Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2012 (version 33fb6ad)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2012.

1193 1193
##### Article L141-1
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
La Fédération nationale
 des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales
 des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
1206 1206

                                                                                    
1207 1207
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
   

                    
7547 7547
#### Article L420-1
7548 7548

                                                                                    
7549 7549
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
7550 7550

                                                                                    
7551 7551
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent 
au maintien, à la restauration et 
à la gestion équilibrée des écosystèmes
 en vue de la préservation de la biodiversité
. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
   

                    
7569 7569
#### Article L420-4
7570 7570

                                                                                    
7571 7571
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24
 ainsi que du 4° du I de l'article L
.
 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
   

                    
7621 7621
###### Article L421-5
7622 7622

                                                                                    
7623 7623
Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
7624 7624

                                                                                    
7625 7625
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées
. Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité
.
7626 7626

                                                                                    
7627 7627
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.
7628 7628

                                                                                    
7629 7629
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.
7630 7630

                                                                                    
7631 7631
Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.
7632 7632

                                                                                    
7633 7633
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
7634 7634

                                                                                    
7635 7635
Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique
 sur tous les territoires où celui-ci est applicable
. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
7705 7705
###### Article L421-12
7706 7706

                                                                                    
7707 7707
Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
7708 7708

                                                                                    
7709 7709
Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.
7710 7710

                                                                                    
7711 7711
Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration.
7712 7712

                                                                                    
7713 7713
A l'initiative des fédérations départementales 
et interdépartementales 
des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs.
   

                    
7717 7717
###### Article L421-13
7718 7718

                                                                                    
7719 7719
Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats.
 Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.
7720 7720

                                                                                    
7721 7721
Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
7722 7722

                                                                                    
7723 7723
Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale.
7724 7724

                                                                                    
7725 7725
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs.
   

                    
7925 7925
####### Article L422-21
7926 7926

                                                                                    
7927 7927
I.
 - 
-
Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
7928 7928

                                                                                    
7929 7929
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
7930 7930

                                                                                    
7931 7931
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
7932 7932

                                                                                    
7933 7933
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
7934 7934

                                                                                    
7935 7935
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
7936 7936

                                                                                    
7937 7937
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans
 ;
7938

                                                                                    
7939
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
7940

                                                                                    
7941
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
7942

                                                                                    
7937 7943
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13
.
7938 7944

                                                                                    
7939 7945
II.
 - 
-
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
7940 7946

                                                                                    
7941 7947
III.
 - 
-
Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
7942 7948

                                                                                    
7943 7949
IV.
 - 
-
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
7944 7950

                                                                                    
7945 7951
V.
 - 
-
Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7961 7967
####### Article L422-24
7962 7968

                                                                                    
7963 7969
Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer
, y compris par la fusion,
 une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8184 8190
####### Article L423-19
8185 8191

                                                                                    
8186 8192
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
8187 8193

                                                                                    
8188 8194
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
 La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
8202 8208
####### Article L423-21-1
8203 8209

                                                                                    
8204 8210
Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
8205 8211
- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;
8206 8212
- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;
8207 8213
- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;
8208 8214
- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;
8209 8215
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;
8210 8216
- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.
8211 8217

                                                                                    
8212 8218
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser
 lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis
, le montant de ces redevances est diminué de moitié
 si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis
.
8213 8219

                                                                                    
8214 8220
A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
8215 8221

                                                                                    
8216 8222
Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
   

                    
8222 8228
####### Article L423-25
8223 8229

                                                                                    
8224 8230
I.
 - 
-
La délivrance du permis de chasser 
peut être
est
 refusée et la validation du permis 
peut être
est
 retirée :
8225 8231

                                                                                    
8226 8232
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés 
dans
à
 l'article 131-26 du code pénal ;
8227 8233

                                                                                    
8228 8234
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
8229 8235

                                                                                    
8230 8236
3° A tout condamné pour délit 
d'association illicite, 
de fabrication, débit, distribution de poudre, armes 
ou
et
 autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition
 ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
8231

                                                                                    
8232
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
8233

                                                                                    
8234
II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer
8236
.
8237

                                                                                    
8234 8238
II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de
 la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°
, 3° et 4
 et 3
° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
   

                    
8273 8277
###### Article L424-3
8274 8278

                                                                                    
8275 8279
I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
8276 8280

                                                                                    
8277 8281
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-
14
15
 ne sont pas applicables
 au gibier à poil
 et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
8278 8282

                                                                                    
8279 8283
II.
 - 
-
Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
 L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.
8280 8284

                                                                                    
8281 8285
Dans ces établissements, les dates 
d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans 
de chasse
 aux oiseaux
, issus
 d'élevage sont 
fixées par arrêté du ministre chargé
les dates d'ouverture générale et de clôture générale
 de la chasse
 dans le département
.
   

