Code de l’environnement


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... ...
@@ -15941,7 +15941,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
15941 15941
 
15942 15942
 ####### Article R121-1
15943 15943
 
15944
-I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
15944
+I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
15945 15945
 
15946 15946
 1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
15947 15947
 
... ...
@@ -15957,9 +15957,9 @@ d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
15957 15957
 
15958 15958
 4° Création de lignes électriques ;
15959 15959
 
15960
-5° Création de gazoducs ;
15960
+5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
15961 15961
 
15962
-6° Création d'oléoducs ;
15962
+6° Supprimé ;
15963 15963
 
15964 15964
 7° Création d'une installation nucléaire de base ;
15965 15965
 
... ...
@@ -15971,7 +15971,7 @@ d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
15971 15971
 
15972 15972
 11° Equipements industriels.
15973 15973
 
15974
-II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
15974
+II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
15975 15975
 
15976 15976
 ####### Article R121-2
15977 15977
 
... ...
@@ -15981,16 +15981,17 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
15981 15981
 
15982 15982
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody>
15983 15983
  <tr>
15984
-  <td><center>Catégories d'opérations</center><center>visées à l'article L. 121-8</center></td>
15985
-  <td><center>Seuils et critères</center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td>
15986
-  <td><center>Seuils et critères</center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td>
15984
+  <td><center>Catégories d'opérations </center><center>visées à l'article L. 121-8
15985
+</center></td>
15986
+  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td>
15987
+  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td>
15987 15988
  </tr>
15988 15989
  <tr>
15989 15990
   <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
15990
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
15991
+  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
15991 15992
 
15992 15993
 <center></center><center> </center><center></center></td>
15993
-  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
15994
+  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
15994 15995
 
15995 15996
 <center></center><center> </center><center></center></td>
15996 15997
  </tr>
... ...
@@ -16005,13 +16006,13 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
16005 16006
  </tr>
16006 16007
  <tr>
16007 16008
   <td>2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.</td>
16008
-  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.</td>
16009
-  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.</td>
16009
+  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.</td>
16010
+  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.</td>
16010 16011
  </tr>
16011 16012
  <tr>
16012 16013
   <td valign="top">3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td>
16013
-  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
16014
-  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
16014
+  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
16015
+  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
16015 16016
  </tr>
16016 16017
  <tr>
16017 16018
   <td valign="top">4. Création de lignes électriques.</td>
... ...
@@ -16019,22 +16020,22 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
16019 16020
   <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
16020 16021
  </tr>
16021 16022
  <tr>
16022
-  <td valign="top">5. Création de gazoducs.</td>
16023
-  <td valign="top">Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.</td>
16024
-  <td valign="top">Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.</td>
16023
+  <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
16024
+  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td>
16025
+  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td>
16025 16026
  </tr>
16026 16027
  <tr>
16027
-  <td valign="top">6. Création d'oléoducs.</td>
16028
-  <td valign="top">Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.</td>
16029
-  <td valign="top">Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.</td>
16028
+  <td valign="top">6. supprimé</td>
16029
+  <td valign="top">supprimé</td>
16030
+  <td valign="top">supprimé</td>
16030 16031
  </tr>
16031 16032
  <tr>
16032 16033
   <td valign="top">7. Création d'une installation nucléaire de base.</td>
16033
-  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.</td>
16034
-  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.</td>
16034
+  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td>
16035
+  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td>
16035 16036
  </tr>
16036 16037
  <tr>
16037
-  <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.</td>
16038
+  <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td>
16038 16039
   <td valign="top">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td>
16039 16040
   <td valign="top">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td>
16040 16041
  </tr>
... ...
@@ -16045,13 +16046,13 @@ Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publi
16045 16046
  </tr>
16046 16047
  <tr>
16047 16048
   <td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td>
16048
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.</td>
16049
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.</td>
16049
+  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
16050
+  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
16050 16051
  </tr>
16051 16052
  <tr>
16052 16053
   <td>11. Equipements industriels.</td>
16053
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.</td>
16054
-  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.</td>
16054
+  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
16055
+  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
16055 16056
  </tr>
16056 16057
 </tbody></table>
16057 16058
 
