Code de l’environnement


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@@ -416,105 +416,158 @@ Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décis
416 416
 
417 417
 ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
418 418
 
419
-###### Article L123-3
419
+###### Article L123-1
420 420
 
421
-L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.
421
+L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
422 422
 
423
-###### Article L123-1
423
+###### Article L123-2
424 424
 
425
-I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
425
+I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
426 426
 
427
-II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat.
427
+1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
428 428
 
429
-###### Article L123-2
429
+- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
430
+- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
431
+
432
+2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
433
+
434
+3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
435
+
436
+4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
430 437
 
431
-Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
438
+II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
432 439
 
433
-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
440
+III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.
441
+
442
+IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
434 443
 
435 444
 ##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
436 445
 
437
-###### Article L123-4
446
+###### Article L123-3
447
+
448
+L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
438 449
 
439
-L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
450
+Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
440 451
 
441
-Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
452
+###### Article L123-4
453
+
454
+Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
442 455
 
443
-Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
456
+L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
444 457
 
445 458
 ###### Article L123-5
446 459
 
447
-A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
460
+Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
461
+
462
+Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
448 463
 
449 464
 ###### Article L123-6
450 465
 
451
-Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
466
+I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
452 467
 
453
-Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
468
+Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
454 469
 
455
-###### Article L123-7
470
+Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
456 471
 
457
-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.
472
+II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
458 473
 
459
-La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
474
+###### Article L123-7
460 475
 
461
-Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
476
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.
462 477
 
463 478
 ###### Article L123-8
464 479
 
465
-Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.
480
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.
466 481
 
467 482
 ###### Article L123-9
468 483
 
469
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
470
-
471
-Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
484
+La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
472 485
 
473
-Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
474
-
475
-Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA).
486
+###### Article L123-10
476 487
 
477
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
488
+I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
489
+- de l'objet de l'enquête ;
490
+- de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
491
+- du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
492
+- de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
493
+- lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
478 494
 
479
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
495
+II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
480 496
 
481
-###### Article L123-10
497
+Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
482 498
 
483
-Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
499
+La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
484 500
 
485 501
 ###### Article L123-11
486 502
 
487
-Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
503
+Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
488 504
 
489 505
 ###### Article L123-12
490 506
 
491
-Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
492
-
493
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
507
+Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
494 508
 
495
-Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.
509
+Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
496 510
 
497 511
 ###### Article L123-13
498 512
 
499
-Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
513
+I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
514
+
515
+II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
500 516
 
501
-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
517
+- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
518
+- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
519
+- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
520
+- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
521
+
522
+A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
502 523
 
503 524
 ###### Article L123-14
504 525
 
505
-Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
526
+I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
527
+
528
+Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
506 529
 
507
-Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision.
530
+II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
508 531
 
509
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.
532
+Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
533
+
534
+Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
510 535
 
511 536
 ###### Article L123-15
512 537
 
513
-Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
538
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
539
+
540
+Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
541
+
542
+Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
543
+
544
+Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
545
+
546
+Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
514 547
 
515 548
 ###### Article L123-16
516 549
 
517
-Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
550
+Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
551
+
552
+Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
553
+
554
+L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
555
+
556
+Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
557
+
558
+###### Article L123-17
559
+
560
+Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
561
+
562
+###### Article L123-18
563
+
564
+Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
565
+
566
+Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
567
+
568
+###### Article L123-19
569
+
570
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
518 571
 
519 572
 #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
520 573
 
... ...
@@ -1766,7 +1819,7 @@ I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
1766 1819
 
1767 1820
 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
1768 1821
 
1769
-6° La lutte contre la pollution des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines ;
1822
+6° La lutte contre la pollution ;
1770 1823
 
1771 1824
 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
1772 1825
 
... ...
@@ -1782,11 +1835,11 @@ I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats
1782 1835
 
1783 1836
 Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
1784 1837
 
1785
-I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
1838
+I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
1786 1839
 
1787 1840
 II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
1788 1841
 
1789
-III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
1842
+III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
1790 1843
 
1791 1844
 IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
1792 1845
 
... ...
@@ -2749,7 +2802,7 @@ Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'oppos
2749 2802
 
2750 2803
 Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2751 2804
 
2752
-L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
2805
+L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
2753 2806
 
2754 2807
 L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2755 2808
 
... ...
@@ -16168,392 +16221,269 @@ Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres char
16168 16221
 
16169 16222
 #### Chapitre II : Evaluation environnementale
16170 16223
 
16171
-##### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
16224
+##### Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
16172 16225
 
16173
-###### Article R122-1
16226
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16174 16227
 
16175
-Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
16228
+####### Article R122-1
16176 16229
 
16177
-Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
16230
+Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
16178 16231
 
16179
-Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
16232
+####### Article R122-2
16180 16233
 
16181
-###### Article R122-1-1
16234
+I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
16182 16235
 
16183
-I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
16236
+II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
16184 16237
 
16185
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
16238
+III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
16186 16239
 
16187
-2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
16240
+1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
16188 16241
 
16189
-II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
16242
+2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d'extension projetée.
16190 16243
 
16191
-III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
16244
+IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
16192 16245
 
16193
-IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
16246
+###### Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
16194 16247
 
16195
-Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
16248
+####### Article R122-3
16196 16249
 
16197
-###### Article R122-3
16250
+I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.
16198 16251
 
16199
-I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
16252
+Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
16200 16253
 
16201
-II. - L'étude d'impact présente successivement :
16254
+- une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;
16255
+- une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
16202 16256
 
16203
-1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
16257
+II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
16204 16258
 
16205
-2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
16259
+III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
16206 16260
 
16207
-3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
16261
+a) Le met en ligne sur son site internet ;
16208 16262
 
16209
-4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
16263
+b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
16210 16264
 
16211
-5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
16265
+IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
16212 16266
 
16213
-6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
16267
+Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.
16214 16268
 
16215
-III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
16269
+V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
16216 16270
 
16217
-IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
16271
+VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
16218 16272
 
16219
-V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
16273
+###### Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
16220 16274
 
16221
-###### Article R122-4
16275
+####### Article R122-4
16222 16276
 
16223
-Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8.
16277
+Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
16224 16278
 
16225
-###### Article R122-2
16279
+Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
16226 16280
 
16227
-Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
16281
+- les principaux enjeux environnementaux ;
16282
+- ses principaux impacts ;
16283
+- quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
16228 16284
 
16229
-###### Article R122-5
16285
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
16230 16286
 
16231
-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
16287
+Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
16232 16288
 
16233
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
16234
- <tr>
16235
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"><font size="2">CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX</font></th>
16236
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="2">ÉTENDUE DE LA DISPENSE</font></th>
16237
- </tr>
16238
-</thead><tbody>
16239
- <tr>
16240
-  <td>1 <sup>o </sup>Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.</td>
16241
-  <td>Travaux de modernisation.</td>
16242
- </tr>
16243
- <tr>
16244
-  <td>2 <sup>o </sup>Voies publiques et privées.</td>
16245
-  <td>Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.</td>
16246
- </tr>
16247
- <tr>
16248
-  <td>3 <sup>o </sup>Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
16249
-  <td>Tous travaux ou aménagements.</td>
16250
- </tr>
16251
- <tr>
16252
-  <td>4 <sup>o </sup>Remontées mécaniques.</td>
16253
-  <td>Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.</td>
16254
- </tr>
16255
- <tr>
16256
-  <td>5 <sup>o </sup>Transport et distribution d'électricité.</td>
16257
-  <td>Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées.</td>
16258
- </tr>
16259
- <tr>
16260
-  <td>6 <sup>o </sup>Réseaux de distribution de gaz.</td>
16261
-  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
16262
- </tr>
16263
- <tr>
16264
-  <td>7 <sup>o </sup>Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.</td>
16265
-  <td>Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.</td>
16266
- </tr>
16267
- <tr>
16268
-  <td>8 <sup>o </sup>Production d'énergie hydraulique.</td>
16269
-  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.</td>
16270
- </tr>
16271
- <tr>
16272
-  <td>9 <sup>o </sup><i>(D. n <sup>o </sup>2006-649, 2 juin 2006, art. 54) </i>Recherches de mines et de carrières.</td>
16273
-  <td>Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n <sup>o </sup>2006-649 du 2 juin 2006.</td>
16274
- </tr>
16275
- <tr>
16276
-  <td></td>
16277
-  <td>Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n <sup>o </sup>97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.</td>
16278
- </tr>
16279
- <tr>
16280
-  <td>10 <sup>o </sup>Installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
16281
-  <td>Travaux soumis à déclaration.</td>
16282
- </tr>
16283
- <tr>
16284
-  <td>11 <sup>o </sup>Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.</td>
16285
-  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
16286
- </tr>
16287
- <tr>
16288
-  <td>12 <sup>o </sup>Réservoirs de stockage d'eau.</td>
16289
-  <td>Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m <sup>3 </sup>et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.</td>
16290
- </tr>
16291
- <tr>
16292
-  <td>13 <sup>o </sup>Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.</td>
16293
-  <td>Tous travaux et opérations.</td>
16294
- </tr>
16295
- <tr>
16296
-  <td>14 <sup>o </sup>Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.</td>
16297
-  <td>Tous équipements et ouvrages.</td>
16298
- </tr>
16299
- <tr>
16300
-  <td>15 <sup>o </sup>Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.</td>
16301
-  <td>Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.</td>
16302
- </tr>
16303
- <tr>
16304
-  <td>16 <sup>o </sup>Réseaux et télécommunications.</td>
16305
-  <td>Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.</td>
16306
- </tr>
16307
- <tr>
16308
-  <td>17 <sup>o </sup>Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.</td>
16309
-  <td>Tous travaux.</td>
16310
- </tr>
16311
- <tr>
16312
-  <td>18 <sup>o </sup>Terrains de camping.</td>
16313
-  <td>Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.</td>
16314
- </tr>
16315
- <tr>
16316
-  <td>19 <sup>o </sup>Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.</td>
16317
-  <td>Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.</td>
16318
- </tr>
16319
- <tr>
16320
-  <td>20 <sup>o </sup>Production d'énergie éolienne.</td>
16321
-  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.</td>
16322
- </tr>
16323
- <tr>
16324
-  <td>21 <sup>o </sup><i>(Supprimé à compter du 1 <sup>er </sup>octobre 2006 par D. n <sup>o </sup>2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)</i></td>
16325
-  <td></td>
16326
- </tr>
16327
- <tr>
16328
-  <td>22 <sup>o </sup>Travaux et ouvrages de défense contre la mer.</td>
16329
-  <td>Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
16330
- </tr>
16331
- <tr>
16332
-  <td>23 <sup>o </sup>Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
16333
-  <td>Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.</td>
16334
- </tr>
16335
-</tbody></table>
16289
+L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
16336 16290
 
