
 
9698
-###### Article L436-17
9699
-
9700
-Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.
9701
-
9702 9685
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
9703 9686
 
9704 9687
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
... ...
@@ -9709,76 +9692,40 @@ Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14
9709 9692
 
9710 9693
 ####### Article L437-1
9711 9694
 
9712
-I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
9695
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
9713 9696
 
9714
-1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
9697
+1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9715 9698
 
9716
-2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
9699
+2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
9717 9700
 
9718
-3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
9701
+3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
9719 9702
 
9720 9703
 4° Les gardes champêtres ;
9721 9704
 
9722
-5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
9723
-
9724
-II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
9725
-
9726
-III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
9705
+5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
9727 9706
 
9728
-####### Article L437-2
9707
+6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9729 9708
 
9730
-Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
9709
+7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
9731 9710
 
9732
-####### Article L437-3
9711
+II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
9733 9712
 
9734
-En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
9713
+III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
9735 9714
 
9736 9715
 ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
9737 9716
 
9738 9717
 ####### Article L437-4
9739 9718
 
9740
-Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
9741
-
9742
-####### Article L437-5
9743
-
9744
-Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
9745
-
9746
-Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
9719
+Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
9747 9720
 
9748 9721
 ###### Sous-section 3 : Recherche des infractions
9749 9722
 
9750
-####### Article L437-6
9751
-
9752
-Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 437-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
9753
-
9754
-Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
9755
-
9756 9723
 ####### Article L437-7
9757 9724
 
9758 9725
 Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
9759 9726
 
9760 9727
 En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
9761 9728
 
9762
-####### Article L437-8
9763
-
9764
-Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.
9765
-
9766
-####### Article L437-9
9767
-
9768
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10.
9769
-
9770
-####### Article L437-10
9771
-
9772
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
9773
-
9774
-####### Article L437-11
9775
-
9776
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
9777
-
9778
-####### Article L437-12
9779
-
9780
-L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
9781
-
9782 9729
 ###### Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
9783 9730
 
9784 9731
 ####### Article L437-13
... ...
@@ -9787,44 +9734,12 @@ Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les i
9787 9734
 
9788 9735
 Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
9789 9736
 
9790
-Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
9737
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
9791 9738
 
9792 9739
 Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
9793 9740
 
9794 9741
 Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
9795 9742
 
9796
-##### Section 2 : Transaction
9797
-
9798
-###### Article L437-14
9799
-
9800
-Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
9801
-
9802
-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
9803
-
9804
-La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
9805
-
9806
-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
9807
-
9808
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
9809
-
9810
-Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
9811
-
9812
-##### Section 3 : Poursuites
9813
-
9814
-###### Article L437-15
9815
-
9816
-Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
9817
-
9818
-###### Article L437-16
9819
-
9820
-Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
9821
-
9822
-Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
9823
-
9824
-###### Article L437-17
9825
-
9826
-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
9827
-
9828 9743
 ##### Section 4 : Action civile
9829 9744
 
9830 9745
 ###### Article L437-18
... ...
@@ -9839,43 +9754,13 @@ Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agr
9839 9754
 
9840 9755
 Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
9841 9756
 
9842
-###### Sous-section 2 : Astreinte
9843
-
9844
-####### Article L437-20
9845
-
9846
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
9847
-
9848
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
9849
-
9850
-Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
9851
-
9852
-###### Sous-section 3 : Confiscation
9853
-
9854
-####### Article L437-21
9855
-
9856
-Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
9857
-
9858
-La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
9859
-
9860
-Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
9861
-
9862 9757
 ###### Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
9863 9758
 
9864 9759
 ####### Article L437-22
9865 9760
 
9866 9761
 Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
9867 9762
 
9868
-Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
9869
-
9870
-###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
9871
-
9872
-####### Article L437-23
9873
-
9874
-I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
9875
-
9876
-II.-(Abrogé).
9877
-
9878
-III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9763
+Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende.
9879 9764
 
9880 9765
 #### Chapitre VIII : Dispositions diverses
9881 9766
 
... ...
@@ -10145,53 +10030,17 @@ Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les me
10145 10030
 
10146 10031
 ##### Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
10147 10032
 
10148
-###### Article L514-1
10149
-
10150
-I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
10151
-
10152
-1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
10153
-
10154
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
10155
-
10156
-3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
10157
-
10158
-II.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
10159
-
10160
-III.-L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
10161
-
10162
-###### Article L514-2
10163
-
10164
-Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.
10165
-
10166
-Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
10167
-
10168
-Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement.
10169
-
10170
-###### Article L514-3
10171
-
10172
-Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article L. 514-1 ou de l'article L. 514-2, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
10173
-
10174 10033
 ###### Article L514-4
10175 10034
 
10176
-Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1.
10035
+Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.
10177 10036
 
10178 10037
 ###### Article L514-5
10179 10038
 
10180
-Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
10181
-
10182
-Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
10183
-
10184
-Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.
10185
-
10186
-L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.
10187
-
10188 10039
 L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
10189 10040
 
10190
-Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section.
10191
-
10192 10041
 ###### Article L514-6
10193 10042
 
10194
-I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
10043
+I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
10195 10044
 
10196 10045
 Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. II.-supprimé
10197 10046
 
... ...
@@ -10213,69 +10062,13 @@ Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôl
10213 10062
 
10214 10063
 ###### Article L514-9
10215 10064
 
10216
-I. ― Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation ou l'enregistrement requis est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
10217
-
10218
-II. ― En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
10219
-
10220
-III.-Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
10221
-
10222
-IV.-Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
10223
-
10224
-1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
10225
-
10226
-2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
10227
-
10228
-###### Article L514-10
10229
-
10230
-I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
10231
-
10232
-II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
10233
-
10234
-Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
10235
-
10236
-L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
10237
-
10238
-III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
10239
-
10240
-Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
10241
-
10242
-Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
10243
-
10244
-La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
10245
-
10246
-IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
10247
-
10248
-Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
10249
-
10250
-L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
10065
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
10251 10066
 