                    
8285 8289
###### Article L424-4
8286 8290

                                                                                    
8287 8291
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.
8288 8292

                                                                                    
8289 8293
Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil
 au chef-lieu du département
 et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6.
8290 8294

                                                                                    
8291 8295
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.
8292 8296

                                                                                    
8293 8297
Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés.
8294 8298

                                                                                    
8295 8299
Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.
8296 8300

                                                                                    
8297 8301
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
8298 8302

                                                                                    
8299 8303
Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
8300 8304

                                                                                    
8301 8305
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
8302 8306

                                                                                    
8303 8307
Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt.
   

                    
8305 8309
###### Article L424-5
8306 8310

                                                                                    
8307 8311
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.
8308 8312

                                                                                    
8309 8313
Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet
. Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation
, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique
.
8310 8314

                                                                                    
8311 8315
Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
8312 8316

                                                                                    
8313 8317
La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
8314 8318

                                                                                    
8315 8319
Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
   

                    
8400 8404
###### Article L425-2
8401 8405

                                                                                    
8402 8406
Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :
8403 8407

                                                                                    
8404 8408
1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;
8405 8409

                                                                                    
8406 8410
2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
8407 8411

                                                                                    
8408 8412
3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5
 ainsi qu'à
, à
 la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée
 ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe
 ;
8409 8413

                                                                                    
8410 8414
4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;
8411 8415

                                                                                    
8412 8416
5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
   

                    
8442
###### Article L425-5-1
8443

                        
8444
Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
8445

                        
8446
Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa.
   

                    
8470
###### Article L425-9
8471

                        
8472
Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.
   

                    
8483 8497
###### Article L425-14
8484 8498

                                                                                    
8485 8499
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, 
après avis
sur proposition
 de la Fédération nationale des chasseurs et
 après avis
 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
8486 8500

                                                                                    
8487 8501
Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
8488 8502

                                                                                    
8489 8503
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
   

                    
8501 8515
###### Article L426-1
8502 8516

                                                                                    
8503 8517
En cas de dégâts causés aux cultures
, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles
 ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier 
provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un
soumises à
 plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état
, une remise en place des filets de récolte
 ou entraînant un préjudice de perte 
agricole peut en réclamer l'indemnisation
de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux
 à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
   

                    
8509 8523
###### Article L426-3
8510 8524

                                                                                    
8511 8525
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 
pour une parcelle culturale 
n'est due que 
si le montant
lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ce seuil, les frais d'estimation
 des dommages 
est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat
sont à la charge financière du réclamant
.
8512 8526

                                                                                    
8513 8527
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel
 fixé par décret en Conseil d'Etat
.
8514 8528

                                                                                    
8515 8529
En outre, 
elle
cette indemnité
 peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a
, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués
 une part de responsabilité
 dans la 
région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime
commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation
 des dégâts 
a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs
de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière
.
8516 8530

                                                                                    
8517 8531
Dans le cas où 
le montant du préjudice déclaré
les quantités déclarées détruites
 par l'exploitant 
est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les
sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des
 frais 
d'expertise
d'estimation sont à la charge financière du réclamant.
8532

                                                                                    
8517 8533
Les conditions d'application du présent article
 sont 
déduits de cette indemnité.
fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8529 8545
###### Article L426-5
8530 8546

                                                                                    
8531 8547
La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
8532 8548

                                                                                    
8533 8549
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
8534 8550

                                                                                    
8535 8551
Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à 
assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux
financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier
. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
8536 8552

                                                                                    
8537 8553
Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la
La
 fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge 
le surplus de
les dépenses liées à
 l'indemnisation
 et à la prévention des dégâts de grand gibier
. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier
 ou
,
 une participation pour chaque dispositif de marquage
, une participation des territoires de chasse
 ou une combinaison de ces 
deux
différents
 types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
8538 8554

                                                                                    
8539 8555
Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14 est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application du c de l'article L. 429-31.
8540 8556

                                                                                    
8541 8557
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
   

                    
8617
###### Article L427-8-1
8618

                        
8619
L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux nuisibles et pour leur destruction.