16337
-###### Article R122-6
16291
+- les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
16292
+- les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
16293
+- la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
16294
+- la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
16338 16295
 
16339
-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
16296
+Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
16340 16297
 
16341
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
16342
- <tr>
16343
-  <td><center>Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux</center></td>
16344
-  <td><center>Étendue de la dispense</center></td>
16345
- </tr>
16346
- <tr>
16347
-  <td>1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
16348
-  <td>Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.</td>
16349
- </tr>
16350
- <tr>
16351
-  <td>2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
16352
-  <td>Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.</td>
16353
- </tr>
16354
- <tr>
16355
-  <td>3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.</td>
16356
-  <td>Tous constructions et travaux.</td>
16357
- </tr>
16358
- <tr>
16359
-  <td>4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
16360
-  <td>Tous lotissements.</td>
16361
- </tr>
16362
- <tr>
16363
-  <td>5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
16364
-  <td>Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.</td>
16365
- </tr>
16366
- <tr>
16367
-  <td>6° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
16368
-  <td>Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.</td>
16369
- </tr>
16370
- <tr>
16371
-  <td>7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.</td>
16372
-  <td>Toutes coupes et abattages.</td>
16373
- </tr>
16374
- <tr>
16375
-  <td>8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .</td>
16376
-  <td>Toutes opérations.</td>
16377
- </tr>
16378
- <tr>
16379
-  <td>9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.</td>
16380
-  <td>Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.</td>
16381
- </tr>
16382
- <tr>
16383
-  <td>10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
16384
-  <td>Toutes opérations.</td>
16385
- </tr>
16386
- <tr>
16387
-  <td>11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
16388
-  <td>Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.</td>
16389
- </tr>
16390
- <tr>
16391
-  <td>12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
16392
-  <td>Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.</td>
16393
- </tr>
16394
-</tbody></table>
16298
+####### Article R122-5
16395 16299
 
16396
-###### Article R122-7
16300
+I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
16397 16301
 
16398
-Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
16302
+II.-L'étude d'impact présente :
16399 16303
 
16400
-###### Article R122-8
16304
+1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
16401 16305
 
16402
-I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
16306
+Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
16403 16307
 
16404
-II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
16308
+2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
16405 16309
 
16406
-1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
16310
+3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
16407 16311
 
16408
-2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;
16312
+4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
16409 16313
 
16410
-3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
16314
+- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
16315
+- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
16411 16316
 
16412
-4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
16317
+Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
16413 16318
 
16414
-5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
16319
+5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
16415 16320
 
16416
-6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
16321
+6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
16417 16322
 
16418
-b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
16323
+7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
16419 16324
 
16420
-7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
16325
+- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
16326
+- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
16421 16327
 
16422
-8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
16328
+La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
16423 16329
 
16424
-9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
16330
+8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
16425 16331
 
16426
-a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
16332
+9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
16427 16333
 
16428
-b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
16334
+10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
16429 16335
 
16430
-c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
16336
+11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
16431 16337
 
16432
-d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
16338
+12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
16433 16339
 
16434
-10° Création de zones d'aménagement concerté ;
16340
+III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
16435 16341
 
16436
-11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
16342
+- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
16343
+- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
16344
+- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
16345
+- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
16346
+- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
16437 16347
 
16438
-12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
16348
+Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
16439 16349
 
16440
-13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
16350
+IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.
16441 16351
 
16442
-14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
16352
+V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
16443 16353
 
16444
-15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
16354
+VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
16445 16355
 
16446
-16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ;
16356
+VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
16447 16357
 
16448
-17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
16358
+###### Sous-section 4 : Autorité environnementale
16449 16359
 
16450
-18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
16360
+####### Article R122-6
16451 16361
 
16452
-19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface de plancher égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
16362
+I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
16453 16363
 
16454
-20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
16364
+1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
16455 16365
 
16456
-21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
16366
+2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
16457 16367
 
16458
-22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
16368
+3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II ;
16459 16369
 
16460
-23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ;
16370
+4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
16461 16371
 
16462
-24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
16372
+Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
16463 16373
 
16464
-###### Article R122-9
16374
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
16465 16375
 
16466
-Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
16376
+1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
16467 16377
 
16468
-1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
16378
+2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie ;
16469 16379
 
16470
-2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
16380
+3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ;
16471 16381
 
16472
-3° Travaux d'installation des ouvrages aériens de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km ;
16382
+4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
16473 16383
 
16474
-4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
16384
+III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
16475 16385
 
16476
-5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
16386
+####### Article R122-7
16477 16387
 
16478
-6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
16388
+I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6.
16479 16389
 
16480
-7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
16390
+Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
16481 16391
 
16482
-8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
16392
+Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
16483 16393
 
16484
-9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
16394
+Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
16485 16395
 
16486
-10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ;
16396
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
16487 16397
 
16488
-11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
16398
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
16489 16399
 
16490
-12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
16400
+III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
16491 16401
 
16492
-13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres.
16402
+- le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
16403
+- dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ;
16404
+- le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
16493 16405
 
16494
-###### Article R122-10
16406
+Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
16495 16407
 
16496
-Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
16408
+####### Article R122-8
16497 16409
 
16498
-###### Article R122-11
16410
+Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article R. 123-7.
16499 16411
 
16500
-I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
16412
+Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
16501 16413
 
16502
-II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
16414
+###### Sous-section 5 : Information et participation du public
16503 16415
 
16504
-Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
16416
+####### Article R122-9
16505 16417
 
16506
-III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
16418
+L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
16507 16419
 
16508
-Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
16420
+####### Article R122-10
16509 16421
 
16510
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
16422
+I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
16511 16423
 
16512 16424
 Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
16513 16425
 
16514
-###### Article R122-12
16426
+Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
16515 16427
 
16516
-I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
16428
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1.
16517 16429
 
16518
-1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
16430
+La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1.
16519 16431
 
16520
-a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
16432
+II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
16521 16433
 
16522
-b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
16434
+####### Article R122-11
16523 16435
 
16524
-2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
16436
+I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
16525 16437
 
16526
-3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
16438
+1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
16527 16439
 
16528
-II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
16440
+a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
16529 16441
 
16530
-###### Article R122-13
16442
+b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
16443
+
16444
+2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
16445
+
16446
+3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;
16447
+
16448
+4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
16449
+
16450
+II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
16451
+
16452
+III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.
16453
+
16454
+####### Article R122-12
16455
+
16456
+L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
16531 16457
 
16532
-I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
16458
+####### Article R122-13
16533 16459
 
16534
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir.
16460
+Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
16535 16461
 
16536
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
16462
+Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.
16537 16463
 
16538
-II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
16464
+###### Sous-section 6 : Décision d'autorisation
16539 16465
 
16540
-###### Article R122-14
16466
+####### Article R122-14
16541 16467
 
16542
-Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
16468
+I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :
16543 16469
 
16544
-Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
16470
+1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
16545 16471
 
16546
-L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête.
16472
+2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
16547 16473
 
16548
-Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
16474
+3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
16549 16475
 
16550
-###### Article R122-15
16476
+II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
16551 16477
 
16552
-L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
16478
+III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
16553 16479
 
16554
-###### Article R122-16
16480
+####### Article R122-15
16555 16481
 
16556
-L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
16482
+I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.
16483
+
16484
+II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
16485
+
16486
+III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
16557 16487
 
16558 16488
 ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
16559 16489
 
... ...
@@ -16693,257 +16623,363 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées d
16693 16623
 
16694 16624
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
16695 16625
 
16696
-##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
16626
+##### Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
16697 16627
 
16698 16628
 ###### Article R123-1
16699 16629
 
16700
-I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.
16630
+I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
16701 16631
 