10252 10067
 ###### Article L514-11
10253 10068
 
10254
-I.-Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
10255
-
10256
-II.-Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-8 à L. 512-12 ou L. 512-20 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
10257
-
10258
-Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
10259
-
10260
-III. ― Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-9, L. 512-12, L. 512-20, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
10261
-
10262
-IV.-Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
10069
+I.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
10263 10070
 
10264
-###### Article L514-12
10265
-
10266
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
10267
-
10268
-###### Article L514-13
10269
-
10270
-Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
10271
-
10272
-###### Article L514-14
10273
-
10274
-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
10275
-
10276
-###### Article L514-15
10277
-
10278
-Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
10071
+II.-Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
10279 10072
 
10280 10073
 ###### Article L514-16
10281 10074
 
... ...
@@ -10287,14 +10080,6 @@ Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2
10287 10080
 
10288 10081
 Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles 165 et 171.
10289 10082
 
10290
-###### Article L514-18
10291
-
10292
-I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10293
-
10294
-II.-(Abrogé).
10295
-
10296
-III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10297
-
10298 10083
 ##### Section 3 : Protection des tiers
10299 10084
 
10300 10085
 ###### Article L514-19
... ...
@@ -10617,7 +10402,7 @@ Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou incon
10617 10402
 
10618 10403
 Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.
10619 10404
 
10620
-Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
10405
+Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
10621 10406
 
10622 10407
 ##### Article L516-2
10623 10408
 
... ...
@@ -10705,39 +10490,51 @@ Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à
10705 10490
 
10706 10491
 Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
10707 10492
 
10708
-##### Section 2 : Contrôle et constatation des infractions
10493
+###### Article L521-11-1
10709 10494
 
10710
-###### Article L521-12
10495
+I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
10711 10496
 
10712
-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
10497
+Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
10713 10498
 
10714
-1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
10499
+II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
10715 10500
 
10716
-2° Les inspecteurs des installations classées ;
10501
+Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
10717 10502
 
10718
-3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10503
+Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
10719 10504
 
10720
-4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
10505
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
10721 10506
 
10722
-5° Les agents des douanes ;
10507
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
10723 10508
 
10724
-6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
10509
+##### Section 2 : Recherche et constatation des infractions
10725 10510
 
10726
-7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
10511
+###### Article L521-12
10727 10512
 
10728
-8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
10513
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
10729 10514
 
10730
-9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
10515
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
10731 10516
 
10732
-10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
10517
+2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
10733 10518
 
10734
-10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
10519
+3° Les agents des douanes ;
10735 10520
 
10736
-10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
10521
+4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
10737 10522
 
10738
-11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
10523
+5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
10739 10524
 
10740
-II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
10525
+6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
10526
+
10527
+7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
10528
+
10529
+8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
10530
+
10531
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
10532
+
10533
+10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
10534
+
10535
+11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
10536
+
10537
+II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
10741 10538
 
10742 10539
 - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
10743 10540
 - Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
... ...
@@ -10748,47 +10545,11 @@ II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités 
10748 10545
 
10749 10546
 ###### Article L521-13
10750 10547
 
10751
-Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
10752
-
10753
-Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
10754
-
10755
-Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
10756
-
10757
-Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
10758
-
10759
-Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
10760
-
10761
-Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et équipements visés au présent titre.
10548
+Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
10762 10549
 
10763 10550
 ###### Article L521-14
10764 10551
 
10765
-I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
10766
-
10767
-Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
10768
-
10769
-Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
10770
-
10771
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
10772
-
10773
-II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
10774
-
10775
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
10776
-
10777
-Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
10778
-
10779
-L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés.
10780
-
10781
-Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
10782
-
10783
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
10784
-
10785
-III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.
10786
-
10787
-###### Article L521-15
10788
-
10789
-Les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
10790
-
10791
-Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
10552
+L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
10792 10553
 
10793 10554
 ###### Article L521-16
10794 10555
 
... ...
@@ -10834,6 +10595,8 @@ Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les somm
10834 10595
 
10835 10596
 Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
10836 10597
 
10598
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
10599
+
10837 10600
 Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
10838 10601
 
10839 10602
 ###### Article L521-20
... ...
@@ -10874,26 +10637,6 @@ II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de
10874 10637
 
10875 10638
 2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 dans les conditions prévues à cet article.
10876 10639
 
10877
-III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
10878
-
10879
-1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
10880
-
10881
-2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
10882
-
10883
-3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
10884
-
10885
-4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
10886
-
10887
-IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances, mélanges, articles, produits ou équipements soit à la charge de la personne condamnée.
10888
-
10889
-V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10890
-
10891
-###### Article L521-22
10892
-
10893
-Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
10894
-
10895
-Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
10896
-
10897 10640
 ###### Article L521-23
10898 10641
 
10899 10642
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -11090,7 +10833,9 @@ Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de
11090 10833
 
11091 10834
 ###### Article L522-15
11092 10835
 
11093
-Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
10836
+Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
10837
+
10838
+Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
11094 10839
 
11095 10840
 ###### Article L522-16
11096 10841
 
... ...
@@ -11116,12 +10861,6 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
11116 10861
 
11117 10862
 3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.
11118 10863
 
11119
-III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
11120
-
11121
-IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
11122
-
11123
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
11124
-
11125 10864
 ###### Article L522-17
11126 10865
 
11127 10866
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -11162,12 +10901,30 @@ Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont
11162 10901
 
11163 10902
 ##### Article L523-4
11164 10903
 
11165
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.
10904
+En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
10905
+
10906
+L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
10907
+
10908
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
11166 10909
 
11167 10910
 ##### Article L523-5
11168 10911
 
11169 10912
 Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1.
11170 10913
 
10914
+##### Article L523-6
10915
+
10916
+Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.
10917
+
10918
+##### Article L523-7
10919
+
10920
+Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
10921
+
10922
+Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
10923
+
10924
+##### Article L523-8
10925
+
10926
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
10927
+
11171 10928
 ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés
11172 10929
 
11173 10930
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -11496,20 +11253,6 @@ Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versem
11496 11253
 
