Code de l’environnement


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... ...
@@ -48,28 +48,36 @@ Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se co
48 48
 
49 49
 ##### Article L120-1
50 50
 
51
-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics.
51
+I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
52 52
 
53
-I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
53
+II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
54 54
 
55
-II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
55
+Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
56 56
 
57
-Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
57
+Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
58 58
 
59
-III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
59
+Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
60 60
 
61
-La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.
61
+Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
62 62
 
63
-IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
63
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
64 64
 
65
-V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.
65
+Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
66 66
 
67
-VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
67
+Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
68
+
69
+III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
70
+
71
+IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
68 72
 
69 73
 ##### Article L120-2
70 74
 
71 75
 Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.
72 76
 
77
+##### Article L120-3
78
+
79
+Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
80
+
73 81
 ##### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
74 82
 
75 83
 ###### Article L121-1
... ...
@@ -1209,13 +1217,7 @@ L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée
1209 1217
 
1210 1218
 ###### Article L131-5-1
1211 1219
 
1212
-Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1213
-
1214
-1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
1215
-
1216
-2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
1217
-
1218
-3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
1220
+Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1219 1221
 
1220 1222
 ###### Article L131-6
1221 1223
 
... ...
@@ -1357,9 +1359,9 @@ I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est du
1357 1359
 
1358 1360
 b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
1359 1361
 
1360
-c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
1362
+c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;
1361 1363
 
1362
-5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
1364
+5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
1363 1365
 
1364 1366
 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
1365 1367
 
... ...
@@ -1371,9 +1373,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
1371 1373
 
1372 1374
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
1373 1375
 
1374
-9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ;
1375
-
1376
-A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
1376
+9. Alinéa abrogé ;
1377 1377
 
1378 1378
 10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
1379 1379
 
... ...
@@ -1397,7 +1397,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
1397 1397
 
1398 1398
 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
1399 1399
 
1400
-6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
1400
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
1401 1401
 
1402 1402
 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
1403 1403
 
... ...
@@ -1789,9 +1789,15 @@ a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental partic
1789 1789
 
1790 1790
 b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
1791 1791
 
1792
-5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
1792
+5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
1793
+
1794
+a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;
1795
+
1796
+b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
1793 1797
 
1794
-6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
1798
+c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;
1799
+
1800
+6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
1795 1801
 
1796 1802
 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
1797 1803
 
... ...
@@ -2322,9 +2328,9 @@ Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance po
2322 2328
 
2323 2329
 ######## Article L213-10-2
2324 2330
 
2325
-I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
2331
+I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
2326 2332
 
2327
-II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
2333
+II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
2328 2334
 
2329 2335
 Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
2330 2336
 
... ...
@@ -2332,9 +2338,9 @@ Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de gr
2332 2338
 
2333 2339
 La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
2334 2340
 
2335
-III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
2341
+III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
2336 2342
 
2337
-IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2343
+IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2338 2344
 
2339 2345
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2340 2346
  <tr>
... ...
@@ -2379,27 +2385,27 @@ IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la re
2379 2385
  </tr>
2380 2386
  <tr>
2381 2387
   <td>Métox (par kg)</td>
2382
-  <td><center>3</center></td>
2388
+  <td><center>3,6</center></td>
2383 2389
   <td><center>200 kg</center></td>
2384 2390
  </tr>
2385 2391
  <tr>
2386 2392
   <td>Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)</td>
2387
-  <td><center>5</center></td>
2393
+  <td><center>6</center></td>
2388 2394
   <td><center>200 kg</center></td>
2389 2395
  </tr>
2390 2396
  <tr>
2391 2397
   <td>Toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
2392
-  <td><center>15</center></td>
2398
+  <td><center>18</center></td>
2393 2399
   <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
2394 2400
  </tr>
2395 2401
  <tr>
2396 2402
   <td>Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)</td>
2397 2403
   <td><center>4</center></td>
2398
-  <td>50 kiloéquitox</td>
2404
+  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
2399 2405
  </tr>
2400 2406
  <tr>
2401 2407
   <td>Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
2402
-  <td><center>25</center></td>
2408
+  <td><center>30</center></td>
2403 2409
   <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
2404 2410
  </tr>
2405 2411
  <tr>
... ...
@@ -2413,12 +2419,22 @@ IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la re
2413 2419
   <td><center>50 kg</center></td>
2414 2420
  </tr>
2415 2421
  <tr>
2416
-  <td>Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])</td>
2422
+  <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td>
2423
+  <td align="center" valign="top">10</td>
2424
+  <td align="center" valign="top">9</td>
2425
+ </tr>
2426
+ <tr>
2427
+  <td valign="top">Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td>
2428
+  <td align="center" valign="top">16,6</td>
2429
+  <td align="center" valign="top">9</td>
2430
+ </tr>
2431
+ <tr>
2432
+  <td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td>
2417 2433
   <td><center>0,15</center></td>
2418
-  <td><center>2 000 m3*S/ cm</center></td>
2434
+  <td><center>2 000 m3*S/cm</center></td>
2419 2435
  </tr>
2420 2436
  <tr>
2421
-  <td>Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
2437
+  <td>Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)</td>
2422 2438
   <td><center>8,5</center></td>
2423 2439
   <td><center>100 Mth</center></td>
2424 2440
  </tr>
... ...
@@ -2443,7 +2459,7 @@ Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le t
2443 2459
 
2444 2460
 ######## Article L213-10-3
2445 2461
 
2446
-I.-Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
2462
+I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
2447 2463
 
2448 2464
 1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
2449 2465
 
... ...
@@ -2453,11 +2469,11 @@ I.-Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
2453 2469
 
2454 2470
 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
2455 2471
 
2456
-II.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
2472
+II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
2457 2473
 
2458 2474
 Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
2459 2475
 
2460
-III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2476
+III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2461 2477
 
2462 2478
 1° De l'état des masses d'eau ;
2463 2479
 
... ...
@@ -2467,11 +2483,11 @@ III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un tau
2467 2483
 
2468 2484
 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
2469 2485
 
2470
-IV.-La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
2486
+IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
2471 2487
 
2472
-Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable.
2488
+Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
2473 2489
 
2474
-V.-Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
2490
+V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
2475 2491
 
2476 2492
 De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
2477 2493
 
... ...
@@ -2489,7 +2505,7 @@ La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abatteme
2489 2505
 
2490 2506
 Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
2491 2507
 
2492
-Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
2508
+Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
2493 2509
 
2494 2510
 ######## Article L213-10-6
2495 2511
 
... ...
@@ -2501,7 +2517,7 @@ Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volum
2501 2517
 
2502 2518
 Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
2503 2519
 
2504
-La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement.
2520
+La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
2505 2521
 
2506 2522
 ######## Article L213-10-7
2507 2523
 
... ...
@@ -2511,7 +2527,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
2511 2527
 
2512 2528
 ######## Article L213-10-8
2513 2529
 
2514
-I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
2530
+I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
2515 2531
 
2516 2532
 II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
2517 2533
 
... ...
@@ -2539,7 +2555,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
2539 2555
 
2540 2556
 3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
2541 2557
 
2542
-Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
2558
+Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
2543 2559
 
2544 2560
 V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
2545 2561
 
... ...
@@ -2575,7 +2591,7 @@ IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels
2575 2591
 
2576 2592
 V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
2577 2593
 
2578
-Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
2594
+Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
2579 2595
 
2580 2596
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2581 2597
  <tr>
... ...
@@ -2585,33 +2601,39 @@ Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par
2585 2601
  </tr>
2586 2602
  <tr>
2587 2603
   <td>Irrigation (sauf irrigation gravitaire)</td>
2588
-  <td><center>2</center></td>
2589
-  <td><center>3</center></td>
2604
+  <td><center>3,6</center></td>
2605
+  <td><center>7,2</center></td>
2590 2606
  </tr>
2591 2607
  <tr>
2592 2608
   <td>Irrigation gravitaire</td>
2593
-  <td><center>0,10</center></td>
2594
-  <td><center>0,15</center></td>
2609
+  <td><center>0,5</center></td>
2610
+  <td><center>1</center></td>
2595 2611
  </tr>
2596 2612
  <tr>
2597 2613
   <td>Alimentation en eau potable</td>
2598
-  <td><center>6</center></td>
2599
-  <td><center>8</center></td>
2614
+  <td><center>7,2</center></td>
2615
+  <td><center>14,4</center></td>
2600 2616
  </tr>
2601 2617
  <tr>
2602 2618
   <td>Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %</td>
2603
-  <td><center>0,35</center></td>
2604 2619
   <td><center>0,5</center></td>
2620
+  <td><center>1
2621
+
2622
+</center></td>
2605 2623
  </tr>
2606 2624
  <tr>
2607 2625
   <td>Alimentation d'un canal</td>
2608
-  <td><center>0,015</center></td>
2609 2626
   <td><center>0,03</center></td>
2627
+  <td><center>0,06</center></td>
2610 2628
  </tr>
2611 2629
  <tr>
2612 2630
   <td>Autres usages économiques</td>
2613
-  <td><center>3</center></td>
2614
-  <td><center>4</center></td>
2631
+  <td><center>5,4
2632
+
2633
+</center></td>
2634
+  <td><center>10,8
2635
+
2636
+</center></td>
2615 2637
  </tr>
2616 2638
 </tbody></table>
2617 2639
 
... ...
@@ -3060,8 +3082,6 @@ Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de colle
3060 3082
 
3061 3083
 Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.
3062 3084
 
3063
-La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010.
3064
-
3065 3085
 Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
3066 3086
 
3067 3087
 Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
... ...
@@ -3110,7 +3130,9 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances,
3110 3130
 