16702
-II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération.
16632
+II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
16703 16633
 
16704
-III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
16634
+1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
16705 16635
 
16706
-Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
16636
+2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
16707 16637
 
16708
-IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
16638
+3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
16709 16639
 
16710
-Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
16640
+4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
16711 16641
 
16712
-###### Article R123-2
16642
+5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
16713 16643
 
16714
-Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
16644
+6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
16715 16645
 
16716
-De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.
16646
+III.-En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des nécessités de la défense nationale :
16717 16647
 
16718
-###### Article R123-3
16648
+1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;
16719 16649
 
16720
-I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
16650
+2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;
16721 16651
 
16722
-1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
16652
+3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
16723 16653
 
16724
-2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
16654
+IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
16725 16655
 
16726
-II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
16656
+##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
16727 16657
 
16728
-###### Article R123-4
16658
+###### Article R123-2
16729 16659
 
16730
-I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
16660
+Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
16731 16661
 
16732
-L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
16662
+###### Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
16733 16663
 
16734
-Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
16664
+####### Article R123-3
16735 16665
 
16736
-II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
16666
+I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.
16737 16667
 
16738
-###### Article R123-5
16668
+II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de l'enquête à ce préfet.
16739 16669
 
16740
-L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
16670
+III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
16741 16671
 
16742
-##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
16672
+###### Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
16743 16673
 
16744
-###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
16674
+####### Article R123-4
16745 16675
 
16746
-####### Article R123-6
16676
+Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
16747 16677
 
16748
-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
16678
+Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
16749 16679
 
16750
-I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
16680
+Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
16751 16681
 
16752
-1° Une notice explicative indiquant :
16682
+###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
16753 16683
 
16754
-a) L'objet de l'enquête ;
16684
+####### Article R123-5
16755 16685
 
16756
-b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
16686
+L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.
16757 16687
 
16758
-c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
16688
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
16759 16689
 
16760
-2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
16690
+Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.
16761 16691
 
16762
-3° Le plan de situation ;
16692
+Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
16763 16693
 
16764
-4° Le plan général des travaux ;
16694
+###### Sous-section 4 : Durée de l'enquête
16765 16695
 
16766
-5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
16696
+####### Article R123-6
16767 16697
 
16768
-6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
16698
+La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.
16769 16699
 
16770
-7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
16700
+Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
16771 16701
 
16772
-8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
16702
+Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
16773 16703
 
16774
-II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
16704
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
16775 16705
 
16776
-1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
16706
+###### Sous-section 5 : Enquête publique unique
16777 16707
 
16778
-2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus.
16708
+####### Article R123-7
16779 16709
 
16780
-###### Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
16710
+Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
16781 16711
 
16782
-####### Article R123-7
16712
+Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
16783 16713
 
16784
-L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.
16714
+La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
16785 16715
 
16786
-Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
16716
+L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
16787 16717
 
16788
-###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
16718
+L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou programme.
16719
+
16720
+###### Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
16789 16721
 
16790 16722
 ####### Article R123-8
16791 16723
 
16792
-Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
16724
+Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
16725
+
16726
+Le dossier comprend au moins :
16727
+
16728
+1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
16729
+
16730
+2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
16731
+
16732
+3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
16733
+
16734
+4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
16735
+
16736
+5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
16793 16737
 
16794
-Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
16738
+6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
16795 16739
 
16796
-###### Sous-section 4 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
16740
+###### Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
16797 16741
 
16798 16742
 ####### Article R123-9
16799 16743
 
16800
-Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
16744
+L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
16801 16745
 
16802
-###### Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
16746
+1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
16803 16747
 
16804
-####### Article R123-10
16748
+2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
16805 16749
 
16806
-Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
16750
+3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
16807 16751
 
16808
-Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
16752
+4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
16809 16753
 
16810
-Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
16754
+5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
16811 16755
 
16812
-Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
16756
+6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
16813 16757
 
16814
-Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
16758
+7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
16815 16759
 
16816
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
16760
+8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
16817 16761
 
16818
-####### Article R123-11
16762
+9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
16819 16763
 
16820
-Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.
16764
+10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
16821 16765
 
16822
-Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
16766
+11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
16823 16767
 
16824
-Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
16768
+12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
16825 16769
 
16826
-Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
16770
+Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
16827 16771
 
16828
-####### Article R123-12
16772
+###### Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête
16829 16773
 
16830
-Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
16774
+####### Article R123-10
16831 16775
 
16832
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
16776
+Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
16833 16777
 
16834
-###### Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête
16778
+###### Sous-section 9 : Publicité de l'enquête
16835 16779
 
16836
-####### Article R123-13
16780
+####### Article R123-11
16837 16781
 
16838
-Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
16782
+I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
16839 16783
 
16840
-1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
16784
+II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
16841 16785
 
16842
-2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
16786
+Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
16843 16787
 
16844
-3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
16788
+Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
16845 16789
 
16846
-4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
16790
+Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
16847 16791
 
16848
-5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
16792
+L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
16849 16793
 
16850
-6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
16794
+III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
16851 16795
 
16852
-7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
16796
+Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16797
+
16798
+###### Sous-section 10 : Information des communes
16799
+
16800
+####### Article R123-12
16801
+
16802
+Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
16803
+
16804
+Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.
16805
+
16806
+###### Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public
16807
+
16808
+####### Article R123-13
16853 16809
 
16854
-8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
16810
+Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
16855 16811
 
16856
-9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
16812
+Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
16857 16813
 
16858
-###### Sous-section 7 : Publicité de l'enquête
16814
+En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
16815
+
16816
+Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
16817
+
16818
+###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
16859 16819
 
16860 16820
 ####### Article R123-14
16861 16821
 
16862
-Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
16822
+Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
16823
+
16824
+Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
16863 16825
 
16864
-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
16826
+Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
16865 16827
 
16866
-###### Sous-section 8 : Information des maires
16828
+###### Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
16867 16829
 
16868 16830
 ####### Article R123-15
16869 16831
 
16870
-Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
16832
+Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
16871 16833
 
16872
-###### Sous-section 9 : Jours et heures de l'enquête
16834
+Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
16835
+
16836
+###### Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur
16873 16837
 
16874 16838
 ####### Article R123-16
16875 16839
 
16876
-Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
16840
+Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.
16877 16841
 
16878
-###### Sous-section 10 : Observations du public
16842
+###### Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public
16879 16843
 
16880 16844
 ####### Article R123-17
16881 16845
 
16882
-Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
16846
+Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
16847
+
16848
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
16849
+
16850
+En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
16883 16851
 
16884
-Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
16852
+A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
16885 16853
 
16886
-###### Sous-section 11 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
16854
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
16855
+
16856
+Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
16857
+
16858
+###### Sous-section 16 : Clôture de l'enquête
16887 16859
 
16888 16860
 ####### Article R123-18
16889 16861
 
16890
-Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
16862
+A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
16891 16863
 
16892
-Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
16864
+Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
16893 16865
 
16894
-###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
16866
+###### Sous-section 17 : Rapport et conclusions
16895 16867
 
16896 16868
 ####### Article R123-19
16897 16869
 
16898
-Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
16870
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
16899 16871
 
16900
-Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
16872
+Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
16901 16873
 
16902
-###### Sous-section 13 : Organisation d'une réunion publique
16874
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
16903 16875
 
16904
-####### Article R123-20
16876
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
16877
+
16878
+Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.
16905 16879
 
16906
-Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
16880
+####### Article R123-20
16907 16881
 
16908
-Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
16882
+A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
16909 16883
 
16910
-En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
16884
+Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
16911 16885
 
16912
-A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
16886
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
16913 16887
 
16914
-###### Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête
16888
+Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.
16915 16889
 
16916 16890
 ####### Article R123-21
16917 16891
 
16918
-Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
16892
+L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
16919 16893
 
16920
-Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
16894
+Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
16921 16895
 
16922
-###### Sous-section 15 : Formalités de clôture de l'enquête
16896
+Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.
16897
+
16898
+###### Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
16923 16899
 
16924 16900
 ####### Article R123-22
16925 16901
 
16926
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
16902
+L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
16903
+
16904
+L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
16905
+
16906
+Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
16907
+
16908
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
16927 16909
 
16928
-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
16910
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
16929 16911
 
16930
-###### Sous-section 16 : Publicité du rapport et des conclusions
16912
+###### Sous-section 19 : Enquête complémentaire
16931 16913
 
16932 16914
 ####### Article R123-23
16933 16915
 
16934
-Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.
16916
+Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
16917
+
16918
+Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
16919
+
16920
+1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
16921
+
16922
+2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
16923
+
16924
+L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
16925
+
16926
+Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
16927
+
16928
+###### Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique
16929
+
16930
+####### Article R123-24
16931
+
16932
+Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
16933
+
16934
+###### Sous-section  21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
16935
+
16936
+####### Article R123-25
16937
+
16938
+Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
16939
+
16940
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
16941
+
16942
+Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
16943
+
16944
+Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
16945
+
16946
+Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
16947
+
16948
+Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
16949
+
16950
+Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
16951
+
16952
+Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
16953
+
16954
+La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
16955
+
16956
+Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
16957
+
16958
+####### Article R123-26
16959
+
16960
+Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16961
+
16962
+La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
16963
+
16964
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
16965
+
16966
+####### Article R123-27
16967
+
16968
+Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
16935 16969
 