11497 11254
 Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
11498 11255
 
11499
-##### Article L535-5
11500
-
11501
-I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
11502
-
11503
-II.-Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
11504
-
11505
-1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
11506
-
11507
-2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
11508
-
11509
-3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
11510
-
11511
-III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.
11512
-
11513 11256
 ##### Article L535-6
11514 11257
 
11515 11258
 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre, l'autorité administrative en ordonne la suspension.
... ...
@@ -11522,25 +11265,13 @@ Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité
11522 11265
 
11523 11266
 En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.
11524 11267
 
11525
-##### Article L535-8
11526
-
11527
-Pour le recouvrement des consignations prévues au 1° du II de l'article L. 535-5 ou des avances de fonds consenties par l'Etat pour l'exécution des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article L. 535-5 et aux articles L. 535-6 et L. 535-7, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
11528
-
11529
-Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
11530
-
11531 11268
 #### Chapitre VI : Dispositions pénales
11532 11269
 
11533 11270
 ##### Section 1 : Constatation des infractions
11534 11271
 
11535 11272
 ###### Article L536-1
11536 11273
 
11537
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
11538
-
11539
-Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
11540
-
11541
-Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
11542
-
11543
-Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
11274
+Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11544 11275
 
11545 11276
 ###### Article L536-2
11546 11277
 
... ...
@@ -11572,14 +11303,6 @@ Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction
11572 11303
 
11573 11304
 Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
11574 11305
 
11575
-###### Article L536-6
11576
-
11577
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
11578
-
11579
-###### Article L536-7
11580
-
11581
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour leur application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
11582
-
11583 11306
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses
11584 11307
 
11585 11308
 ##### Article L537-1
... ...
@@ -11688,7 +11411,7 @@ L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consigna
11688 11411
 
11689 11412
 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;
11690 11413
 
11691
-5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités.
11414
+5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
11692 11415
 
11693 11416
 L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
11694 11417
 
... ...
@@ -11696,7 +11419,7 @@ II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fix
11696 11419
 
11697 11420
 III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
11698 11421
 
11699
-IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
11422
+IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
11700 11423
 
11701 11424
 V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
11702 11425
 
... ...
@@ -11892,11 +11615,11 @@ A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit
11892 11615
 
11893 11616
 Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
11894 11617
 
11895
-Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent alinéa.
11618
+Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent alinéa.
11896 11619
 
11897 11620
 Jusqu'au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
11898 11621
 
11899
-Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
11622
+Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié
11900 11623
 
11901 11624
 ###### Article L541-10-3
11902 11625
 
... ...
@@ -12317,31 +12040,21 @@ Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositi
12317 12040
 
12318 12041
 ####### Article L541-44
12319 12042
 
12320
-I.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :
12321
-
12322
-1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
12323
-
12324
-2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
12325
-
12326
-3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
12327
-
12328
-4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
12043
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
12329 12044
 
12330
-5° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
12045
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
12331 12046
 
12332
-6° Les inspecteurs des installations classées ;
12047
+2° Les agents des douanes ;
12333 12048
 
12334
-7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12049
+3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
12335 12050
 
12336
-8° Les agents des douanes.
12051
+4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12337 12052
 
12338
-II.-Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
12053
+5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ;
12339 12054
 
12340 12055
 ####### Article L541-45
12341 12056
 
12342
-Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations de gestion des déchets, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
12343
-
12344
-Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
12057
+Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.
12345 12058
 
12346 12059
 ###### Sous-section 2 : Sanctions
12347 12060
 
... ...
@@ -12367,7 +12080,7 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
12367 12080
 
12368 12081
 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
12369 12082
 
12370
-10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
12083
+10° (Abrogé)
12371 12084
 
12372 12085
 11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
12373 12086
 
... ...
@@ -12403,18 +12116,10 @@ IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°,
12403 12116
 
12404 12117
 V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12405 12118
 
12406
-VI.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
12119
+VI (Abrogé)
12407 12120
 
12408 12121
 VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
12409 12122
 
12410
-####### Article L541-47
12411
-
12412
-I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
12413
-
12414
-II.-(Abrogé).
12415
-
12416
-III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12417
-
12418 12123
 ####### Article L541-48
12419 12124
 
12420 12125
 L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
... ...
@@ -12511,16 +12216,14 @@ III.-L'article L. 542-2 et le I du présent article ne s'appliquent pas au retou
12511 12216
 
12512 12217
 ##### Article L542-2-2
12513 12218
 
12514
-I.-La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
12219
+I.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
12515 12220
 
12516
-II.-La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
12221
+II.-Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l'article L. 541-46.
12517 12222
 
12518
-En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 Euros.
12223
+III.-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
12519 12224
 
12520 12225
 Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
12521 12226
 
12522
-Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
12523
-
12524 12227
 ##### Article L542-3
12525 12228
 
12526 12229
 I. à V.-Paragraphes abrogés
... ...
@@ -12716,26 +12419,11 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les pr
12716 12419
 
12717 12420
 ##### Article L551-4
12718 12421
 
12719
-I.-Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
12720
-- les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
12721
-- les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
12722
-- les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
12422
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
12723 12423
 
12724
-Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
12424
+1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
12725 12425
 
12726
-Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'Etat dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.
12727
-
12728
-II.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut :
12729
-
12730
-1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
12731
-
12732
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;
12733
-
12734
-3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.
12735
-
12736
-III.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
12737
-
12738
-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
12426
+2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
12739 12427
 
12740 12428
 ##### Article L551-5
12741 12429
 
... ...
@@ -12771,7 +12459,7 @@ Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie
12771 12459
 
12772 12460
 L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
12773 12461
 
12774
-Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
12462
+Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
12775 12463
 
12776 12464
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
12777 12465
 
... ...
@@ -12819,7 +12507,7 @@ Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne pe
12819 12507
 
12820 12508
 ##### Article L554-4
12821 12509
 
12822
-Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
12510
+Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1.
12823 12511
 
12824 12512
 ##### Article L554-5
12825 12513
 
... ...
@@ -12996,37 +12684,13 @@ Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et
12996 12684
 