3111 3131
 L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
3112 3132
 
3113
-L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
3133
+Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
3134
+
3135
+L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
3114 3136
 
3115 3137
 ###### Article L213-20
3116 3138
 
... ...
@@ -5053,24 +5075,36 @@ Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles
5053 5075
 
5054 5076
 ###### Article L229-5
5055 5077
 
5056
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.
5078
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
5057 5079
 
5058 5080
 Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
5059 5081
 
5060 5082
 Au sens de la présente section :
5061 5083
 
5084
+- les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
5085
+- une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
5062 5086
 - un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
5063 5087
 - un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.
5064 5088
 
5065 5089
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5066 5090
 
5091
+###### Article L229-5-1
5092
+
5093
+I. – Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique sont exclus du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.
5094
+
5095
+L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a et b du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article L. 120-1.
5096
+
5097
+II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds d'émission applicables à ces établissements.
5098
+
5067 5099
 ###### Article L229-6
5068 5100
 
5069 5101
 Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
5070 5102
 
5071
-L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
5103
+Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
5072 5104
 
5073
-Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
5105
+Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
5106
+
5107
+Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
5074 5108
 
5075 5109
 Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
5076 5110
 
... ...
@@ -5078,11 +5112,9 @@ Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclara
5078 5112
 
5079 5113
 ###### Article L229-13
5080 5114
 
5081
-Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
5082
-
5083
-Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
5115
+Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans, dont la première commence le 1er janvier 2013.
5084 5116
 
5085
-Il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase du deuxième alinéa en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.
5117
+Quatre mois après le début de chaque période de huit ans, les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés sont annulés. Des quotas sont délivrés aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à la disposition qui précède.
5086 5118
 
5087 5119
 ###### Article L229-7
5088 5120
 
... ...
@@ -5092,49 +5124,32 @@ Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à e
5092 5124
 
5093 5125
 La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
5094 5126
 
5095
-Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone.
5096
-
5097 5127
 A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
5098 5128
 
5099 5129
 Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
5100 5130
 
5101
-L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8 pour les installations et par le V de l'article L. 229-12 pour les activités aériennes, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
5102
-
5103
-###### Article L229-8
5104
-
5105
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées à l'article L. 229-5.
5106
-
5107
-I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
5108
-
5109
-II.-Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires.
5110
-
5111
-III.-La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction :
5112
-
5113
-1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ;
5114
-
5115
-2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ;
5131
+L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent :
5116 5132
 
5117
-3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ;
5133
+- les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ;
5134
+- les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;
5135
+- les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;
5136
+- les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
5118 5137
 
5119
-4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ;
5138
+Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
5120 5139
 
5121
-5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section.
5122
-
5123
-IV.-Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.
5124
-
5125
-V.-Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
5140
+###### Article L229-8
5126 5141
 
5127
-1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
5142
+I. - Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères.
5128 5143
 
5129
-2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
5144
+II. - La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020.
5130 5145
 
5131
-L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
5146
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette même directive. Ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés conformément au paragraphe 13 de l'article 10 bis de la même directive.
5132 5147
 
5133
-VI.-Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
5148
+Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive.
5134 5149
 
5135 5150
 ###### Article L229-9
5136 5151
 
5137
-Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
5152
+La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
5138 5153
 
5139 5154
 ###### Article L229-15
5140 5155
 
... ...
@@ -5150,7 +5165,7 @@ Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant l
5150 5165
 
5151 5166
 ###### Article L229-11
5152 5167
 
5153
-L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque année.
5168
+L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année.
5154 5169
 
5155 5170
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés.
5156 5171
 
... ...
@@ -5164,7 +5179,7 @@ II. – Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à ti
5164 5179
 
5165 5180
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
5166 5181
 
5167
-I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans.
5182
+I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans.
5168 5183
 
5169 5184
 II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
5170 5185
 
... ...
@@ -5194,13 +5209,9 @@ V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
5194 5209
 
5195 5210
 ###### Article L229-17
5196 5211
 
5197
-L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation.
5198
-
5199
-Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont applicables.
5200
-
5201
-Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de l'article L. 229-18 en cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par la présente section s'il enfreint cette obligation.
5212
+L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
5202 5213
 
5203
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
5214
+L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système.
5204 5215
 
5205 5216
 ###### Article L229-14
5206 5217
 
... ...
@@ -5211,13 +5222,15 @@ II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annu
5211 5222
 III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :
5212 5223
 
5213 5224
 - par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;
5225
+- par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;
5214 5226
 - ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
5215 5227
 
5216 5228
 ###### Article L229-18
5217 5229
 
5218 5230
 I.-L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée :
5219 5231
 - en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
5220
-- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;
5232
+- ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;
5233
+- ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;
5221 5234
 - ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.
5222 5235
 
5223 5236
 L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.
... ...
@@ -5226,7 +5239,11 @@ II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mand
5226 5239
 
5227 5240
 L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.
5228 5241
 
5229
-Le montant de l'amende est fixé à 40 euros par quota non restitué pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et à 100 euros pour les périodes suivantes. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5242
+Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué.
5243
+
5244
+L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone.
5245
+
5246
+Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
5230 5247
 
5231 5248
 La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.
5232 5249
 
... ...
@@ -5236,7 +5253,7 @@ Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se confo
5236 5253
 
5237 5254
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5238 5255
 
5239
-##### Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
5256
+##### Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités
5240 5257
 
5241 5258
 ###### Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
5242 5259
 
... ...
@@ -5250,7 +5267,7 @@ II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée
5250 5267
 
5251 5268
 Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
5252 5269
 
5253
-Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
5270
+Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-1.
5254 5271
 
5255 5272
 ####### Article L229-22
5256 5273
 
... ...
@@ -5272,10 +5289,18 @@ I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définie
5272 5289
 
5273 5290
 II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
5274 5291
 
5275
-###### Sous-Section 3 : Dispositions communes
5292
+###### Sous-section 3 : Autres unités
5276 5293
 
5277 5294
 ####### Article L229-24-1
5278 5295
 
5296
+I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7.
5297
+
5298
+II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.
5299
+
5300
+###### Sous-Section 4 : Dispositions communes
5301
+
5302
+####### Article L229-24-2
5303
+
5279 5304
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
5280 5305
 
5281 5306
 ##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial
... ...
@@ -5721,9 +5746,9 @@ Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer l
5721 5746
 
5722 5747
 " Art.L. 160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
5723 5748
 
5724
-Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
5749
+Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
5725 5750
 
5726
-Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
5751
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
5727 5752
 
5728 5753
 Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."
5729 5754
 
... ...
@@ -6905,7 +6930,7 @@ Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notificati
6905 6930
 
6906 6931
 ###### Article L341-8
6907 6932
 
6908
-Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
6933
+Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
6909 6934
 
6910 6935
 Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
6911 6936
 
... ...
@@ -6933,7 +6958,7 @@ A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétai
6933 6958
 
6934 6959
 ###### Article L341-13
6935 6960
 
6936
-Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
6961
+Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
6937 6962
 
6938 6963
 Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
6939 6964
 
... ...
@@ -7214,7 +7239,7 @@ A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compét
7214 7239
 
7215 7240
 #### Article L371-3
7216 7241
 
7217
-Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
7242
+Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
7218 7243
 
7219 7244
 Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
7220 7245
 
... ...
@@ -8385,7 +8410,7 @@ Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intér
8385 8410
 
8386 8411
 ###### Article L423-27
8387 8412
 
8388
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
8413
+Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
8389 8414
 
8390 8415
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
8391 8416
 
... ...
@@ -9950,8 +9975,6 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations
9950 9975
 
9951 9976
 Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
9952 9977
 
9953
-Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
9954
-
9955 9978
 #### Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
9956 9979
 
9957 9980
 ##### Section 1 : Installations soumises à autorisation
... ...
@@ -10004,7 +10027,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet articl
10004 10027
 
10005 10028
 ###### Article L512-5
10006 10029
 
10007
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
10030
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
10008 10031
 
10009 10032
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
10010 10033
 
... ...
@@ -10044,7 +10067,7 @@ II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
10044 10067
 
10045 10068
 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
10046 10069
 
10047
-III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
10070
+III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
10048 10071
 
10049 10072
 La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
10050 10073
 
... ...
@@ -10110,7 +10133,7 @@ Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de grave
10110 10133
 
10111 10134
 ###### Article L512-9
10112 10135
 
10113
-Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.
10136
+Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
10114 10137
 
10115 10138
 Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
10116 10139
 
... ...
@@ -10118,7 +10141,7 @@ Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 déce
10118 10141
 
10119 10142
 ###### Article L512-10
10120 10143
 
10121
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
10144
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
10122 10145
 
10123 10146
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
10124 10147
 
... ...
@@ -11917,7 +11940,7 @@ La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établisseme
11917 11940
 
11918 11941
 Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
11919 11942
 
11920
-V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent article est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
11943
+V. - (Abrogé)
11921 11944
 
11922 11945
 VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
11923 11946
 
... ...
@@ -11958,7 +11981,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de
11958 11981
 
11959 11982
 ###### Article L541-10-4
11960 11983
 
11961
-A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels.A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
11984
+A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels.
11962 11985
 
11963 11986
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11964 11987
 
... ...
@@ -11972,13 +11995,15 @@ Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plu
11972 11995
 
11973 11996
 ###### Article L541-10-6
11974 11997
 
11975
-A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
11998
+A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
11999
+
12000
+A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
11976 12001
 
11977 12002
 Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
11978 12003
 
11979 12004
 ###### Article L541-10-8
11980 12005
 
11981
-Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
12006
+Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
11982 12007
 
11983 12008
 Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
11984 12009
 
... ...
@@ -12918,8 +12943,6 @@ Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :
12918 12943
 
