Code de l’environnement


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... ...
@@ -48165,6 +48165,12 @@ Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'art
48165 48165
 
48166 48166
 Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
48167 48167
 
48168
+###### Sous-Section 6 : Police administrative
48169
+
48170
+####### Article R541-12-16
48171
+
48172
+Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
48173
+
48168 48174
 ##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
48169 48175
 
48170 48176
 ###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
... ...
@@ -48874,7 +48880,7 @@ Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des pile
48874 48880
 
48875 48881
 ###### Article R541-46
48876 48882
 
48877
-Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets.
48883
+Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans.
48878 48884
 
48879 48885
 Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
48880 48886
 
... ...
@@ -48908,11 +48914,11 @@ Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le
48908 48914
 
48909 48915
 ######## Article R541-50
48910 48916
 
48911
-I.-Pour exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
48917
+I.-Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
48912 48918
 
48913
-1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
48919
+1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
48914 48920
 
48915
-2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
48921
+2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.
48916 48922
 
48917 48923
 II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
48918 48924
 
... ...
@@ -48920,11 +48926,13 @@ II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
48920 48926
 
48921 48927
 2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
48922 48928
 
48923
-3° Les entreprises qui transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
48929
+3° Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
48924 48930
 
48925 48931
 4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;
48926 48932
 
48927
-5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution.
48933
+5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
48934
+
48935
+6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.
48928 48936
 
48929 48937
 ######## Article R541-51
48930 48938
 
... ...
@@ -48948,7 +48956,7 @@ Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bo
48948 48956
 
48949 48957
 ######## Article R541-54
48950 48958
 
48951
-L'activité de collecte de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
48959
+L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
48952 48960
 
48953 48961
 Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
48954 48962
 
... ...
@@ -48984,7 +48992,7 @@ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
48984 48992
 
48985 48993
 ######## Article R541-58
48986 48994
 
48987
-Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
48995
+Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
48988 48996
 
48989 48997
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
48990 48998
 
... ...
@@ -49106,8 +49114,6 @@ Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la r
49106 49114
 
49107 49115
 La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
49108 49116
 
49109
-Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au fichier immobilier de la situation des immeubles aux frais du demandeur.
49110
-
49111 49117
 ###### Article R541-69
49112 49118
 
49113 49119
 L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70.
... ...
@@ -49210,19 +49216,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
49210 49216
 
49211 49217
 ####### Article R541-80
49212 49218
 
49213
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article R. 541-69.
49219
+Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site.
49214 49220
 
49215 49221
 ####### Article R541-81
49216 49222
 
49217
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
49218
-
49219
-1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles R. 541-69 et R. 541-71 ;
49223
+Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
49220 49224
 
49221
-2° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;
49225
+1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
49222 49226
 
49223
-3° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
49227
+2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
49224 49228
 
49225
-4° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article R. 541-74.
49229
+3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
49226 49230
 
49227 49231
 ####### Article R541-82
49228 49232
 
... ...
@@ -50045,41 +50049,36 @@ Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la ten
50045 50049
 
50046 50050
 ###### Article R543-18
50047 50051
 
50048
-Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
50052
+Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
50049 50053
 
50050 50054
 ###### Article R543-19
50051 50055
 
50052
-Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article R. 543-17.
50056
+Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.
50053 50057
 
50054 50058
 ###### Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.
50055 50059
 
50056 50060
 ####### Article R543-20
50057 50061
 
50058
-Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21.
50059
-
50060
-####### Article R543-21
50061
-
50062
-L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas :
50063
-
50064
-1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :
50065
-
50066
-a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
50062
+Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
50067 50063
 
50068
-b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
50064
+En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.
50069 50065
 
50070
-c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
50066
+####### Article R543-21
50071 50067
 
50072
-d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
50068
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :
50069
+- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;
50070
+- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;
50071
+- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.
50073 50072
 
50074
-e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
50073
+####### Article R543-22
50075 50074
 
50076
-2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;
50075
+Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".
50077 50076
 
50078
-3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
50077
+Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.
50079 50078
 
50080
-####### Article R543-22
50079
+Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50081 50080
 
50082
-Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21.
50081
+Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50083 50082
 
50084 50083
 ####### Article R543-23
50085 50084
 
... ...
@@ -50087,95 +50086,59 @@ Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisati
50087 50086
 
50088 50087
 ####### Article R543-24
50089 50088
 
50090
-Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
50089
+Il est interdit de remplir des appareils avec des PCB.
50091 50090
 
50092 50091
 ####### Article R543-25
50093 50092
 
50094
-En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
50093
+En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50095 50094
 
50096 50095
 En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
50097 50096
 
50098 50097
 Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
50099 50098
 
50100
-###### Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
50099
+###### Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration    et utilisation des appareils contenant des PCB
50101 50100
 
50102 50101
 ####### Article R543-26
50103 50102
 
50104
-Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
50103
+Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
50105 50104
 
50106
-La déclaration contient les indications suivantes :
50107
-
50108
-1° Nom et adresse du détenteur ;
50109
-
50110
-2° Emplacement et description de l'appareil ;
50111
-
50112
-3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
50113
-
50114
-4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
50115
-
50116
-5° Date de la déclaration.
50117
-
50118
-Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
50105
+Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50119 50106
 