12997 12685
 ######## Article L555-17
12998 12686
 
12999
-I. ― Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat en charge de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission. Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
13000
-
13001
-1° Dans les lieux publics ;
13002
-
13003
-2° Dans les locaux, lieux, installations soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ils auront libre accès à cet effet entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité soumise aux dispositions du présent chapitre y est en cours.
13004
-
13005
-II. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste, qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle.
13006
-
13007
-Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
13008
-
13009
-Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales.
12687
+Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.
13010 12688
 
13011 12689
 ######## Article L555-18
13012 12690
 
13013 12691
 I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.
13014 12692
 
13015
-II. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
13016
-
13017
-1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il estprocédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
13018
-
13019
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
13020
-
13021
-3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
13022
-
13023
-4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
13024
-
13025
-III. ― Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
13026
-
13027
-IV. ― L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
13028
-
13029
-V. ― Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension enapplication du 3° du II, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
12693
+II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8.
13030 12694
 
13031 12695
 ####### Paragraphe 2 : Contrôles et sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport
13032 12696
 
... ...
@@ -13042,9 +12706,7 @@ III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider,
13042 12706
 
13043 12707
 ####### Article L555-20
13044 12708
 
13045
-I. ― Le fait de construire ou d'exploiter une canalisation de transport sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-9, ou le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
13046
-
13047
-II. ― Le fait de poursuivre l'exploitation d'une canalisation de transport sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative compétente effectuée en application du II de l'article L. 555-18 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
12709
+Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
13048 12710
 
13049 12711
 ####### Article L555-21
13050 12712
 
... ...
@@ -13056,15 +12718,9 @@ L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre
13056 12718
 
13057 12719
 ####### Article L555-23
13058 12720
 
13059
-I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République et copie en est adressée à l'autorité administrative compétente.
13060
-
13061
-II. ― Le fait de mettre obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
12721
+I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.
13062 12722
 
13063
-####### Article L555-24
13064
-
13065
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les articles 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
13066
-
13067
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12723
+II. (Abrogé)
13068 12724
 
13069 12725
 ##### Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
13070 12726
 
... ...
@@ -13140,6 +12796,434 @@ Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du s
13140 12796
 
