Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2012 (version 3f7b0ca)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2012.

30171 30171
######## Article R229-20
30172 30172

                                                                                    
30173 30173
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
30174 30174

                                                                                    
30175 30175
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration 
au teneur
à l'administrateur national
 du registre
 européen
 sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
30176 30176

                                                                                    
30177 30177
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
30179 30179
######## Article R229-21
30180 30180

                                                                                    
30181 30181
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès 
du teneur
de l'administrateur national
 du registre
 européen
.
   

                    
30251 30251
######## Article R229-30
30252 30252

                                                                                    
30253 30253
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, 
le teneur
l'administrateur national
 du registre 
européen 
national
 (1)
 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
30254 30254

                                                                                    
30255 30255
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
   

                    
30257 30257
######## Article R229-31
30258 30258

                                                                                    
30259 30259
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
30260 30260

                                                                                    
30261 30261
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie 
au teneur
à l'administrateur national
 du registre
 européen
 qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
   

                    
30275 30275
####### Article R229-34
30276 30276

                                                                                    
30277 30277
La Caisse des dépôts et consignations est chargée 
de la mise en place et de la tenue
du rôle d'administrateur national
 du registre 
national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
européen
 prévu 
par
à
 l'article L. 229-16
.
30278

                                                                                    
30279 30277
Le
, y compris en ce qui concerne le
 registre 
est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
   

                    
30281 30279
####### Article R229-35
30282 30280

                                                                                    
30283 30281
I.-
Les missions de la
La
 Caisse des dépôts et consignations
 gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions
 au titre de la présente sous-section comprennent 
:
30284

                                                                                    
30285
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
30286

                                                                                    
30287
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
30288

                                                                                    
30289 30281
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, 
notamment :
30290 30282

                                                                                    
30291 30283
a) 
L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan
L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
30284

                                                                                    
30285
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
30286

                                                                                    
30287
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
30288

                                                                                    
30291 30289
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau
 national d'affectation 
de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
30292

                                                                                    
30293
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
30294

                                                                                    
30295
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
30296

                                                                                    
30297
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur
30289
dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
30290

                                                                                    
30297 30291
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une
 instruction 
des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
30298

                                                                                    
30299
e) L'annulation des quotas ;
30300

                                                                                    
30301
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ;
30303
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de
30291
d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
30303 30291
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de
d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
30292

                                                                                    
30303 30293
f) La perception des sommes visées à
 l'article R. 229-
33 ;
30304

                                                                                    
30305
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
30306

                                                                                    
30307 30293
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003
36
.
30308 30294

                                                                                    
30311
III
30295
ces missions.
30310

                                                                                    
30311 30295
III
ces missions.
30296

                                                                                    
30297
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
30298

                                                                                    
30311 30299
IV
.-Un arrêté conjoint
 du ministre chargé de l'environnement,
 du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de 
l'environnement
l'aviation civile
 approuve 
le modèle de convention
les conventions types établies pour chaque catégorie de compte
, à conclure 
à l'ouverture de tout compte, 
entre 
le teneur
la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national
 du registre 
et les titulaires
européen, et chaque titulaire
 de comptes.
   

                    
30313 30301
####### Article R229-36
30314 30302

                                                                                    
30315 30303
La couverture des coûts 
exposés
supportés
 par la Caisse des dépôts et consignations 
pour la mise en place et la tenue
au titre de son rôle d'administrateur national
 du registre 
national
européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto,
 est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs 
des
de
 comptes
.
30316

                                                                                    
30317 30303
Ces frais comprennent exclusivement la part des
, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces
 coûts
 relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre
.
30318 30304

                                                                                    
30319 30305
Un arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'économie,
l'environnement, du ministre chargé
 des finances
 et de l'industrie
 et du ministre chargé de 
l'environnement
l'aviation civile,
 fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables
,
 aux détenteurs de comptes
 pour l'année en cours
, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes
.
   

                    
30321
####### Article R229-37
30322

                        
30323
En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
30324

                        
30325
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
30326

                        
30327
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
   

                    
30451 30429
###### Article R229-39
30452 30430

                                                                                    
30453 30431
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités 
de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées 
mentionnées à l'article L. 229-
22
7
 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités 
résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 
sont enregistrées dans le registre 
national institué par
européen mentionné à
 l'article L. 229-16 
dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil
.
30454 30432

                                                                                    
30455 30433
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
   

                    
30457 30435
###### Article R229-40
30458 30436

                                                                                    
30459 30437
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
30460 30438

                                                                                    
30461 30439
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
 ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre échange
 ;
30462 30440

                                                                                    
30463 30441
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
30464 30442

                                                                                    
30465 30443
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
30466 30444

                                                                                    
30467 30445
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
30468 30446

                                                                                    
30469 30447
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario
, proposé par les demandeurs,
 sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
30470 30448

                                                                                    
30471 30449
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
30472 30450

                                                                                    
30473 30451
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
30474 30452

                                                                                    
30475 30453
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
30476 30454

                                                                                    
30477 30455
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
30478 30456

                                                                                    
30479 30457
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
30480 30458

                                                                                    
30481 30459
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
30482 30460

                                                                                    
30483 30461
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
30462

                                                                                    
30463
III. - Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
30464

                                                                                    
30465
1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
30466

                                                                                    
30467
2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
30468

                                                                                    
30469
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
   

                    
30533 30519
###### Article R229-43
30534 30520

                                                                                    
30535 30521
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
30536 30522

                                                                                    
30537 30523
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction 
au teneur
à l'administrateur national
 du registre
 européen
 de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.