Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2012 (version 538bb24)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

49724
####### Article R543-54-1
49725

                        
49726
I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
49727

                        
49728
II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
49729

                        
49730
1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
49731

                        
49732
2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
   

                    
49738
####### Article R543-55-1
49739

                        
49740
Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.