13141 12797
 Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
13142 12798
 
12799
+#### Chapitre VII :  Produits et équipements à risques
12800
+
12801
+##### Section 1 : Dispositions générales
12802
+
12803
+###### Article L557-1
12804
+
12805
+En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
12806
+
12807
+1° Les produits explosifs ;
12808
+
12809
+2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
12810
+
12811
+3° Les appareils à pression ;
12812
+
12813
+4° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.
12814
+
12815
+###### Article L557-2
12816
+
12817
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
12818
+
12819
+1° " Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
12820
+
12821
+2° " Exploitant ” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
12822
+
12823
+3° " Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
12824
+
12825
+4° " Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le marché ;
12826
+
12827
+5° " Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
12828
+
12829
+6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit ou d'un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
12830
+
12831
+7° " Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit ou d'un équipement sur le marché ;
12832
+
12833
+8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit ou d'équipement ;
12834
+
12835
+9° " Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
12836
+
12837
+10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un équipement de la chaîne d'approvisionnement.
12838
+
12839
+###### Article L557-3
12840
+
12841
+Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.
12842
+
12843
+###### Article L557-4
12844
+
12845
+Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.
12846
+
12847
+Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.
12848
+
12849
+Pour des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l'objet d'une dispense de marquage.
12850
+
12851
+###### Article L557-5
12852
+
12853
+Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31.
12854
+
12855
+Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.
12856
+
12857
+###### Article L557-6
12858
+
12859
+En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la manipulation ou l'utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.
12860
+
12861
+###### Article L557-7
12862
+
12863
+En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d'âge.
12864
+
12865
+###### Article L557-8
12866
+
12867
+En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.
12868
+
12869
+##### Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
12870
+
12871
+###### Article L557-9
12872
+
12873
+Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l'article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d'âge mentionnées à l'article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l'objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.
12874
+
12875
+###### Article L557-10
12876
+
12877
+Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1.
12878
+
12879
+Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.
12880
+
12881
+###### Article L557-11
12882
+
12883
+En cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
12884
+
12885
+###### Article L557-12
12886
+
12887
+Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
12888
+
12889
+###### Article L557-13
12890
+
12891
+Les importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.
12892
+
12893
+###### Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
12894
+
12895
+####### Article L557-14
12896
+
12897
+Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
12898
+
12899
+####### Article L557-15
12900
+
12901
+Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4.
12902
+
12903
+Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
12904
+
12905
+####### Article L557-16
12906
+
12907
+Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
12908
+
12909
+####### Article L557-17
12910
+
12911
+Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
12912
+
12913
+####### Article L557-18
12914
+
12915
+Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
12916
+
12917
+Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
12918
+
12919
+Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.
12920
+
12921
+###### Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
12922
+
12923
+####### Article L557-19
12924
+
12925
+Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.
12926
+
12927
+####### Article L557-20
12928
+
12929
+Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
12930
+
12931
+Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
12932
+
12933
+####### Article L557-21
12934
+
12935
+Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l'autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne.
12936
+
12937
+####### Article L557-22
12938
+
12939
+Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
12940
+
12941
+####### Article L557-23
12942
+
12943
+Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement.
12944
+
12945
+####### Article L557-24
12946
+
12947
+Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
12948
+
12949
+###### Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
12950
+
12951
+####### Article L557-25
12952
+
12953
+Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l'équipement porte le marquage mentionné à l'article L. 557-4 et qu'il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
12954
+
12955
+####### Article L557-26
12956
+
12957
+Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l'importateur ainsi que l'autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne.
12958
+
12959
+####### Article L557-27
12960
+
12961
+Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
12962
+
12963
+##### Section 3 : Suivi en service
12964
+
12965
+###### Article L557-28
12966
+
12967
+En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
12968
+
12969
+Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
12970
+
12971
+1° La déclaration de mise en service ;
12972
+
12973
+2° Le contrôle de mise en service ;
12974
+
12975
+3° L'inspection périodique ;
12976
+
12977
+4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
12978
+
12979
+5° Le contrôle après réparation ou modification.
12980
+
12981
+###### Article L557-29
12982
+
12983
+L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
12984
+
12985
+###### Article L557-30
12986
+
12987
+L'exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l'exploitation du produit ou de l'équipement.
12988
+
12989
+##### Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
12990
+
12991
+###### Article L557-31
12992
+
12993
+Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité administrative compétente.
12994
+
12995
+Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.
12996
+
12997
+Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne.
12998
+
12999
+###### Article L557-32
13000
+
13001
+Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.
13002
+
13003
+###### Article L557-33
13004
+
13005
+Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
13006
+
13007
+###### Article L557-34
13008
+
13009
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5.
13010
+
13011
+###### Article L557-35
13012
+
13013
+Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
13014
+
13015
+###### Article L557-36
13016
+
13017
+Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.
13018
+
13019
+###### Article L557-37
13020
+
13021
+Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
13022
+
13023
+###### Article L557-38
13024
+
13025
+Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
13026
+
13027
+###### Article L557-39
13028
+
13029
+Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 557-32.
13030
+
13031
+###### Article L557-40
13032
+
13033
+L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité administrative compétente.
13034
+
13035
+###### Article L557-41
13036
+
13037
+L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l'organisme habilité tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.
13038
+
13039
+En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
13040
+
13041
+###### Article L557-42
13042
+
13043
+Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.
13044
+
13045
+###### Article L557-43
13046
+
13047
+Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
13048
+
13049
+Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
13050
+
13051
+###### Article L557-44
13052
+
13053
+L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.
13054
+
13055
+###### Article L557-45
13056
+
13057
+Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
13058
+
13059
+##### Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
13060
+
13061
+###### Sous-section 1 : Contrôles administratifs
13062
+
13063
+####### Article L557-46
13064
+
13065
+Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
13066
+
13067
+Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
13068
+
13069
+####### Article L557-47
13070
+
13071
+I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
13072
+
13073
+II. ― Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
13074
+
13075
+####### Article L557-48
13076
+
13077
+Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2.
13078
+
13079
+####### Article L557-49
13080
+
13081
+Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
13082
+
13083
+1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
13084
+
13085
+2° Toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28.
13086
+
13087
+Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'autorité administrative concernée.
13088
+
13089
+####### Article L557-50
13090
+
13091
+Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.
13092
+
13093
+Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
13094
+
13095
+Les échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
13096
+
13097
+####### Article L557-51
13098
+
13099
+Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
13100
+
13101
+La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
13102
+
13103
+Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure de consignation.
13104
+
13105
+Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l'opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l'opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l'article L. 557-46.
13106
+
13107
+L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
13108
+
13109
+Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
13110
+
13111
+####### Article L557-52
13112
+
13113
+L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.
13114
+
13115
+###### Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
13116
+
13117
+####### Article L557-53
13118
+
13119
+L'autorité administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
13120
+
13121
+1° Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ;
13122
+
13123
+2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
13124
+
13125
+3° La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas disponible ou n'est pas complète.
13126
+
13127
+Si ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l'article L. 557-54.
13128
+
13129
+####### Article L557-54
13130
+
13131
+I. ― Au regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
13132
+
13133
+II. ― A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
13134
+
13135
+III. ― A l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
13136
+
13137
+####### Article L557-55
13138
+
13139
+L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
13140
+
13141
+####### Article L557-56
13142
+
13143
+L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.
13144
+
13145
+####### Article L557-57
13146
+
13147
+Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.
13148
+
13149
+####### Article L557-58
13150
+
13151
+A l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
13152
+
13153
+1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
13154
+
13155
+2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;
13156
+
13157
+3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
13158
+
13159
+4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
13160
+
13161
+5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
13162
+
13163
+6° Introduire une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
13164
+
13165
+7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
13166
+
13167
+8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
13168
+
13169
+9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
13170
+
13171
+10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
13172
+
13173
+11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;
13174
+
13175
+12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13176
+
13177
+13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l'article L. 557-53 ;
13178
+
13179
+14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
13180
+
13181
+15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
13182
+
13183
+16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
13184
+
13185
+17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;
13186
+
13187
+18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
13188
+
13189
+19° Apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
13190
+
13191
+Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
13192
+
13193
+##### Section 6 : Recherche et constatation des infractions
13194
+
13195
+###### Article L557-59
13196
+
13197
+Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
13198
+
13199
+1° Les agents des douanes ;
13200
+
13201
+2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
13202
+
13203
+Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
13204
+
13205
+##### Section 7 : Sanctions pénales
13206
+
13207
+###### Article L557-60
13208
+
13209
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
13210
+
13211
+1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;
13212
+
13213
+2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
13214
+
13215
+3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
13216
+
13217
+4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
13218
+
13219
+5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
13220
+
13221
+##### Section 8 : Mise en œuvre
13222
+
13223
+###### Article L557-61
13224
+
13225
+Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
13226
+
13143 13227
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
13144 13228
 
13145 13229
 #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
... ...
@@ -13633,49 +13717,25 @@ Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales
13633 13717
 
13634 13718
 La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat.
13635 13719
 
13636
-##### Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs
13637
-
13638
-###### Article L571-17
13639
-
13640
-I.-Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
13641
-
13642
-II.-Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
13643
-
13644
-1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
13645
-
13646
-2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
13647
-
13648
-3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
13649
-
13650
-III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
13651
-
13652 13720
 ##### Section 6 : Dispositions pénales
13653 13721
 
13654 13722
 ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
13655 13723
 
13656 13724
 ####### Article L571-18
13657 13725
 
13658
-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
13659
-
13660
-1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ;
13726
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
13661 13727
 
13662
-2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;
13663
-
13664
-3° Les agents des douanes ;
13728
+1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
13665 13729
 
13666
-4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
13730
+2° Les agents des douanes ;
13667 13731
 
13668
-5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
13732
+3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
13669 13733
 
13670
-II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
13734
+II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
13671 13735
 