12919 12944
 Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.
12920 12945
 
12921
-Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
12922
-
12923 12946
 Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.
12924 12947
 
12925 12948
 Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.
... ...
@@ -12938,7 +12961,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions p
12938 12961
 
12939 12962
 ###### Article L555-6
12940 12963
 
12941
-I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis à ce conseil.
12964
+I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
12942 12965
 
12943 12966
 II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
12944 12967
 
... ...
@@ -13273,7 +13296,7 @@ VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou re
13273 13296
 
13274 13297
 VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
13275 13298
 
13276
-Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
13299
+Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
13277 13300
 
13278 13301
 ##### Article L562-2
13279 13302
 
... ...
@@ -13984,7 +14007,7 @@ Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent êt
13984 14007
 
13985 14008
 ####### Article L581-14-1
13986 14009
 
13987
-Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
14010
+Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13-3 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
13988 14011
 
13989 14012
 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
13990 14013
 
... ...
@@ -13992,7 +14015,7 @@ Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par
13992 14015
 
13993 14016
 L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
13994 14017
 
13995
-Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
14018
+Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
13996 14019
 
13997 14020
 L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
13998 14021
 
... ...
@@ -14595,7 +14618,7 @@ Les installations nucléaires de base sont :
14595 14618
 
14596 14619
 Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
14597 14620
 
14598
-Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
14621
+Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
14599 14622
 
14600 14623
 ####### Article L593-4
14601 14624
 
... ...
@@ -16551,139 +16574,379 @@ III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent
16551 16574
 
16552 16575
 ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
16553 16576
 
16554
-###### Article R122-17
16577
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
16555 16578
 
16556
-Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
16579
+####### Article R122-17
16557 16580
 
16558
-1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
16581
+I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
16559 16582
 
16560
-2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
16583
+<table border="1"><tbody>
16584
+ <tr>
16585
+  <th>PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification</th>
16586
+  <th>AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement</th>
16587
+ </tr>
16588
+ <tr>
16589
+  <td valign="top">1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999</td>
16590
+  <td valign="top">Préfet de région</td>
16591
+ </tr>
16592
+ <tr>
16593
+  <td align="center">2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie</td>
16594
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16595
+ </tr>
16596
+ <tr>
16597
+  <td align="center">3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie</td>
16598
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16599
+ </tr>
16600
+ <tr>
16601
+  <td align="center">4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement</td>
16602
+  <td align="center">Préfet coordonnateur de bassin</td>
16603
+ </tr>
16604
+ <tr>
16605
+  <td align="center">5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement</td>
16606
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16607
+ </tr>
16608
+ <tr>
16609
+  <td align="center">6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code</td>
16610
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16611
+ </tr>
16612
+ <tr>
16613
+  <td align="center">7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement</td>
16614
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16615
+ </tr>
16616
+ <tr>
16617
+  <td align="center">8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement</td>
16618
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16619
+ </tr>
16620
+ <tr>
16621
+  <td align="center">9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)</td>
16622
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16623
+ </tr>
16624
+ <tr>
16625
+  <td align="center">10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement</td>
16626
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16627
+ </tr>
16628
+ <tr>
16629
+  <td align="center">11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement</td>
16630
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16631
+ </tr>
16632
+ <tr>
16633
+  <td align="center">12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement</td>
16634
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16635
+ </tr>
16636
+ <tr>
16637
+  <td align="center">13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement</td>
16638
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16639
+ </tr>
16640
+ <tr>
16641
+  <td align="center">14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement</td>
16642
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16643
+ </tr>
16644
+ <tr>
16645
+  <td align="center">15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code</td>
16646
+  <td align="center">Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre autorité par le présent article</td>
16647
+ </tr>
16648
+ <tr>
16649
+  <td align="center">16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement</td>
16650
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16651
+ </tr>
16652
+ <tr>
16653
+  <td align="center">17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement</td>
16654
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16655
+ </tr>
16656
+ <tr>
16657
+  <td align="center">18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement</td>
16658
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16659
+ </tr>
16660
+ <tr>
16661
+  <td align="center">19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement</td>
16662
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16663
+ </tr>
16664
+ <tr>
16665
+  <td align="center">20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement</td>
16666
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16667
+ </tr>
16668
+ <tr>
16669
+  <td align="center">21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement</td>
16670
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16671
+ </tr>
16672
+ <tr>
16673
+  <td align="center">22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement</td>
16674
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16675
+ </tr>
16676
+ <tr>
16677
+  <td align="center">23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement</td>
16678
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16679
+ </tr>
16680
+ <tr>
16681
+  <td align="center">24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement</td>
16682
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16683
+ </tr>
16684
+ <tr>
16685
+  <td align="center">25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement</td>
16686
+  <td align="center">Préfet coordonnateur de bassin</td>
16687
+ </tr>
16688
+ <tr>
16689
+  <td align="center">26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement</td>
16690
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16691
+ </tr>
16692
+ <tr>
16693
+  <td align="center">27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement</td>
16694
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16695
+ </tr>
16696
+ <tr>
16697
+  <td align="center">28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
16698
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16699
+ </tr>
16700
+ <tr>
16701
+  <td align="center">29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
16702
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16703
+ </tr>
16704
+ <tr>
16705
+  <td align="center">30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier</td>
16706
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16707
+ </tr>
16708
+ <tr>
16709
+  <td align="center">31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier</td>
16710
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16711
+ </tr>
16712
+ <tr>
16713
+  <td align="center">32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier</td>
16714
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16715
+ </tr>
16716
+ <tr>
16717
+  <td align="center">33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes</td>
16718
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16719
+ </tr>
16720
+ <tr>
16721
+  <td align="center">34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime</td>
16722
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16723
+ </tr>
16724
+ <tr>
16725
+  <td align="center">35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime</td>
16726
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16727
+ </tr>
16728
+ <tr>
16729
+  <td align="center">36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports</td>
16730
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16731
+ </tr>
16732
+ <tr>
16733
+  <td align="center">37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports</td>
16734
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16735
+ </tr>
16736
+ <tr>
16737
+  <td align="center">38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports</td>
16738
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16739
+ </tr>
16740
+ <tr>
16741
+  <td align="center">39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification</td>
16742
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16743
+ </tr>
16744
+ <tr>
16745
+  <td align="center">40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions</td>
16746
+  <td align="center">Préfet de région</td>
16747
+ </tr>
16748
+ <tr>
16749
+  <td align="center">41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions</td>
16750
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16751
+ </tr>
16752
+ <tr>
16753
+  <td align="center">42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris</td>
16754
+  <td align="center">Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable</td>
16755
+ </tr>
16756
+ <tr>
16757
+  <td align="center">43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines</td>
16758
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16759
+ </tr>
16760
+</tbody></table>
16761
+
16762
+II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
16763
+
16764
+<table border="1"><tbody>
16765
+ <tr>
16766
+  <th>PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification</th>
16767
+  <th>AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement</th>
16768
+ </tr>
16769
+ <tr>
16770
+  <td align="center">1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement</td>
16771
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16772
+ </tr>
16773
+ <tr>
16774
+  <td align="center">2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code</td>
16775
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16776
+ </tr>
16777
+ <tr>
16778
+  <td align="center">3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier</td>
16779
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16780
+ </tr>
16781
+ <tr>
16782
+  <td align="center">4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales</td>
16783
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16784
+ </tr>
16785
+ <tr>
16786
+  <td align="center">5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier</td>
16787
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16788
+ </tr>
16789
+ <tr>
16790
+  <td align="center">6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier</td>
16791
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16792
+ </tr>
16793
+ <tr>
16794
+  <td align="center">7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier</td>
16795
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16796
+ </tr>
16797
+ <tr>
16798
+  <td align="center">8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine</td>
16799
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16800
+ </tr>
16801
+ <tr>
16802
+  <td align="center">9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports</td>
16803
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16804
+ </tr>
16805
+ <tr>
16806
+  <td align="center">10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme</td>
16807
+  <td align="center">Préfet de département</td>
16808
+ </tr>
16809
+</tbody></table>
16561 16810
 
16562
-3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
16811
+III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de département concernés ou par les préfets de région concernés.
16563 16812
 
16564
-4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
16813
+IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
16565 16814
 
16566
-5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
16815
+Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
16567 16816
 
16568
-6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
16817
+V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
16569 16818
 
16570
-7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
16819
+###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
16571 16820
 
16572
-8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
16821
+####### Article R122-18
16573 16822
 
16574
-9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
16823
+I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.
16575 16824
 
16576
-9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
16825
+Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
16577 16826
 
16578
-9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
16827
+- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
16828
+- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
16829
+- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
16579 16830
 
16580
-9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
16831
+II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
16581 16832
 
16582
-10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
16833
+a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
16583 16834
 
16584
-11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80 ;
16835
+b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
16585 16836
 
16586
-12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
16837
+c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
16587 16838
 
16588
-13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
16839
+La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16589 16840
 
16590
-14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
16841
+III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
16591 16842
 
16592
-15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
16843
+Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
16593 16844
 
16594
-16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
16845
+IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
16595 16846
 
16596
-17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
16847
+###### Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
16597 16848
 
16598
-18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
16849
+####### Article R122-19
16599 16850
 
16600
-19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 ;
16851
+Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
16601 16852
 
16602
-20° Le document stratégique de façade.
16853
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
16603 16854
 
16604
-###### Article R122-18
16855
+####### Article R122-20
16605 16856
 
16606
-Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
16857
+L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
16607 16858
 