16936
-Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
16970
+La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
16971
+
16972
+Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
16937 16973
 
16938 16974
 ##### Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
16939 16975
 
16940
-###### Article R123-24
16976
+###### Article R123-27-1
16941 16977
 
16942
-L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
16978
+L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
16943 16979
 
16944 16980
 ###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
16945 16981
 
16946
-####### Article R123-25
16982
+####### Article R123-27-2
16947 16983
 
16948 16984
 Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
16949 16985
 
... ...
@@ -16953,11 +16989,13 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire d
16953 16989
 
16954 16990
 3° Le plan de situation ;
16955 16991
 
16956
-4° Le plan général des travaux.
16992
+4° Le plan général des travaux ;
16993
+
16994
+5° Tout autre élément d'information pertinent relatif au projet, fourni par l'Etat sur le territoire duquel ce projet est localisé.
16957 16995
 
16958 16996
 ###### Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
16959 16997
 
16960
-####### Article R123-26
16998
+####### Article R123-27-3
16961 16999
 
16962 17000
 L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
16963 17001
 
... ...
@@ -16965,13 +17003,13 @@ Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements,
16965 17003
 
16966 17004
 ###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
16967 17005
 
16968
-####### Article R123-27
17006
+####### Article R123-27-4
16969 17007
 
16970 17008
 Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
16971 17009
 
16972 17010
 Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
16973 17011
 
16974
-Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
17012
+Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
16975 17013
 
16976 17014
 ###### Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
16977 17015
 
... ...
@@ -16987,6 +17025,8 @@ Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arr
16987 17025
 
16988 17026
 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
16989 17027
 
17028
+Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de département.
17029
+
16990 17030
 ###### Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
16991 17031
 
16992 17032
 ####### Article R123-30
... ...
@@ -16997,7 +17037,7 @@ Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le com
16997 17037
 
16998 17038
 ####### Article R123-31
16999 17039
 
17000
-Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
17040
+Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
17001 17041
 
17002 17042
 Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
17003 17043
 
... ...
@@ -21621,13 +21661,11 @@ L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les q
21621 21661
 
21622 21662
 ####### Article R211-96
21623 21663
 
21624
-L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
21625
-
21626
-Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
21664
+L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
21627 21665
 
21628 21666
 ####### Article R211-97
21629 21667
 
21630
-I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
21668
+Le dossier soumis à l'enquête comprend :
21631 21669
 
21632 21670
 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
21633 21671
 
... ...
@@ -21637,13 +21675,13 @@ I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
21637 21675
 
21638 21676
 4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
21639 21677
 
21640
-5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
21678
+5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
21641 21679
 
21642
-II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
21680
+6° Les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
21643 21681
 
21644 21682
 ####### Article R211-98
21645 21683
 
21646
-Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
21684
+Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
21647 21685
 
21648 21686
 ####### Article R211-99
21649 21687
 
... ...
@@ -22230,9 +22268,9 @@ L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
22230 22268
 
22231 22269
 ####### Article R212-40
22232 22270
 
22233
-L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.
22271
+L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
22234 22272
 
22235
-Le dossier est composé :
22273
+Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
22236 22274
 
22237 22275
 1° D'un rapport de présentation ;
22238 22276
 
... ...
@@ -25310,7 +25348,7 @@ d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagée
25310 25348
 
25311 25349
 Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25312 25350
 
25313
-Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
25351
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées, et est accompagnée de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
25314 25352
 
25315 25353
 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
25316 25354
 
... ...
@@ -25390,19 +25428,17 @@ L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquêt
25390 25428
 
25391 25429
 A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
25392 25430
 
25393
-L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25431
+L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
25394 25432
 
25395
-L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
25433
+L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
25396 25434
 
25397 25435
 Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
25398 25436
 
25399
-Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
25400
-
25401
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
25437
+Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
25402 25438
 
25403 25439
 ####### Article R214-9
25404 25440
 
25405
-Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
25441
+Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
25406 25442
 
25407 25443
 Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
25408 25444
 
... ...
@@ -25434,7 +25470,7 @@ Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désig
25434 25470
 
25435 25471
 Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
25436 25472
 
25437
-Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
25473
+Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
25438 25474
 
25439 25475
 Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
25440 25476
 
... ...
@@ -25642,7 +25678,7 @@ d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagée
25642 25678
 
25643 25679
 Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25644 25680
 
25645
-Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
25681
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
25646 25682
 
25647 25683
 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
25648 25684
 
... ...
@@ -25939,7 +25975,7 @@ La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation d
25939 25975
 - les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
25940 25976
 - la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
25941 25977
 
25942
-5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ;
25978
+5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
25943 25979
 
25944 25980
 6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
25945 25981
 
... ...
@@ -25987,17 +26023,17 @@ Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de tro
25987 26023
 
25988 26024
 ####### Article R214-64-1
25989 26025
 
25990
-La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26026
+La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
25991 26027
 
25992 26028
 Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
25993 26029
 
25994 26030
 Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
25995 26031
 
25996
-L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
26032
+L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
25997 26033
 
25998 26034
 A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
25999 26035
 
26000
-Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
26036
+Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
26001 26037
 
26002 26038
 ####### Article R214-64-2
26003 26039
 
... ...
@@ -26114,7 +26150,7 @@ d) Le volume stockable ;
26114 26150
 
26115 26151
 e) Le débit maintenu dans la rivière ;
26116 26152
 
26117
-4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
26153
+4° Une étude d'impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
26118 26154
 
26119 26155
 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
26120 26156
 
... ...
@@ -26290,11 +26326,11 @@ Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recouren
26290 26326
 
26291 26327
 ###### Article R214-89
26292 26328
 
26293
-I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26329
+I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
26294 26330
 
26295
-II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
26331
+II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
26296 26332
 
26297
-III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
26333
+III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
26298 26334
 
26299 26335
 1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
26300 26336
 
... ...
@@ -26386,7 +26422,7 @@ II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les t
26386 26422
 
26387 26423
 ###### Article R214-100
26388 26424
 
26389
-Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
26425
+Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
26390 26426
 
26391 26427
 ###### Article R214-101
26392 26428
 
... ...
@@ -26406,7 +26442,7 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le car
26406 26442
 
26407 26443
 Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
26408 26444
 
26409
-1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
26445
+1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;
26410 26446
 
26411 26447
 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
26412 26448
 
... ...
@@ -26416,10 +26452,6 @@ Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à auto
26416 26452
 
26417 26453
 Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
26418 26454
 
26419
-###### Article R214-104
26420
-
26421
-Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
26422
-
26423 26455
 ##### Section 5 : Circulation des engins et embarcations
26424 26456
 
26425 26457
 ###### Article R214-105
... ...
@@ -32585,6 +32617,8 @@ Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'auto
32585 32617
 
32586 32618
 L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
32587 32619
 
32620
+Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
32621
+
32588 32622
 ######## Article R331-7
32589 32623
 
32590 32624
 Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
... ...
@@ -32993,6 +33027,8 @@ Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du
32993 33027
 
32994 33028
 Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
32995 33029
 
33030
+Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet, du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5, lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le cœur, l'aire d'adhésion ou l'aire maritime adjacente. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné au II de l'article L. 331-4 ou au III de l'article L. 331-14.
33031
+
32996 33032
 ######## Article R331-35
32997 33033
 
32998 33034
 Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
... ...
@@ -33490,7 +33526,7 @@ Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du consei
33490 33526
 
33491 33527
 ######## Article R332-2
33492 33528
 
33493
-Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
33529
+Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
33494 33530
 
33495 33531
 Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
33496 33532
 
... ...
@@ -33498,27 +33534,23 @@ Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favo
33498 33534
 
33499 33535
 ######## Article R332-3
33500 33536
 
33501
-Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
33502
-
33503
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
33537
+Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
33504 33538
 
33505
-2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
33539
+1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
33506 33540
 
33507
-3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
33541
+2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
33508 33542
 
33509
-4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
33543
+3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
33510 33544
 
33511
-5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
33545
+4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
33512 33546
 
33513
-6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
33547
+5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
33514 33548
 
33515
-######## Article R332-4
33516
-
33517
-L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.
33549
+La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
33518 33550
 
33519 33551
 ######## Article R332-5
33520 33552
 
33521
-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33553
+Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33522 33554
 
33523 33555
 Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
33524 33556
 
... ...
@@ -33672,7 +33704,7 @@ La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réser
33672 33704
 
33673 33705
 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
33674 33706
 
33675
-4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
33707
+4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
33676 33708
 
33677 33709
 ####### Article R332-24
33678 33710
 
... ...
@@ -33744,13 +33776,13 @@ Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage
33744 33776
 
33745 33777
 ######## Article R332-32
33746 33778
 
33747
-Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
33779
+Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
33748 33780
 
33749 33781
 ######## Article R332-33
33750 33782
 
33751
-I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-30.
33783
+I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
33752 33784
 
33753
-II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33785
+II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33754 33786
 
33755 33787
 Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
33756 33788
 
... ...
@@ -33828,7 +33860,7 @@ Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après con
33828 33860
 
33829 33861
 ####### Article R332-44
33830 33862
 
33831
-I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
33863
+I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
33832 33864
 
33833 33865
 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
33834 33866
 
... ...
@@ -33836,9 +33868,9 @@ I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une r
33836 33868
 
