Code de l’environnement


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... ...
@@ -3686,74 +3686,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des article
3686 3686
 
3687 3687
 ##### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
3688 3688
 
3689
-###### Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
3690
-
3691
-####### Article L218-1
3692
-
3693
-Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
3694
-
3695
-Pour l'application de la présente sous-section, les termes ou expressions " propriétaire ", " navire ", " événement ", " dommages par pollution " et " hydrocarbures " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
3696
-
3697
-####### Article L218-2
3698
-
3699
-Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.
3700
-
3701
-####### Article L218-3
3702
-
3703
-Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention mentionnée à l'article L. 218-1. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite convention.
3704
-
3705
-####### Article L218-4
3706
-
3707
-Les dispositions de l'article L. 218-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat.
3708
-
3709
-####### Article L218-5
3710
-
3711
-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
3712
-
3713
-1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3714
-
3715
-2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3716
-
3717
-3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3718
-
3719
-4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3720
-
3721
-5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3722
-
3723
-6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3724
-
3725
-7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3726
-
3727
-8° Les agents des douanes ;
3728
-
3729
-9° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3730
-
3731
-####### Article L218-6
3732
-
3733
-Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.
3734
-
3735
-Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
3736
-
3737
-####### Article L218-7
3738
-
3739
-Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
3740
-
3741
-Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
3742
-
3743
-A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
3744
-
3745
-####### Article L218-8
3746
-
3747
-Est puni de 75 000 euros d'amende :
3748
-
3749
-1° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
3750
-
3751
-2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-3.
3752
-
3753
-####### Article L218-9
3754
-
3755
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.
3756
-
3757 3689
 ###### Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
3758 3690
 
3759 3691
 ####### Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
... ...
@@ -3868,11 +3800,11 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs
3868 3800
 
3869 3801
 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3870 3802
 
3871
-3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3803
+3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3872 3804
 
3873
-4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
3805
+4° (Abrogé)
3874 3806
 
3875
-5° Les syndics des gens de mer ;
3807
+5° (Abrogé)
3876 3808
 
3877 3809
 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
3878 3810
 
... ...
@@ -3888,7 +3820,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs
3888 3820
 
3889 3821
 ######## Article L218-27
3890 3822
 
3891
-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :
3823
+Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
3892 3824
 
3893 3825
 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3894 3826
 
... ...
@@ -4008,7 +3940,7 @@ Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les e
4008 3940
 
4009 3941
 ###### Article L218-36
4010 3942
 
4011
-I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3943
+I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
4012 3944
 
4013 3945
 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4014 3946
 
... ...
@@ -4018,7 +3950,7 @@ I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section
4018 3950
 
4019 3951
 4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
4020 3952
 
4021
-5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3953
+5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4022 3954
 
4023 3955
 6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
4024 3956
 
... ...
@@ -4028,7 +3960,7 @@ I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section
4028 3960
 
4029 3961
 9° Les agents des douanes.
4030 3962
 
4031
-II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3963
+II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de police judiciaire :
4032 3964
 
4033 3965
 1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
4034 3966
 
... ...
@@ -4136,9 +4068,9 @@ En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les auto
4136 4068
 
4137 4069
 ####### Article L218-53
4138 4070
 
4139
-I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
4071
+I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
4140 4072
 
4141
-1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
4073
+1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4142 4074
 
4143 4075
 2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
4144 4076
 
... ...
@@ -4158,7 +4090,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
4158 4090
 
4159 4091
 10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
4160 4092
 
4161
-II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
4093
+II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
4162 4094
 
4163 4095
 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
4164 4096
 
... ...
@@ -4256,15 +4188,15 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infract
4256 4188
 
4257 4189
 ###### Article L218-66
4258 4190
 
4259
-I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
4191
+I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
4260 4192
 
4261 4193
 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4262 4194
 
4263
-2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4195
+2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4264 4196
 
4265 4197
 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4266 4198
 
4267
-4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
4199
+4° abrogé;
4268 4200
 
4269 4201
 5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
4270 4202
 
... ...
@@ -4272,7 +4204,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
4272 4204
 
4273 4205
 7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
4274 4206
 
4275
-8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
4207
+8° abrogé ;
4276 4208
 
4277 4209
 9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
4278 4210
 
... ...
@@ -4284,7 +4216,7 @@ I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
4284 4216
 
4285 4217
 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
4286 4218
 
4287
-II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
4219
+II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit d'un officier de police judiciaire :
4288 4220
 
4289 4221
 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
4290 4222
 
... ...
@@ -13599,7 +13531,7 @@ En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les z
13599 13531
 
13600 13532
 A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
13601 13533
 
13602
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
13534
+Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'Etat ou aux aéronefs militaires.
13603 13535
 
13604 13536
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
13605 13537
 
... ...
@@ -15643,7 +15575,7 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
15643 15575
 
15644 15576
 ##### Article L632-1
15645 15577
 
15646
-Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
15578
+Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
15647 15579
 
15648 15580
 ##### Article L632-2
15649 15581
 
... ...
@@ -15689,7 +15621,7 @@ Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597
15689 15621
 
15690 15622
 #### Article L640-1
15691 15623
 
15692
-I.-Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15624
+I.-Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15693 15625
 
15694 15626
 II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
15695 15627
 
... ...
@@ -16052,10 +15984,9 @@ Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pén
16052 15984
 ###### Article L713-7
16053 15985
 
16054 15986
 Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
16055
-
16056 15987
 - les agents des douanes ;
16057 15988
 - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
16058
-- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
15989
+- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
16059 15990
 
16060 15991
 ###### Article L713-8
16061 15992