16608
-Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
16859
+1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
16609 16860
 
16610
-###### Article R122-19
16861
+2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
16611 16862
 
16612
-I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
16863
+3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
16613 16864
 
16614
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
16865
+4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
16615 16866
 
16616
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;
16867
+5° L'exposé :
16617 16868
 
16618
-2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
16869
+a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
16619 16870
 
16620
-3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
16871
+Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;
16621 16872
 
16622
-4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
16873
+b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
16623 16874
 
16624
-III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
16875
+6° La présentation successive des mesures prises pour :
16625 16876
 
16626
-IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
16877
+a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
16627 16878
 
16628
-V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16879
+b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
16629 16880
 
16630
-###### Article R122-20
16881
+c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
16631 16882
 
16632
-I.-Le rapport environnemental comprend :
16883
+Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
16633 16884
 
16634
-1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
16885
+La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
16635 16886
 
16636
-2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
16887
+7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
16637 16888
 
16638
-3° Une analyse exposant :
16889
+a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
16639 16890
 
16640
-a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
16891
+b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
16641 16892
 
16642
-b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;
16893
+8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
16643 16894
 
16644
-4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
16895
+9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
16645 16896
 
16646
-5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
16897
+###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
16647 16898
 
16648
-6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
16899
+####### Article R122-21
16649 16900
 
16650
-Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
16901
+I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
16651 16902
 
16652
-II. (Supprimé)
16903
+II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté.
16904
+
16905
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
16906
+
16907
+III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16908
+
16909
+IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.
16910
+
16911
+A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
16653 16912
 
16654
-###### Article R122-21
16913
+###### Sous-section 5 : Information et participation du public
16655 16914
 
16656
-I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.
16915
+####### Article R122-22
16657 16916
 
16658
-II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
16917
+Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
16659 16918
 
16660
-1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
16919
+1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
16661 16920
 
16662
-a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
16921
+a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
16663 16922
 
16664 16923
 b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
16665 16924
 
16666
-2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
16925
+2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
16926
+
16927
+3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
16667 16928
 
16668
-3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
16929
+4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.
16669 16930
 
16670
-###### Article R122-22
16931
+####### Article R122-23
16671 16932
 
16672
-Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
16933
+I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
16673 16934
 
16674 16935
 Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
16675 16936
 
16676
-###### Article R122-23
16937
+II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
16677 16938
 
16678
-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
16939
+####### Article R122-24
16679 16940
 
16680
-Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
16941
+I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
16681 16942
 
16682
-###### Article R122-24
16943
+Cette information :
16683 16944
 
16684
-La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.
16945
+- fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
16946
+- est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
16947
+- est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie à cet effet.
16685 16948
 
16686
-Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
16949
+II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
16687 16950
 
16688 16951
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
16689 16952
 
... ...
@@ -17885,11 +18148,11 @@ La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce
17885 18148
 
17886 18149
 ####### Article R131-6
17887 18150
 
17888
-I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
18151
+I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
17889 18152
 
17890
-II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
18153
+II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
17891 18154
 
17892
-III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
18155
+III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
17893 18156
 
17894 18157
 1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
17895 18158
 
... ...
@@ -17903,9 +18166,9 @@ III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a
17903 18166
 
17904 18167
 6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;
17905 18168
 
17906
-Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.
18169
+Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.
17907 18170
 
17908
-IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
18171
+IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
17909 18172
 
17910 18173
 1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
17911 18174
 
... ...
@@ -17915,7 +18178,7 @@ IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de
17915 18178
 
17916 18179
 4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
17917 18180
 
17918
-V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
18181
+V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
17919 18182
 
17920 18183
 ####### Article R131-7
17921 18184
 
... ...
@@ -17931,7 +18194,7 @@ Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents
17931 18194
 
17932 18195
 Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
17933 18196
 
17934
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
18197
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
17935 18198
 
17936 18199
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
17937 18200
 
... ...
@@ -17981,9 +18244,11 @@ II.-Le conseil d'administration fixe également :
17981 18244
 
17982 18245
 Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
17983 18246
 
17984
-S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
18247
+S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
18248
+
18249
+Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
17985 18250
 
17986
-Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
18251
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
17987 18252
 
17988 18253
 ####### Article R131-11
17989 18254
 
... ...
@@ -18033,7 +18298,7 @@ Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou u
18033 18298
 
18034 18299
 Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
18035 18300
 
18036
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
18301
+Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
18037 18302
 
18038 18303
 Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
18039 18304
 
... ...
@@ -18085,14 +18350,10 @@ Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur r
18085 18350
 
18086 18351
 ####### Article R131-21
18087 18352
 
18088
-Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
18353
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
18089 18354
 
18090 18355
 ####### Article R131-22
18091 18356
 
18092
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
18093
-
18094
-Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
18095
-
18096 18357
 Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
18097 18358
 
18098 18359
 ####### Article R131-23
... ...
@@ -18123,8 +18384,6 @@ Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conj
18123 18384
 
18124 18385
 ####### Article R131-25
18125 18386
 
18126
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
18127
-
18128 18387
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
18129 18388
 
18130 18389
 ####### Article R131-26
... ...
@@ -18199,9 +18458,9 @@ Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance p
18199 18458
 
18200 18459
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
18201 18460
 
18202
-Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
18461
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
18203 18462
 
18204
-Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
18463
+Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
18205 18464
 
18206 18465
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
18207 18466
 
... ...
@@ -18211,7 +18470,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents o
18211 18470
 
18212 18471
 Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
18213 18472
 
18214
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
18473
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.
18215 18474
 
18216 18475
 ####### Article R131-40
18217 18476
 
... ...
@@ -18221,9 +18480,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
18221 18480
 
18222 18481
 2° Le programme des activités de l'établissement ;
18223 18482
 
18224
-3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
18483
+3° Le budget ;
18225 18484
 
18226
-4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
18485
+4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
18227 18486
 
18228 18487
 5° Les emprunts ;
18229 18488
 
... ...
@@ -18245,7 +18504,9 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du consei
18245 18504
 
18246 18505
 ####### Article R131-42
18247 18506
 
18248
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
18507
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
18508
+
18509
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
18249 18510
 
18250 18511
 Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
18251 18512
 
... ...
@@ -18315,16 +18576,10 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
18315 18576
 
18316 18577
 ####### Article R131-47
18317 18578
 
18318
-L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
18319
-
18320
-A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
18579
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
18321 18580
 
18322 18581
 L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
18323 18582
 
18324
-####### Article R131-48
18325
-
18326
-L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
18327
-
18328 18583
 ##### Section 4 : Autres institutions
18329 18584
 
18330 18585
 ###### Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle
... ...
@@ -22340,18 +22595,12 @@ Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux
22340 22595
 
22341 22596
 ####### Article R212-37
22342 22597
 
22343
-Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
22598
+Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
22344 22599
 
22345 22600
 ####### Article R212-38
22346 22601
 
22347 22602
 Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
22348 22603
 
22349
-####### Article R212-39
22350
-
22351
-Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
22352
-
22353
-L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
22354
-
22355 22604
 ####### Article R212-40
22356 22605
 
22357 22606
 L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
... ...
@@ -22820,7 +23069,7 @@ Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'é
22820 23069
 
22821 23070
 Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
22822 23071
 
22823
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
23072
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
22824 23073
 
22825 23074
 ######## Article R213-12-7
22826 23075
 
... ...
@@ -22828,7 +23077,7 @@ I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'artic
22828 23077
 
22829 23078
 En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
22830 23079
 
22831
-II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
23080
+II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
22832 23081
 
22833 23082
 III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
22834 23083
 
... ...
@@ -22842,7 +23091,9 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
22842 23091
 
22843 23092
 Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
22844 23093
 
22845
-Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
23094
+Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
23095
+
23096
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22846 23097
 
22847 23098
 Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
22848 23099
 
... ...
@@ -22922,20 +23173,14 @@ IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mention
22922 23173
 
22923 23174
 ####### Article R213-12-16
22924 23175
 
22925
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
23176
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22926 23177
 
22927 23178
 ####### Article R213-12-17
22928 23179
 
22929
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
22930
-
22931
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
22932
-
22933 23180
 L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
22934 23181
 
22935 23182
 ####### Article R213-12-18
22936 23183
 
22937
-L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
22938
-
22939 23184
 Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
22940 23185
 
22941 23186
 ####### Article R213-12-19
... ...
@@ -22954,10 +23199,6 @@ Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre le
22954 23199
 
22955 23200
 6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
22956 23201
 
22957
-####### Article R213-12-20
22958
-
22959
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
22960
-
22961 23202
 ####### Article R213-12-21
22962 23203
 
22963 23204
 Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
... ...
@@ -23212,7 +23453,7 @@ Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre ch
23212 23453
 
23213 23454
 Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
23214 23455
 
23215
-Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
23456
+Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
23216 23457
 
23217 23458
 ####### Article D213-26
23218 23459
 
... ...
@@ -23330,7 +23571,7 @@ Le président arrête l'ordre du jour.
23330 23571
 
23331 23572
 Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
23332 23573
 
23333
-L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
23574
+L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
23334 23575
 
23335 23576
 Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
23336 23577
 
... ...
@@ -23384,7 +23625,9 @@ Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut
23384 23625
 
23385 23626
 ####### Article R213-41
23386 23627
 
23387
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
23628
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
23629
+
23630
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23388 23631
 
23389 23632
 Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
23390 23633
 
... ...
@@ -23414,11 +23657,7 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
23414 23657
 
23415 23658
 ####### Article R213-44
23416 23659
 
23417
-L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
23418
-
23419
-####### Article R213-45
23420
-
23421
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
23660
+L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23422 23661
 
