Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2013 (version b2b86fb)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2013.

30749 30749
######## Article R229-27
30750 30750

                                                                                    
30751 30751
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement
 qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28.
30752

                                                                                    
30753 30751
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine
.
30754 30752

                                                                                    
30755 30753
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant
, assortie de l'avis de la commission
.
   

                    
30757
######## Article R229-28
30758

                        
30759
La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
30760

                        
30761
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
30762

                        
30763
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
30764

                        
30765
3° Deux personnalités qualifiées.
30766

                        
30767
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
30769
######## Article R229-29
30770

                        
30771
La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
30772

                        
30773
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
30774

                        
30775
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
30776

                        
30777
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.