50120 50107
 ####### Article R543-27
50121 50108
 
50122
-L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26 transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article R. 543-30.
50123
-
50124
-####### Article R543-28
50125
-
50126
-Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
50127
-
50128
-Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
50129
-
50130
-Tableau de l'article R. 543-28
50131
-
50132
-Etiquetage des appareils contenant des PCB
50133
-
50134
-Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
50135
-
50136
-Appareil contenant des PCB
50109
+Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.
50137 50110
 
50138
-Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
50111
+Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
50139 50112
 
50140
-- date de la mesure (éventuelle) ;
50141
-- date de la déclaration.
50113
+Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50142 50114
 
50143
-Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
50144
-
50145
-Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
50146
-
50147
-Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
50148
-
50149
-- par (nom du substitut) ;
50150
-- le (date) ;
50151
-- par (nom de l'entreprise).
50152
-
50153
-Concentration en PCB :
50115
+####### Article R543-28
50154 50116
 
50155
-- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
50156
-- du nouveau liquide (ppm en masse).
50117
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R. 543-27.
50157 50118
 
50158 50119
 ####### Article R543-29
50159 50120
 
50160
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
50161
-
50162
-1° Nom et adresse du détenteur ;
50121
+Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
50163 50122
 
50164
-2° Emplacement et description de l'appareil ;
50123
+Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
50165 50124
 
50166
-3° Date de la déclaration.
50125
+Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50167 50126
 
50168 50127
 ####### Article R543-30
50169 50128
 
50170
-Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont traités au terme de leur utilisation.
50171
-
50172
-Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
50129
+Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".
50173 50130
 
50174
-Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
50131
+Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.
50175 50132
 
50176 50133
 ####### Article R543-31
50177 50134
 
50178
-Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
50135
+I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50136
+
50137
+Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.
50138
+
50139
+L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
50140
+
50141
+II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.
50179 50142
 
50180 50143
 ###### Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB
50181 50144
 
... ...
@@ -50187,39 +50150,41 @@ I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB
50187 50150
 
50188 50151
 II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
50189 50152
 
50190
-S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
50153
+S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.
50154
+
50155
+Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.
50191 50156
 
50192
-Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
50157
+Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.
50158
+
50159
+Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
50193 50160
 
50194 50161
 ######## Article R543-33
50195 50162
 
50196
-Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de l'article R. 543-21, est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux articles R. 543-34 et R. 543-40, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
50163
+Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
50197 50164
 
50198
-Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
50165
+Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
50199 50166
 
50200 50167
 ####### Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
50201 50168
 
50202 50169
 ######## Article R543-34
50203 50170
 
50204
-Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément.
50205
-
50206
-L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
50171
+Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
50207 50172
 
50208
-Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement sur le territoire national suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
50173
+L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
50209 50174
 
50210 50175
 L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
50211 50176
 
50212 50177
 ######## Article R543-35
50213 50178
 
50214
-Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
50179
+Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
50215 50180
 
50216 50181
 1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
50217 50182
 
50218
-2° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
50183
+2° Une notice technique décrivant l'installation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
50219 50184
 
50220 50185
 a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
50221 50186
 
50222
-b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;
50187
+b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant d'entreposage ;
50223 50188
 
50224 50189
 c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
50225 50190
 
... ...
@@ -50227,7 +50192,7 @@ d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitem
50227 50192
 
50228 50193
 3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
50229 50194
 
50230
-4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;
50195
+4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être traités ;
50231 50196
 
50232 50197
 5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
50233 50198
 
... ...
@@ -50235,35 +50200,23 @@ d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitem
50235 50200
 
50236 50201
 7° Un projet de cahier des charges.
50237 50202
 
50238
-######## Article R543-36
50239
-
50240
-Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
50241
-
50242
-1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
50243
-
50244
-2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
50245
-
50246
-3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
50247
-
50248 50203
 ####### Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
50249 50204
 
50250 50205
 ######## Article R543-37
50251 50206
 
50252
-Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 :
50207
+Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :
50253 50208
 
50254 50209
 1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
50255 50210
 
50256
-a) La destruction des molécules de PCB ;
50211
+a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
50257 50212
 
50258
-b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
50213
+b) La substitution du fluide PCB des appareils ;
50259 50214
 
50260
-c) La substitution du fluide PCB des appareils ;
50215
+c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
50261 50216
 
50262
-d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
50217
+d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
50263 50218
 
50264
-e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
50265
-
50266
-f) La régénération des fluides à base de PCB ;
50219
+e) La régénération des fluides à base de PCB ;
50267 50220
 
50268 50221
 2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
50269 50222
 
... ...
@@ -50283,7 +50236,11 @@ f) La régénération des fluides à base de PCB ;
50283 50236
 
50284 50237
 10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
50285 50238
 
50286
-11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.
50239
+11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.
50240
+
50241
+######## Article R543-37-1
50242
+
50243
+Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.
50287 50244
 
50288 50245
 ######## Article R543-38
50289 50246
 
... ...
@@ -50295,19 +50252,21 @@ Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en exc
50295 50252
 
50296 50253
 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
50297 50254
 
50298
-####### Article R543-40
50299
-
50300
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
50301
-
50302 50255
 ###### Sous-section 5 : Dispositions pénales.
50303 50256
 
50304 50257
 ####### Article R543-41
50305 50258
 
50306
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
50259
+Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
50260
+
50261
+1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
50262
+
50263
+2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
50264
+
50265
+3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
50307 50266
 
50308
-1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ;
50267
+4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
50309 50268
 
50310
-2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31.
50269
+5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
50311 50270
 
50312 50271
 ##### Section 5 : Emballages
50313 50272