23423 23662
 ####### Article R213-46
23424 23663
 
... ...
@@ -23446,14 +23685,6 @@ II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subvent
23446 23685
 
23447 23686
 Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
23448 23687
 
23449
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
23450
-
23451
-####### Article R213-48
23452
-
23453
-L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
23454
-
23455
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
23456
-
23457 23688
 ###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
23458 23689
 
23459 23690
 ####### Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
... ...
@@ -24071,7 +24302,7 @@ I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise to
24071 24302
 
24072 24303
 Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
24073 24304
 
24074
-II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
24305
+II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
24075 24306
 
24076 24307
 Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
24077 24308
 
... ...
@@ -24085,7 +24316,7 @@ Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes pr
24085 24316
 
24086 24317
 ######## Article R213-48-47
24087 24318
 
24088
-Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
24319
+Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
24089 24320
 
24090 24321
 L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
24091 24322
 
... ...
@@ -24362,7 +24593,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qu
24362 24593
 
24363 24594
 Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
24364 24595
 
24365
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
24596
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
24366 24597
 
24367 24598
 ######## Article R213-49-16
24368 24599
 
... ...
@@ -24474,9 +24705,7 @@ La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le con
24474 24705
 
24475 24706
 ######## Article R213-49-22
24476 24707
 
24477
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
24478
-
24479
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
24708
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24480 24709
 
24481 24710
 ######## Article R213-49-23
24482 24711
 
... ...
@@ -24496,14 +24725,6 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
24496 24725
 
24497 24726
 Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24498 24727
 
24499
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
24500
-
24501
-######## Article R213-49-25
24502
-
24503
-L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
24504
-
24505
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
24506
-
24507 24728
 ##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
24508 24729
 
24509 24730
 ###### Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
... ...
@@ -25418,7 +25639,7 @@ I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux
25418 25639
 
25419 25640
 II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
25420 25641
 
25421
-1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
25642
+1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
25422 25643
 
25423 25644
 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
25424 25645
 
... ...
@@ -25436,7 +25657,7 @@ d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagée
25436 25657
 
25437 25658
 Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25438 25659
 
25439
-Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées, et est accompagnée de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
25660
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
25440 25661
 
25441 25662
 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
25442 25663
 
... ...
@@ -25748,7 +25969,7 @@ I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux
25748 25969
 
25749 25970
 II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
25750 25971
 
25751
-1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
25972
+1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
25752 25973
 
25753 25974
 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
25754 25975
 
... ...
@@ -30082,161 +30303,413 @@ L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intér
30082 30303
 
30083 30304
 ####### Article R229-5
30084 30305
 
30085
-La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
30306
+La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
30086 30307
 
30087 30308
 Tableau de l'article R. 229-5
30088 30309
 
30089 30310
 Catégories d'activités et d'installations
30090 30311
 
30091
-Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
30312
+I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
30313
+
30314
+II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
30315
+
30316
+En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
30092 30317
 
30093
-Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
30318
+III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
30094 30319
 
30095
-Activités :
30320
+Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
30096 30321
 
30097
-I. - Activités de production d'énergie
30322
+Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
30098 30323
 
30099
-I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
30324
+<table border="1"><tbody>
30325
+ <tr>
30326
+  <th>ACTIVITÉ</th>
30327
+  <th>GAZ À EFFET DE SERRE</th>
30328
+ </tr>
30329
+ <tr>
30330
+  <td align="center">Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux</td>
30331
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30332
+ </tr>
30333
+ <tr>
30334
+  <td align="center">Raffinage de pétrole</td>
30335
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30336
+ </tr>
30337
+ <tr>
30338
+  <td align="center">Production de coke</td>
30339
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30340
+ </tr>
30341
+ <tr>
30342
+  <td align="center">Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)</td>
30343
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30344
+ </tr>
30345
+ <tr>
30346
+  <td align="center">Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure</td>
30347
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30348
+ </tr>
30349
+ <tr>
30350
+  <td align="center">Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.</td>
30351
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30352
+ </tr>
30353
+ <tr>
30354
+  <td align="center">Production d'aluminium primaire</td>
30355
+  <td align="center">Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés</td>
30356
+ </tr>
30357
+ <tr>
30358
+  <td align="center">Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td>
30359
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30360
+ </tr>
30361
+ <tr>
30362
+  <td align="center">Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées</td>
30363
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30364
+ </tr>
30365
+ <tr>
30366
+  <td align="center">Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td>
30367
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30368
+ </tr>
30369
+ <tr>
30370
+  <td align="center">Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour</td>
30371
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30372
+ </tr>
30373
+ <tr>
30374
+  <td align="center">Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td>
30375
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30376
+ </tr>
30377
+ <tr>
30378
+  <td align="center">Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour</td>
30379
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30380
+ </tr>
30381
+ <tr>
30382
+  <td align="center">Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour</td>
30383
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30384
+ </tr>
30385
+ <tr>
30386
+  <td align="center">Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td>
30387
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30388
+ </tr>
30389
+ <tr>
30390
+  <td align="center">Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses</td>
30391
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30392
+ </tr>
30393
+ <tr>
30394
+  <td align="center">Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour</td>
30395
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30396
+ </tr>
30397
+ <tr>
30398
+  <td align="center">Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées</td>
30399
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30400
+ </tr>
30401
+ <tr>
30402
+  <td align="center">Production d'acide nitrique</td>
30403
+  <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td>
30404
+ </tr>
30405
+ <tr>
30406
+  <td align="center">Production d'acide adipique</td>
30407
+  <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td>
30408
+ </tr>
30409
+ <tr>
30410
+  <td align="center">Production de glyoxal et d'acide glyoxylique</td>
30411
+  <td align="center">Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote</td>
30412
+ </tr>
30413
+ <tr>
30414
+  <td align="center">Production d'ammoniac</td>
30415
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30416
+ </tr>
30417
+ <tr>
30418
+  <td align="center">Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour</td>
30419
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30420
+ </tr>
30421
+ <tr>
30422
+  <td align="center">Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour</td>
30423
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30424
+ </tr>
30425
+ <tr>
30426
+  <td align="center">Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)</td>
30427
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30428
+ </tr>
30429
+ <tr>
30430
+  <td align="center">Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td>
30431
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30432
+ </tr>
30433
+ <tr>
30434
+  <td align="center">Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td>
30435
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30436
+ </tr>
30437
+ <tr>
30438
+  <td align="center">Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE</td>
30439
+  <td align="center">Dioxyde de carbone</td>
30440
+ </tr>
30441
+</tbody></table>
30100 30442
 
30101
-1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
30443
+####### Article R229-5-1
30102 30444
 
30103
-- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
30104
-- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
30105
-- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
30445
+Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
30106 30446
 
30107
-2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
30447
+a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, qui :
30108 30448
 
30109
-- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
30110
-- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
30111
-- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
30112
-- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
30113
-- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
30449
+i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou
30114 30450
 
30115
-I-B. - Raffineries de pétrole
30451
+ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ;
30116 30452
 
30117
-Cokeries
30453
+b) " Nouvel entrant " :
30118 30454
 
30119
-II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
30455
+- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ;
30456
+- toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE ;
30457
+- toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;
30120 30458
 
30121
-II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
30459
+c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 ;
30122 30460
 
30123
-Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
30461
+d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :
30124 30462
 
30125
-Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
30463
+- consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou
30464
+- exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;
30126 30465
 
30127
-Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
30466
+e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
30128 30467
 
30129
-II-B. - Industrie minérale
30468
+f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ;
30130 30469
 
30131
-Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
30470
+g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
30132 30471
 
30133
-Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
30472
+h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
30134 30473
 
30135
-Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
30474
+i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :
30136 30475
 
30137
-II-C. - Autres activités
30476
+i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
30138 30477
 
30139
-Installations industrielles destinées à la fabrication de :
30478
+ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;
30140 30479
 
30141
-a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
30480
+iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées ;
30142 30481
 
30143
-b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
30482
+iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
30144 30483
 
30145
-####### Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
30484
+v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
30485
+
30486
+vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
30487
+
30488
+j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
30489
+
30490
+i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et
30491
+
30492
+ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou
30493
+
30494
+iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ;
30495
+
30496
+k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité ;
30497
+
30498
+l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ;
30499
+
30500
+m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
30501
+
30502
+n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
30503
+
30504
+o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation ;
30505
+
30506
+p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ;
30507
+
30508
+q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
30509
+
30510
+r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;
30511
+
30512
+s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
30513
+
30514
+t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
30515
+
30516
+u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
30517
+
30518
+####### Paragraphe 1 :  Affectation et délivrance des quotas d'émission     de gaz à effet de serre
30146 30519
 
30147 30520
 ######## Article R229-6
30148 30521
 
30149
-Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
30522
+Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
30523
+
30524
+a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
30525
+
30526
+b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
30527
+
30528
+c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
30529
+
30530
+d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
30531
+
30532
+Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
30533
+
30534
+Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
30535
+
30536
+Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
30537
+
30538
+La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
30150 30539
 
30151 30540
 ######## Article R229-7
30152 30541
 
30153
-Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
30542
+I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
30543
+
30544
+Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
30545
+
30546
+Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
30547
+
30548
+Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.
30549
+
30550
+Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
30551
+
30552
+II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
30154 30553
 
30155
-Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
30554
+Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10.
30156 30555
 
30157
-Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
30556
+Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
30158 30557
 
30159
-Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
30558
+Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
30559
+
30560
+a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
30561
+
30562
+b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
30563
+
30564
+c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
30565
+
30566
+III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
30567
+
30568
+Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
30160 30569
 
30161 30570
 ######## Article R229-8
30162 30571
 
30163
-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
30572
+I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
30164 30573
 
30165
-Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
30574
+Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
30166 30575
 
