Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 mars 2012 (version ba4c99d)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2012.

... ...
@@ -17579,9 +17579,39 @@ Ils ont pour mission de constituer des lieux de débats sur les orientations pri
17579 17579
 
17580 17580
 Les préfets fixent les modalités selon lesquelles les travaux des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels leur sont présentés.
17581 17581
 
17582
-##### Section 7 : Annexe environnementale
17582
+##### Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact
17583 17583
 
17584
-###### Article D125-37
17584
+###### Article R125-37
17585
+
17586
+I.-Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
17587
+
17588
+Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs notables sur l'environnement dans plusieurs départements.
17589
+
17590
+Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de suivi.
17591
+
17592
+II.-L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
17593
+
17594
+III.-Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et pour l'application de ce dernier article.
17595
+
17596
+###### Article R125-38
17597
+
17598
+I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
17599
+
17600
+La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
17601
+
17602
+II.-Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat ainsi que les exploitants des infrastructures.
17603
+
17604
+III.-Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre des mesures qui ont été examinées.
17605
+
17606
+###### Article R125-39
17607
+
17608
+Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.
17609
+
17610
+Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
17611
+
17612
+##### Section 8 : Annexe environnementale
17613
+
17614
+###### Article D125-40
17585 17615
 
17586 17616
 Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 est défini aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation.
17587 17617