Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2013 (version 81f3b5c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2013.

43105 43105
####### Article R512-4
43106 43106

                                                                                    
43107 43107
La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
43108 43108

                                                                                    
43109 43109
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
43110 43110

                                                                                    
43111 43111
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;
43112 43112

                                                                                    
43113 43113
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
43114 43114

                                                                                    
43115 43115
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
43116 43116

                                                                                    
43117 43117
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
43118 43118

                                                                                    
43119 43119
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
43120 43120

                                                                                    
43121 43121
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
43122

                                                                                    
43123
4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
43124

                                                                                    
43125
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
   

                    
44325 44331
#
###### Article R515-24
44326 44332

                                                                                    
44327 44333
Les dispositions de la présente 
sous-
section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
   

                    
44411
####### Article R515-31-1
44412

                        
44413
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
44414

                        
44415
Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
44416

                        
44417
Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
   

                    
44419
####### Article R515-31-2
44420

                        
44421
I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
44422

                        
44423
1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
44424

                        
44425
2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
44426

                        
44427
3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
44428

                        
44429
II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
44430

                        
44431
III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
44432

                        
44433
IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
   

                    
44435
####### Article R515-31-3
44436

                        
44437
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
44438

                        
44439
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
44440

                        
44441
1° Une notice de présentation ;
44442

                        
44443
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
44444

                        
44445
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
44446

                        
44447
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
44448

                        
44449
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
44450

                        
44451
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
   

                    
44453
####### Article R515-31-4
44454

                        
44455
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
   

                    
44457
####### Article R515-31-5
44458

                        
44459
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.
   

                    
44461
####### Article R515-31-6
44462

                        
44463
Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
44464

                        
44465
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
   

                    
44467
####### Article R515-31-7
44468

                        
44469
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
44470

                        
44471
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
44472

                        
44473
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.