30167
-En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
30576
+L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
30168 30577
 
30169
-Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
30578
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
30170 30579
 
30171
-####### Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas
30580
+II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
30581
+
30582
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation.
30583
+
30584
+####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
30172 30585
 
30173 30586
 ######## Article R229-9
30174 30587
 
30175
-Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
30588
+A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.
30589
+
30590
+Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.
30591
+
30592
+L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
30176 30593
 
30177
-L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
30594
+Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'affectation à octroyer à l'installation.
30595
+
30596
+Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.
30178 30597
 
30179 30598
 ######## Article R229-10
30180 30599
 
30181
-L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
30600
+I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :
30601
+
30602
+a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ;
30603
+
30604
+b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :
30605
+
30606
+Le premier est la capacité installée initiale :
30607
+
30608
+- pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou
30609
+- pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou
30610
+- pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité.
30611
+
30612
+Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
30613
+
30614
+La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
30615
+
30616
+c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
30617
+
30618
+La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
30619
+
30620
+d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
30182 30621
 
30183
-Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
30622
+II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
30623
+
30624
+Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
30625
+
30626
+III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.
30627
+
30628
+Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.
30184 30629
 
30185 30630
 ######## Article R229-11
30186 30631
 
30187
-I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
30632
+I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :
30633
+
30634
+a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant ;
30635
+
30636
+b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;
30637
+
30638
+c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles ;
30639
+
30640
+d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.
30641
+
30642
+L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement.
30643
+
30644
+II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
30188 30645
 
30189
-II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
30646
+III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.
30190 30647
 
30191
-Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
30648
+IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant compte de la date de réception de cette notification.
30192 30649
 
30193
-III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
30650
+Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement.
30651
+
30652
+V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013.
30194 30653
 
30195 30654
 ######## Article R229-12
30196 30655
 
30197
-Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
30656
+Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.
30198 30657
 
30199
-Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.
30658
+L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
30200 30659
 
30201 30660
 ######## Article R229-13
30202 30661
 
30203
-Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
30662
+.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
30663
+
30664
+Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R. 229-10.
30204 30665
 
30205 30666
 ######## Article R229-14
30206 30667
 
30207
-En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
30668
+I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
30208 30669
 
30209
-Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
30670
+a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;
30210 30671
 
30211
-######## Article R229-15
30672
+b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;
30212 30673
 
30213
-En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
30674
+c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;
30214 30675
 
30215
-Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
30676
+d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
30216 30677
 
30217
-Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
30678
+e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
30218 30679
 
30219
-######## Article R229-16
30680
+II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
30681
+
30682
+a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
30220 30683
 
30221
-Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
30684
+b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ;
30222 30685
 
30223
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
30686
+c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
30224 30687
 
30225
-L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13.
30688
+III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
30226 30689
 
30227
-######## Article R229-17
30690
+La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.
30228 30691
 
30229
-Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.
30692
+######## Article R229-15
30693
+
30694
+I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").
30695
+
30696
+II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :
30230 30697
 
30231
-######## Article R229-18
30698
+- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
30699
+- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
30700
+- si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.
30232 30701
 
30233
-Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
30702
+III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.
30234 30703
 
30235
-######## Article R229-19
30704
+IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.
30705
+
30706
+######## Article R229-16
30236 30707
 
30237
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
30708
+Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
30238 30709
 
30239
-Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.
30710
+Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
30711
+
30712
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.
30240 30713
 
30241 30714
 ####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
30242 30715
 
... ...
@@ -30252,39 +30725,48 @@ En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux condi
30252 30725
 
30253 30726
 Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.
30254 30727
 
30255
-####### Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
30728
+####### Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
30256 30729
 
30257 30730
 ######## Article R229-22
30258 30731
 
30259
-Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
30260
-
30261
-1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
30262
-
30263
-2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
30264
-
30265
-3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23.
30266
-
30267
-######## Article R229-23
30732
+I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
30733
+- la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;
30734
+- une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.
30268 30735
 
30269
-Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.
30736
+Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :
30270 30737
 
30271
-En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
30272
-
30273
-En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.
30274
-
30275
-Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.
30276
-
30277
-######## Article R229-24
30738
+<table border="1"><tbody>
30739
+ <tr>
30740
+  <th>2013</th>
30741
+  <th>2014</th>
30742
+  <th>2015</th>
30743
+  <th>2016</th>
30744
+  <th>2017</th>
30745
+  <th>2018</th>
30746
+  <th>2019</th>
30747
+  <th>2020</th>
30748
+ </tr>
30749
+ <tr>
30750
+  <td align="center">0,886</td>
30751
+  <td align="center">0,871</td>
30752
+  <td align="center">0,857</td>
30753
+  <td align="center">0,844</td>
30754
+  <td align="center">0,830</td>
30755
+  <td align="center">0,817</td>
30756
+  <td align="center">0,803</td>
30757
+  <td align="center">0,79</td>
30758
+ </tr>
30759
+</tbody></table>
30278 30760
 
30279
-Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
30761
+Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
30280 30762
 
30281
-######## Article R229-25
30763
+II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
30282 30764
 
30283
-Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.
30765
+III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
30284 30766
 
30285
-######## Article R229-26
30767
+Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020.
30286 30768
 
30287
-Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
30769
+Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
30288 30770
 
30289 30771
 ####### Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
30290 30772
 
... ...
@@ -30340,7 +30822,33 @@ Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amend
30340 30822
 
30341 30823
 En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
30342 30824
 
30343
-Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
30825
+Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
30826
+
30827
+Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.
30828
+
30829
+####### Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
30830
+
30831
+######## Article R229-33-1
30832
+
30833
+L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
30834
+
30835
+a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
30836
+
30837
+b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;
30838
+
30839
+c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
30840
+
30841
+d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;
30842
+
30843
+e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO<sub>2</sub>, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
30844
+
30845
+f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
30846
+
30847
+g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l'article R. 229-5 ;
30848
+
30849
+h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
30850
+
30851
+i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
30344 30852
 
30345 30853
 ###### Sous-section 2 :  Administrateur national du registre européen
30346 30854
 
... ...
@@ -30494,15 +31002,13 @@ A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a
30494 31002
 
30495 31003
 ###### Article R229-38
30496 31004
 
30497
-I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
30498
-
30499
-II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
31005
+Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
30500 31006
 
30501 31007
 ###### Article R229-39
30502 31008
 
30503
-I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à l'article L. 229-7 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 .
31009
+I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à l'article L. 229-7 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16.
30504 31010
 
30505
-II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
31011
+II.-Si, lors de l'une des périodes de huit ans mentionnées à l'article L. 229-13, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
30506 31012
 
30507 31013
 ###### Article R229-40
30508 31014
 
... ...
@@ -31753,9 +32259,9 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31753 32259
 
31754 32260
 ####### Article R322-26
31755 32261
 
31756
-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
32262
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
31757 32263
 
31758
-II.-Il délibère notamment sur :
32264
+II. - Il délibère notamment sur :
31759 32265
 
31760 32266
 1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
31761 32267
 
... ...
@@ -31785,13 +32291,11 @@ II.-Il délibère notamment sur :
31785 32291
 
31786 32292
 14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
31787 32293
 
31788
-III.-Il arrête son règlement intérieur.
32294
+III. - Il arrête son règlement intérieur.
31789 32295
 
31790
-IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
32296
+IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
31791 32297
 
31792
-V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
31793
-
31794
-VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
32298
+V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
31795 32299
 
31796 32300
 ####### Article R322-27
31797 32301
 
... ...
@@ -31801,10 +32305,12 @@ Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil
31801 32305
 
31802 32306
 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
31803 32307
 
31804
-Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
32308
+Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
31805 32309
 
31806 32310
 Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
31807 32311
 
32312
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32313
+
31808 32314
 ####### Article R322-29
31809 32315
 
31810 32316
 Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
... ...
@@ -32415,15 +32921,7 @@ Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
32415 32921
 
32416 32922
 ###### Article R322-39
32417 32923
 
32418
-Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
32419
-
32420
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
32421
-
32422
-###### Article R322-40
32423
-
32424
-Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
32425
-
32426
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
32924
+Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32427 32925
 
32428 32926
 ###### Article R322-41
32429 32927
 
... ...
@@ -32799,7 +33297,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au pr
32799 33297
 
32800 33298
 Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
32801 33299
 
32802
-Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
33300
+Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le contrôleur budgétaire, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
32803 33301
 
32804 33302
 ######## Article R331-26
32805 33303
 
... ...
@@ -32823,7 +33321,7 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
32823 33321
 
32824 33322
 Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
32825 33323
 
32826
-Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
33324
+Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
32827 33325
 
32828 33326
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
32829 33327
 
... ...
@@ -32851,7 +33349,7 @@ La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont p
32851 33349
 
32852 33350
 Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
32853 33351
 
32854
-Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
33352
+Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
32855 33353
 
32856 33354
 ####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
32857 33355
 
... ...
@@ -32931,9 +33429,7 @@ Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "
32931 33429
 
32932 33430
 ####### Article R331-38
32933 33431
 
32934
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
32935
-
32936
-L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
33432
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32937 33433
 
32938 33434
 ####### Article R331-39
32939 33435
 
... ...
@@ -33492,7 +33988,7 @@ b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestie
33492 33988
 
33493 33989
 c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
33494 33990
 
33495
-II.-En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
33991
+II.-En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
33496 33992
 
33497 33993
 ####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
33498 33994
 
... ...
@@ -33690,7 +34186,7 @@ Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes m
33690 34186
 
33691 34187
 La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
33692 34188
 
33693
-Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
34189
+Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
33694 34190
 
33695 34191
 Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
33696 34192
 
... ...
@@ -34459,8 +34955,6 @@ Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au pr
34459 34955
 