... ...
@@ -19136,15 +19137,15 @@ c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat c
19136 19137
 
19137 19138
 Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
19138 19139
 
19139
-1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
19140
+1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
19140 19141
 
19141 19142
 2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
19142 19143
 
19143
-3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
19144
+3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
19144 19145
 
19145
-4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
19146
+4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
19146 19147
 
19147
-5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
19148
+5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
19148 19149
 
19149 19150
 6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
19150 19151
 
... ...
@@ -19172,7 +19173,7 @@ f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils
19172 19173
 
19173 19174
 g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
19174 19175
 
19175
-9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
19176
+9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
19176 19177
 
19177 19178
 10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
19178 19179
 
... ...
@@ -19180,7 +19181,9 @@ g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélic
19180 19181
 
19181 19182
 12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
19182 19183
 
19183
-13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
19184
+13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;
19185
+
19186
+14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.
19184 19187
 
19185 19188
 ##### Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
19186 19189
 
... ...
@@ -25195,7 +25198,7 @@ Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une décl
25195 25198
 
25196 25199
 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
25197 25200
 
25198
-3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
25201
+3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
25199 25202
 
25200 25203
 <b>TITRE IV</b>
25201 25204
 
... ...
@@ -39129,15 +39132,10 @@ Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates én
39129 39132
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
39130 39133
  </tr>
39131 39134
  <tr>
39132
-  <td>Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire</td>
39135
+  <td>Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne</td>
39133 39136
   <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
39134 39137
   <td><center>Dernier jour de février</center></td>
39135 39138
  </tr>
39136
- <tr>
39137
-  <td>Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)</td>
39138
-  <td><center>Quatrième dimanche de septembre</center></td>
39139
-  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
39140
- </tr>
39141 39139
 </tbody></table>
39142 39140
 
39143 39141
 ######## Article R424-8
... ...
@@ -39437,7 +39435,7 @@ Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeau
39437 39435
 
39438 39436
 ###### Article R424-15
39439 39437
 
39440
-Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
39438
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).
39441 39439
 
39442 39440
 ###### Article R424-16
39443 39441
 
... ...
@@ -50327,9 +50325,15 @@ Pour l'application de la présente section :
50327 50325
 
50328 50326
 6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
50329 50327
 
50330
-7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit ou utilisés directement sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
50328
+7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;
50331 50329
 
50332
-8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
50330
+8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;
50331
+
50332
+9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
50333
+
50334
+10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
50335
+
50336
+11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
50333 50337
 
50334 50338
 ###### Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
50335 50339
 
... ...
@@ -50369,6 +50373,10 @@ II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les m
50369 50373
 
50370 50374
 3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
50371 50375
 
50376
+####### Article R543-127-1
50377
+
50378
+Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été mis sur le marché après le 26 septembre 2008 en sont retirés.
50379
+
50372 50380
 ###### Sous-section 3 : Elimination des   déchets de piles et d'accumulateurs
50373 50381
 
50374 50382
 ####### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
... ...
@@ -50405,6 +50413,12 @@ II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agr
50405 50413
 
50406 50414
 En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
50407 50415
 
50416
+######## Article R543-128-5
50417
+
50418
+I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
50419
+
50420
+II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.
50421
+
50408 50422
 ####### Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
50409 50423
 
50410 50424
 ######## Article R543-129-1
... ...
@@ -51057,7 +51071,7 @@ Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés
51057 51071
 
51058 51072
 ####### Article R543-183
51059 51073
 
51060
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
51074
+L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
51061 51075
 
51062 51076
 1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
51063 51077
 
... ...
@@ -51111,7 +51125,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie e
51111 51125
 
51112 51126
 ######## Article R543-190
51113 51127
 
51114
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
51128
+L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
51115 51129
 
51116 51130
 1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
51117 51131
 
... ...
@@ -51121,7 +51135,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
51121 51135
 
51122 51136
 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
51123 51137
 
51124
-5° A sa capacité financière ;
51138
+5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
51125 51139
 
51126 51140
 6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
51127 51141
 
... ...
@@ -51135,7 +51149,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement,
51135 51149
 
51136 51150
 ######## Article R543-192
51137 51151
 
51138
-L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
51152
+L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
51139 51153
 