33837 33869
 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
33838 33870
 
33839
-4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
33871
+4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
33840 33872
 
33841
-II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
33873
+II.-Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
33842 33874
 
33843 33875
 ####### Article R332-45
33844 33876
 
... ...
@@ -33886,19 +33918,19 @@ Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des proj
33886 33918
 
33887 33919
 ######## Article R332-50
33888 33920
 
33889
-Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-51.
33921
+L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
33890 33922
 
33891 33923
 ######## Article R332-51
33892 33924
 
33893
-I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49.
33925
+I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis visés à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
33894 33926
 
33895
-II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33927
+II.-Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
33896 33928
 
33897 33929
 Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
33898 33930
 
33899 33931
 La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
33900 33932
 
33901
-III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
33933
+III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
33902 33934
 
33903 33935
 ######## Article R332-52
33904 33936
 
... ...
@@ -33990,7 +34022,7 @@ En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an apr
33990 34022
 
33991 34023
 La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
33992 34024
 
33993
-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
34025
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
33994 34026
 
33995 34027
 ######## Article R332-63
33996 34028
 
... ...
@@ -34250,7 +34282,7 @@ Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
34250 34282
 
34251 34283
 ##### Article R333-6-1
34252 34284
 
34253
-Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27 . Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
34285
+Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
34254 34286
 
34255 34287
 Le président du conseil régional exerce les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
34256 34288
 
... ...
@@ -34749,11 +34781,11 @@ Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successive
34749 34781
 
34750 34782
 1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie territoriales, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, comités régionaux de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
34751 34783
 
34752
-2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
34784
+2° Soumis à enquête publique par le préfet du département mentionné à l'article R. 334-27. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.
34753 34785
 
34754 34786
 ####### Article R334-30
34755 34787
 
34756
-Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
34788
+Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête.
34757 34789
 
34758 34790
 ###### Sous-section 2 : Administration
34759 34791
 
... ...
@@ -34821,6 +34853,8 @@ Il présente le rapport annuel d'activité.
34821 34853
 
34822 34854
 Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
34823 34855
 
34856
+Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné à l'article L. 334-5.
34857
+
34824 34858
 ######## Article R334-37
34825 34859
 
34826 34860
 Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
... ...
@@ -34851,43 +34885,45 @@ En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du con
34851 34885
 
34852 34886
 ####### Article R341-2
34853 34887
 
34854
-L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
34888
+L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
34855 34889
 
34856
-Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.
34890
+Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
34857 34891
 
34858
-Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
34892
+1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
34859 34893
 
34860
-En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
34894
+2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
34895
+
34896
+3° Les plans cadastraux correspondants.
34861 34897
 
34862 34898
 ####### Article R341-3
34863 34899
 
34864
-Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
34900
+Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
34865 34901
 
34866
-L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
34902
+L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
34867 34903
 
34868 34904
 L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
34869 34905
 
34870
-En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.
34906
+En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
34871 34907
 
34872 34908
 La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
34873 34909
 
34874 34910
 ####### Article R341-4
34875 34911
 
34876
-I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
34912
+L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
34877 34913
 
34878
-II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
34914
+Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
34879 34915
 
34880
-1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
34916
+1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
34881 34917
 
34882
-2° Un plan de délimitation du site.
34918
+2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;
34883 34919
 
34884
-III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
34920
+3° Un plan de délimitation du site à classer ;
34885 34921
 
34886
-####### Article R341-5
34922
+4° Les plans cadastraux correspondants.
34887 34923
 
34888
-Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
34924
+####### Article R341-5
34889 34925
 
34890
-Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
34926
+Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.
34891 34927
 
34892 34928
 A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
34893 34929
 
... ...
@@ -36670,7 +36706,7 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
36670 36706
 
36671 36707
 2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
36672 36708
 
36673
-3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
36709
+3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
36674 36710
 
36675 36711
 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
36676 36712
 
... ...
@@ -36690,9 +36726,9 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
36690 36726
 
36691 36727
 12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
36692 36728
 
36693
-13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime , dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
36729
+13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
36694 36730
 
36695
-14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des cas d'urgence ;
36731
+14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
36696 36732
 
36697 36733
 15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
36698 36734
 
... ...
@@ -36746,7 +36782,7 @@ Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé dé
36746 36782
 
36747 36783
 ####### Article R414-22
36748 36784
 
36749
-L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
36785
+L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
36750 36786
 
36751 36787
 ####### Article R414-23
36752 36788
 
... ...
@@ -42675,13 +42711,13 @@ Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'ar
42675 42711
 
42676 42712
 I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
42677 42713
 
42678
-1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
42714
+1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
42679 42715
 
42680
-2° Un plan à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
42716
+2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
42681 42717
 
42682
-3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
42718
+3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
42683 42719
 
42684
-4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
42720
+4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
42685 42721
 
42686 42722
 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
42687 42723
 
... ...
@@ -42703,23 +42739,15 @@ La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout m
42703 42739
 
42704 42740
 I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
42705 42741
 
42706
-II.-Elle présente successivement :
42742
+II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
42707 42743
 
42708
-1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
42744
+1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
42709 42745
 
42710
-2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
42746
+2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
42711 42747
 
42712
-3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;
42748
+b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
42713 42749
 
42714
-4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
42715
-
42716
-b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
42717
-
42718
-5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
42719
-
42720
-6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
42721
-
42722
-III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
42750
+3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
42723 42751
 
42724 42752
 ####### Article R512-9
42725 42753
 
... ...
@@ -42791,52 +42819,6 @@ IV.-Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défi
42791 42819
 
42792 42820
 V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
42793 42821
 
42794
-######## Article R512-15
42795
-
42796
-Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14.L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
42797
-
42798
-Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
42799
-
42800
-L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa.
42801
-
42802
-Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.
42803
-
42804
-L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
42805
-
42806
-Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
42807
-
42808
-######## Article R512-16
42809
-
42810
-I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
42811
-
42812
-Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
42813
-
42814
-II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
42815
-
42816
-Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
42817
-
42818
-III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
42819
-
42820
-IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
42821
-
42822
-######## Article R512-17
42823
-
42824
-Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
42825
-
42826
-Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
42827
-
42828
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
42829
-
42830
-Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
42831
-
42832
-Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
42833
-
42834
-Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale.
42835
-
42836
-######## Article R512-18
42837
-
42838
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
42839
-
42840 42822
 ####### Paragraphe 2 : Consultations
42841 42823
 
42842 42824
 ######## Article R512-19
... ...
@@ -42845,7 +42827,7 @@ Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologi
42845 42827
 
42846 42828
 ######## Article R512-20
42847 42829
 
42848
-Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
42830
+Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
42849 42831
 
42850 42832
 ######## Article R512-21
42851 42833
 
... ...
@@ -42855,7 +42837,7 @@ Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'ar
42855 42837
 
42856 42838
 Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
42857 42839
 
42858
-1° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
42840
+1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
42859 42841
 
42860 42842
 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
42861 42843
 
... ...
@@ -43065,11 +43047,12 @@ La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autor
43065 43047
 
43066 43048
 L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
43067 43049
 
43068
-Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
43050
+Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
43069 43051
 
43070 43052
 ####### Article R512-41
43071 43053
 
43072
-Les dispositions des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
43054
+Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22,
43055
+R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
43073 43056
 
43074 43057
 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
43075 43058
 
... ...
@@ -43179,7 +43162,7 @@ Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en
43179 43162
 
43180 43163
 ####### Article R512-46-10
43181 43164
 
43182
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article précédent, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné à l'article R. 512-15 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 par dérogation aux dispositions du 4° du III de l'article R. 512-14.
43165
+Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11.
43183 43166
 
43184 43167
 ####### Paragraphe 1 : Information et consultations
43185 43168
 
... ...
@@ -43852,11 +43835,9 @@ Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expe
43852 43835
 
43853 43836
 ###### Article R515-14
43854 43837
 
43855
-Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.
43838
+Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
43856 43839
 
43857
-Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.
43858
-
43859
-Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.
43840
+Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
43860 43841
 
43861 43842
 ###### Article R515-15
43862 43843
 
... ...
@@ -43946,7 +43927,7 @@ IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, co
43946 43927
 
43947 43928
 ###### Article R515-27
43948 43929
 
43949
-I.-L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. Sa durée est alors portée à six semaines.
43930
+I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
43950 43931
 
43951 43932
 II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
43952 43933
 
... ...
@@ -43960,13 +43941,13 @@ II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R.
43960 43941
 
43961 43942
 III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
43962 43943
 
43963
-L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
43944
+L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
43964 43945
 
43965 43946
 Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
43966 43947
 
43967
-Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.
43948
+Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17.
43968 43949
 
43969
-Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.
43950
+Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
43970 43951
 
43971 43952
 ###### Article R515-28
43972 43953
 
... ...
@@ -44104,7 +44085,7 @@ III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des
44104 44085
 
44105 44086
 ####### Article R515-44
44106 44087
 
44107
-I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
44088
+I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier .
44108 44089
 
44109 44090
 Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
44110 44091
 
... ...
@@ -44391,7 +44372,7 @@ Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'artic
44391 44372
 
44392 44373
 ###### Article R517-3
44393 44374
 
44394
-Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
44375
+Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
44395 44376
 