34460 34956
 Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
34461 34957
 
34462
-Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
34463
-
34464 34958
 ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
34465 34959
 
34466 34960
 ######## Article R334-11
... ...
@@ -34473,7 +34967,7 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
34473 34967
 
34474 34968
 Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
34475 34969
 
34476
-Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
34970
+Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
34477 34971
 
34478 34972
 Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
34479 34973
 
... ...
@@ -34491,7 +34985,7 @@ La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont p
34491 34985
 
34492 34986
 Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
34493 34987
 
34494
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
34988
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
34495 34989
 
34496 34990
 ###### Sous-section 3 : Le directeur
34497 34991
 
... ...
@@ -34551,13 +35045,7 @@ Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires mari
34551 35045
 
34552 35046
 ####### Article R334-18
34553 35047
 
34554
-L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
34555
-
34556
-Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
34557
-
34558
-####### Article R334-19
34559
-
34560
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
35048
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34561 35049
 
34562 35050
 ####### Article R334-20
34563 35051
 
... ...
@@ -37395,13 +37883,13 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présent
37395 37883
 
37396 37884
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
37397 37885
 
37398
-Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
37886
+Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
37399 37887
 
37400 37888
 ######## Article R421-13
37401 37889
 
37402
-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
37890
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
37403 37891
 
37404
-II.-Il délibère notamment sur :
37892
+II. - Il délibère notamment sur :
37405 37893
 
37406 37894
 1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
37407 37895
 
... ...
@@ -37429,11 +37917,9 @@ II.-Il délibère notamment sur :
37429 37917
 
37430 37918
 13° Les transactions.
37431 37919
 
37432
-III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
37433
-
37434
-IV.-Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
37920
+III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
37435 37921
 
37436
-V.-Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier , les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
37922
+IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
37437 37923
 
37438 37924
 ####### Paragraphe 2 : Directeur général
37439 37925
 
... ...
@@ -37551,8 +38037,6 @@ Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade da
37551 38037
 
37552 38038
 ####### Article R421-25
37553 38039
 
37554
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
37555
-
37556 38040
 Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
37557 38041
 
37558 38042
 ####### Article R421-26
... ...
@@ -37573,15 +38057,13 @@ Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder
37573 38057
 
37574 38058
 Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
37575 38059
 
37576
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
38060
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37577 38061
 
37578 38062
 Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
37579 38063
 
37580 38064
 ####### Article R421-28
37581 38065
 
37582
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
37583
-
37584
-Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
38066
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37585 38067
 
37586 38068
 ##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
37587 38069
 
... ...
@@ -42652,7 +43134,7 @@ a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre
42652 43134
 
42653 43135
 b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
42654 43136
 
42655
-c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
43137
+c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
42656 43138
 
42657 43139
 La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
42658 43140
 
... ...
@@ -42858,19 +43340,21 @@ Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux
42858 43340
 
42859 43341
 I.-Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
42860 43342
 
42861
-II.-Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
43343
+II.-Les exploitants informent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le préfet de tous les changements prévus ou effectifs quant à l'extension ou la réduction significative de capacité des installations mentionnées à l'article L. 229-5, à la cessation totale ou partielle de leurs activités ou quant au niveau d'activité, à l'exploitation, au mode d'utilisation ou au fonctionnement de celles-ci.
43344
+
43345
+Lorsqu'ils entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, ces modifications doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
42862 43346
 
42863
-S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
43347
+III.-S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que ces changements ou modifications sont substantiels, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
42864 43348
 
42865 43349
 Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
42866 43350
 
42867 43351
 S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
42868 43352
 
42869
-1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
43353
+1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
42870 43354
 
42871 43355
 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
42872 43356
 
42873
-III.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
43357
+IV.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
42874 43358
 
42875 43359
 ####### Article R512-34
42876 43360
 
... ...
@@ -43019,6 +43503,8 @@ Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'a
43019 43503
 
43020 43504
 En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
43021 43505
 
43506
+Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
43507
+
43022 43508
 ####### Article R512-46
43023 43509
 
43024 43510
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
... ...
@@ -43051,11 +43537,11 @@ Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augment
43051 43537
 
43052 43538
 A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
43053 43539
 
43054
-1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
43540
+1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
43055 43541
 
43056
-2° Un plan, à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1 / 2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
43542
+2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
43057 43543
 
43058
-3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1 / 200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
43544
+3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
43059 43545
 
43060 43546
 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
43061 43547
 
... ...
@@ -43067,7 +43553,7 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi
43067 43553
 
43068 43554
 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
43069 43555
 
43070
-9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
43556
+9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
43071 43557
 
43072 43558
 10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
43073 43559
 
... ...
@@ -43980,6 +44466,8 @@ I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescr
43980 44466
 
43981 44467
 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
43982 44468
 
44469
+I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
44470
+
43983 44471
 II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
43984 44472
 
43985 44473
 III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
... ...
@@ -46131,6 +46619,101 @@ Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'org
46131 46619
 
46132 46620
 A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
46133 46621
 
46622
+#### Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
46623
+
46624
+##### Article R523-12
46625
+
46626
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
46627
+
46628
+" Substance à l'état nanoparticulaire ” : substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules, non liées ou sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion minimale des particules, dans la distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.
46629
+
46630
+Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité. Elle est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie.
46631
+
46632
+Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des substances à l'état nanoparticulaire.
46633
+
46634
+Aux fins de cette définition, les termes " particule ”, " agglomérat ” et " agrégat ” sont définis comme suit :
46635
+
46636
+a) On entend par " particule ” un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
46637
+
46638
+b) On entend par " agrégat ” une particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées ;
46639
+
46640
+c) On entend par " agglomérat ” un amas de particules ou d'agrégats faiblement liés dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels.
46641
+
46642
+" Substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée ” : substance à l'état nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans un mélange dont elle est susceptible d'être extraite ou libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
46643
+
46644
+” Territoire ” : le territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
46645
+
46646
+" Fabricant ” : toute personne fabriquant dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire, pour son propre usage ou en vue de leur cession à titre onéreux ou gratuit, une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
46647
+
46648
+" Importateur ” : toute personne qui introduit dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers ;
46649
+
46650
+" Distributeur ” : toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des opérations de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou d'un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
46651
+
46652
+" Utilisateur professionnel ” : toute personne établie sur le territoire, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise, dans l'exercice de ses activités professionnelles une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
46653
+
46654
+" Recherche et développement scientifiques ” : toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
46655
+
46656
+" Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ” : tout développement scientifique lié à l'élaboration de produits ou à la diversification des utilisations d'une substance, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.
46657
+
46658
+##### Article R523-13
46659
+
46660
+Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à l'article L. 523-1 dès lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette substance.
46661
+
46662
+Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de l'environnement. Elle se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à l'article L. 523-1. La gestion des déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46663
+
46664
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration.
46665
+
46666
+##### Article R523-14
46667
+
46668
+Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se contenter de ne déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.
46669
+
46670
+##### Article R523-15
46671
+
46672
+Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche.
46673
+
46674
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique.
46675
+
46676
+##### Article R523-16
46677
+
46678
+Si la déclaration mentionnée aux articles R. 523-13 à R. 523-15 est incomplète, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande au déclarant de la compléter ou d'apporter les précisions nécessaires dans un délai de deux mois.
46679
+
46680
+##### Article R523-17
46681
+
46682
+Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.
46683
+
46684
+##### Article R523-18
46685
+
46686
+Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande.
46687
+
46688
+Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration suivante.
46689
+
46690
+Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
46691
+
46692
+##### Article R523-19
46693
+
46694
+La mise à disposition du public prévue aux articles L. 523-1 et L. 523-2 est réalisée chaque année au plus tard six mois après la date limite de déclaration.
46695
+
46696
+##### Article R523-20
46697
+
46698
+Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article L. 523-1 du code de l'environnement souhaite faire usage de la dérogation relative à la mise à disposition du public prévue au troisième alinéa de cet article, elle le signale dans sa déclaration. Elle transmet alors une demande justifiée de dérogation au ministre de la défense dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la déclaration.
46699
+
46700
+La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérogation est notifiée au demandeur et transmise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
46701
+
46702
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation.
46703
+
46704
+##### Article D523-22
46705
+
46706
+Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :
46707
+- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
46708
+- l'Institut national de veille sanitaire ;
46709
+- l'Institut national de recherche et de sécurité ;
46710
+- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
46711
+- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
46712
+
46713
+Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
46714
+
46715
+Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.
46716
+
46134 46717
 ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés
46135 46718
 
46136 46719
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -47580,7 +48163,7 @@ Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiq
47580 48163
 
47581 48164
 ####### Article R541-15
47582 48165
 
47583
-L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
48166
+L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4.
47584 48167
 
47585 48168
 ####### Article R541-16
47586 48169
 
... ...
@@ -48459,7 +49042,7 @@ Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la r
48459 49042
 
48460 49043
 La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
48461 49044
 
48462
-Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur.
49045
+Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au fichier immobilier de la situation des immeubles aux frais du demandeur.
48463 49046
 
48464 49047
 ###### Article R541-69
48465 49048
 
... ...
@@ -48656,9 +49239,9 @@ Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance p
48656 49239
 
48657 49240
 Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
48658 49241
 
48659
-Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
49242
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
48660 49243
 
48661
-Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
49244
+Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
48662 49245
 
48663 49246
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
48664 49247
 
... ...
@@ -48668,17 +49251,17 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents o
48668 49251
 
48669 49252
 Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
48670 49253
 
48671
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
49254
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
48672 49255
 
48673 49256
 ####### Article R542-9
48674 49257
 
48675
-I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
49258
+I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
48676 49259
 
