Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30171 | 30171 |
######## Article R229-20 |
30172 | 30172 | |
30173 | 30173 |
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
30174 | 30174 | |
30175 | 30175 |
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
30176 | 30176 | |
30177 | 30177 |
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
30179 | 30179 |
######## Article R229-21 |
30180 | 30180 | |
30181 | 30181 |
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur de l'administrateur national du registre européen . |
30251 | 30251 |
######## Article R229-30 |
30252 | 30252 | |
30253 | 30253 |
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués. |
30254 | 30254 | |
30255 | 30255 |
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. |
30257 | 30257 |
######## Article R229-31 |
30258 | 30258 | |
30259 | 30259 |
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. |
30260 | 30260 | |
30261 | 30261 |
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués. |
30275 | 30275 |
####### Article R229-34 |
30276 | 30276 | |
30277 | 30277 |
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du rôle d'administrateur national du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre européen prévu par à l'article L. 229-16 . |
30278 | ||
30279 | 30277 |
Le , y compris en ce qui concerne le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas. de la France en tant que partie au protocole de Kyoto. |
30281 | 30279 |
####### Article R229-35 |
30282 | 30280 | |
30283 | 30281 |
I.- Les missions de la La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent : |
30284 | ||
30285 |
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ; |
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30286 | ||
30287 |
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ; |
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30288 | ||
30289 | 30281 |
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment : |
30290 | 30282 | |
30291 | 30283 |
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ; |
30284 | ||
30285 |
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ; |
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30286 | ||
30287 |
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ; |
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30288 | ||
30291 | 30289 |
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ; |
30292 | ||
30293 |
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ; |
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30294 | ||
30295 |
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ; |
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30296 | ||
30297 |
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur |
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30289 |
dans le journal des transactions de l'Union européenne ; |
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30290 | ||
30297 | 30291 |
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ; |
30298 | ||
30299 |
e) L'annulation des quotas ; |
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30300 | ||
30301 |
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ; |
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30303 |
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de |
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30291 |
d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ; |
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30303 | 30291 |
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ; |
30292 | ||
30303 | 30293 |
f) La perception des sommes visées à l'article R. 229- 33 ; |
30304 | ||
30305 |
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ; |
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30306 | ||
30307 | 30293 |
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 36 . |
30308 | 30294 | |
30311 |
III |
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30295 |
ces missions. |
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30310 | ||
30311 | 30295 |
III ces missions. |
30296 | ||
30297 |
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions. |
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30298 | ||
30311 | 30299 |
IV .-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement l'aviation civile approuve le modèle de convention les conventions types établies pour chaque catégorie de compte , à conclure à l'ouverture de tout compte, entre le teneur la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre et les titulaires européen, et chaque titulaire de comptes. |
30313 | 30301 |
####### Article R229-36 |
30314 | 30302 | |
30315 | 30303 |
La couverture des coûts exposés supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue au titre de son rôle d'administrateur national du registre national européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des de comptes . |
30316 | ||
30317 | 30303 |
Ces frais comprennent exclusivement la part des , y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre . |
30318 | 30304 | |
30319 | 30305 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, l'environnement, du ministre chargé des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables , aux détenteurs de comptes pour l'année en cours , pour chaque catégorie de détenteurs de comptes . |
30321 |
####### Article R229-37 |
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30322 | ||
30323 |
En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement. |
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30324 | ||
30325 |
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. |
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30326 | ||
30327 |
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre. |
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30451 | 30429 |
###### Article R229-39 |
30452 | 30430 | |
30453 | 30431 |
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229- 22 7 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par européen mentionné à l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil . |
30454 | 30432 | |
30455 | 30433 |
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. |
30457 | 30435 |
###### Article R229-40 |
30458 | 30436 | |
30459 | 30437 |
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes : |
30460 | 30438 | |
30461 | 30439 |
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre échange ; |
30462 | 30440 | |
30463 | 30441 |
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ; |
30464 | 30442 | |
30465 | 30443 |
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ; |
30466 | 30444 | |
30467 | 30445 |
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ; |
30468 | 30446 | |
30469 | 30447 |
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario , proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet. |
30470 | 30448 | |
30471 | 30449 |
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ; |
30472 | 30450 | |
30473 | 30451 |
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ; |
30474 | 30452 | |
30475 | 30453 |
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole. |
30476 | 30454 | |
30477 | 30455 |
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes : |
30478 | 30456 | |
30479 | 30457 |
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ; |
30480 | 30458 | |
30481 | 30459 |
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; |
30482 | 30460 | |
30483 | 30461 |
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence. |
30462 | ||
30463 |
III. - Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes : |
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30464 | ||
30465 |
1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ; |
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30466 | ||
30467 |
2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances. |
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30468 | ||
30469 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions. |
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30533 | 30519 |
###### Article R229-43 |
30534 | 30520 | |
30535 | 30521 |
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. |
30536 | 30522 | |
30537 | 30523 |
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes. |