13672 13736
 ####### Article L571-19
13673 13737
 
13674
-En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 571-18 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
13675
-
13676
-Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
13677
-
13678
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
13738
+Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.
13679 13739
 
13680 13740
 ####### Article L571-20
13681 13741
 
... ...
@@ -13685,62 +13745,6 @@ Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les c
13685 13745
 
13686 13746
 Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
13687 13747
 
13688
-####### Article L571-21
13689
-
13690
-I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent :
13691
-
13692
-1° Prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais ; les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
13693
-
13694
-2° Consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application.
13695
-
13696
-II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
13697
-
13698
-III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
13699
-
13700
-IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
13701
-
13702
-V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
13703
-
13704
-VI.-Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
13705
-
13706
-VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité.
13707
-
13708
-VIII.-En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
13709
-
13710
-###### Sous-section 2 : Sanctions
13711
-
13712
-####### Article L571-22
13713
-
13714
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18.
13715
-
13716
-####### Article L571-23
13717
-
13718
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de :
13719
-
13720
-1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
13721
-
13722
-2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.
13723
-
13724
-####### Article L571-24
13725
-
13726
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
13727
-
13728
-De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
13729
-
13730
-####### Article L571-25
13731
-
13732
-En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
13733
-
13734
-Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
13735
-
13736
-L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
13737
-
13738
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
13739
-
13740
-####### Article L571-26
13741
-
13742
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
13743
-
13744 13748
 #### Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
13745 13749
 
13746 13750
 ##### Article L572-1
... ...
@@ -14047,7 +14051,7 @@ Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
14047 14051
 
14048 14052
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
14049 14053
 
14050
-##### Section 6 : Sanctions
14054
+##### Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
14051 14055
 
14052 14056
 ###### Sous-section 1 : Procédure administrative
14053 14057
 
... ...
@@ -14105,19 +14109,18 @@ L'autorité compétente en matière de police adresse au procureur de la Républ
14105 14109
 
14106 14110
 ####### Article L581-34
14107 14111
 
14108
-I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
14112
+I. – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
14109 14113
 
14110
-1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4,
14111
-L. 581-7, L. 581-8,
14114
+1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8,
14112 14115
 L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
14113 14116
 
14114 14117
 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
14115 14118
 
14116 14119
 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
14117 14120
 
14118
-II.-Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
14121
+II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
14119 14122
 
14120
-III.-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
14123
+III. – L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
14121 14124
 
14122 14125
 ####### Article L581-35
14123 14126
 
... ...
@@ -14143,7 +14146,7 @@ Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et le
14143 14146
 
14144 14147
 ####### Article L581-40
14145 14148
 
14146
-I.-Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
14149
+I. – Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
14147 14150
 
14148 14151
 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
14149 14152
 
... ...
@@ -14153,13 +14156,19 @@ I.-Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-3
14153 14156
 
14154 14157
 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
14155 14158
 
14156
-5° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
14159
+5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ;
14157 14160
 
14158 14161
 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;
14159 14162
 
14160
-7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2.
14163
+7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;
14164
+
14165
+8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;
14166
+
14167
+9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
14168
+
14169
+10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
14161 14170
 
14162
-II. ― Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet.
14171
+II (Abrogé)
14163 14172
 
14164 14173
 ####### Article L581-41
14165 14174
 
... ...
@@ -15050,7 +15059,7 @@ Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police
15050 15059
 
15051 15060
 ####### Article L596-25
15052 15061
 
15053
-A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13.
15062
+A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.
15054 15063
 
15055 15064
 ####### Article L596-26
15056 15065
 
... ...
@@ -15529,7 +15538,7 @@ L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance
15529 15538
 
15530 15539
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
15531 15540
 
15532
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.
15541
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.
15533 15542
 
15534 15543
 L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
15535 15544
 
... ...
@@ -15609,7 +15618,7 @@ L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et
15609 15618
 
15610 15619
 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
15611 15620
 
15612
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.
15621
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.
15613 15622
 
15614 15623
 L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
15615 15624
 
... ...
@@ -15621,11 +15630,11 @@ Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597
15621 15630
 
15622 15631
 #### Article L640-1
15623 15632
 
15624
-I.-Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15633
+I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15625 15634
 
15626
-II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
15635
+II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
15627 15636
 
15628
-III.-Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
15637
+III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
15629 15638
 
15630 15639
 #### Article L640-2
15631 15640
 
... ...
@@ -15769,9 +15778,9 @@ VII.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " réguli
15769 15778
 
15770 15779
 ##### Article L653-2
15771 15780
 
15772
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
15781
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
15773 15782
 
15774
-Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
15783
+Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
15775 15784
 
15776 15785
 ##### Article L653-3
15777 15786
 
... ...
@@ -15811,9 +15820,9 @@ Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite a
15811 15820
 
15812 15821
 ##### Article L654-9
15813 15822
 
15814
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
15823
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
15815 15824
 
15816
-Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.
15825
+Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
15817 15826
 
15818 15827
 #### Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
15819 15828
 
... ...
@@ -28839,7 +28848,7 @@ Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gra
28839 28848
 ####### Article R221-22
28840 28849
 
28841 28850
 Au sens de la présente sous-section, on entend par :
28842
-- " produits de construction ” : les produits définis au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
28851
+- produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
28843 28852
 - " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;
28844 28853
 - " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.
28845 28854
 
... ...
@@ -31665,106 +31674,143 @@ Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques do
31665 31674
 
