Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 novembre 2012 (version 591346b)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

... ...
@@ -25149,6 +25149,8 @@ Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pl
25149 25149
 
25150 25150
 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
25151 25151
 
25152
+Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
25153
+
25152 25154
 L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
25153 25155
 
25154 25156
 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
... ...
@@ -25195,6 +25197,12 @@ Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une décl
25195 25197
 
25196 25198
 3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
25197 25199
 
25200
+3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
25201
+
25202
+a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
25203
+
25204
+b) Autres travaux de recherche (D).
25205
+
25198 25206
 <b>TITRE IV</b>
25199 25207
 
25200 25208
 <b>IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN</b>
... ...
@@ -25280,13 +25288,7 @@ a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'
25280 25288
 
25281 25289
 b) Autres travaux d'exploitation (A).
25282 25290
 
25283
-5. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
25284
-
25285
-a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
25286
-
25287
-b) Autres travaux de recherche (D) ;
25288
-
25289
-c) Travaux d'exploitation (A).
25291
+5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).
25290 25292
 
25291 25293
 5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
25292 25294
 
... ...
@@ -25758,7 +25760,7 @@ VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une op
25758 25760
 
25759 25761
 Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
25760 25762
 
25761
-1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
25763
+1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;
25762 25764
 
25763 25765
 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
25764 25766
 
... ...
@@ -25772,7 +25774,7 @@ Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opp
25772 25774
 
25773 25775
 Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.
25774 25776
 
25775
-Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
25777
+Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
25776 25778
 
25777 25779
 Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
25778 25780