44396 44377
 A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
44397 44378
 
... ...
@@ -44411,8 +44392,8 @@ L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiq
44411 44392
 
44412 44393
 ###### Article R517-4
44413 44394
 
44414
-Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25,
44415
-R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables.L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
44395
+Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et des articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25,
44396
+R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
44416 44397
 
44417 44398
 ###### Article R517-5
44418 44399
 
... ...
@@ -52464,6 +52445,10 @@ II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la c
52464 52445
 
52465 52446
 ###### Sous-section 3 : Consultations
52466 52447
 
52448
+####### Article R555-12
52449
+
52450
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.
52451
+
52467 52452
 ####### Article R555-13
52468 52453
 
52469 52454
 Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
... ...
@@ -54489,7 +54474,7 @@ II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations si
54489 54474
 
54490 54475
 ####### Article R571-33
54491 54476
 
54492
-Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
54477
+Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
54493 54478
 
54494 54479
 ####### Article R571-34
54495 54480
 
... ...
@@ -56570,7 +56555,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat
56570 56555
 
56571 56556
 ###### Article R652-15
56572 56557
 
56573
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
56558
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
56574 56559
 
56575 56560
 ###### Article R652-16
56576 56561
 
... ...
@@ -56749,7 +56734,7 @@ Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à c
56749 56734
 
56750 56735
 ###### Article R655-3
56751 56736
 
56752
-Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18.
56737
+Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
56753 56738
 
56754 56739
 ###### Article R655-4
56755 56740
 
... ...
@@ -57085,257 +57070,654 @@ Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel
57085 57070
 
57086 57071
 # ANNEXES
57087 57072
 
57088
-## Article Annexe I à l'article R123-1
57073
+## Article Annexe à l'article R122-2
57089 57074
 
57090
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
57075
+<table border="1"><tbody>
57091 57076
  <tr>
57092
-  <td><center>CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
57077
+  <td valign="top"><center>CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
57078
+
57079
+d'ouvrages et de travaux
57080
+
57081
+</center></td>
57082
+  <td valign="top"><center>PROJETS
57083
+
57084
+soumis à étude d'impact
57093 57085
 
57094
-ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants
57095 57086
 </center></td>
57096
-  <td><center>SEUILS ET CRITÈRES</center></td>
57087
+  <td colspan="2" valign="top"><center>PROJETS
57088
+
57089
+soumis à la procédure
57090
+
57091
+de "cas par cas"
57092
+
57093
+en application de l'annexe III
57094
+
57095
+de la directive 85/337/ CE
57096
+
57097
+</center></td>
57098
+ </tr>
57099
+ <tr>
57100
+  <td valign="top">Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</td>
57101
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57102
+ </tr>
57103
+ <tr>
57104
+<td align="left" valign="top">
57105
+
57106
+1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).</td>
57107
+  <td valign="top">Installations soumises à autorisation.</td>
57108
+  <td valign="top">Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.</td>
57109
+ </tr>
57110
+ <tr>
57111
+  <td valign="top">Installations nucléaires de base (INB)</td>
57112
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57113
+ </tr>
57114
+ <tr>
57115
+<td align="left" valign="top">
57116
+
57117
+2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).</td>
57118
+  <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.</td>
57119
+  <td valign="top"/>
57120
+ </tr>
57121
+ <tr>
57122
+<td align="left" valign="top">
57123
+
57124
+Installations nucléaires de base secrètes (INBs)</td>
57125
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57126
+ </tr>
57127
+ <tr>
57128
+<td align="left" valign="top">
57129
+
57130
+3° Installations nucléaires de base secrètes</td>
57131
+  <td valign="top">Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.</td>
57132
+  <td valign="top"/>
57133
+ </tr>
57134
+ <tr>
57135
+<td align="left" valign="top">
57136
+
57137
+Stockage de déchets radioactifs</td>
57138
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57139
+ </tr>
57140
+ <tr>
57141
+<td align="left" valign="top">
57142
+
57143
+4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.</td>
57144
+  <td valign="top">a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.</td>
57145
+  <td valign="top"/>
57146
+ </tr>
57147
+ <tr>
57148
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57149
+
57150
+b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.</td>
57151
+  <td valign="top"/>
57152
+ </tr>
57153
+ <tr>
57154
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57155
+
57156
+c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.</td>
57157
+  <td valign="top"/>
57158
+ </tr>
57159
+ <tr>
57160
+<td align="left" valign="top">
57161
+
57162
+Infrastructures de transport</td>
57163
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57164
+ </tr>
57165
+ <tr>
57166
+<td align="left" valign="top">
57167
+
57168
+5° Infrastructures ferroviaires.</td>
57169
+  <td valign="top">a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.</td>
57170
+  <td valign="top">a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.</td>
57171
+ </tr>
57172
+ <tr>
57173
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57174
+
57175
+b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.</td>
57176
+  <td valign="top">b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.</td>
57177
+ </tr>
57178
+ <tr>
57179
+  <td valign="top">6° Infrastructures routières.</td>
57180
+  <td valign="top">a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.</td>
57181
+  <td valign="top"/>
57182
+ </tr>
57183
+ <tr>
57184
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57185
+
57186
+b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
57187
+  <td valign="top">b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.</td>
57188
+ </tr>
57189
+ <tr>
57190
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57191
+
57192
+c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.</td>
57193
+  <td valign="top"/>
57194
+ </tr>
57195
+ <tr>
57196
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57197
+
57198
+d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.</td>
57199
+  <td valign="top">d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.</td>
57200
+ </tr>
57201
+ <tr>
57202
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57203
+
57204
+e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.</td>
57205
+ </tr>
57206
+ <tr>
57207
+  <td valign="top">7° Ouvrages d'art.</td>
57208
+  <td valign="top">a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.</td>
57209
+  <td valign="top">a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.</td>
57210
+ </tr>
57211
+ <tr>
57212
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57213
+
57214
+b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.</td>
57215
+  <td valign="top">b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.</td>
57216
+ </tr>
57217
+ <tr>
57218
+  <td valign="top">8° Transports guidés de personnes.</td>
57219
+  <td valign="top">Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.</td>
57220
+  <td valign="top">Toutes modifications ou extensions.</td>
57221
+ </tr>
57222
+ <tr>
57223
+  <td valign="top">9° Aéroports et aérodromes.</td>
57224
+  <td valign="top">a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.</td>
57225
+  <td valign="top"/>
57226
+ </tr>
57227
+ <tr>
57228
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57229
+
57230
+b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.</td>
57231
+  <td valign="top"/>
57232
+ </tr>
57233
+ <tr>
57234
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57235
+
57236
+c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.</td>
57237
+  <td valign="top"/>
57238
+ </tr>
57239
+ <tr>
57240
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57241
+
57242
+d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.</td>
57243
+  <td valign="top">d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.</td>
57244
+ </tr>
57245
+ <tr>
57246
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57247
+
57248
+e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.</td>
57249
+  <td valign="top"/>
57250
+ </tr>
57251
+ <tr>
57252
+<td align="left" valign="top">
57253
+
57254
+Milieux aquatiques, littoraux et maritimes</td>
57255
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57097 57256
  </tr>
57098 57257
  <tr>
57099
-  <td valign="top" width="227">1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers</td>
57100
-  <td valign="top" width="454">Toutes opérations quel que soit leur montant</td>
57258
+<td align="left" valign="top">
57259
+
57260
+10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.</td>
57261
+  <td valign="top">a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
57262
+  <td valign="top"/>
57101 57263
  </tr>
57102 57264
  <tr>
57103
-  <td valign="top" width="227">2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol</td>
57104
-  <td valign="top" width="454">Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts</td>
57265
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57266
+
57267
+b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.</td>
57268
+  <td valign="top"/>
57105 57269
  </tr>
57106 57270
  <tr>
57107
-  <td valign="top" width="227">3° Supprimé</td>
57108
-  <td valign="top" width="454"/>
57271
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57272
+
57273
+c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.</td>
57274
+  <td valign="top"/>
57109 57275
  </tr>
57110 57276
  <tr>
57111
-<td valign="top" width="227">4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.</td>
57112
-  <td valign="top" width="454">Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.</td>
57277
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57278
+
57279
+d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.</td>
57280
+  <td valign="top"/>
57113 57281
  </tr>
57114 57282
  <tr>
57115
-  <td rowspan="9" valign="top" width="227">5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime</td>
57116
-  <td valign="top" width="454">Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :</td>
57283
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57284
+
57285
+e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
57286
+  <td valign="top">e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
57117 57287
  </tr>
57118 57288
  <tr>
57119
-  <td valign="top" width="454">a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :</td>
57289
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57290
+
57291
+f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
57292
+  <td valign="top">f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
57120 57293
  </tr>
57121 57294
  <tr>
57122
-  <td valign="top" width="454">-dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;</td>
57295
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57296
+
57297
+g) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
57123 57298
  </tr>
57124 57299
  <tr>
57125
-  <td valign="top" width="454">-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;</td>
57300
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57301
+
57302
+h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.</td>
57303
+  <td valign="top">h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.</td>
57126 57304
  </tr>
57127 57305
  <tr>
57128
-  <td valign="top" width="454">-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ;</td>
57306
+  <td valign="top">11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.</td>
57307
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57308
+
57309
+Tous travaux, ouvrages ou aménagements.</td>
57129 57310
  </tr>
57130 57311
  <tr>
57131
-  <td valign="top" width="454">-dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ;</td>
57312
+  <td valign="top">12° Création ou extension de récifs artificiels.</td>
57313
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57314
+
57315
+Création, modification ou extension.</td>
57132 57316
  </tr>
57133 57317
  <tr>
57134
-  <td valign="top" width="454">-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ;</td>
57318
+  <td valign="top">13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.</td>
57319
+  <td valign="top">a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57320
+  <td valign="top"/>
57135 57321
  </tr>
57136 57322
  <tr>
57137
-  <td valign="top" width="454">-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ;</td>
57323
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57324
+
57325
+b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57326
+  <td valign="top"/>
57138 57327
  </tr>
57139 57328
  <tr>
57140
-  <td valign="top" width="454">b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.</td>
57329
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57330
+
57331
+c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57332
+  <td valign="top"/>
57141 57333
  </tr>
57142 57334
  <tr>
57143
-  <td valign="top" width="227">6° Travaux de défense contre les eaux.</td>
57144
-  <td valign="top" width="454">Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.</td>
57335
+<td align="left" valign="top">
57336
+
57337
+14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.</td>
57338
+  <td valign="top">a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57339
+  <td valign="top"/>
57145 57340
  </tr>
57146 57341
  <tr>
57147
-  <td valign="top" width="227">7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.</td>
57148
-  <td valign="top" width="454">Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.</td>
57342
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57343
+
57344
+b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57345
+  <td valign="top"/>
57149 57346
  </tr>
57150 57347
  <tr>
57151
-  <td valign="top" width="227">8° Voirie routière.</td>
57152
-  <td valign="top" width="454">Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.</td>
57348
+<td align="left" valign="top">
57349
+
57350
+15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.</td>
57351
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57352
+
57353
+Tous dispositifs.</td>
57153 57354
  </tr>
57154 57355
  <tr>
57155
-  <td rowspan="3" valign="top" width="227">9° Voies ferrées.</td>
57156
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.</td>
57356
+  <td valign="top">16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
57357
+  <td valign="top">Tous travaux, ouvrages et aménagements.</td>
57358
+  <td valign="top"/>
57157 57359
  </tr>
57158 57360
  <tr>
57159
-  <td valign="top" width="454">-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.</td>
57361
+<td align="left" valign="top">
57362
+
57363
+17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.</td>
57364
+  <td valign="top">a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.</td>
57365
+  <td valign="top"/>
57160 57366
  </tr>
57161 57367
  <tr>
57162
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.</td>
57368
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57369
+
57370
+b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57371
+  <td valign="top"/>
57163 57372
  </tr>
57164 57373
  <tr>
57165
-  <td valign="top" width="227">10° Remontées mécaniques.</td>
57166
-  <td valign="top" width="454">Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.</td>
57374
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57375
+
57376
+c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57377
+  <td valign="top"/>
57167 57378
  </tr>
57168 57379
  <tr>
57169
-  <td rowspan="4" valign="top" width="227">11° Aérodromes.</td>
57170
-  <td valign="top" width="454">-Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.</td>
57380
+<td align="left" valign="top">
57381
+
57382
+18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.</td>
57383
+  <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
57384
+  <td valign="top">Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.</td>
57171 57385
  </tr>
57172 57386
  <tr>
57173
-  <td valign="top" width="454">-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.</td>
57387
+  <td valign="top">19° Ouvrages servant au transfert d'eau.</td>
57388
+  <td valign="top">Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57389
+  <td valign="top"/>
57174 57390
  </tr>
57175 57391
  <tr>
57176
-  <td valign="top" width="454">-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.</td>
57392
+<td align="left" valign="top">
57393
+
57394
+20° Installations de traitement des eaux résiduaires.</td>
57395
+  <td valign="top">a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57396
+  <td valign="top"/>
57177 57397
  </tr>
57178 57398
  <tr>
57179
-  <td valign="top" width="454">-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile.</td>
57399
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57400
+
57401
+b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.</td>
57180 57402
  </tr>
57181 57403
  <tr>
57182
-  <td valign="top" width="227">12° Voies navigables.</td>
57183
-  <td valign="top" width="454">Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.</td>
57404
+  <td valign="top">21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.</td>
57405
+  <td valign="top">a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57406
+  <td valign="top"/>
57184 57407
  </tr>
57185 57408
  <tr>
57186
-  <td rowspan="2" valign="top" width="227">13° Ports fluviaux.</td>
57187
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.</td>
57409
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57410
+
57411
+b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57412
+  <td valign="top"/>
57188 57413
  </tr>
57189 57414
  <tr>
57190
-  <td valign="top" width="454">-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.</td>
57415
+<td align="left" valign="top">
57416
+
57417
+22° Epandages de boues.</td>
57418
+  <td valign="top">a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57419
+  <td valign="top"/>
57191 57420
  </tr>
57192 57421
  <tr>
57193
-  <td rowspan="4" valign="top" width="227">14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.</td>
57194
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de création d'un nouveau port.</td>
57422
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57423
+
57424
+b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.</td>
57425
+  <td valign="top"/>
57195 57426
  </tr>
57196 57427
  <tr>
57197
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.</td>
57428
+<td align="left" valign="top">
57429
+
57430
+Forages et mines</td>
57431
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57198 57432
  </tr>
57199 57433
  <tr>
57200
-  <td valign="top" width="454">-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.</td>
57434
+<td align="left" valign="top">
57435
+
57436
+23° Forages.</td>
57437
+  <td valign="top">Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
57438
+  <td valign="top"/>
57201 57439
  </tr>
57202 57440
  <tr>
57203
-  <td valign="top" width="454">-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.</td>
57441
+<td align="left" valign="top">
57442
+
57443
+24° Travaux miniers et de stockage souterrain.</td>
57444
+  <td valign="top">a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.</td>
57445
+  <td valign="top"/>
57204 57446
  </tr>
57205 57447
  <tr>
57206
-  <td rowspan="2" valign="top" width="227">15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.</td>
57207
-  <td valign="top" width="454">-Travaux de création d'un port de plaisance.</td>
57448
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57449
+
57450
+b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.</td>
57451
+  <td valign="top"/>
57208 57452
  </tr>
57209 57453
  <tr>
57210
-  <td valign="top" width="454">-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.</td>
57454
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57455
+
57456
+c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.</td>
57457
+  <td valign="top"/>
57211 57458
  </tr>
57212 57459
  <tr>
57213
-  <td rowspan="4" valign="top" width="227">16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).</td>
57214
-  <td valign="top" width="454">Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :</td>
57460
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57461
+
57462
+d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.</td>
57463
+  <td valign="top"/>
57215 57464
  </tr>
57216 57465
  <tr>
57217
-  <td valign="top" width="454">-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;</td>
57466
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57467
+
57468
+e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.</td>
57469
+  <td valign="top"/>
57218 57470
  </tr>
57219 57471
  <tr>
57220
-  <td valign="top" width="454">-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;</td>
57472
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57473
+
57474
+f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.</td>
57475
+  <td valign="top"/>
57221 57476
  </tr>
57222 57477
  <tr>
57223
-  <td valign="top" width="454">-500 mètres carrés dans les autres cas.</td>
57478
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57479
+
57480
+g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.</td>
57481
+  <td valign="top"/>
57224 57482
  </tr>
57225 57483
  <tr>
57226
-  <td valign="top" width="227">17° Installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
57227
-  <td valign="top" width="454">Toutes installations soumises à autorisation.</td>
57484
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57485
+
57486
+h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.</td>
57487
+  <td valign="top"/>
57488
+ </tr>
57489
+ <tr>
57490
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57491
+
57492
+i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.</td>
57493
+  <td valign="top"/>
57494
+ </tr>
57495
+ <tr>
57496
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57497
+
57498
+j) Permis exclusifs de carrières.</td>
57499
+  <td valign="top"/>
57500
+ </tr>
57501
+ <tr>
57502
+<td align="left" valign="top">
57503
+
57504
+Energie</td>
57505
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57506
+ </tr>
57507
+ <tr>
57508
+<td align="left" valign="top">
57509
+
57510
+25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
57511
+  <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
57512
+  <td valign="top">Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).</td>
57513
+ </tr>
57514
+ <tr>
57515
+  <td valign="top">26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.</td>
57516
+  <td valign="top">Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
57517
+  <td valign="top"/>
57518
+ </tr>
57519
+ <tr>
57520
+<td align="left" valign="top">
57521
+
57522
+27° Installations en mer de production d'énergie.</td>
57523
+  <td valign="top">Toutes installations.</td>
57524
+  <td valign="top"/>
57525
+ </tr>
57526
+ <tr>
57527
+<td align="left" valign="top">
57528
+
57529
+28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.</td>
57530
+  <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
57531
+  <td valign="top">a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
57532
+ </tr>
57533
+ <tr>
57534
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57535
+
57536
+b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.</td>
57537
+  <td valign="top">b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.</td>
57538
+ </tr>
57539
+ <tr>
57540
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57541
+
57542
+c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.</td>
57543
+  <td valign="top"/>
57228 57544
  </tr>
57229 57545
  <tr>
57230
-  <td valign="top" width="227">18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.</td>
57231
-  <td valign="top" width="454">Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique.</td>
57546
+<td align="left" valign="top">
57547
+
57548
+29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.</td>
57549
+  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
57550
+  <td valign="top"/>
57232 57551
  </tr>
57233 57552
  <tr>
57234
-  <td valign="top" width="227">19° Réservoirs de stockage d'eau.</td>
57235
-  <td valign="top" width="454">Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.</td>
57553
+<td align="left" valign="top">
57554
+
57555
+30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.</td>
57556
+  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.</td>
57557
+  <td valign="top"/>
57236 57558
  </tr>
57237 57559
  <tr>
57238
-  <td valign="top" width="227">20° Canalisations d'adduction d'eau potable.</td>
57239
-  <td valign="top" width="454">Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
57560
+<td align="left" valign="top">
57561
+
57562
+31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.</td>
57563
+  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
57564
+  <td valign="top"/>
57240 57565
  </tr>
57241 57566
  <tr>
57242
-  <td rowspan="4" valign="top" width="227">21° Constructions soumises à permis de construire.</td>
57243
-  <td valign="top" width="454">a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;</td>
57567
+<td align="left" valign="top">
57568
+
57569
+32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.</td>
57570
+  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.</td>
57571
+  <td valign="top">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.</td>
57244 57572
  </tr>
57245 57573
  <tr>
57246
-  <td valign="top" width="454">b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;</td>
57574
+  <td valign="top">Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</td>
57575
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57247 57576
  </tr>
57248 57577
  <tr>
57249
-  <td valign="top" width="454">c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;</td>
57578
+<td align="left" valign="top">
57579
+
57580
+33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
57581
+  <td valign="top">Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.</td>
57582
+  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
57250 57583
  </tr>
57251 57584
  <tr>
57252
-  <td valign="top" width="454">d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.</td>
57585
+  <td valign="top">34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.</td>
57586
+  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
57587
+  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
57253 57588
  </tr>
57254 57589
  <tr>
57255
-  <td valign="top" width="227">22° Lotissements.</td>
57256
-  <td valign="top" width="454">Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
57590
+  <td valign="top">35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.</td>
57591
+  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.</td>
57592
+  <td valign="top">Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
57257 57593
  </tr>
57258 57594
  <tr>
57259
-  <td valign="top" width="227">23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.</td>
57260
-  <td valign="top" width="454">Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
57595
+  <td valign="top">36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
57596
+  <td valign="top">Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.</td>
57597
+  <td valign="top">Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
57261 57598
  </tr>
57262 57599
  <tr>
57263
-  <td valign="top" width="227">24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.</td>
57264
-  <td valign="top" width="454">Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.</td>
57600
+  <td valign="top">37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.</td>
57601
+  <td valign="top">Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.</td>
57602
+  <td valign="top">Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.</td>
57265 57603
  </tr>
57266 57604
  <tr>
57267
-  <td valign="top" width="227">25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.</td>
57268
-  <td valign="top" width="454">Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.</td>
57605
+  <td valign="top">38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.</td>
57606
+  <td valign="top">Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.</td>
57607
+  <td valign="top">Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.</td>
57269 57608
  </tr>
57270 57609
  <tr>
57271
-  <td valign="top" width="227">26° Canalisations de transport de gaz.</td>
57272
-  <td valign="top" width="454">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
57610
+  <td valign="top">39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.</td>
57611
+  <td valign="top">Tout projet.</td>
57612
+  <td valign="top"/>
57273 57613
  </tr>
57274 57614
  <tr>
57275
-  <td valign="top" width="227">27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.</td>
57276
-  <td valign="top" width="454">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
57615
+<td align="left" valign="top">
57616
+
57617
+40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.</td>
57618
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57619
+
57620
+Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.</td>
57277 57621
  </tr>
57278 57622
  <tr>
57279
-  <td valign="top" width="227">28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.</td>
57280
-  <td valign="top" width="454">Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.</td>
57623
+  <td valign="top">41° Remontées mécaniques.</td>
57624
+  <td valign="top">Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.</td>
57625
+  <td valign="top">Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.</td>
57281 57626
  </tr>
57282 57627
  <tr>
57283
-  <td valign="top" width="227">29° Installations nucléaires de base.</td>
57284
-  <td valign="top" width="454">Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.</td>
57628
+  <td valign="top">42° Pistes de ski.</td>
57629
+  <td valign="top">a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.</td>
57630
+  <td valign="top">a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.</td>
57285 57631
  </tr>
57286 57632
  <tr>
57287
-  <td valign="top" width="227">30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)</td>
57288
-  <td valign="top" width="454"/>
57633
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57634
+
57635
+b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
57636
+  <td valign="top">b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.</td>
57289 57637
  </tr>
57290 57638
  <tr>
57291
-<td valign="top" width="227">31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :</td>
57292
-  <td valign="top" width="454"/>
57639
+  <td valign="top">43° Installations d'enneigement.</td>
57640
+  <td valign="top">a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.</td>
57641
+  <td valign="top">a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.</td>
57293 57642
  </tr>
57294 57643
  <tr>
57295
-<td valign="top" width="227">a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :</td>
57296
-  <td valign="top" width="454">Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.</td>
57644
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57645
+
57646
+b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.</td>
57647
+  <td valign="top">b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.</td>
57297 57648
  </tr>
57298 57649
  <tr>
57299
-  <td valign="top" width="227">-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;</td>
57300
-  <td valign="top" width="454">Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.</td>
57650
+  <td valign="top">Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.</td>
57651
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
57301 57652
  </tr>
57302 57653
  <tr>
57303
-  <td valign="top" width="227">-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;</td>
57304
-  <td valign="top" width="454"/>
57654
+<td align="left" valign="top">
57655
+
57656
+44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.</td>
57657
+  <td valign="top">Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.</td>
57658
+  <td valign="top">Tous aménagements de moins de 4 hectares.</td>
57305 57659
  </tr>
57306 57660
  <tr>
57307
-<td valign="top" width="227">b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;</td>
57308
-  <td valign="top" width="454">Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.</td>
57661
+  <td valign="top">45° Terrains de camping et caravaning permanents.</td>
57662
+  <td valign="top">Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.</td>
57663
+  <td valign="top">Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.</td>
57309 57664
  </tr>
57310 57665
  <tr>
57311
-  <td valign="top" width="227">c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.</td>
57312
-  <td valign="top" width="454">Tous travaux.</td>
57666
+  <td valign="top">46° Terrains de golf.</td>
57667
+  <td valign="top">Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
57668
+  <td valign="top">Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.</td>
57313 57669
  </tr>
57314 57670
  <tr>
57315
-  <td valign="top" width="227">32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.</td>
57316
-  <td valign="top" width="454">Tous travaux.</td>
57671
+  <td valign="top">47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.</td>
57672
+  <td valign="top">Toutes opérations.</td>
57673
+  <td valign="top"/>
57317 57674
  </tr>
57318 57675
  <tr>
57319
-  <td rowspan="3" valign="top" width="227">33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19</td>
57320
-  <td valign="top" width="454">a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;</td>
57676
+<td align="left" valign="top">
57677
+
57678
+48° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
57679
+  <td valign="top">A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.</td>
57680
+  <td valign="top">Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.</td>
57321 57681
  </tr>
57322 57682
  <tr>
57323
-  <td valign="top" width="454">b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;</td>
57683
+  <td valign="top">49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.</td>
57684
+  <td valign="top">Toutes opérations.</td>
57685
+  <td valign="top"/>
57324 57686
  </tr>
57325 57687
  <tr>
57326
-  <td valign="top" width="454">c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.</td>
57688
+<td align="left" valign="top">
57689
+
57690
+50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
57691
+  <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
57692
+  <td valign="top">a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.</td>
57327 57693
  </tr>
57328 57694
  <tr>
57329
-  <td valign="top" width="227">35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.</td>
57330
-  <td valign="top" width="454">Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.</td>
57695
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57696
+
57697
+b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
57698
+  <td valign="top">b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
57331 57699
  </tr>
57332 57700
  <tr>
57333
-  <td valign="top" width="227">36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
57334
-  <td valign="top" width="454">Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.</td>
57701
+  <td valign="top">51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.</td>
57702
+  <td valign="top">a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
57703
+  <td valign="top">a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares.</td>
57704
+ </tr>
57705
+ <tr>
57706
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">
57707
+
57708
+b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier.</td>
57709
+  <td valign="top"/>
57710
+ </tr>
57711
+ <tr>
57712
+<td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">
57713
+
57714
+c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.</td>
57715
+  <td valign="top">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.</td>
57335 57716
  </tr>
57336 57717
  <tr>
57337
-  <td valign="top" width="227">37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.</td>
57338
-  <td valign="top" width="454">Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
57718
+  <td valign="top">52° Crématoriums.</td>
57719
+  <td valign="top">Toute création ou extension.</td>
57720
+<td align="left" valign="top"/>
57339 57721
  </tr>
57340 57722
 </tbody></table>
57341 57723