31666 31675
 Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
31667 31676
 
31668
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
31677
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
31669 31678
  <tr>
31670
-  <td><center>Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement</center></td>
31671
-  <td><center>Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe</center></td>
31672
-  <td><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
31679
+  <td align="center" valign="middle"><center>Liste des espaces protégés et des ports
31680
+
31681
+les desservant exclusivement ou principalement</center></td>
31682
+  <td><center>Personnes publiques bénéficiaires du produit
31683
+
31684
+net de la taxe</center></td>
31685
+  <td align="center" valign="bottom"><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
31673 31686
  </tr>
31674 31687
  <tr>
31675
-  <td colspan="3" width="605"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
31688
+  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
31676 31689
  </tr>
31677 31690
  <tr>
31678
-  <td>Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var).</td>
31679
-  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
31680
-  <td><center>100 %</center></td>
31691
+  <td valign="top">Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).</td>
31692
+  <td valign="top">Etablissement public du parc national de la Guadeloupe.</td>
31693
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
31681 31694
  </tr>
31682 31695
  <tr>
31683
-  <td colspan="3" width="605"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
31696
+  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
31684 31697
  </tr>
31685 31698
  <tr>
31686
-  <td>Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde).</td>
31699
+  <td>Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).</td>
31687 31700
   <td>Commune de La Teste-de-Buch.</td>
31688
-  <td><center>100 %</center></td>
31701
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31689 31702
  </tr>
31690 31703
  <tr>
31691
-  <td>Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).</td>
31692
-  <td>Office régional corse de l'environnement.</td>
31693
-  <td><center>100 %</center></td>
31704
+  <td>Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).</td>
31705
+  <td>Office de l'environnement de la Corse.</td>
31706
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31694 31707
  </tr>
31695 31708
  <tr>
31696
-  <td>Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe).</td>
31709
+  <td>Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).</td>
31697 31710
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31711
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31712
+ </tr>
31713
+ <tr>
31714
+  <td>Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).</td>
31715
+  <td>Office national des forêts.</td>
31698 31716
   <td><center>100 %</center></td>
31699 31717
  </tr>
31700 31718
  <tr>
31701
-  <td colspan="3" width="605"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
31719
+  <td>Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane).</td>
31720
+  <td>Office national de la chasse et de la faune sauvage.</td>
31721
+  <td><center>100 %</center></td>
31702 31722
  </tr>
31703 31723
  <tr>
31704
-  <td>Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche).</td>
31705
-  <td>Commune de Granville.</td>
31724
+  <td>Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales).</td>
31725
+  <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
31706 31726
   <td><center>100 %</center></td>
31707 31727
  </tr>
31728
+ <tr>
31729
+  <td valign="top">Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.</td>
31730
+  <td valign="top">Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.</td>
31731
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
31732
+ </tr>
31733
+ <tr>
31734
+  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
31735
+ </tr>
31708 31736
  <tr>
31709 31737
   <td>Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).</td>
31710 31738
   <td>Commune de l'île de Bréhat.</td>
31711
-  <td><center>100 %</center></td>
31739
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31712 31740
  </tr>
31713 31741
  <tr>
31714 31742
   <td>Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).</td>
31715 31743
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
31716
-  <td><center>100 %</center></td>
31744
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31717 31745
  </tr>
31718 31746
  <tr>
31719 31747
   <td>Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).</td>
31720 31748
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
31721
-  <td><center>100 %</center></td>
31749
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31722 31750
  </tr>
31723 31751
  <tr>
31724 31752
   <td>Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).</td>
31725 31753
   <td>Commune de l'île d'Yeu.</td>
31726
-  <td><center>100 %</center></td>
31727
- </tr>
31728
- <tr>
31729
-  <td>Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var).</td>
31730
-  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
31731
-  <td><center>100 %</center></td>
31754
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31732 31755
  </tr>
31733 31756
  <tr>
31734 31757
   <td>Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).</td>
31735 31758
   <td>Office national des forêts.</td>
31736
-  <td><center>100 %</center></td>
31759
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31737 31760
  </tr>
31738 31761
  <tr>
31739 31762
   <td>Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).</td>
31740 31763
   <td>Département de la Corse-du-Sud.</td>
31741
-  <td><center>100 %</center></td>
31764
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31742 31765
  </tr>
31743 31766
  <tr>
31744 31767
   <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).</td>
31745 31768
   <td>Commune de Terre-de-Haut.</td>
31746
-  <td><center>100 %</center></td>
31769
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31747 31770
  </tr>
31748 31771
  <tr>
31749 31772
   <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
31750 31773
   <td>Communauté de communes du pays Marie-Galante.</td>
31751
-  <td><center>100 %</center></td>
31774
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31752 31775
  </tr>
31753 31776
  <tr>
31754 31777
   <td rowspan="2" width="284">Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône).</td>
31755 31778
   <td>Commune de Marseille.</td>
31756
-  <td><center>91 %</center></td>
31779
+  <td align="center" valign="middle"><center>91 %</center></td>
31757 31780
  </tr>
31758 31781
  <tr>
31759 31782
   <td>Commune de Cassis.</td>
31760 31783
   <td><center>9 %</center></td>
31761 31784
  </tr>
31785
+ <tr>
31786
+  <td>Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).</td>
31787
+  <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
31788
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31789
+ </tr>
31790
+ <tr>
31791
+  <td>Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales).</td>
31792
+  <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
31793
+  <td><center>100 %</center></td>
31794
+ </tr>
31795
+ <tr>
31796
+  <td>Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales).</td>
31797
+  <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
31798
+  <td><center>100 %</center></td>
31799
+ </tr>
31800
+ <tr>
31801
+<td/><td/><td/>
31802
+ </tr>
31762 31803
  <tr>
31763 31804
   <td colspan="3" width="605"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
31764 31805
  </tr>
31765 31806
  <tr>
31766 31807
   <td>Ile d'Arz (Morbihan).</td>
31767 31808
   <td>Commune de l'île d'Arz.</td>
31809
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31810
+ </tr>
31811
+ <tr>
31812
+  <td>Ilet Madame (Martinique).</td>
31813
+  <td>Commune du Robert.</td>
31768 31814
   <td><center>100 %</center></td>
31769 31815