48677 49260
 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
48678 49261
 
48679 49262
 2° Le programme des activités de l'établissement ;
48680 49263
 
48681
-3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
49264
+3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
48682 49265
 
48683 49266
 4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
48684 49267
 
... ...
@@ -48698,13 +49281,13 @@ I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les
48698 49281
 
48699 49282
 12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
48700 49283
 
48701
-II. - Il arrête son règlement intérieur.
49284
+II. – Il arrête son règlement intérieur.
48702 49285
 
48703 49286
 ####### Article R542-10
48704 49287
 
48705
-Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.
49288
+Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.
48706 49289
 
48707
-S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois.A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
49290
+S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
48708 49291
 
48709 49292
 ####### Article R542-11
48710 49293
 
... ...
@@ -48736,7 +49319,7 @@ Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamm
48736 49319
 
48737 49320
 ####### Article R542-13
48738 49321
 
48739
-I. - Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
49322
+I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
48740 49323
 
48741 49324
 1° L'arrêté annuel des comptes ;
48742 49325
 
... ...
@@ -48744,11 +49327,11 @@ I. - Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est c
48744 49327
 
48745 49328
 3° Toute autre question d'ordre financier.
48746 49329
 
48747
-II. - Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
49330
+II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
48748 49331
 
48749
-III. - Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
49332
+III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
48750 49333
 
48751
-IV. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
49334
+IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
48752 49335
 
48753 49336
 ####### Article R542-14
48754 49337
 
... ...
@@ -48830,7 +49413,7 @@ L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés pa
48830 49413
 
48831 49414
 ####### Article R542-19
48832 49415
 
48833
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
49416
+L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur budgétaire.
48834 49417
 
48835 49418
 ##### Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
48836 49419
 
... ...
@@ -49785,7 +50368,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de
49785 50368
 
49786 50369
 ####### Article R543-53
49787 50370
 
49788
-La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers, à l'exception des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre.
50371
+La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
50372
+- des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
50373
+- des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
49789 50374
 
49790 50375
 ####### Article R543-54
49791 50376
 
... ...
@@ -51188,7 +51773,7 @@ S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionné
51188 51773
 
51189 51774
 Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
51190 51775
 
51191
-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
51776
+Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
51192 51777
 
51193 51778
 ####### Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
51194 51779
 
... ...
@@ -51725,7 +52310,7 @@ II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la c
51725 52310
 
51726 52311
 Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
51727 52312
 
51728
-III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
52313
+III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
51729 52314
 
51730 52315
 ##### Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement
51731 52316
 
... ...
@@ -51974,12 +52559,234 @@ I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à l
51974 52559
 
51975 52560
 Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
51976 52561
 
51977
-II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
52562
+II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
51978 52563
 
51979 52564
 ####### Article R543-256
51980 52565
 
51981 52566
 Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44.
51982 52567
 
52568
+##### Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées   à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz
52569
+
52570
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
52571
+
52572
+####### Article R543-257
52573
+
52574
+I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.
52575
+
52576
+II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
52577
+
52578
+1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;
52579
+
52580
+2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.
52581
+
52582
+III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.
52583
+
52584
+####### Article R543-258
52585
+
52586
+Pour l'application de la présente section :
52587
+
52588
+1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;
52589
+
52590
+2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;
52591
+
52592
+3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;
52593
+
52594
+4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;
52595
+
52596
+5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;
52597
+
52598
+6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.
52599
+
52600
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent
52601
+
52602
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz
52603
+
52604
+######## Article D543-259
52605
+
52606
+I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
52607
+
52608
+II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263 à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.
52609
+
52610
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
52611
+
52612
+######## Article D543-260
52613
+
52614
+I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.
52615
+
52616
+II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.
52617
+
52618
+Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.
52619
+
52620
+III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.
52621
+
52622
+IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
52623
+
52624
+La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.
52625
+
52626
+Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
52627
+
52628
+V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :
52629
+
52630
+- en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;
52631
+- en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.
52632
+
52633
+######## Article D543-261
52634
+
52635
+I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.
52636
+
52637
+II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
52638
+
52639
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets de bouteilles de gaz
52640
+
52641
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets de bouteilles de gaz
52642
+
52643
+######## Article R543-262
52644
+
52645
+I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :
52646
+
52647
+1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;
52648
+
52649
+2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.
52650
+
52651
+II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.
52652
+
52653
+III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :
52654
+
52655
+1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;
52656
+
52657
+2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.
52658
+
52659
+IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :
52660
+
52661
+1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;
52662
+
52663
+2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.
52664
+
52665
+V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.
52666
+
52667
+VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.
52668
+
52669
+######## Article R543-263
52670
+
52671
+Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.
52672
+
52673
+######## Article R543-264
52674
+
52675
+Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.
52676
+
52677
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
52678
+
52679
+######## Article R543-265
52680
+
52681
+I. ― Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
52682
+
52683
+II. ― Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
52684
+
52685
+III. ― Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
52686
+
52687
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
52688
+
52689
+######## Article R543-266
52690
+
52691
+I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.
52692
+
52693
+Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :
52694
+
52695
+1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
52696
+
52697
+2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;
52698
+
52699
+3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;
52700
+
52701
+4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;
52702
+
52703
+5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;
52704
+
52705
+6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
52706
+
52707
+7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
52708
+
52709
+II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
52710
+
52711
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
52712
+
52713
+######## Article R543-267
52714
+
52715
+I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52716
+
52717
+L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.
52718
+
52719
+Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :
52720
+
52721
+1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
52722
+
52723
+2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
52724
+
52725
+3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;
52726
+
52727
+4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
52728
+
52729
+5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;
52730
+
52731
+6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
52732
+
52733
+7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
52734
+
52735
+II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
52736
+
52737
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur
52738
+
52739
+######## Article R543-268
52740
+
52741
+I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
52742
+
52743
+L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :
52744
+
52745
+1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;
52746
+
52747
+2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
52748
+
52749
+3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
52750
+
52751
+4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
52752
+
52753
+5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
52754
+
52755
+II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
52756
+
52757
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière
52758
+
52759
+####### Article R543-269
52760
+
52761
+I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
52762
+- de mises sur le marché ;
52763
+- de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
52764
+- de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
52765
+
52766
+A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.
52767
+
52768
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
52769
+
52770
+II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
52771
+
52772
+###### Sous-section 5 : Sanctions administratives
52773
+
52774
+####### Article R543-270
52775
+
52776
+I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
52777
+
52778
+Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.
52779
+
52780
+II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
52781
+
52782
+Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
52783
+
52784
+III. ― En cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des dispositions prévues à l'article R. 543-264, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
52785
+
52786
+Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés, enlevés ou traités.
52787
+
52788
+IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
52789
+
51983 52790
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
51984 52791
 
51985 52792
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers
... ...
@@ -52573,6 +53380,60 @@ I. – La présente section ne s'applique pas :
52573 53380
 
52574 53381
 II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
52575 53382
 
53383
+##### Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
53384
+
53385
+###### Article R554-35
53386
+
53387
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
53388
+
53389
+1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
53390
+
53391
+2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
53392
+
53393
+3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
53394
+
53395
+4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
53396
+
53397
+5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
53398
+
53399
+6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
53400
+
53401
+7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
53402
+
53403
+8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;
53404
+
53405
+9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
53406
+
53407
+10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
53408
+
53409
+11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
53410
+
53411
+12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
53412
+
53413
+13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
53414
+
53415
+14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
53416
+
53417
+Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
53418
+
53419
+###### Article R554-36
53420
+
53421
+Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
53422
+
53423
+En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
53424
+
53425
+###### Article R554-37
53426
+
53427
+Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
53428
+
53429
+A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
53430
+
53431
+###### Article R554-38
53432
+
53433
+Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
53434
+
53435
+Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.
53436
+
52576 53437
 #### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
52577 53438
 
52578 53439
 ##### Section 1 : Seuils de l'autorisation
... ...
@@ -53286,6 +54147,8 @@ Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'a
53286 54147
 
53287 54148
 L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
53288 54149
 
54150
+Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
54151
+
53289 54152
 Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
53290 54153
 
53291 54154
 Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
... ...
@@ -57481,14 +58344,10 @@ Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel
57481 58344
  <tr>
57482 58345
   <td valign="top"><center>CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
57483 58346
 
57484
-d'ouvrages et de travaux
57485
-
57486
-</center></td>
58347
+d'ouvrages et de travaux</center></td>
57487 58348
   <td valign="top"><center>PROJETS
57488 58349
 
57489
-soumis à étude d'impact
57490
-
57491
-</center></td>
58350
+soumis à étude d'impact</center></td>
57492 58351
   <td colspan="2" valign="top"><center>PROJETS
57493 58352
 
57494 58353
 soumis à la procédure
... ...
@@ -57497,9 +58356,7 @@ de "cas par cas"
57497 58356
 
57498 58357
 en application de l'annexe III
57499 58358
 
57500
-de la directive 85/337/ CE
57501
-
57502
-</center></td>
58359
+de la directive 85/337/CE</center></td>
57503 58360
  </tr>
57504 58361
  <tr>
57505 58362
   <td valign="top">Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</td>
... ...
@@ -57803,11 +58660,11 @@ c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'
57803 58660
  <tr>
57804 58661
 <td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57805 58662
 
57806
-b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.</td>
58663
+b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.</td>
57807 58664
  </tr>
57808 58665
  <tr>
57809 58666
   <td valign="top">21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.</td>
57810
-  <td valign="top">a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
58667
+  <td valign="top">a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57811 58668
   <td valign="top"/>
57812 58669
  </tr>
57813 58670
  <tr>