51140 51154
 1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
51141 51155
 
... ...
@@ -51145,7 +51159,7 @@ L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
51145 51159
 
51146 51160
 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
51147 51161
 
51148
-5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
51162
+5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
51149 51163
 
51150 51164
 6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
51151 51165
 
... ...
@@ -51163,45 +51177,93 @@ A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des
51163 51177
 
51164 51178
 ######## Article R543-194
51165 51179
 
51166
-Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
51180
+Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.
51167 51181
 
51168 51182
 Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
51169 51183
 
51170 51184
 Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
51171 51185
 
51186
+######## Article R543-194-1
51187
+
51188
+Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
51189
+
51190
+S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
51191
+
51192
+Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
51193
+
51194
+Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
51195
+
51172 51196
 ####### Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
51173 51197
 
51174 51198
 ######## Article R543-195
51175 51199
 
51176
-Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
51200
+I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.
51201
+
51202
+Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
51203
+
51204
+Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
51205
+
51206
+Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
51207
+
51208
+II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
51177 51209
 
51178 51210
 ######## Article R543-196
51179 51211
 
51180
-Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
51212
+Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.
51181 51213
 
51182 51214
 ######## Article R543-197
51183 51215
 
51184
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
51216
+L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
51185 51217
 
51186
-1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
51218
+1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
51187 51219
 
51188 51220
 2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
51189 51221
 
51190
-3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
51222
+3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
51191 51223
 
51192
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
51224
+4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
51225
+
51226
+5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
51193 51227
 
51194 51228
 L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
51195 51229
 
51196 51230
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
51197 51231
 
51232
+######## Article R543-197-1
51233
+
51234
+L'attestation consiste en un engagement du producteur relatif :
51235
+
51236
+1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
51237
+
51238
+2° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
51239
+
51240
+3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
51241
+
51242
+4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
51243
+
51244
+5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
51245
+
51246
+Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2° et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
51247
+
51248
+S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
51249
+
51198 51250
 ######## Article R543-198
51199 51251
 
51200
-L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
51252
+I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.
51253
+
51254
+II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
51255
+
51256
+1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
51257
+
51258
+2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
51259
+
51260
+3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
51201 51261
 
51202
-######## Article R543-199
51262
+Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
51203 51263
 
51204
-L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
51264
+S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
51265
+
51266
+Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
51205 51267
 
51206 51268
 ####### Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
51207 51269
 
... ...
@@ -51267,7 +51329,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po
51267 51329
 
51268 51330
 5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
51269 51331
 
51270
-6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
51332
+6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de l'article R. 543-195 et au I de l'article R. 543-198.
51271 51333
 
51272 51334
 ##### Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
51273 51335
 
... ...
@@ -52330,6 +52392,519 @@ I. – La présente section ne s'applique pas :
52330 52392
 
52331 52393
 II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
52332 52394
 
52395
+#### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
52396
+
52397
+##### Section 1 : Seuils de l'autorisation
52398
+
52399
+###### Article R555-1
52400
+
52401
+I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
52402
+
52403
+1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
52404
+
52405
+- fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
52406
+- fluide liquide inflammable ;
52407
+
52408
+2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
52409
+
52410
+Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
52411
+
52412
+II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
52413
+
52414
+##### Section 2 : Procédure d'autorisation
52415
+
52416
+###### Article R555-2
52417
+
52418
+Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
52419
+
52420
+###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation
52421
+
52422
+####### Article R555-3
52423
+
52424
+Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.
52425
+
52426
+####### Article R555-4
52427
+
52428
+L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
52429
+
52430
+1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
52431
+
52432
+a) La canalisation est transfrontalière ;
52433
+
52434
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
52435
+
52436
+c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
52437
+
52438
+d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;
52439
+
52440
+2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
52441
+
52442
+a) La canalisation est transfrontalière ;
52443
+
52444
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
52445
+
52446
+c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
52447
+
52448
+3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
52449
+
52450
+####### Article R555-5
52451
+
52452
+I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
52453
+
52454
+a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
52455
+
52456
+b) 100 mètres, dans les autres cas.
52457
+
52458
+Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15.
52459
+
52460
+II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.
52461
+
52462
+####### Article R555-6
52463
+
52464
+Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
52465
+
52466
+####### Article R555-7
52467
+
52468
+Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
52469
+
52470
+####### Article R555-8
52471
+
52472
+La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
52473
+
52474
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
52475
+
52476
+2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
52477
+
52478
+3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
52479
+
52480
+4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
52481
+
52482
+5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 ;
52483
+
52484
+6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
52485
+
52486
+7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
52487
+
52488
+8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;
52489
+
52490
+9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
52491
+
52492
+10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.
52493
+
52494
+####### Article R555-9
52495
+
52496
+La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
52497
+
52498
+1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ;
52499
+
52500
+2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
52501
+
52502
+3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
52503
+
52504
+4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
52505
+
52506
+5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
52507
+
52508
+####### Article R555-10
52509
+
52510
+L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
52511
+
52512
+Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
52513
+
52514
+###### Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
52515
+
52516
+####### Article R555-11
52517
+
52518
+I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
52519
+
52520
+II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.
52521
+
52522
+###### Sous-section 3 : Consultations
52523
+
52524
+####### Article R555-13
52525
+
52526
+Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
52527
+
52528
+a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;
52529
+
52530
+b) Au service d'incendie et de secours ;
52531
+
52532
+c) Aux autorités militaires ;
52533
+
52534
+d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
52535
+
52536
+####### Article R555-14
52537
+
52538
+I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
52539
+
52540
+a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
52541
+
52542
+b) 100 mètres dans les autres cas.
52543
+
52544
+Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
52545
+
52546
+II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
52547
+
52548
+a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
52549
+
52550
+b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
52551
+
52552
+c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
52553
+
52554
+d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus à l'article R. 214-10 de ce même code ;
52555
+
52556
+e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
52557
+
52558
+III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
52559
+
52560
+IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
52561
+
52562
+####### Article R555-15
52563
+
52564
+I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
52565
+
52566
+II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
52567
+
52568
+III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.
52569
+
52570
+###### Sous-section 4 : Enquête publique
52571
+
52572
+####### Article R555-16
52573
+
52574
+I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.
52575
+
52576
+II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.
52577
+
52578
+III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.
52579
+
52580
+IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :
52581
+
52582
+a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;
52583
+
52584
+b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
52585
+
52586
+c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.
52587
+
52588
+###### Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
52589
+
52590
+####### Article R555-17
52591
+
52592
+I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
52593
+
52594
+Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
52595
+
52596
+II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
52597
+
52598
+####### Article R555-18
52599
+
52600
+Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
52601
+
52602
+Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.
52603
+
52604
+L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
52605
+
52606
+####### Article R555-19
52607
+
52608
+Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
52609
+
52610
+L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.
52611
+
52612
+####### Article R555-20
52613
+
52614
+Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
52615
+
52616
+####### Article R555-21
52617
+
52618
+L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37.
52619
+
52620
+####### Article R555-22
52621
+
52622
+I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
52623
+
52624
+II. – Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
52625
+
52626
+###### Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
52627
+
52628
+####### Article R555-23
52629
+
52630
+I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
52631
+
52632
+II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
52633
+
52634
+###### Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
52635
+
52636
+####### Article R555-24
52637
+
52638
+Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
52639
+
52640
+L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
52641
+
52642
+Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
52643
+
52644
+####### Article R555-25
52645
+
52646
+L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
52647
+
52648
+####### Article R555-26
52649
+
52650
+En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
52651
+
52652
+L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
52653
+
52654
+####### Article R555-27
52655
+
52656
+La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.
52657
+
52658
+La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
52659
+
52660
+L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
52661
+
52662
+####### Article R555-28
52663
+
52664
+Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.
52665
+
52666
+L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.
52667
+
52668
+####### Article R555-29
52669
+
52670
+L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
52671
+
52672
+Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
52673
+
52674
+Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
52675
+
52676
+L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
52677
+
52678
+L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
52679
+
52680
+##### Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