  </tr>
31770 31816
  <tr>
... ...
@@ -31773,12 +31819,12 @@ Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou princi
31773 31819
  <tr>
31774 31820
   <td>Ile Tatihou (Manche).</td>
31775 31821
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31776
-  <td><center>100 %</center></td>
31822
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31777 31823
  </tr>
31778 31824
  <tr>
31779 31825
   <td>Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).</td>
31780 31826
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31781
-  <td><center>100 %</center></td>
31827
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31782 31828
  </tr>
31783 31829
  <tr>
31784 31830
   <td>Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).</td>
... ...
@@ -31788,89 +31834,107 @@ Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou princi
31788 31834
  <tr>
31789 31835
   <td>Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).</td>
31790 31836
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31791
-  <td><center>100 %</center></td>
31837
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31792 31838
  </tr>
31793 31839
  <tr>
31794 31840
   <td>Iles du Salut (Guyane).</td>
31795 31841
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31796
-  <td><center>100 %</center></td>
31842
+  <td align="center" valign="middle"><center>100 %</center></td>
31797 31843
  </tr>
31798 31844
  <tr>
31799 31845
   <td colspan="3" width="605"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
31800 31846
  </tr>
31801 31847
  <tr>
31802
-  <td>Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor).</td>
31803
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31804
-  <td><center>100 %</center></td>
31848
+  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).</td>
31849
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.</td>
31850
+  <td align="center" valign="middle"><center>67 %</center></td>
31805 31851
  </tr>
31806 31852
  <tr>
31807
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).</td>
31808
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
31809
-  <td><center>100 %</center></td>
31853
+  <td>Commune d'Osani.</td>
31854
+  <td><center>33 %</center></td>
31810 31855
  </tr>
31811 31856
  <tr>
31812
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
31813
-  <td>Département du Finistère.</td>
31814
-  <td><center>100 %</center></td>
31857
+  <td valign="top">Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).</td>
31858
+  <td valign="top">Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31859
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
31815 31860
  </tr>
31816 31861
  <tr>
31817
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan).</td>
31818
-  <td>Commune de Groix.</td>
31862
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).</td>
31863
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
31819 31864
   <td><center>100 %</center></td>
31820 31865
  </tr>
31821 31866
  <tr>
31822
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan).</td>
31823
-  <td>District de Belle-Ile-en-Mer.</td>
31824
-  <td><center>80 %</center></td>
31867
+  <td align="center" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
31868
+  <td align="center" valign="top">Département du Finistère.</td>
31869
+  <td align="center" valign="top"><center>100 %</center></td>
31870
+ </tr>
31871
+ <tr>
31872
+  <td rowspan="2">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère).</td>
31873
+  <td>Commune de Batz.</td>
31874
+  <td><center>50 %</center></td>
31825 31875
  </tr>
31826 31876
  <tr>
31827 31877
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31828
-  <td><center>20 %</center></td>
31878
+  <td><center>50 %</center></td>
31829 31879
  </tr>
31830 31880
  <tr>
31831
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan).</td>
31832
-  <td>Commune de Houat.</td>
31833
-  <td><center>80 %</center></td>
31881
+  <td valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).</td>
31882
+  <td valign="top">Commune de Groix.</td>
31883
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
31884
+ </tr>
31885
+ <tr>
31886
+  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).</td>
31887
+  <td valign="top">District de Belle-Ile-en-mer.</td>
31888
+  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
31834 31889
  </tr>
31835 31890
  <tr>
31836 31891
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31837 31892
   <td><center>20 %</center></td>
31838 31893
  </tr>
31839 31894
  <tr>
31840
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan).</td>
31841
-  <td>Commune de Hoëdic.</td>
31842
-  <td><center>60 %</center></td>
31895
+  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).</td>
31896
+  <td valign="top">Commune de Hoedic.</td>
31897
+  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
31843 31898
  </tr>
31844 31899
  <tr>
31845 31900
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31846 31901
   <td><center>40 %</center></td>
31847 31902
  </tr>
31848 31903
  <tr>
31849
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
31850
-  <td>Commune de l'île d'Aix.</td>
31851
-  <td><center>80 %</center></td>
31904
+  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).</td>
31905
+  <td valign="top">Commune de Houat.</td>
31906
+  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
31852 31907
  </tr>
31853 31908
  <tr>
31854 31909
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31855 31910
   <td><center>20 %</center></td>
31856 31911
  </tr>
31857 31912
  <tr>
31858
-  <td rowspan="2" width="284">Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère).</td>
31859
-  <td>Commune de Batz.</td>
31860
-  <td><center>50 %</center></td>
31913
+  <td>Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche).</td>
31914
+  <td>Commune de Granville.</td>
31915
+  <td><center>100 %</center></td>
31916
+ </tr>
31917
+ <tr>
31918
+  <td rowspan="2" valign="top">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
31919
+  <td valign="top">Commune de l'île d'Aix.</td>
31920
+  <td valign="top"><center>80 %</center></td>
31861 31921
  </tr>
31862 31922
  <tr>
31863 31923
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
31864
-  <td><center>50 %</center></td>
31924
+  <td><center>20 %</center></td>
31865 31925
  </tr>
31866 31926
  <tr>
31867
-  <td rowspan="2" width="284">Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud).</td>
31868
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.</td>
31869
-  <td><center>67 %</center></td>
31927
+  <td valign="top">Parc national de Port-Cros :
31928
+
31929
+- île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;
31930
+- espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).</td>
31931
+  <td valign="top">Etablissement public du parc national de Port-Cros.</td>
31932
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
31870 31933
  </tr>
31871 31934
  <tr>
31872
-  <td>Commune d'Osani.</td>
31873
-  <td><center>33 %</center></td>
31935
+  <td></td>
31936
+  <td></td>
31937
+  <td></td>
31874 31938
  </tr>
31875 31939
 </tbody></table>
31876 31940
 
... ...
@@ -46988,6 +47052,10 @@ La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérog
46988 47052
 
46989 47053
 Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation.
46990 47054
 
47055
+##### Article R523-21
47056
+
47057
+Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à l'article L. 523-1 à l'échéance prévue par l'article R. 523-13 ou lorsque les informations demandées à un déclarant en application de l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un utilisateur en application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux échéances prévues par ces deux articles, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 euros et une astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
47058
+
46991 47059
 ##### Article D523-22
46992 47060
 
46993 47061
 Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :