Code de l’environnement


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Version consolidée au 22 avril 2012 (version e136071)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

17631 17631
###### Article D125-40
17632 17632

                                                                                    
17633 17633
Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 
136
137
-1 à R. 
136
137
-3 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
44640 44640
####### Article R521-2-14
44641 44641

                                                                                    
44642 44642
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
44643 44643

                                                                                    
44644 44644
1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
44645 44645

                                                                                    
44646 44646
2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44647 44647

                                                                                    
44648 44648
3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44649 44649

                                                                                    
44650 44650
4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 qui lui ont été transmises ;
44651 44651

                                                                                    
44652 44652
5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions fixées par cet article ;
44653 44653

                                                                                    
44654 44654
6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44655 44655

                                                                                    
44656 44656
7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44657 44657

                                                                                    
44658 44658
8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44659 44659

                                                                                    
44660 44660
9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44661 44661

                                                                                    
44662 44662
10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44663 44663

                                                                                    
44664 44664
11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;
44665 44665

                                                                                    
44666 44666
12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005 / 2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842 / 2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
44667 44667

                                                                                    
44668 44668
13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
44669 44669

                                                                                    
44670 44670
14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
44671 44671

                                                                                    
44672 44672
15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
44673 44673

                                                                                    
44674 44674
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des
 articles 
132-11 et 132-15 du code pénal.
17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
44675

                                                                                    
44676
17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008.
   

                    
44678
####### Article R521-2-14-1
44679

                        
44680
La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
44686 44692
####### Article R521-2-16
44687 44693

                                                                                    
44688 44694
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
44689 44695

                                                                                    
44690 44696
1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006 ;
44691 44697

                                                                                    
44692 44698
2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006 dans les conditions prévues à cet article ;
44693 44699

                                                                                    
44694 44700
3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
44695 44701

                                                                                    
44696 44702
4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907
 / 2006
/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008
 ;
44697 44703

                                                                                    
44698 44704
5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006 ;
44699 44705

                                                                                    
44700 44706
6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907
 / 
/
2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.