52681
+
52682
+###### Article R555-30
52683
+
52684
+Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
52685
+
52686
+a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
52687
+
52688
+b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
52689
+
52690
+- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
52691
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
52692
+- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
52693
+
52694
+###### Article R555-31
52695
+
52696
+I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
52697
+
52698
+II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
52699
+
52700
+III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
52701
+
52702
+IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
52703
+
52704
+V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
52705
+
52706
+###### Article R555-32
52707
+
52708
+Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
52709
+
52710
+1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
52711
+
52712
+2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
52713
+
52714
+Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
52715
+
52716
+###### Article R555-33
52717
+
52718
+L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
52719
+
52720
+Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.
52721
+
52722
+La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
52723
+
52724
+###### Article R555-34
52725
+
52726
+I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
52727
+
52728
+II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article R. 555-30.
52729
+
52730
+###### Article R555-35
52731
+
52732
+A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
52733
+
52734
+Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
52735
+
52736
+L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
52737
+
52738
+Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
52739
+
52740
+###### Article R555-36
52741
+
52742
+La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
52743
+
52744
+Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.
52745
+
52746
+Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
52747
+
52748
+Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.
52749
+
52750
+Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
52751
+
52752
+##### Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
52753
+
52754
+###### Article R555-37
52755
+
52756
+Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
52757
+
52758
+Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.
52759
+
52760
+###### Article R555-38
52761
+
52762
+Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
52763
+
52764
+Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :
52765
+
52766
+a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;
52767
+
52768
+b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;
52769
+
52770
+c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.
52771
+
52772
+Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.
52773
+
52774
+###### Article R555-39
52775
+
52776
+L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
52777
+
52778
+a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
52779
+
52780
+b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
52781
+
52782
+- le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
52783
+- lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
52784
+
52785
+c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
52786
+
52787
+d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
52788
+
52789
+e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
52790
+
52791
+f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
52792
+
52793
+g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
52794
+
52795
+h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
52796
+
52797
+Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
52798
+
52799
+###### Article R555-40
52800
+
52801
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
52802
+
52803
+a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des canalisations de transport ;
52804
+
52805
+b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation des intérêts visés au II de l'article L. 555-1.
52806
+
52807
+Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment l'article R. 555-49. Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.
52808
+
52809
+###### Article R555-41
52810
+
52811
+Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-1, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
52812
+
52813
+Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
52814
+
52815
+Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
52816
+
52817
+###### Article R555-42
52818
+
52819
+Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
52820
+
52821
+Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.
52822
+
52823
+Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.
52824
+
52825
+Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
52826
+
52827
+###### Article R555-43
52828
+
52829
+Le transporteur établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations de transport qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires afin de préserver les intérêts visés au II de l'article L. 555-1. Ce programme tient compte des singularités des canalisations tout le long de leur tracé selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
52830
+
52831
+Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, le transporteur met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
52832
+
52833
+###### Article R555-44
52834
+
52835
+I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.
52836
+
52837
+Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.
52838
+
52839
+II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.
52840
+
52841
+###### Article R555-45
52842
+
52843
+Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
52844
+- de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
52845
+- de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
52846
+- des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
52847
+- des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
52848
+- des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
52849
+- des travaux de réparation de la canalisation ;
52850
+- des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
52851
+
52852
+###### Article R555-46
52853
+
52854
+I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
52855
+
52856
+II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.
52857
+
52858
+###### Article R555-47
52859
+
52860
+Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
52861
+
52862
+##### Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
52863
+
52864
+###### Article R555-48
52865
+
52866
+Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 555-31 et R. 555-40 ou, le cas échéant, par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 adresse au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation une demande d'habilitation qui indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
52867
+
52868
+Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation de transport la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du transporteur.
52869
+
52870
+###### Article R555-49
52871
+
52872
+L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
52873
+
52874
+Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
52875
+
52876
+L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
52877
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52878
+###### Article R555-50
52879
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52880
+Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
52881
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52882
+Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
52883
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52884
+L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de l'article R. 555-40 est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
52885
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52886
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
52887
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52888
+##### Section 6 : Services instructeurs et de contrôle
52889
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52890
+###### Article R555-51
52891
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52892
+Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
52893
+
52894
+Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3.
52895
+
52896
+Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
52897
+
52898
+Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la canalisation est en service.
52899
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52900
+###### Article R555-52
52901
+
52902
+Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
52903
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52904
+a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
52905
+
52906
+b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
52907
+
52333 52908
 ### Titre VI : Prévention des risques naturels
52334 52909
 
52335 52910
 #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs